Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 10 juillet 2010 (version 003d09a)
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... ...
@@ -33591,16 +33591,17 @@ Le droit à compensation pour 1984 fait l'objet dans un premier temps d'une éva
33591 33591
 
33592 33592
 ######### Article R1614-75
33593 33593
 
33594
-Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu à l'article L. 1614-10 comporte deux fractions :
33594
+Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu par l'article L. 1614-10 comporte deux fractions :
33595
+- la première fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt. Le montant des crédits de cette fraction correspond à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits de la seconde fraction ;
33596
+- la seconde fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt susceptibles d'exercer un rayonnement départemental ou régional tel que défini au second alinéa de l'article R. 1614-88. Le montant des crédits de cette fraction est calculé en appliquant au montant total du concours particulier un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %.
33595 33597
 
33596
-- la première fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements consentis au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt. Le montant des crédits de cette fraction correspond à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits de la seconde fraction ;
33597
-- la seconde fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements consentis au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt, d'intérêt régional ou national, qui permettent le développement d'actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture. Le montant des crédits de cette fraction est calculé en appliquant au montant total du concours particulier un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %.
33598
+Les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt éligibles au concours particulier peuvent être dotées d'annexes. Elles sont dites principales, pour l'application de la présente sous-section, lorsqu'elles ne sont pas les annexes d'autres bibliothèques.
33598 33599
 
33599 33600
 ######### Article R1614-76
33600 33601
 
33601 33602
 La population à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est celle définie à l'article L. 2334-2.
33602 33603
 
33603
-La superficie à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est la surface hors oeuvre nette en mètres carrés.
33604
+La superficie à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est la surface hors oeuvre nette en mètres carrés. Cette superficie comprend les surfaces, le cas échéant, nécessaires à la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation.
33604 33605
 
33605 33606
 ######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives à chaque fraction (R)
33606 33607
 
... ...
@@ -33614,11 +33615,11 @@ Le besoin d'équipement de chaque région en matière de bibliothèques municipa
33614 33615
 
33615 33616
 ########## Article R1614-78
33616 33617
 
33617
-Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la première fraction du concours particulier que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'une opération de construction, d'extension ou d'équipement de bibliothèques municipales ou de bibliothèques départementales de prêt dans les conditions prévues aux articles R. 1614-79 à R. 1614-83.
33618
+Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-79 à R. 1614-82, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-83.
33618 33619
 
33619 33620
 ########## Article R1614-79
33620 33621
 
33621
-Les opérations de construction ou de restructuration de bibliothèques municipales principales ne peuvent être prises en compte que si la surface construite ou la surface totale après restructuration atteint au minimum 100 mètres carrés et si elle est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante :
33622
+Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques municipales principales ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint 100 mètres carrés et si elle est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante :
33622 33623
 
33623 33624
 a) Lorsque la population de la commune n'excède pas 25 000 habitants, la surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ;
33624 33625
 
... ...
@@ -33626,17 +33627,17 @@ b) Lorsque la population de la commune est supérieure à 25 000 habitants, la s
33626 33627
 
33627 33628
 c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le coefficient 0,07 prévu aux a et b est ramené à 0,05 ;
33628 33629
 
33629
-d) Lorsque les opérations de construction ou de restructuration ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues quelle que soit la population de la commune ;
33630
+d) Lorsque les investissements de construction ou de restructuration ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues quelle que soit la population de la commune ;
33630 33631
 
33631 33632
 e) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle du ou des arrondissements desservis ;
33632 33633
 
33633 33634
 f) Lorsque la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est déterminée par l'organe délibérant de l'établissement en fonction de la population de la ou des communes auxquelles la bibliothèque est prioritairement destinée.
33634 33635
 
33635
-Les opérations d'extension de bibliothèques municipales principales ne peuvent être prises en compte que si la surface totale de la bibliothèque après extension est au moins égale à la surface minimale déterminée dans les conditions prévues au présent article.
33636
+Les investissements d'extension de bibliothèques municipales principales ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale de la bibliothèque après extension soit au moins égale à la surface minimale déterminée dans les conditions prévues au présent article.
33636 33637
 
33637 33638
 ########## Article R1614-80
33638 33639
 
33639
-Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension d'annexes des bibliothèques municipales principales ne peuvent être prises en compte au titre de la première fraction du concours particulier que si :
33640
+Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes de bibliothèques municipales ne peuvent être pris en compte que si :
33640 33641
 
33641 33642
 a) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants, la surface de la bibliothèque principale est au moins égale à la surface déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1614-79 et la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ;
33642 33643
 
... ...
@@ -33644,23 +33645,23 @@ b) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération inte
33644 33645
 
33645 33646
 ########## Article R1614-81
33646 33647
 
33647
-Dans les départements qui disposent d'une bibliothèque départementale de prêt, les opérations de construction ou de restructuration de bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être prises en compte que si la surface construite ou la surface totale après restructuration atteint au minimum la surface existant à la date du transfert de la bibliothèque centrale de prêt au département ou, si la bibliothèque départementale de prêt a été construite après la date du transfert des bibliothèques centrales de prêt aux départements, à la date de son ouverture au public.
33648
+Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'une bibliothèque départementale de prêt principale ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint au minimum la surface existant à la date du transfert de la bibliothèque centrale de prêt au département ou, si la bibliothèque départementale de prêt a été construite après la date du transfert des bibliothèques centrales de prêt aux départements, à la date de son ouverture au public.
33648 33649
 
33649
-Dans les départements qui ne disposent pas d'une bibliothèque départementale de prêt, les opérations de construction ne peuvent être prises en compte que si la surface totale est au moins égale à 0,28 mètre carré pour 100 habitants.
33650
+Dans les départements qui ne disposent pas d'une bibliothèque départementale de prêt, les opérations de construction ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale après travaux de la bibliothèque départementale de prêt principale atteigne au minimum 1 500 mètres carrés.
33650 33651
 
33651
-Les opérations d'extension des bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être prises en compte que si les nouvelles surfaces sont au moins égales à un quart des surfaces déjà existantes.
33652
+Les opérations d'extension des bibliothèques départementales de prêt principal ne sont soumises qu'à la condition que les nouvelles surfaces soient au moins égales au quart des surfaces déjà existantes.
33652 33653
 
33653 33654
 ########## Article R1614-82
33654 33655
 
33655
-Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension d'annexes des bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être prises en compte au titre de la première fraction du concours particulier que si la surface minimale de l'annexe est au moins égale à 300 mètres carrés.
33656
+Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes des bibliothèques départementales de prêt ne peuvent être pris en compte que si la surface minimale de l'annexe est égale à au moins 300 mètres carrés.
33656 33657
 
33657 33658
 ########## Article R1614-83
33658 33659
 
33659
-Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement suivantes :
33660
+Sont également éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les investissements suivants ayant pour objet l'équipement :
33660 33661
 
33661
-a) Les opérations d'équipement mobilier accompagnant une mise en réseau ou la construction, la restructuration ou l'extension d'une bibliothèque municipale ou d'une bibliothèque départementale de prêt répondant aux conditions définies aux articles R. 1614-78 à R. 1614-82 ;
33662
+a) L'équipement mobilier accompagnant une mise en réseau ou tout investissement éligible en vertu des articles R. 1614-78 à R. 1614-82 ;
33662 33663
 
33663
-b) Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destinées à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ;
33664
+b) L'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destiné à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales. Ces investissements ne sont éligibles qu'au titre des bibliothèques municipales ;
33664 33665
 
33665 33666
 c) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique après cinq ans, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique. Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels spécifiques à l'activité des bibliothèques peuvent être retenues ;
33666 33667
 
... ...
@@ -33676,7 +33677,7 @@ a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;
33676 33677
 
33677 33678
 b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
33678 33679
 
33679
-c) D'une notice explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ; dans le cas où la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la notice comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ;
33680
+c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque ; dans le cas où la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ;
33680 33681
 
33681 33682
 d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;
33682 33683
 
... ...
@@ -33700,39 +33701,39 @@ La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifi
33700 33701
 
33701 33702
 ########## Article R1614-88
33702 33703
 
33703
-Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'une opération de construction, d'extension ou d'équipement de bibliothèques municipales ou de bibliothèques départementales de prêt dans les conditions prévues aux articles R. 1614-89 à R. 1614-91. Ces opérations doivent présenter un intérêt régional ou national et permettre le développement d'actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture.
33704
+Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-89 et R. 1614-90, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-91.
33704 33705
 
33705
-########## Article R1614-89
33706
+Ces investissements doivent porter sur des établissements qui, grâce à leur rayonnement départemental ou régional, participent à la circulation départementale, régionale ou nationale des documents, par l'utilisation notamment d'un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues, et qui mènent des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture au niveau départemental, régional ou national, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.
33706 33707
 
33707
-Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension de bibliothèques municipales ne peuvent être prises en compte que si elles répondent aux conditions suivantes :
33708
+########## Article R1614-89
33708 33709
 
33709
-a) La bibliothèque doit être implantée sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale d'au moins 80 000 habitants, ou dans un chef-lieu de région ;
33710
+Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habilitation au profit des bibliothèques municipales principales ne peuvent être pris en compte qu'aux conditions suivantes :
33710 33711
 
33711
-b) La surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être de 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 10 000 mètres carrés ;
33712
+a) La bibliothèque municipale principale doit être implantée sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale d'au moins 60 000 habitants, ou au chef-lieu de région ou de département ;
33712 33713
 
33713
-c) Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; à compter de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés ;
33714
+b) La surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être celle décrite aux a et b de l'article R. 1614-79, si la population est inférieure à 40 000 habitants. Au-delà de 40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 10 000 mètres carrés ;
33714 33715
 
33715
-d) La bibliothèque doit proposer plusieurs supports documentaires, offrir l'accès à internet et faciliter la transmission électronique d'informations et de documents ;
33716
+c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être celle décrite au c de l'article R. 1614-79, si la population est inférieure à 40 000 habitants. Au-delà de 40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés.
33716 33717
 
33717
-e) Le projet doit permettre de participer à la circulation régionale des documents en utilisant notamment un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues ; il doit favoriser la coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.
33718
+Toutefois, les investissements au profit des bibliothèques municipales principales classées en application de l'article L. 310-2 du code du patrimoine ne sont pas soumis à la condition prévue au a.
33718 33719
 
33719 33720
 ########## Article R1614-90
33720 33721
 
33721
-Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension de bibliothèques départementales de prêt ne peuvent être prises en compte que si elles répondent aux conditions suivantes :
33722
+Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être pris en compte que si les surfaces minimales du projet répondent aux conditions prévues à l'article R. 1614-81.
33722 33723
 
33723
-a) Le projet doit favoriser la coopération et la mise en réseau de bibliothèques ainsi que le développement des services aux bibliothèques de ce réseau, et proposer des fonctions d'expertise et de veille scientifique et technologique ;
33724
+########## Article R1614-91
33724 33725
 
33725
-b) La bibliothèque doit proposer plusieurs supports documentaires, offrir l'accès à internet et faciliter la transmission électronique d'informations et de documents ;
33726
+Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les investissements suivants ayant pour objet l'équipement au profit d'une bibliothèque municipale principale, d'une bibliothèque municipale principale classée en application de l'article L. 310-2 du code du patrimoine répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1614-88, ou d'une bibliothèque départementale de prêt principale :
33726 33727
 
33727
-c) Les surfaces minimales de la bibliothèque doivent répondre aux conditions prévues aux articles R. 1614-81 et R. 1614-82.
33728
+a) L'équipement mobilier accompagnant des investissements éligibles en vertu des articles R. 1614-88 à R. 1614-90 ;
33728 33729
 
33729
-########## Article R1614-91
33730
+b) L'équipement mobilier et l'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ;
33730 33731
 
33731
-Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement suivantes :
33732
+c) L'informatisation ou le renouvellement du matériel informatique après cinq ans, sous réserve qu'ils permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture. Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels permettant le développement de services en bibliothèques peuvent être retenues ;
33732 33733
 
33733
-a) Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction, la restructuration ou l'extension d'une bibliothèque municipale ou d'une bibliothèque départementale de prêt répondant aux conditions prévues aux articles R. 1614-88 à R. 1614-90 ;
33734
+d) La numérisation des collections ;
33734 33735
 
33735
-b) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique après cinq ans, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique. Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels spécifiques à l'activité des bibliothèques peuvent être retenues.
33736
+e) La création de nouveaux services aux usagers qui utilisent l'informatique.
33736 33737
 
33737 33738
 ########## Article R1614-92
33738 33739
 
... ...
@@ -33742,7 +33743,7 @@ a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;
33742 33743
 
33743 33744
 b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
33744 33745
 
33745
-c) D'une notice explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés, ses conditions de réalisation, et présentant les actions de coopération envisagées ; la notice comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ;
33746
+c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés, ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque, et présentant les actions de coopération envisagées ; la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ;
33746 33747
 
33747 33748
 d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;
33748 33749
 
... ...
@@ -34286,10 +34287,7 @@ Les articles R. 1614-37 à R. 1614-40 sont applicables à la collectivité dépa
34286 34287
 
34287 34288
 ###### Article R1773-12
34288 34289
 
34289
-Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-95 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
34290
-
34291
-- le coefficient 0,07 prévu au a de l'article R. 1614-79 est ramené à 0,05 ;
34292
-- la surface minimale de la bibliothèque prévue au b de l'article R. 1614-89 est de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; à compter de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés.
34290
+Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-95 sont applicables à Mayotte, avec les adaptations prévues pour les départements d'outre-mer par les articles R. 1614-79 et R. 1614-89.
34293 34291
 
34294 34292
 ##### CHAPITRE IV : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
34295 34293
 
... ...
@@ -34445,25 +34443,27 @@ L'article D. 1611-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.
34445 34443
 
34446 34444
 ###### Article D1873-1
34447 34445
 
34448
-I. Les articles R. 1614-75 à R. 1614-76, les articles R. 1614-78 et R. 1614-79, à l'exception du e, R. 1614-80, R. 1614-83 à R. 1614-89 et les articles R. 1614-91 à R. 1614-95 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VIII.
34446
+I. – Les articles R. 1614-75 à R. 1614-77, les articles R. 1614-78 et R. 1614-79, à l'exception du e, R. 1614-80, R. 1614-83 à R. 1614-89 à l'exception du dernier alinéa et les articles R. 1614-91 à R. 1614-95 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VIII.
34449 34447
 
34450
-II. ― Pour l'application de l'article R. 1614-75, les mots : " et aux bibliothèques départementales de prêt ” sont supprimés ;
34448
+II. – Pour l'application de l'article R. 1614-75 et R. 1614-77, les mots : " et des bibliothèques départementales de prêt ", " et départementales " sont supprimés.
34451 34449
 
34452
-III. ― Pour l'application des articles R. 1614-78 et R. 1614-88 :
34450
+III. – Pour l'application des articles R. 1614-78 et R. 1614-88 :
34453 34451
 
34454 34452
 1° Les mots : ", les établissements publics de coopération intercommunale et les départements ” sont remplacés par les mots : " et les établissements publics de coopération intercommunale ” ;
34455 34453
 
34456
-2° Les mots : " ou de bibliothèques départementales de prêt ” sont supprimés.
34454
+2° supprimé ;
34455
+
34456
+3° Les mots : " prévus par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation applicable localement ".
34457 34457
 
34458
-IV. ― Pour l'application de l'article R. 1614-79, les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”.
34458
+IV. – Pour l'application de l'article R. 1614-79, les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”.
34459 34459
 
34460
-V. ― Pour l'application de l'article R. 1614-83, la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-82 est remplacée par la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-80 et les mots : " ou d'une bibliothèque départementale de prêt ” et " ou départementaux ” sont supprimés.
34460
+V. – Pour l'application de l'article R. 1614-83, la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-82 est remplacée par la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-80 et les mots : " ou départementaux ” sont supprimés.
34461 34461
 
34462
-VI. ― Pour l'application des articles R. 1614-86, R. 1614-87, R. 1614-94 et R. 1614-95, les mots : ", l'établissement public de coopération intercommunale et le département ” sont remplacés par les mots : " ou l'établissement public de coopération intercommunale ”.
34462
+VI. – Pour l'application des articles R. 1614-86, R. 1614-87, R. 1614-94 et R. 1614-95, les mots : ", l'établissement public de coopération intercommunale et le département ” sont remplacés par les mots : " ou l'établissement public de coopération intercommunale ”.
34463 34463
 
34464
-VII. ― Pour l'application de l'article R. 1614-89, les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”.
34464
+VII.-Pour l'application de l'article R. 1614-89, les mots : " un chef-lieu de région ou dans un chef-lieu de département " sont remplacés par les mots : " le chef-lieu de la Polynésie française " et les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ".
34465 34465
 
34466
-VIII. ― Pour l'application de l'article R. 1614-91, la référence à l'article R. 1614-90 est remplacée par la référence à l'article R. 1614-89 et les mots : " ou d'une bibliothèque départementale de prêt ” sont supprimés.
34466
+VIII. – Pour l'application de l'article R. 1614-91, la référence à l'article R. 1614-90 est remplacée par la référence à l'article R. 1614-89 et les mots : " ou d'une bibliothèque départementale de prêt ” sont supprimés.
34467 34467
 
34468 34468
 ##### CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux comptables.
34469 34469
 
... ...
@@ -49764,11 +49764,11 @@ Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions mentionnées aux articl
49764 49764
 
49765 49765
 ###### Article D6213-2
49766 49766
 
49767
-I. ― La première partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article.
49767
+I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article.
49768 49768
 
49769
-II.-Le livre Ier est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve qu'a l'article D. 1115-2, la référence au ministre de l'intérieur soit remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.
49769
+II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve qu'a l'article D. 1115-2, la référence au ministre de l'intérieur soit remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.
49770 49770
 
49771
-III.-Le livre II est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
49771
+III. – Le livre II est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
49772 49772
 
49773 49773
 1° Pour l'application de l'article R. 1211-8, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est assimilé aux présidents de conseils généraux de départements ;
49774 49774
 
... ...
@@ -49778,7 +49778,7 @@ III.-Le livre II est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivant
49778 49778
 
49779 49779
 4° Pour l'application de l'article D. 1231-7, les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy sont assimilés aux conseillers généraux des départements.
49780 49780
 
49781
-IV.-Le livre IV est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
49781
+IV. – Le livre IV est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
49782 49782
 
49783 49783
 1° Pour l'application des articles R. 1421-9 et R. 1421-14, les archives de la collectivité de Saint-Barthélemy sont assimilées aux archives de la commune ;
49784 49784
 
... ...
@@ -49802,11 +49802,13 @@ IV.-Le livre IV est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivante
49802 49802
 
49803 49803
 11° Les articles R. 1425-1 à R. 1425-25 ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy.
49804 49804
 
49805
-V.-Le livre VI est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
49805
+V. – Le livre VI est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
49806 49806
 
49807
-1° Pour l'application de l'article D. 1612-1, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé : « 4° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif » ;
49807
+1° Pour l'application de l'article D. 1612-1, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé : 4° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;
49808 49808
 
49809
-2° Les articles D. 1612-5 à D. 1612-7 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
49809
+2° Les articles D. 1612-5 à D. 1612-7 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
49810
+
49811
+3° Pour l'application de l'article L. 1614-10, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Barthélemy sont soumises aux règles applicables aux bibliothèques municipales de départements d'outre-mer.
49810 49812
 
49811 49813
 ###### Article D6213-3
49812 49814
 
... ...
@@ -50881,11 +50883,11 @@ Pour l'application à Saint-Martin des dispositions des articles D. 6313-2 à D.
50881 50883
 
50882 50884
 ###### Article D6313-2
50883 50885
 
50884
-I. ― La première partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article.
50886
+I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article.
50885 50887
 
50886
-II.-Le livre Ier est applicable à Saint-Martin sous réserve qu'à l'article D. 1115-2 la référence au ministre de l'intérieur soit remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.
50888
+II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Martin sous réserve qu'à l'article D. 1115-2 la référence au ministre de l'intérieur soit remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.
50887 50889
 
50888
-III.-Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
50890
+III. – Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
50889 50891
 
50890 50892
 1° Pour l'application de l'article R. 1211-8, le président du conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux présidents de conseils généraux de départements ;
50891 50893
 
... ...
@@ -50895,7 +50897,7 @@ III.-Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
50895 50897
 
50896 50898
 4° Pour l'application de l'article D. 1231-7, les conseillers territoriaux de Saint-Martin sont assimilés aux conseillers généraux des départements.
50897 50899
 
50898
-IV.-Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
50900
+IV. – Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
50899 50901
 
50900 50902
 1° Pour l'application des articles R. 1421-9 et R. 1421-14, les archives de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux archives de la commune ;
50901 50903
 
... ...
@@ -50917,11 +50919,13 @@ IV.-Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
50917 50919
 
50918 50920
 10° Les articles R. 1425-1 à R. 1425-25 ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Martin.
50919 50921
 
50920
-V.-Le livre VI est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
50922
+V. – Le livre VI est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
50923
+
50924
+1° Pour l'application de l'article D. 1612-1, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé : 4° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;
50921 50925
 
50922
-1° Pour l'application de l'article D. 1612-1, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé : 4° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif » ;
50926
+2° Les articles D. 1612-5 à D. 1612-7 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
50923 50927
 
50924
-2° Les articles D. 1612-5 à D. 1612-7 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
50928
+3° Pour l'application de l'article L. 1614-10, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Martin sont soumises aux règles applicables aux bibliothèques municipales de départements d'outre-mer.
50925 50929
 
50926 50930
 ###### Article D6313-3
50927 50931