Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -33591,16 +33591,17 @@ Le droit à compensation pour 1984 fait l'objet dans un premier temps d'une éva |
33591 | 33591 |
|
33592 | 33592 |
######### Article R1614-75 |
33593 | 33593 |
|
33594 |
-Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu à l'article L. 1614-10 comporte deux fractions : |
|
33594 |
+Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu par l'article L. 1614-10 comporte deux fractions : |
|
33595 |
+- la première fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt. Le montant des crédits de cette fraction correspond à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits de la seconde fraction ; |
|
33596 |
+- la seconde fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt susceptibles d'exercer un rayonnement départemental ou régional tel que défini au second alinéa de l'article R. 1614-88. Le montant des crédits de cette fraction est calculé en appliquant au montant total du concours particulier un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %. |
|
33595 | 33597 |
|
33596 |
-- la première fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements consentis au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt. Le montant des crédits de cette fraction correspond à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits de la seconde fraction ; |
|
33597 |
-- la seconde fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements consentis au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt, d'intérêt régional ou national, qui permettent le développement d'actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture. Le montant des crédits de cette fraction est calculé en appliquant au montant total du concours particulier un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %. |
|
33598 |
+Les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt éligibles au concours particulier peuvent être dotées d'annexes. Elles sont dites principales, pour l'application de la présente sous-section, lorsqu'elles ne sont pas les annexes d'autres bibliothèques. |
|
33598 | 33599 |
|
33599 | 33600 |
######### Article R1614-76 |
33600 | 33601 |
|
33601 | 33602 |
La population à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est celle définie à l'article L. 2334-2. |
33602 | 33603 |
|
33603 |
-La superficie à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est la surface hors oeuvre nette en mètres carrés. |
|
33604 |
+La superficie à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est la surface hors oeuvre nette en mètres carrés. Cette superficie comprend les surfaces, le cas échéant, nécessaires à la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation. |
|
33604 | 33605 |
|
33605 | 33606 |
######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives à chaque fraction (R) |
33606 | 33607 |
|
... | ... |
@@ -33614,11 +33615,11 @@ Le besoin d'équipement de chaque région en matière de bibliothèques municipa |
33614 | 33615 |
|
33615 | 33616 |
########## Article R1614-78 |
33616 | 33617 |
|
33617 |
-Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la première fraction du concours particulier que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'une opération de construction, d'extension ou d'équipement de bibliothèques municipales ou de bibliothèques départementales de prêt dans les conditions prévues aux articles R. 1614-79 à R. 1614-83. |
|
33618 |
+Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-79 à R. 1614-82, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-83. |
|
33618 | 33619 |
|
33619 | 33620 |
########## Article R1614-79 |
33620 | 33621 |
|
33621 |
-Les opérations de construction ou de restructuration de bibliothèques municipales principales ne peuvent être prises en compte que si la surface construite ou la surface totale après restructuration atteint au minimum 100 mètres carrés et si elle est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante : |
|
33622 |
+Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques municipales principales ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint 100 mètres carrés et si elle est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante : |
|
33622 | 33623 |
|
33623 | 33624 |
a) Lorsque la population de la commune n'excède pas 25 000 habitants, la surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ; |
33624 | 33625 |
|
... | ... |
@@ -33626,17 +33627,17 @@ b) Lorsque la population de la commune est supérieure à 25 000 habitants, la s |
33626 | 33627 |
|
33627 | 33628 |
c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le coefficient 0,07 prévu aux a et b est ramené à 0,05 ; |
33628 | 33629 |
|
33629 |
-d) Lorsque les opérations de construction ou de restructuration ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues quelle que soit la population de la commune ; |
|
33630 |
+d) Lorsque les investissements de construction ou de restructuration ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues quelle que soit la population de la commune ; |
|
33630 | 33631 |
|
33631 | 33632 |
e) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle du ou des arrondissements desservis ; |
33632 | 33633 |
|
33633 | 33634 |
f) Lorsque la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est déterminée par l'organe délibérant de l'établissement en fonction de la population de la ou des communes auxquelles la bibliothèque est prioritairement destinée. |
33634 | 33635 |
|
33635 |
-Les opérations d'extension de bibliothèques municipales principales ne peuvent être prises en compte que si la surface totale de la bibliothèque après extension est au moins égale à la surface minimale déterminée dans les conditions prévues au présent article. |
|
33636 |
+Les investissements d'extension de bibliothèques municipales principales ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale de la bibliothèque après extension soit au moins égale à la surface minimale déterminée dans les conditions prévues au présent article. |
|
33636 | 33637 |
|
33637 | 33638 |
########## Article R1614-80 |
33638 | 33639 |
|
33639 |
-Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension d'annexes des bibliothèques municipales principales ne peuvent être prises en compte au titre de la première fraction du concours particulier que si : |
|
33640 |
+Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes de bibliothèques municipales ne peuvent être pris en compte que si : |
|
33640 | 33641 |
|
33641 | 33642 |
a) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants, la surface de la bibliothèque principale est au moins égale à la surface déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1614-79 et la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ; |
33642 | 33643 |
|
... | ... |
@@ -33644,23 +33645,23 @@ b) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération inte |
33644 | 33645 |
|
33645 | 33646 |
########## Article R1614-81 |
33646 | 33647 |
|
33647 |
-Dans les départements qui disposent d'une bibliothèque départementale de prêt, les opérations de construction ou de restructuration de bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être prises en compte que si la surface construite ou la surface totale après restructuration atteint au minimum la surface existant à la date du transfert de la bibliothèque centrale de prêt au département ou, si la bibliothèque départementale de prêt a été construite après la date du transfert des bibliothèques centrales de prêt aux départements, à la date de son ouverture au public. |
|
33648 |
+Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'une bibliothèque départementale de prêt principale ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint au minimum la surface existant à la date du transfert de la bibliothèque centrale de prêt au département ou, si la bibliothèque départementale de prêt a été construite après la date du transfert des bibliothèques centrales de prêt aux départements, à la date de son ouverture au public. |
|
33648 | 33649 |
|
33649 |
-Dans les départements qui ne disposent pas d'une bibliothèque départementale de prêt, les opérations de construction ne peuvent être prises en compte que si la surface totale est au moins égale à 0,28 mètre carré pour 100 habitants. |
|
33650 |
+Dans les départements qui ne disposent pas d'une bibliothèque départementale de prêt, les opérations de construction ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale après travaux de la bibliothèque départementale de prêt principale atteigne au minimum 1 500 mètres carrés. |
|
33650 | 33651 |
|
33651 |
-Les opérations d'extension des bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être prises en compte que si les nouvelles surfaces sont au moins égales à un quart des surfaces déjà existantes. |
|
33652 |
+Les opérations d'extension des bibliothèques départementales de prêt principal ne sont soumises qu'à la condition que les nouvelles surfaces soient au moins égales au quart des surfaces déjà existantes. |
|
33652 | 33653 |
|
33653 | 33654 |
########## Article R1614-82 |
33654 | 33655 |
|
33655 |
-Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension d'annexes des bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être prises en compte au titre de la première fraction du concours particulier que si la surface minimale de l'annexe est au moins égale à 300 mètres carrés. |
|
33656 |
+Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes des bibliothèques départementales de prêt ne peuvent être pris en compte que si la surface minimale de l'annexe est égale à au moins 300 mètres carrés. |
|
33656 | 33657 |
|
33657 | 33658 |
########## Article R1614-83 |
33658 | 33659 |
|
33659 |
-Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement suivantes : |
|
33660 |
+Sont également éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les investissements suivants ayant pour objet l'équipement : |
|
33660 | 33661 |
|
33661 |
-a) Les opérations d'équipement mobilier accompagnant une mise en réseau ou la construction, la restructuration ou l'extension d'une bibliothèque municipale ou d'une bibliothèque départementale de prêt répondant aux conditions définies aux articles R. 1614-78 à R. 1614-82 ; |
|
33662 |
+a) L'équipement mobilier accompagnant une mise en réseau ou tout investissement éligible en vertu des articles R. 1614-78 à R. 1614-82 ; |
|
33662 | 33663 |
|
33663 |
-b) Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destinées à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ; |
|
33664 |
+b) L'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destiné à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales. Ces investissements ne sont éligibles qu'au titre des bibliothèques municipales ; |
|
33664 | 33665 |
|
33665 | 33666 |
c) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique après cinq ans, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique. Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels spécifiques à l'activité des bibliothèques peuvent être retenues ; |
33666 | 33667 |
|
... | ... |
@@ -33676,7 +33677,7 @@ a) De l'avant-projet définitif de l'opération ; |
33676 | 33677 |
|
33677 | 33678 |
b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ; |
33678 | 33679 |
|
33679 |
-c) D'une notice explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ; dans le cas où la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la notice comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ; |
|
33680 |
+c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque ; dans le cas où la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ; |
|
33680 | 33681 |
|
33681 | 33682 |
d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ; |
33682 | 33683 |
|
... | ... |
@@ -33700,39 +33701,39 @@ La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifi |
33700 | 33701 |
|
33701 | 33702 |
########## Article R1614-88 |
33702 | 33703 |
|
33703 |
-Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'une opération de construction, d'extension ou d'équipement de bibliothèques municipales ou de bibliothèques départementales de prêt dans les conditions prévues aux articles R. 1614-89 à R. 1614-91. Ces opérations doivent présenter un intérêt régional ou national et permettre le développement d'actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture. |
|
33704 |
+Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-89 et R. 1614-90, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-91. |
|
33704 | 33705 |
|
33705 |
-########## Article R1614-89 |
|
33706 |
+Ces investissements doivent porter sur des établissements qui, grâce à leur rayonnement départemental ou régional, participent à la circulation départementale, régionale ou nationale des documents, par l'utilisation notamment d'un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues, et qui mènent des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture au niveau départemental, régional ou national, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation. |
|
33706 | 33707 |
|
33707 |
-Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension de bibliothèques municipales ne peuvent être prises en compte que si elles répondent aux conditions suivantes : |
|
33708 |
+########## Article R1614-89 |
|
33708 | 33709 |
|
33709 |
-a) La bibliothèque doit être implantée sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale d'au moins 80 000 habitants, ou dans un chef-lieu de région ; |
|
33710 |
+Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habilitation au profit des bibliothèques municipales principales ne peuvent être pris en compte qu'aux conditions suivantes : |
|
33710 | 33711 |
|
33711 |
-b) La surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être de 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 10 000 mètres carrés ; |
|
33712 |
+a) La bibliothèque municipale principale doit être implantée sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale d'au moins 60 000 habitants, ou au chef-lieu de région ou de département ; |
|
33712 | 33713 |
|
33713 |
-c) Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; à compter de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés ; |
|
33714 |
+b) La surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être celle décrite aux a et b de l'article R. 1614-79, si la population est inférieure à 40 000 habitants. Au-delà de 40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 10 000 mètres carrés ; |
|
33714 | 33715 |
|
33715 |
-d) La bibliothèque doit proposer plusieurs supports documentaires, offrir l'accès à internet et faciliter la transmission électronique d'informations et de documents ; |
|
33716 |
+c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être celle décrite au c de l'article R. 1614-79, si la population est inférieure à 40 000 habitants. Au-delà de 40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés. |
|
33716 | 33717 |
|
33717 |
-e) Le projet doit permettre de participer à la circulation régionale des documents en utilisant notamment un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues ; il doit favoriser la coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation. |
|
33718 |
+Toutefois, les investissements au profit des bibliothèques municipales principales classées en application de l'article L. 310-2 du code du patrimoine ne sont pas soumis à la condition prévue au a. |
|
33718 | 33719 |
|
33719 | 33720 |
########## Article R1614-90 |
33720 | 33721 |
|
33721 |
-Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension de bibliothèques départementales de prêt ne peuvent être prises en compte que si elles répondent aux conditions suivantes : |
|
33722 |
+Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être pris en compte que si les surfaces minimales du projet répondent aux conditions prévues à l'article R. 1614-81. |
|
33722 | 33723 |
|
33723 |
-a) Le projet doit favoriser la coopération et la mise en réseau de bibliothèques ainsi que le développement des services aux bibliothèques de ce réseau, et proposer des fonctions d'expertise et de veille scientifique et technologique ; |
|
33724 |
+########## Article R1614-91 |
|
33724 | 33725 |
|
33725 |
-b) La bibliothèque doit proposer plusieurs supports documentaires, offrir l'accès à internet et faciliter la transmission électronique d'informations et de documents ; |
|
33726 |
+Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les investissements suivants ayant pour objet l'équipement au profit d'une bibliothèque municipale principale, d'une bibliothèque municipale principale classée en application de l'article L. 310-2 du code du patrimoine répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1614-88, ou d'une bibliothèque départementale de prêt principale : |
|
33726 | 33727 |
|
33727 |
-c) Les surfaces minimales de la bibliothèque doivent répondre aux conditions prévues aux articles R. 1614-81 et R. 1614-82. |
|
33728 |
+a) L'équipement mobilier accompagnant des investissements éligibles en vertu des articles R. 1614-88 à R. 1614-90 ; |
|
33728 | 33729 |
|
33729 |
-########## Article R1614-91 |
|
33730 |
+b) L'équipement mobilier et l'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ; |
|
33730 | 33731 |
|
33731 |
-Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement suivantes : |
|
33732 |
+c) L'informatisation ou le renouvellement du matériel informatique après cinq ans, sous réserve qu'ils permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture. Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels permettant le développement de services en bibliothèques peuvent être retenues ; |
|
33732 | 33733 |
|
33733 |
-a) Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction, la restructuration ou l'extension d'une bibliothèque municipale ou d'une bibliothèque départementale de prêt répondant aux conditions prévues aux articles R. 1614-88 à R. 1614-90 ; |
|
33734 |
+d) La numérisation des collections ; |
|
33734 | 33735 |
|
33735 |
-b) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique après cinq ans, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique. Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels spécifiques à l'activité des bibliothèques peuvent être retenues. |
|
33736 |
+e) La création de nouveaux services aux usagers qui utilisent l'informatique. |
|
33736 | 33737 |
|
33737 | 33738 |
########## Article R1614-92 |
33738 | 33739 |
|
... | ... |
@@ -33742,7 +33743,7 @@ a) De l'avant-projet définitif de l'opération ; |
33742 | 33743 |
|
33743 | 33744 |
b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ; |
33744 | 33745 |
|
33745 |
-c) D'une notice explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés, ses conditions de réalisation, et présentant les actions de coopération envisagées ; la notice comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ; |
|
33746 |
+c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés, ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque, et présentant les actions de coopération envisagées ; la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ; |
|
33746 | 33747 |
|
33747 | 33748 |
d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ; |
33748 | 33749 |
|
... | ... |
@@ -34286,10 +34287,7 @@ Les articles R. 1614-37 à R. 1614-40 sont applicables à la collectivité dépa |
34286 | 34287 |
|
34287 | 34288 |
###### Article R1773-12 |
34288 | 34289 |
|
34289 |
-Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-95 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes : |
|
34290 |
- |
|
34291 |
-- le coefficient 0,07 prévu au a de l'article R. 1614-79 est ramené à 0,05 ; |
|
34292 |
-- la surface minimale de la bibliothèque prévue au b de l'article R. 1614-89 est de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; à compter de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés. |
|
34290 |
+Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-95 sont applicables à Mayotte, avec les adaptations prévues pour les départements d'outre-mer par les articles R. 1614-79 et R. 1614-89. |
|
34293 | 34291 |
|
34294 | 34292 |
##### CHAPITRE IV : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
34295 | 34293 |
|
... | ... |
@@ -34445,25 +34443,27 @@ L'article D. 1611-1 est applicable aux communes de la Polynésie française. |
34445 | 34443 |
|
34446 | 34444 |
###### Article D1873-1 |
34447 | 34445 |
|
34448 |
-I. Les articles R. 1614-75 à R. 1614-76, les articles R. 1614-78 et R. 1614-79, à l'exception du e, R. 1614-80, R. 1614-83 à R. 1614-89 et les articles R. 1614-91 à R. 1614-95 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VIII. |
|
34446 |
+I. – Les articles R. 1614-75 à R. 1614-77, les articles R. 1614-78 et R. 1614-79, à l'exception du e, R. 1614-80, R. 1614-83 à R. 1614-89 à l'exception du dernier alinéa et les articles R. 1614-91 à R. 1614-95 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VIII. |
|
34449 | 34447 |
|
34450 |
-II. ― Pour l'application de l'article R. 1614-75, les mots : " et aux bibliothèques départementales de prêt ” sont supprimés ; |
|
34448 |
+II. – Pour l'application de l'article R. 1614-75 et R. 1614-77, les mots : " et des bibliothèques départementales de prêt ", " et départementales " sont supprimés. |
|
34451 | 34449 |
|
34452 |
-III. ― Pour l'application des articles R. 1614-78 et R. 1614-88 : |
|
34450 |
+III. – Pour l'application des articles R. 1614-78 et R. 1614-88 : |
|
34453 | 34451 |
|
34454 | 34452 |
1° Les mots : ", les établissements publics de coopération intercommunale et les départements ” sont remplacés par les mots : " et les établissements publics de coopération intercommunale ” ; |
34455 | 34453 |
|
34456 |
-2° Les mots : " ou de bibliothèques départementales de prêt ” sont supprimés. |
|
34454 |
+2° supprimé ; |
|
34455 |
+ |
|
34456 |
+3° Les mots : " prévus par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation applicable localement ". |
|
34457 | 34457 |
|
34458 |
-IV. ― Pour l'application de l'article R. 1614-79, les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”. |
|
34458 |
+IV. – Pour l'application de l'article R. 1614-79, les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”. |
|
34459 | 34459 |
|
34460 |
-V. ― Pour l'application de l'article R. 1614-83, la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-82 est remplacée par la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-80 et les mots : " ou d'une bibliothèque départementale de prêt ” et " ou départementaux ” sont supprimés. |
|
34460 |
+V. – Pour l'application de l'article R. 1614-83, la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-82 est remplacée par la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-80 et les mots : " ou départementaux ” sont supprimés. |
|
34461 | 34461 |
|
34462 |
-VI. ― Pour l'application des articles R. 1614-86, R. 1614-87, R. 1614-94 et R. 1614-95, les mots : ", l'établissement public de coopération intercommunale et le département ” sont remplacés par les mots : " ou l'établissement public de coopération intercommunale ”. |
|
34462 |
+VI. – Pour l'application des articles R. 1614-86, R. 1614-87, R. 1614-94 et R. 1614-95, les mots : ", l'établissement public de coopération intercommunale et le département ” sont remplacés par les mots : " ou l'établissement public de coopération intercommunale ”. |
|
34463 | 34463 |
|
34464 |
-VII. ― Pour l'application de l'article R. 1614-89, les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”. |
|
34464 |
+VII.-Pour l'application de l'article R. 1614-89, les mots : " un chef-lieu de région ou dans un chef-lieu de département " sont remplacés par les mots : " le chef-lieu de la Polynésie française " et les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ". |
|
34465 | 34465 |
|
34466 |
-VIII. ― Pour l'application de l'article R. 1614-91, la référence à l'article R. 1614-90 est remplacée par la référence à l'article R. 1614-89 et les mots : " ou d'une bibliothèque départementale de prêt ” sont supprimés. |
|
34466 |
+VIII. – Pour l'application de l'article R. 1614-91, la référence à l'article R. 1614-90 est remplacée par la référence à l'article R. 1614-89 et les mots : " ou d'une bibliothèque départementale de prêt ” sont supprimés. |
|
34467 | 34467 |
|
34468 | 34468 |
##### CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux comptables. |
34469 | 34469 |
|
... | ... |
@@ -49764,11 +49764,11 @@ Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions mentionnées aux articl |
49764 | 49764 |
|
49765 | 49765 |
###### Article D6213-2 |
49766 | 49766 |
|
49767 |
-I. ― La première partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article. |
|
49767 |
+I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article. |
|
49768 | 49768 |
|
49769 |
-II.-Le livre Ier est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve qu'a l'article D. 1115-2, la référence au ministre de l'intérieur soit remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer. |
|
49769 |
+II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve qu'a l'article D. 1115-2, la référence au ministre de l'intérieur soit remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer. |
|
49770 | 49770 |
|
49771 |
-III.-Le livre II est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes : |
|
49771 |
+III. – Le livre II est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes : |
|
49772 | 49772 |
|
49773 | 49773 |
1° Pour l'application de l'article R. 1211-8, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est assimilé aux présidents de conseils généraux de départements ; |
49774 | 49774 |
|
... | ... |
@@ -49778,7 +49778,7 @@ III.-Le livre II est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivant |
49778 | 49778 |
|
49779 | 49779 |
4° Pour l'application de l'article D. 1231-7, les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy sont assimilés aux conseillers généraux des départements. |
49780 | 49780 |
|
49781 |
-IV.-Le livre IV est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes : |
|
49781 |
+IV. – Le livre IV est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes : |
|
49782 | 49782 |
|
49783 | 49783 |
1° Pour l'application des articles R. 1421-9 et R. 1421-14, les archives de la collectivité de Saint-Barthélemy sont assimilées aux archives de la commune ; |
49784 | 49784 |
|
... | ... |
@@ -49802,11 +49802,13 @@ IV.-Le livre IV est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivante |
49802 | 49802 |
|
49803 | 49803 |
11° Les articles R. 1425-1 à R. 1425-25 ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy. |
49804 | 49804 |
|
49805 |
-V.-Le livre VI est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes : |
|
49805 |
+V. – Le livre VI est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes : |
|
49806 | 49806 |
|
49807 |
-1° Pour l'application de l'article D. 1612-1, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé : « 4° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif » ; |
|
49807 |
+1° Pour l'application de l'article D. 1612-1, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé : 4° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ; |
|
49808 | 49808 |
|
49809 |
-2° Les articles D. 1612-5 à D. 1612-7 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. |
|
49809 |
+2° Les articles D. 1612-5 à D. 1612-7 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ; |
|
49810 |
+ |
|
49811 |
+3° Pour l'application de l'article L. 1614-10, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Barthélemy sont soumises aux règles applicables aux bibliothèques municipales de départements d'outre-mer. |
|
49810 | 49812 |
|
49811 | 49813 |
###### Article D6213-3 |
49812 | 49814 |
|
... | ... |
@@ -50881,11 +50883,11 @@ Pour l'application à Saint-Martin des dispositions des articles D. 6313-2 à D. |
50881 | 50883 |
|
50882 | 50884 |
###### Article D6313-2 |
50883 | 50885 |
|
50884 |
-I. ― La première partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article. |
|
50886 |
+I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article. |
|
50885 | 50887 |
|
50886 |
-II.-Le livre Ier est applicable à Saint-Martin sous réserve qu'à l'article D. 1115-2 la référence au ministre de l'intérieur soit remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer. |
|
50888 |
+II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Martin sous réserve qu'à l'article D. 1115-2 la référence au ministre de l'intérieur soit remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer. |
|
50887 | 50889 |
|
50888 |
-III.-Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes : |
|
50890 |
+III. – Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes : |
|
50889 | 50891 |
|
50890 | 50892 |
1° Pour l'application de l'article R. 1211-8, le président du conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux présidents de conseils généraux de départements ; |
50891 | 50893 |
|
... | ... |
@@ -50895,7 +50897,7 @@ III.-Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes : |
50895 | 50897 |
|
50896 | 50898 |
4° Pour l'application de l'article D. 1231-7, les conseillers territoriaux de Saint-Martin sont assimilés aux conseillers généraux des départements. |
50897 | 50899 |
|
50898 |
-IV.-Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes : |
|
50900 |
+IV. – Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes : |
|
50899 | 50901 |
|
50900 | 50902 |
1° Pour l'application des articles R. 1421-9 et R. 1421-14, les archives de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux archives de la commune ; |
50901 | 50903 |
|
... | ... |
@@ -50917,11 +50919,13 @@ IV.-Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes : |
50917 | 50919 |
|
50918 | 50920 |
10° Les articles R. 1425-1 à R. 1425-25 ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Martin. |
50919 | 50921 |
|
50920 |
-V.-Le livre VI est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes : |
|
50922 |
+V. – Le livre VI est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes : |
|
50923 |
+ |
|
50924 |
+1° Pour l'application de l'article D. 1612-1, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé : 4° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ; |
|
50921 | 50925 |
|
50922 |
-1° Pour l'application de l'article D. 1612-1, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé : 4° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif » ; |
|
50926 |
+2° Les articles D. 1612-5 à D. 1612-7 ne sont pas applicables à Saint-Martin ; |
|
50923 | 50927 |
|
50924 |
-2° Les articles D. 1612-5 à D. 1612-7 ne sont pas applicables à Saint-Martin. |
|
50928 |
+3° Pour l'application de l'article L. 1614-10, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Martin sont soumises aux règles applicables aux bibliothèques municipales de départements d'outre-mer. |
|
50925 | 50929 |
|
50926 | 50930 |
###### Article D6313-3 |
50927 | 50931 |
|