Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
490 | 490 |
####### Article L1311-2 |
491 | 491 | |
492 | 492 |
Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime , en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public ou en vue de la réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation ou, jusqu'au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ou, jusqu'au 31 décembre 2010, liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. |
493 | 493 | |
494 | 494 |
Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie. |
495 | 495 | |
496 | 496 |
En outre, un tel bail, lorsqu'il répond aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 6148-3, L. 6148-4 et L. 6148-5 du code de la santé publique. |
3677 | 3677 |
####### Article L2112-13 |
3678 | 3678 | |
3679 | 3679 |
Les modifications des limites territoriales des communes justifiées par les nécessités du remembrement des exploitations rurales sont opérées dans les conditions prévues à l'article L. 123-5 du code rural et de la pêche maritime . |
7217 | 7217 |
###### Article L2321-2 |
7218 | 7218 | |
7219 | 7219 |
Les dépenses obligatoires comprennent notamment : |
7220 | 7220 | |
7221 | 7221 |
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ; |
7222 | 7222 | |
7223 | 7223 |
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune et les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département ; |
7224 | 7224 | |
7225 | 7225 |
3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ; |
7226 | 7226 | |
7227 | 7227 |
4° La rémunération des agents communaux ; |
7228 | 7228 | |
7229 | 7229 |
4° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; |
7230 | 7230 | |
7231 | 7231 |
5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ; |
7232 | 7232 | |
7233 | 7233 |
6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ; |
7234 | 7234 | |
7235 | 7235 |
7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours. |
7236 | 7236 | |
7237 | 7237 |
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ; |
7238 | 7238 | |
7239 | 7239 |
9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ; |
7240 | 7240 | |
7241 | 7241 |
10° Abrogé ; |
7242 | 7242 | |
7243 | 7243 |
11° Abrogé ; |
7244 | 7244 | |
7245 | 7245 |
12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ; |
7246 | 7246 | |
7247 | 7247 |
13° Les frais de livrets de famille ; |
7248 | 7248 | |
7249 | 7249 |
14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ; |
7250 | 7250 | |
7251 | 7251 |
15° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ; |
7252 | 7252 | |
7253 | 7253 |
16° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ; |
7254 | 7254 | |
7255 | 7255 |
17° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ; |
7256 | 7256 | |
7257 | 7257 |
18° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ; |
7258 | 7258 | |
7259 | 7259 |
19° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ; |
7260 | 7260 | |
7261 | 7261 |
20° Les dépenses d'entretien des voies communales ; |
7262 | 7262 | |
7263 | 7263 |
21° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime ; |
7264 | 7264 | |
7265 | 7265 |
22° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ; |
7266 | 7266 | |
7267 | 7267 |
23° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ; |
7268 | 7268 | |
7269 | 7269 |
24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ; |
7270 | 7270 | |
7271 | 7271 |
25° Le versement au fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 et le reversement de l'excédent prévu à l'article L. 5334-10 ; |
7272 | 7272 | |
7273 | 7273 |
26° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ; |
7274 | 7274 | |
7275 | 7275 |
27° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ; |
7276 | 7276 | |
7277 | 7277 |
28° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées ; |
7278 | 7278 | |
7279 | 7279 |
29° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; |
7280 | 7280 | |
7281 | 7281 |
30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ; |
7282 | 7282 | |
7283 | 7283 |
31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; |
7284 | 7284 | |
7285 | 7285 |
32° L'acquittement des dettes exigibles. |
9193 | 9193 |
###### Article L2411-7 |
9194 | 9194 | |
9195 | 9195 |
La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section. |
9196 | 9196 | |
9197 | 9197 |
Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions prévues par les articles L. 125-1 à L. 125-7 du code rural et de la pêche maritime . |
9198 | 9198 | |
9199 | 9199 |
Elle est appelée à donner son avis, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur. |
9200 | 9200 | |
9201 | 9201 |
En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale ou si celle-ci ne s'est pas prononcée sur les objets visés au premier alinéa du présent article dans un délai de trois mois à compter de la date où elle a été saisie par le maire, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. |
9229 | 9229 |
###### Article L2411-10 |
9230 | 9230 | |
9231 | 9231 |
Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. |
9232 | 9232 | |
9233 | 9233 |
Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. |
9234 | 9234 | |
9235 | 9235 |
Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. |
9236 | 9236 | |
9237 | 9237 |
Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. |
9238 | 9238 | |
9239 | 9239 |
L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural. |
9240 | 9240 | |
9241 | 9241 |
Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. |
9242 | 9242 | |
9243 | 9243 |
Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. |
12733 | 12733 |
####### Article L2573-58 |
12734 | 12734 | |
12735 | 12735 |
I.-Les articles L. 2411-1 à L. 2411-3 et L. 2411-4 à L. 2411-19 et l'article L. 2412-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI. |
12736 | 12736 | |
12737 | 12737 |
II.-Pour l'application de l'article L. 2411-5, les références aux articles L. 2113-17 et L. 2113-23 sont remplacées par la référence à l'article L. 2113-23. |
12738 | 12738 | |
12739 | 12739 |
III.-Pour l'application de l'article L. 2411-7, les mots : " par les articles L. 125-1 à L. 125-7 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ". |
12740 | 12740 | |
12741 | 12741 |
IV.-Pour l'application de l'article L. 2411-10, les mots : " à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime " et les mots : " par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés deux fois par les mots : " par la réglementation applicable localement ". |
12742 | 12742 | |
12743 | 12743 |
V.-Pour l'application de l'article L. 2411-14, les mots : " et sous réserve des dispositions de l'article L. 141-3 du code forestier " sont supprimés. |
12744 | 12744 | |
12745 | 12745 |
VI.-Pour l'application de l'article L. 2412-1, les mots : " et celles résultant de l'exécution des engagements approuvés en application de l'article L. 143-1 du code forestier " sont supprimés. |
16824 | 16824 |
####### Article L4332-3 |
16825 | 16825 | |
16826 | 16826 |
En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé à 661 841 207 euros. |
16827 | 16827 | |
16828 | 16828 |
Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007. |
16829 | 16829 | |
16830 | 16830 |
En 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008. |
16831 | 16831 | |
16832 | 16832 |
En 2010, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2009. |
16833 | 16833 | |
16834 | 16834 |
A compter de 2011, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement. |
16835 | 16835 | |
16836 | 16836 |
La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours. |
16837 | 16837 | |
16838 | 16838 |
La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime . |
17455 | 17455 |
######## Article L4424-1 |
17456 | 17456 | |
17457 | 17457 |
La collectivité territoriale de Corse établit et transmet au représentant de l'Etat, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et des centres d'information et d'orientation. |
17458 | 17458 | |
17459 | 17459 |
Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma. |
17460 | 17460 | |
17461 | 17461 |
La collectivité territoriale de Corse établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux établissements cités au premier alinéa. |
17462 | 17462 | |
17463 | 17463 |
A ce titre, la collectivité territoriale de Corse définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves. |
17464 | 17464 | |
17465 | 17465 |
Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'Etat, la collectivité territoriale de Corse arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation. |
17466 | 17466 | |
17467 | 17467 |
Chaque année, la collectivité territoriale de Corse arrête la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations. |
17468 | 17468 | |
17469 | 17469 |
A cette fin, après concertation avec le président du conseil exécutif de Corse, l'Etat fait connaître à l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'Etat à l'académie de Corse et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif mandaté à cet effet. |
17471 | 17471 |
######## Article L4424-2 |
17472 | 17472 | |
17473 | 17473 |
La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les lycées professionnels maritimes, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et les centres d'information et d'orientation. |
17474 | 17474 | |
17475 | 17475 |
La collectivité territoriale de Corse assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements d'enseignement dont elle a la charge. |
17476 | 17476 | |
17477 | 17477 |
Elle assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans ces établissements. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées par les articles L. 421-23 et L. 913-1 du code de l'éducation. |
17478 | 17478 | |
17479 | 17479 |
Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables à partir du 1er janvier 2005. |
17480 | 17480 | |
17481 | 17481 |
Les articles 104 à 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'appliquent au transfert de compétences prévu par les trois alinéas précédents. |
17482 | 17482 | |
17483 | 17483 |
La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation. |
17484 | 17484 | |
17485 | 17485 |
L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux lycées professionnels maritimes, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique. |
17486 | 17486 | |
17487 | 17487 |
Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont transférés à la collectivité territoriale de Corse en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. |
17488 | 17488 | |
17489 | 17489 |
Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la collectivité territoriale de Corse, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la collectivité territoriale de Corse effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. |
17703 | 17703 |
######### Article L4424-25 |
17704 | 17704 | |
17705 | 17705 |
Les biens de l'Etat mis à la disposition de l'office d'équipement hydraulique de Corse mentionné à l'article L. 112-12 du code rural et de la pêche maritime sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse qui en assure l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension. |
17799 | 17799 |
######## Article L4424-33 |
17800 | 17800 | |
17801 | 17801 |
La collectivité territoriale de Corse détermine, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les grandes orientations du développement agricole, rural et forestier, de la pêche et de l'aquaculture de l'île. Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse de ses orientations dans le domaine agricole. A cette fin, elle dispose de l'office du développement agricole et rural de Corse et de l'office d'équipement hydraulique de Corse, établissements publics régis par les articles L. 112-11 à L. 112-15 du code rural et de la pêche maritime et sur lesquels la collectivité territoriale exerce son pouvoir de tutelle. |
17802 | 17802 | |
17803 | 17803 |
Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre en Corse de la politique forestière. |
17804 | 17804 | |
17805 | 17805 |
L'office du développement agricole et rural de Corse et l'office d'équipement hydraulique de Corse cessent d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de leurs missions. |
18298 | 18298 |
######## Article L4433-8 |
18299 | 18299 | |
18300 | 18300 |
Le schéma d'aménagement régional doit respecter : |
18301 | 18301 | |
18302 | 18302 |
1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues par le code de l'urbanisme, en particulier les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 de ce code ou, en l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article, ainsi que celles prévues par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ; |
18303 | 18303 | |
18304 | 18304 |
2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ; |
18305 | 18305 | |
18306 | 18306 |
3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits. |
18307 | 18307 | |
18308 | 18308 |
Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics. Il a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. |
20703 | 20703 |
###### Article L5223-3 |
20704 | 20704 | |
20705 | 20705 |
Lorsqu'une charte intercommunale de développement et d'aménagement a prévu pour certaines zones l'application des procédures prévues aux articles L. 121-2 et L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime , le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre celles-ci après consultation des communes concernées. |
56170 | 56170 |
### Article Annexe IX |
56171 | 56171 | |
56172 | 56172 |
<center>< strong b >LISTE DES TRAVAUX D'ÉQUIPEMENT RURAL </ strong b ></center><center>< strong b >Aménagements agricoles hydrauliques et fonciers </ strong b ></center>Remembrement, échanges amiables, réorganisation foncière, travaux connexes au remembrement, mise en valeur des terres incultes, zonage agriculture-forêt et autres travaux d'aménagement foncier ; |
56173 | 56173 | |
56174 | 56174 |
Voirie rurale, forestière et pastorale ; |
56175 | 56175 | |
56176 | 56176 |
Travaux d'hydraulique agricole, d'irrigation et de drainage d'intérêt local, dont la réalisation n'est pas susceptible de modifier le régime hydrologique du bassin versant concerné ; |
56177 | 56177 | |
56178 | 56178 |
Curages, élargissements et redressements de cours d'eau non domaniaux définis aux articles 114 à 122 du code rural ; |
56179 | 56179 | |
56180 | 56180 |
Dans les départements d'outre-mer, curages, élargissements et redressements de cours d'eau domaniaux. |
56181 | 56181 | |
56182 | 56182 |
<center>< strong b >Développement du tourisme en milieu rural </ strong b ></center>Accueil et hébergement chez les habitants permanents (gîtes de France, aires naturelles de camping, chambres d'hôtes, campings à la ferme) ; |
56183 | 56183 | |
56184 | 56184 |
Création ou modernisation d'hôtels dans les communes rurales ; |
56185 | 56185 | |
56186 | 56186 |
Villages de vacances en hébergement dispersé ; |
56187 | 56187 | |
56188 | 56188 |
Aménagements d'accueil et de loisirs dans les forêts situées dans les communes rurales ; |
56189 | 56189 | |
56190 | 56190 |
Restauration du patrimoine historique et culturel des communes rurales lorsque ce patrimoine est ou a été lié à des activités agricoles ; |
56191 | 56191 | |
56192 | 56192 |
Aménagement de petits plans d'eau de superficie inférieure à 10 hectares. |
56193 | 56193 | |
56194 | 56194 |
<center>< strong b >Infrastructures publiques en milieu rural </ strong b ></center>Alimentation en eau potable, travaux d'assainissement définis à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, collectes et traitement des ordures ménagères dans les communes rurales ; |
56195 | 56195 | |
56196 | 56196 |
Travaux de distribution publique d'énergie électrique entrepris sur le territoire des communes considérées comme rurales par les collectivités concédantes ou leurs groupements ou par les organismes visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. |
56197 | 56197 | |
56198 | 56198 |
<center>< strong b >Habitat rural </ strong b ></center>Construction ou aménagement de logements pour des exploitants agricoles, des salariés ou associés d'exploitation agricole et des retraités de l'activité agricole. |
56199 | 56199 | |
56200 | 56200 |
<center>< strong b >Jardins familiaux </ strong b ></center>Création et aménagement de jardins familiaux par des organismes visés à l'article L. 561-1 du code rural et de la pêche maritime . |
56201 | 56201 | |
56202 | 56202 |
<center>< strong b >Aménagement rural </ strong b ></center>Études d'aménagement et de développement rural ; |
56203 | 56203 | |
56204 | 56204 |
Construction et aménagement de foyers ruraux par des associations agréées en tant que foyer rural par le ministère de l'agriculture ; |
56205 | 56205 | |
56206 | 56206 |
Étude d'urbanisme en milieu rural et acquisition de réserves foncières par les communes rurales ; |
56207 | 56207 | |
56208 | 56208 |
Les communes rurales visées ci-dessus sont définies aux articles D. 2335-15 et D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales. |