Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 8 mai 2010 (version 84fd913)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2010.

490 490
####### Article L1311-2
491 491

                                                                                    
492 492
Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural
 et de la pêche maritime
, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public ou en vue de la réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation ou, jusqu'au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ou, jusqu'au 31 décembre 2010, liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.
493 493

                                                                                    
494 494
Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.
495 495

                                                                                    
496 496
En outre, un tel bail, lorsqu'il répond aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 6148-3, L. 6148-4 et L. 6148-5 du code de la santé publique.
   

                    
3677 3677
####### Article L2112-13
3678 3678

                                                                                    
3679 3679
Les modifications des limites territoriales des communes justifiées par les nécessités du remembrement des exploitations rurales sont opérées dans les conditions prévues à l'article L. 123-5 du code rural
 et de la pêche maritime
.
   

                    
7217 7217
###### Article L2321-2
7218 7218

                                                                                    
7219 7219
Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
7220 7220

                                                                                    
7221 7221
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
7222 7222

                                                                                    
7223 7223
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune et les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département ;
7224 7224

                                                                                    
7225 7225
3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ;
7226 7226

                                                                                    
7227 7227
4° La rémunération des agents communaux ;
7228 7228

                                                                                    
7229 7229
4° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
7230 7230

                                                                                    
7231 7231
5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;
7232 7232

                                                                                    
7233 7233
6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
7234 7234

                                                                                    
7235 7235
7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours.
7236 7236

                                                                                    
7237 7237
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
7238 7238

                                                                                    
7239 7239
9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
7240 7240

                                                                                    
7241 7241
10° Abrogé ;
7242 7242

                                                                                    
7243 7243
11° Abrogé ;
7244 7244

                                                                                    
7245 7245
12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;
7246 7246

                                                                                    
7247 7247
13° Les frais de livrets de famille ;
7248 7248

                                                                                    
7249 7249
14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ;
7250 7250

                                                                                    
7251 7251
15° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ;
7252 7252

                                                                                    
7253 7253
16° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;
7254 7254

                                                                                    
7255 7255
17° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;
7256 7256

                                                                                    
7257 7257
18° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;
7258 7258

                                                                                    
7259 7259
19° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
7260 7260

                                                                                    
7261 7261
20° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
7262 7262

                                                                                    
7263 7263
21° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural 
et de la pêche maritime 
;
7264 7264

                                                                                    
7265 7265
22° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
7266 7266

                                                                                    
7267 7267
23° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
7268 7268

                                                                                    
7269 7269
24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
7270 7270

                                                                                    
7271 7271
25° Le versement au fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 et le reversement de l'excédent prévu à l'article L. 5334-10 ;
7272 7272

                                                                                    
7273 7273
26° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;
7274 7274

                                                                                    
7275 7275
27° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
7276 7276

                                                                                    
7277 7277
28° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées ;
7278 7278

                                                                                    
7279 7279
29° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
7280 7280

                                                                                    
7281 7281
30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
7282 7282

                                                                                    
7283 7283
31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
7284 7284

                                                                                    
7285 7285
32° L'acquittement des dettes exigibles.
   

                    
9193 9193
###### Article L2411-7
9194 9194

                                                                                    
9195 9195
La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section.
9196 9196

                                                                                    
9197 9197
Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions prévues par les articles L. 125-1 à L. 125-7 du code rural
 et de la pêche maritime
.
9198 9198

                                                                                    
9199 9199
Elle est appelée à donner son avis, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.
9200 9200

                                                                                    
9201 9201
En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale ou si celle-ci ne s'est pas prononcée sur les objets visés au premier alinéa du présent article dans un délai de trois mois à compter de la date où elle a été saisie par le maire, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
9229 9229
###### Article L2411-10
9230 9230

                                                                                    
9231 9231
Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.
9232 9232

                                                                                    
9233 9233
Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural 
et de la pêche maritime 
ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section.
 
L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune.
9234 9234

                                                                                    
9235 9235
Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural
 et de la pêche maritime
 et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale.
9236 9236

                                                                                    
9237 9237
Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats.
9238 9238

                                                                                    
9239 9239
L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural.
9240 9240

                                                                                    
9241 9241
Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles.
9242 9242

                                                                                    
9243 9243
Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.
   

                    
12733 12733
####### Article L2573-58
12734 12734

                                                                                    
12735 12735
I.-Les articles L. 2411-1 à L. 2411-3 et L. 2411-4 à L. 2411-19 et l'article L. 2412-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
12736 12736

                                                                                    
12737 12737
II.-Pour l'application de l'article L. 2411-5, les références aux articles L. 2113-17 et L. 2113-23 sont remplacées par la référence à l'article L. 2113-23.
12738 12738

                                                                                    
12739 12739
III.-Pour l'application de l'article L. 2411-7, les mots : " par les articles L. 125-1 à L. 125-7 du code rural 
et de la pêche maritime 
" sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".
12740 12740

                                                                                    
12741 12741
IV.-Pour l'application de l'article L. 2411-10, les mots : " à l'article L. 481-1 du code rural 
et de la pêche maritime 
" et les mots : " par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural
 et de la pêche maritime
 " sont remplacés deux fois par les mots : " par la réglementation applicable localement ".
12742 12742

                                                                                    
12743 12743
V.-Pour l'application de l'article L. 2411-14, les mots : " et sous réserve des dispositions de l'article L. 141-3 du code forestier " sont supprimés.
12744 12744

                                                                                    
12745 12745
VI.-Pour l'application de l'article L. 2412-1, les mots : " et celles résultant de l'exécution des engagements approuvés en application de l'article L. 143-1 du code forestier " sont supprimés.
   

                    
16824 16824
####### Article L4332-3
16825 16825

                                                                                    
16826 16826
En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé à 661 841 207 euros.
16827 16827

                                                                                    
16828 16828
Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.
16829 16829

                                                                                    
16830 16830
En 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008.
16831 16831

                                                                                    
16832 16832
En 2010, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2009.
16833 16833

                                                                                    
16834 16834
A compter de 2011, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
16835 16835

                                                                                    
16836 16836
La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
16837 16837

                                                                                    
16838 16838
La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural
 et de la pêche maritime
.
   

                    
17455 17455
######## Article L4424-1
17456 17456

                                                                                    
17457 17457
La collectivité territoriale de Corse établit et transmet au représentant de l'Etat, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural
 et de la pêche maritime
 et des centres d'information et d'orientation.
17458 17458

                                                                                    
17459 17459
Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma.
17460 17460

                                                                                    
17461 17461
La collectivité territoriale de Corse établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux établissements cités au premier alinéa.
17462 17462

                                                                                    
17463 17463
A ce titre, la collectivité territoriale de Corse définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
17464 17464

                                                                                    
17465 17465
Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'Etat, la collectivité territoriale de Corse arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation.
17466 17466

                                                                                    
17467 17467
Chaque année, la collectivité territoriale de Corse arrête la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations.
17468 17468

                                                                                    
17469 17469
A cette fin, après concertation avec le président du conseil exécutif de Corse, l'Etat fait connaître à l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'Etat à l'académie de Corse et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif mandaté à cet effet.
   

                    
17471 17471
######## Article L4424-2
17472 17472

                                                                                    
17473 17473
La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les lycées professionnels maritimes, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural
 et de la pêche maritime
 et les centres d'information et d'orientation.
17474 17474

                                                                                    
17475 17475
La collectivité territoriale de Corse assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements d'enseignement dont elle a la charge.
17476 17476

                                                                                    
17477 17477
Elle assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans ces établissements. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées par les articles L. 421-23 et L. 913-1 du code de l'éducation.
17478 17478

                                                                                    
17479 17479
Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables à partir du 1er janvier 2005.
17480 17480

                                                                                    
17481 17481
Les articles 104 à 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'appliquent au transfert de compétences prévu par les trois alinéas précédents.
17482 17482

                                                                                    
17483 17483
La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.
17484 17484

                                                                                    
17485 17485
L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux lycées professionnels maritimes, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et 
de la pêche maritime et 
aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique.
17486 17486

                                                                                    
17487 17487
Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont transférés à la collectivité territoriale de Corse en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
17488 17488

                                                                                    
17489 17489
Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la collectivité territoriale de Corse, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la collectivité territoriale de Corse effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
   

                    
17703 17703
######### Article L4424-25
17704 17704

                                                                                    
17705 17705
Les biens de l'Etat mis à la disposition de l'office d'équipement hydraulique de Corse mentionné à l'article L. 112-12 du code rural
 et de la pêche maritime
 sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse qui en assure l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension.
   

                    
17799 17799
######## Article L4424-33
17800 17800

                                                                                    
17801 17801
La collectivité territoriale de Corse détermine, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les grandes orientations du développement agricole, rural et forestier, de la pêche et de l'aquaculture de l'île. Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse de ses orientations dans le domaine agricole.
 
A cette fin, elle dispose de l'office du développement agricole et rural de Corse et de l'office d'équipement hydraulique de Corse, établissements publics régis par les articles L. 112-11 à L. 112-15 du code rural
 et de la pêche maritime
 et sur lesquels la collectivité territoriale exerce son pouvoir de tutelle.
17802 17802

                                                                                    
17803 17803
Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre en Corse de la politique forestière.
17804 17804

                                                                                    
17805 17805
L'office du développement agricole et rural de Corse et l'office d'équipement hydraulique de Corse cessent d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de leurs missions.
   

                    
18298 18298
######## Article L4433-8
18299 18299

                                                                                    
18300 18300
Le schéma d'aménagement régional doit respecter :
18301 18301

                                                                                    
18302 18302
1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues par le code de l'urbanisme, en particulier les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 de ce code ou, en l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article, ainsi que celles prévues par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-3 du code rural
 et de la pêche maritime
 ;
18303 18303

                                                                                    
18304 18304
2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;
18305 18305

                                                                                    
18306 18306
3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
18307 18307

                                                                                    
18308 18308
Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics. Il a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
20703 20703
###### Article L5223-3
20704 20704

                                                                                    
20705 20705
Lorsqu'une charte intercommunale de développement et d'aménagement a prévu pour certaines zones l'application des procédures prévues aux articles L. 121-2 et L. 126-1 du code rural
 et de la pêche maritime
, le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre celles-ci après consultation des communes concernées.
   

                    
56170 56170
### Article Annexe IX
56171 56171

                                                                                    
56172 56172
<center><
strong
b
>LISTE DES TRAVAUX D'ÉQUIPEMENT RURAL </
strong
b
></center><center><
strong
b
>Aménagements agricoles hydrauliques et fonciers </
strong
b
></center>Remembrement, échanges amiables, réorganisation foncière, travaux connexes au remembrement, mise en valeur des terres incultes, zonage agriculture-forêt et autres travaux d'aménagement foncier ;
56173 56173

                                                                                    
56174 56174
Voirie rurale, forestière et pastorale ;
56175 56175

                                                                                    
56176 56176
Travaux d'hydraulique agricole, d'irrigation et de drainage d'intérêt local, dont la réalisation n'est pas susceptible de modifier le régime hydrologique du bassin versant concerné ;
56177 56177

                                                                                    
56178 56178
Curages, élargissements et redressements de cours d'eau non domaniaux définis aux articles 114 à 122 du code rural ;
56179 56179

                                                                                    
56180 56180
Dans les départements d'outre-mer, curages, élargissements et redressements de cours d'eau domaniaux.
56181 56181

                                                                                    
56182 56182
<center><
strong
b
>Développement du tourisme en milieu rural </
strong
b
></center>Accueil et hébergement chez les habitants permanents (gîtes de France, aires naturelles de camping, chambres d'hôtes, campings à la ferme) ;
56183 56183

                                                                                    
56184 56184
Création ou modernisation d'hôtels dans les communes rurales ;
56185 56185

                                                                                    
56186 56186
Villages de vacances en hébergement dispersé ;
56187 56187

                                                                                    
56188 56188
Aménagements d'accueil et de loisirs dans les forêts situées dans les communes rurales ;
56189 56189

                                                                                    
56190 56190
Restauration du patrimoine historique et culturel des communes rurales lorsque ce patrimoine est ou a été lié à des activités agricoles ;
56191 56191

                                                                                    
56192 56192
Aménagement de petits plans d'eau de superficie inférieure à 10 hectares.
56193 56193

                                                                                    
56194 56194
<center><
strong
b
>Infrastructures publiques en milieu rural </
strong
b
></center>Alimentation en eau potable, travaux d'assainissement définis à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, collectes et traitement des ordures ménagères dans les communes rurales ;
56195 56195

                                                                                    
56196 56196
Travaux de distribution publique d'énergie électrique entrepris sur le territoire des communes considérées comme rurales par les collectivités concédantes ou leurs groupements ou par les organismes visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
56197 56197

                                                                                    
56198 56198
<center><
strong
b
>Habitat rural </
strong
b
></center>Construction ou aménagement de logements pour des exploitants agricoles, des salariés ou associés d'exploitation agricole et des retraités de l'activité agricole.
56199 56199

                                                                                    
56200 56200
<center><
strong
b
>Jardins familiaux </
strong
b
></center>Création et aménagement de jardins familiaux par des organismes visés à l'article L. 561-1 du code rural
 et de la pêche maritime
.
56201 56201

                                                                                    
56202 56202
<center><
strong
b
>Aménagement rural </
strong
b
></center>Études d'aménagement et de développement rural ;
56203 56203

                                                                                    
56204 56204
Construction et aménagement de foyers ruraux par des associations agréées en tant que foyer rural par le ministère de l'agriculture ;
56205 56205

                                                                                    
56206 56206
Étude d'urbanisme en milieu rural et acquisition de réserves foncières par les communes rurales ;
56207 56207

                                                                                    
56208 56208
Les communes rurales visées ci-dessus sont définies aux articles D. 2335-15 et D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales.