Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 avril 2010 (version 8c6d121)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2010.

30603
###### Article R1415-1
30604

                        
30605
I. ― Les dispositions du présent chapitre régissant les collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics locaux.
30606

                        
30607
II. ― La collectivité territoriale qui se propose de conclure un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur à 4 845 000 € HT fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin.
30608

                        
30609
III. ― Pour la détermination du montant mentionné au II, est pris en compte l'ensemble des produits prévisibles de l'exécution de la concession, incluant le cas échéant la valeur des installations et fournitures que la collectivité territoriale se propose de mettre à la disposition du concessionnaire.
30610

                        
30611
La collectivité territoriale ne peut se soustraire à l'application des règles de publicité et de mise en concurrence en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des contrats autres que celles prévues à l'alinéa qui précède. Lorsque l'opération envisagée peut être réalisée par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
   

                    
30613
###### Article R1415-2
30614

                        
30615
I. ― Un groupement de commandes peut être constitué entre une collectivité territoriale et d'autres pouvoirs adjudicateurs pour la passation d'un contrat de concession de travaux publics.
30616

                        
30617
Une convention constitutive, signée par les membres du groupement, définit ses modalités de fonctionnement.
30618

                        
30619
La convention désigne parmi les membres du groupement un coordonnateur chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent chapitre, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du concessionnaire.
30620

                        
30621
Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le concessionnaire retenu un contrat à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés.
30622

                        
30623
II. ― Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le contrat et s'assure de sa bonne exécution.
30624

                        
30625
La convention constitutive du groupement peut aussi prévoir que le coordonnateur sera chargé :
30626

                        
30627
1° Soit de signer et de notifier le contrat, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de sa bonne exécution ;
30628

                        
30629
2° Soit de signer le contrat, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement.
   

                    
30631
###### Article R1415-3
30632

                        
30633
L'avis d'appel public à la concurrence en vue de la passation d'un contrat de concession de travaux publics régi par le II de l'article R. 1415-1 est envoyé pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. La collectivité territoriale doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de cet avis.
30634

                        
30635
La publication d'un avis complémentaire d'appel public à la concurrence dans une autre publication ne peut intervenir avant l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa précédent. Un tel avis complémentaire ne peut fournir plus de renseignements que ceux contenus dans l'envoi adressé à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, envoi dont il précise la date. Les mêmes prescriptions s'appliquent à l'avis que la collectivité territoriale peut publier sur son profil d'acheteur.
   

                    
30637
###### Article R1415-4
30638

                        
30639
La collectivité territoriale choisit librement les modalités de publicité adaptées aux contrats de concession de travaux publics d'un montant inférieur au seuil fixé au II de l'article R. 1415-1, en fonction des caractéristiques du contrat, et notamment de son montant et de la nature des travaux en cause.
   

                    
30641
###### Article R1415-5
30642

                        
30643
L'appel public à la concurrence n'est pas requis pour la passation d'un contrat portant sur des travaux complémentaires devenus, en raison d'une circonstance imprévue, nécessaires à la réalisation de l'opération décrite dans le contrat initial, à la condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a réalisé cette opération et que :
30644

                        
30645
1° Soit ces travaux complémentaires ne puissent, sans inconvénient majeur pour la collectivité territoriale, être techniquement ou économiquement séparés du contrat principal ;
30646

                        
30647
2° Soit ces travaux, bien que séparables de l'exécution du contrat initial, soient strictement nécessaires à son parfait achèvement.
30648

                        
30649
Le montant cumulé de ces contrats complémentaires ne doit pas dépasser 50 % de la part du contrat principal portant sur des travaux.
   

                    
30651
###### Article R1415-6
30652

                        
30653
La collectivité territoriale qui se propose de conclure un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au II de l'article R. 1415-1 respecte les délais suivants :
30654

                        
30655
1° Le délai de réception des candidatures à la concession ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, délai réduit à quarante-cinq jours si l'avis est envoyé par voie électronique ;
30656

                        
30657
2° Les renseignements complémentaires sont envoyés six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile ;
30658

                        
30659
3° Le délai de réception des offres est librement fixé par la collectivité territoriale, qui le prolonge lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires, ainsi que dans le cas où le délai mentionné au 2° ci-dessus ne peut être respecté. Ce délai prolongé est communiqué aux candidats.
   

                    
30661
###### Article R1415-7
30662

                        
30663
I. ― Les documents écrits concourant à la passation des contrats de concession de travaux publics peuvent être remplacés par la production d'un support physique électronique ou par un échange électronique.
30664

                        
30665
La collectivité territoriale peut indiquer, dans l'avis d'appel public à la concurrence, le mode de transmission qu'elle retient.
30666

                        
30667
Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent à la collectivité locale.
30668

                        
30669
Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne doivent pas avoir un caractère discriminatoire. Ils doivent être accessibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.
30670

                        
30671
II. ― Les informations relatives aux modalités de présentation des candidatures et des offres par voie électronique, y compris le cryptage s'il y a lieu, sont à la disposition des parties intéressées.
30672

                        
30673
Les candidatures et les offres transmises par voie électronique ou sur un support physique électronique sont présentées dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du candidat, selon les exigences énoncées aux articles 1316 à 1316-4 du code civil.
30674

                        
30675
La transmission des candidatures et des offres donne lieu à un accusé de réception indiquant la date et l'heure de réception.
30676

                        
30677
Toutes les mesures nécessaires de sécurité technique sont prises par la collectivité territoriale pour que nul ne puisse avoir accès aux données transmises par les candidats avant les dates limites de réception des candidatures et des offres, et que toute violation de cette interdiction soit facilement détectable.
30678

                        
30679
Les candidats qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à la collectivité locale, sur un support papier ou sur un support physique électronique, une copie de sauvegarde des documents établie selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à la collectivité territoriale dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.
30680

                        
30681
En cas de groupement de commandes, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises par les dispositions du présent article à la charge du pouvoir adjudicateur.
30682

                        
30683
Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.
   

                    
30685
###### Article R1415-8
30686

                        
30687
Le candidat à un contrat de concession de travaux publics joint à sa candidature la liste exhaustive des entreprises qui lui sont liées au sens du III de l'article 12 de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics.
30688

                        
30689
Le candidat retenu doit informer la collectivité territoriale des variations affectant cette liste pendant l'exécution du contrat.
   

                    
30691
###### Article R1415-9
30692

                        
30693
I. ― La collectivité territoriale, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre en vue de la conclusion d'un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au II de l'article R. 1415-1, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre avec les motifs de ce rejet.
30694

                        
30695
Cette notification précise le nom de l'attributaire, ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre, aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature.
30696

                        
30697
Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du contrat. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
30698

                        
30699
La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que la collectivité territoriale s'impose.
30700

                        
30701
II. ― Le respect des délais mentionnés au I n'est pas exigé lorsque le contrat est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
30702

                        
30703
III. ― Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative aux contrats de concession de travaux publics dispensés d'obligations de publicité, la collectivité territoriale, ayant fait publier au Journal officiel de l'Union européenne un avis relatif à son intention de conclure le contrat conformément au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin, respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
   

                    
30705
###### Article R1415-10
30706

                        
30707
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, la collectivité territoriale publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin.