Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
35487 | 35487 |
######## Article R2213-1-3 |
35488 | 35488 | |
35489 | 35489 |
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux des certificats de décès qui lui sont transmis. |
35490 | 35490 | |
35491 | 35491 |
Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité. |
35492 | 35492 | |
35493 | 35493 |
Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données : |
35494 | 35494 | |
35495 | 35495 |
1° Aux agents de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés par le directeur de cet établissement ; |
35496 | 35496 | |
35497 | 35497 |
2° Aux agents de l'agence régionale de santé désignés à cet effet dans les directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales, pour la zone géographique qui les concerne par le directeur général ; |
35498 | 35498 | |
35499 | 35499 |
3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé. |
35501 | 35501 |
######## Article R2213-1-4 |
35502 | 35502 | |
35503 | 35503 |
A titre provisoire, jusqu'à la généralisation du certificat de décès sur support électronique, le certificat est établi et transmis selon les modalités suivantes : |
35504 | 35504 | |
35505 | 35505 |
Le médecin ayant constaté le décès, après avoir rempli et signé, en trois exemplaires, les deux volets du certificat de décès, clôt le volet médical. Le certificat est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu du dépôt du corps, en cas d'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2213-7. |
35506 | 35506 | |
35507 | 35507 |
L'officier d'état civil conserve un exemplaire du volet administratif et transmet dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données : |
35508 | 35508 | |
35509 | 35509 |
1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ; |
35510 | 35510 | |
35511 | 35511 |
2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales l'agence régionale de santé , dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée. |
37622 | 37622 |
########## Article D2223-109 |
37623 | 37623 | |
37624 | 37624 |
Le crématorium est soumis à une visite de conformité par un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. L'attestation de conformité de l'installation de crémation est délivrée au gestionnaire du crématorium par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.) le directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée de six ans, au vu de ce rapport de visite. |
37625 | 37625 | |
37626 | 37626 |
Le ou les fours de crémation font l'objet d'un contrôle tous les deux ans par un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. Le contrôle porte sur la conformité aux dispositions de l'article D. 2223-104, sur le respect des prescriptions applicables aux rejets gazeux fixées à l'article D. 2223-105 et sur les dispositifs de sécurité. |
37627 | 37627 | |
37628 | 37628 |
Les résultats de ce contrôle sont adressés à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales au directeur général de l'agence régionale de santé qui a délivré l'attestation de conformité. |
37629 | 37629 | |
37630 | 37630 |
Lors de la mise en service d'un nouveau four de crémation, une campagne de mesures permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles D. 2223-104 et D. 2223-105 doit être effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation. Les résultats sont communiqués, dans les trois mois, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales au directeur général de l'agence régionale de santé qui a délivré l'attestation de conformité. |
47006 | 47006 |
######## Article R4422-33 |
47007 | 47007 | |
47008 | 47008 |
Sont, en tant que de besoin, mis à disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-43 : |
47009 | 47009 | |
47010 | 47010 |
1° Les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ; |
47011 | 47011 | |
47012 | 47012 |
2° Le service académique d'information et d'orientation, la délégation académique de l'enseignement technique, la division de la programmation et de l'organisation scolaire du rectorat de l'académie de Corse et les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et de la direction des affaires maritimes participant à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations et du programme prévisionnel des investissements, ainsi qu'à la définition de la structure pédagogique pour les établissements concernés : collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, lycées agricoles, aquacoles et maritimes et établissements d'éducation spéciale ; |
47013 | 47013 | |
47014 | 47014 |
3° Les parties de services des directions départementales de l'action sanitaire et sociale de Corse-du-Sud et de Haute-Corse de l'agence régionale de santé participant à l'instruction des demandes de classement touristique. |
49005 | 49005 |
####### Article D5334-3 |
49006 | 49006 | |
49007 | 49007 |
La commission consultative prévue à l'article L. 5334-6 est composée de la manière suivante : |
49008 | 49008 | |
49009 | 49009 |
1° Le préfet du département siège de la communauté d'agglomération nouvelle ou du syndicat d'agglomération nouvelle ou son représentant, président ; |
49010 | 49010 | |
49011 | 49011 |
2° Le trésorier-payeur général ou son représentant ; |
49012 | 49012 | |
49013 | 49013 |
3° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ; |
49014 | 49014 | |
49015 | 49015 |
4° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ; |
49016 | 49016 | |
49017 | 49017 |
5° L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant ; |
49018 | 49018 | |
49019 | 49019 |
6° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ou leur représentant ; |
49020 | 49020 | |
49021 | 49021 |
7° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son leur représentant , dans les départements de la région Ile-de-France et dans les départements d'outre-mer ; |
49022 | 49022 | |
49023 | 49023 |
8° Deux maires de communes membres de la communauté d'agglomération nouvelle ou du syndicat d'agglomération nouvelle ; |
49024 | 49024 | |
49025 | 49025 |
9° Deux suppléants des maires pris parmi les conseillers municipaux des communes membres de la communauté d'agglomération nouvelle ou du syndicat d'agglomération nouvelle. |