Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2010 (version e57f0fd)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2010.

35487 35487
######## Article R2213-1-3
35488 35488

                                                                                    
35489 35489
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux des certificats de décès qui lui sont transmis.
35490 35490

                                                                                    
35491 35491
Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.
35492 35492

                                                                                    
35493 35493
Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :
35494 35494

                                                                                    
35495 35495
1° Aux agents de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés par le directeur de cet établissement ;
35496 35496

                                                                                    
35497 35497
2° Aux agents 
de l'agence régionale de santé 
désignés à cet effet 
dans les directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales, pour la zone géographique qui les concerne
par le directeur général
 ;
35498 35498

                                                                                    
35499 35499
3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé.
   

                    
35501 35501
######## Article R2213-1-4
35502 35502

                                                                                    
35503 35503
A titre provisoire, jusqu'à la généralisation du certificat de décès sur support électronique, le certificat est établi et transmis selon les modalités suivantes :
35504 35504

                                                                                    
35505 35505
Le médecin ayant constaté le décès, après avoir rempli et signé, en trois exemplaires, les deux volets du certificat de décès, clôt le volet médical. Le certificat est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu du dépôt du corps, en cas d'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2213-7.
35506 35506

                                                                                    
35507 35507
L'officier d'état civil conserve un exemplaire du volet administratif et transmet dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données :
35508 35508

                                                                                    
35509 35509
1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
35510 35510

                                                                                    
35511 35511
2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de 
la direction départementale des affaires sanitaires et sociales
l'agence régionale de santé
, dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée.
   

                    
37622 37622
########## Article D2223-109
37623 37623

                                                                                    
37624 37624
Le crématorium est soumis à une visite de conformité par un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. L'attestation de conformité de l'installation de crémation est délivrée au gestionnaire du crématorium par 
la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.)
le directeur général de l'agence régionale de santé
 pour une durée de six ans, au vu de ce rapport de visite.
37625 37625

                                                                                    
37626 37626
Le ou les fours de crémation font l'objet d'un contrôle tous les deux ans par un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. Le contrôle porte sur la conformité aux dispositions de l'article D. 2223-104, sur le respect des prescriptions applicables aux rejets gazeux fixées à l'article D. 2223-105 et sur les dispositifs de sécurité.
37627 37627

                                                                                    
37628 37628
Les résultats de ce contrôle sont adressés 
à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales
au directeur général de l'agence régionale de santé
 qui a délivré l'attestation de conformité.
37629 37629

                                                                                    
37630 37630
Lors de la mise en service d'un nouveau four de crémation, une campagne de mesures permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles D. 2223-104 et D. 2223-105 doit être effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation. Les résultats sont communiqués, dans les trois mois, 
à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales
au directeur général de l'agence régionale de santé
 qui a délivré l'attestation de conformité.
   

                    
47006 47006
######## Article R4422-33
47007 47007

                                                                                    
47008 47008
Sont, en tant que de besoin, mis à disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-43 :
47009 47009

                                                                                    
47010 47010
1° Les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ;
47011 47011

                                                                                    
47012 47012
2° Le service académique d'information et d'orientation, la délégation académique de l'enseignement technique, la division de la programmation et de l'organisation scolaire du rectorat de l'académie de Corse et les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et de la direction des affaires maritimes participant à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations et du programme prévisionnel des investissements, ainsi qu'à la définition de la structure pédagogique pour les établissements concernés : collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, lycées agricoles, aquacoles et maritimes et établissements d'éducation spéciale ;
47013 47013

                                                                                    
47014 47014
3° Les parties de services 
des directions départementales de l'action sanitaire et sociale de Corse-du-Sud et de Haute-Corse
de l'agence régionale de santé
 participant à l'instruction des demandes de classement touristique.
   

                    
49005 49005
####### Article D5334-3
49006 49006

                                                                                    
49007 49007
La commission consultative prévue à l'article L. 5334-6 est composée de la manière suivante :
49008 49008

                                                                                    
49009 49009
1° Le préfet du département siège de la communauté d'agglomération nouvelle ou du syndicat d'agglomération nouvelle ou son représentant, président ;
49010 49010

                                                                                    
49011 49011
2° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
49012 49012

                                                                                    
49013 49013
3° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
49014 49014

                                                                                    
49015 49015
4° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
49016 49016

                                                                                    
49017 49017
5° L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant ;
49018 49018

                                                                                    
49019 49019
6° Le directeur départemental de la 
jeunesse et des sports ou son
cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ou leur
 représentant ;
49020 49020

                                                                                    
49021 49021
7° Le directeur
 départemental de la jeunesse et des sports et le directeur départemental
 des affaires sanitaires et sociales ou 
son
leur
 représentant
, dans les départements de la région Ile-de-France et dans les départements d'outre-mer
 ;
49022 49022

                                                                                    
49023 49023
8° Deux maires de communes membres de la communauté d'agglomération nouvelle ou du syndicat d'agglomération nouvelle ;
49024 49024

                                                                                    
49025 49025
9° Deux suppléants des maires pris parmi les conseillers municipaux des communes membres de la communauté d'agglomération nouvelle ou du syndicat d'agglomération nouvelle.