Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mars 2010 (version a440b0d)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2010.

15642 15642
####### Article L4133-5
15643 15643

                                                                                    
15644 15644
Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
15645 15645

                                                                                    
15646 15646
Les 
candidatures aux différents postes
membres
 de la commission permanente
 autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller régional ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.
15647

                                                                                    
15646 15648
Les listes
 sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule 
candidature
liste
 a été déposée
 pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet
, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus
 immédiatement
 dans l'ordre de la liste,
 et il en est donné lecture par le président.
15647 15649

                                                                                    
15648 15650
Dans le cas contraire, 
les membres
le conseil régional procède d'abord à l'élection
 de la commission permanente
 autres que le président sont élus au scrutin de liste,
, qui se déroule
 à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel
.
15649

                                                                                    
15650
Chaque conseiller régional ou groupe de conseillers régionaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
15651

                                                                                    
15652 15650
, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. 
Les sièges sont attribués aux candidats 
d'après
dans
 l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
15653 15651

                                                                                    
15654 15652
Après la répartition des sièges
 de la commission permanente
, le conseil régional procède à 
l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente
l'élection des vice-présidents
 au scrutin 
uninominal dans les mêmes conditions que pour
de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et
 l'élection 
du président et détermine l'ordre de leur nomination
a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus
.
15655 15653

                                                                                    
15656 15654
Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
   

                    
15658 15656
####### Article L4133-6
15659 15657

                                                                                    
15660 15658
En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue 
au deuxième alinéa
aux deuxième et troisième alinéas
 de l'article L. 4133-5. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux 
troisième, 
quatrième
,
 et
 cinquième
 et sixième
 alinéas de l'article L. 4133-5.
   

                    
17110 17108
######## Article L4422-9
17111 17109

                                                                                    
17112 17110
Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'Assemblée procède à l'élection des membres de la commission permanente sous la même condition de quorum que celle prévue à l'article L. 4422-8.
17113 17111

                                                                                    
17114 17112
La commission permanente est présidée par le président de l'Assemblée qui en est membre de droit. Elle comprend en outre dix conseillers à l'Assemblée dont deux vice-présidents.
17115 17113

                                                                                    
17116 17114
Les 
candidatures à la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des candidats n'est pas supérieur à celui des postes à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement.
17117

                                                                                    
17118 17114
Dans le cas contraire, les 
membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste
,
. Chaque conseiller à l'Assemblée ou groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
17115

                                                                                    
17116
Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection de celui-ci. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les nominations prennent alors effet immédiatement, dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.
17117

                                                                                    
17118 17118
Dans le cas contraire, l'élection a lieu
 à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel
.
17119

                                                                                    
17120
Chaque conseiller ou groupe de conseillers à l'Assemblée peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé, sans qu'il soit nécessaire qu'elle comporte autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
17121

                                                                                    
17122 17118
, entre les listes mentionnées au troisième alinéa. 
Les sièges sont attribués aux candidats 
d'après
dans
 l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur 
la
une
 liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
17123 17119

                                                                                    
17124 17120
L'Assemblée désigne ensuite ses deux
Après la répartition des sièges, l'Assemblée procède à l'élection des
 vice-présidents parmi les membres de la commission permanente, 
après avoir déterminé leur ordre de nomination. Si une seule candidature a été déposée pour chacun des postes, les nominations prennent effet immédiatement. Dans le cas contraire, il est procédé à l'élection, poste par poste, dans les mêmes conditions que pour l'élection du président
selon les règles prévues au cinquième alinéa de l'article L. 4133-5
.
17125 17121

                                                                                    
17126 17122
En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, la ou les vacances sont pourvues selon la procédure fixée par 
le
les
 troisième 
alinéa
et quatrième alinéas
 ci-dessus.
17127 17123

                                                                                    
17128 17124
A défaut, et si un seul siège est vacant, il est procédé à une nouvelle élection dans les mêmes conditions que pour l'élection du président. Si plusieurs sièges sont vacants, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux 
quatrième, 
cinquième et sixième alinéas ci-dessus.
17129 17125

                                                                                    
17130 17126
Les membres de la commission permanente sont élus pour un an à l'ouverture de la première session ordinaire. La commission permanente organise les travaux de l'Assemblée.
   

                    
17210 17206
######## Article L4422-18
17211 17207

                                                                                    
17212 17208
Lors de la réunion prévue à l'article L. 4422-8 et après avoir élu sa commission permanente, l'Assemblée de Corse procède parmi ses membres à l'élection du conseil exécutif de Corse et de son président, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l'article L. 4422-8.
17213 17209

                                                                                    
17214 17210
Les conseillers exécutifs de Corse et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation
. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un
.
17215 17211

                                                                                    
17216 17212
Si aucune liste n'a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres de l'Assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
17217 17213

                                                                                    
17218 17214
Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue.
17219 17215

                                                                                    
17220 17216
Le mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Corse.
17221 17217

                                                                                    
17222 17218
Tout conseiller à l'Assemblée de Corse élu au conseil exécutif de Corse dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, qui en informe le président de l'Assemblée de Corse.
17223 17219

                                                                                    
17224 17220
A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
17225 17221

                                                                                    
17226 17222
Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l'Assemblée de Corse reste applicable au conseiller à l'Assemblée de Corse démissionnaire pour cause d'acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l'assemblée dans les conditions prévues à l'article L. 380 du code électoral.
   

                    
17238 17234
######## Article L4422-20
17239 17235

                                                                                    
17240 17236
En cas de décès ou de démission d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l'assemblée procède, sur proposition du président du conseil exécutif de Corse, à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d'un mois.
17241 17237

                                                                                    
17242 17238
Dans ce cas
Si un seul siège est vacant
, l'élection a lieu selon les modalités et dans les conditions de quorum prévues pour l'élection du président de l'Assemblée de Corse.
17239

                                                                                    
17240
Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4422-18.