Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15642 | 15642 |
####### Article L4133-5 |
15643 | 15643 | |
15644 | 15644 |
Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. |
15645 | 15645 | |
15646 | 15646 |
Les candidatures aux différents postes membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller régional ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe. |
15647 | ||
15646 | 15648 |
Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature liste a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet , les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président. |
15647 | 15649 | |
15648 | 15650 |
Dans le cas contraire, les membres le conseil régional procède d'abord à l'élection de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, , qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel . |
15649 | ||
15650 |
Chaque conseiller régional ou groupe de conseillers régionaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé. |
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15651 | ||
15652 | 15650 |
, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats d'après dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. |
15653 | 15651 | |
15654 | 15652 |
Après la répartition des sièges de la commission permanente , le conseil régional procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente l'élection des vice-présidents au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus . |
15655 | 15653 | |
15656 | 15654 |
Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. |
15658 | 15656 |
####### Article L4133-6 |
15659 | 15657 | |
15660 | 15658 |
En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4133-5. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième , et cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4133-5. |
17110 | 17108 |
######## Article L4422-9 |
17111 | 17109 | |
17112 | 17110 |
Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'Assemblée procède à l'élection des membres de la commission permanente sous la même condition de quorum que celle prévue à l'article L. 4422-8. |
17113 | 17111 | |
17114 | 17112 |
La commission permanente est présidée par le président de l'Assemblée qui en est membre de droit. Elle comprend en outre dix conseillers à l'Assemblée dont deux vice-présidents. |
17115 | 17113 | |
17116 | 17114 |
Les candidatures à la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des candidats n'est pas supérieur à celui des postes à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement. |
17117 | ||
17118 | 17114 |
Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste , . Chaque conseiller à l'Assemblée ou groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. |
17115 | ||
17116 |
Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection de celui-ci. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les nominations prennent alors effet immédiatement, dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président. |
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17117 | ||
17118 | 17118 |
Dans le cas contraire, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel . |
17119 | ||
17120 |
Chaque conseiller ou groupe de conseillers à l'Assemblée peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé, sans qu'il soit nécessaire qu'elle comporte autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. |
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17121 | ||
17122 | 17118 |
, entre les listes mentionnées au troisième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats d'après dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur la une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. |
17123 | 17119 | |
17124 | 17120 |
L'Assemblée désigne ensuite ses deux Après la répartition des sièges, l'Assemblée procède à l'élection des vice-présidents parmi les membres de la commission permanente, après avoir déterminé leur ordre de nomination. Si une seule candidature a été déposée pour chacun des postes, les nominations prennent effet immédiatement. Dans le cas contraire, il est procédé à l'élection, poste par poste, dans les mêmes conditions que pour l'élection du président selon les règles prévues au cinquième alinéa de l'article L. 4133-5 . |
17125 | 17121 | |
17126 | 17122 |
En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, la ou les vacances sont pourvues selon la procédure fixée par le les troisième alinéa et quatrième alinéas ci-dessus. |
17127 | 17123 | |
17128 | 17124 |
A défaut, et si un seul siège est vacant, il est procédé à une nouvelle élection dans les mêmes conditions que pour l'élection du président. Si plusieurs sièges sont vacants, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas ci-dessus. |
17129 | 17125 | |
17130 | 17126 |
Les membres de la commission permanente sont élus pour un an à l'ouverture de la première session ordinaire. La commission permanente organise les travaux de l'Assemblée. |
17210 | 17206 |
######## Article L4422-18 |
17211 | 17207 | |
17212 | 17208 |
Lors de la réunion prévue à l'article L. 4422-8 et après avoir élu sa commission permanente, l'Assemblée de Corse procède parmi ses membres à l'élection du conseil exécutif de Corse et de son président, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l'article L. 4422-8. |
17213 | 17209 | |
17214 | 17210 |
Les conseillers exécutifs de Corse et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation . Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un . |
17215 | 17211 | |
17216 | 17212 |
Si aucune liste n'a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres de l'Assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. |
17217 | 17213 | |
17218 | 17214 |
Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue. |
17219 | 17215 | |
17220 | 17216 |
Le mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Corse. |
17221 | 17217 | |
17222 | 17218 |
Tout conseiller à l'Assemblée de Corse élu au conseil exécutif de Corse dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, qui en informe le président de l'Assemblée de Corse. |
17223 | 17219 | |
17224 | 17220 |
A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. |
17225 | 17221 | |
17226 | 17222 |
Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l'Assemblée de Corse reste applicable au conseiller à l'Assemblée de Corse démissionnaire pour cause d'acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l'assemblée dans les conditions prévues à l'article L. 380 du code électoral. |
17238 | 17234 |
######## Article L4422-20 |
17239 | 17235 | |
17240 | 17236 |
En cas de décès ou de démission d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l'assemblée procède, sur proposition du président du conseil exécutif de Corse, à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d'un mois. |
17241 | 17237 | |
17242 | 17238 |
Dans ce cas Si un seul siège est vacant , l'élection a lieu selon les modalités et dans les conditions de quorum prévues pour l'élection du président de l'Assemblée de Corse. |
17239 | ||
17240 |
Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4422-18. |