Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 janvier 2010 (version 542769d)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 2010.

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###### Article D1414-1
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I. ― Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies ci-après.
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II. ― Lorsque le montant du contrat de partenariat est supérieur à 193 000 euros HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
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La personne publique peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication.
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La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et, le cas échéant, sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.
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Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'office susmentionné. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.
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III. ― Lorsque le montant du contrat est inférieur au seuil mentionné au II, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques de ce contrat, notamment le montant et la nature des prestations en cause.
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IV. ― Lorsque le montant du contrat est supérieur au seuil mentionné au II, les avis d'appel public à la concurrence sont établis conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004 / 17 / CE et 2004 / 18 / CE du Parlement européen et du Conseil. Lorsque ce montant est inférieur à ce seuil, ces avis sont établis pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, conformément au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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La personne publique n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
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Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.
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V. ― Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
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Lorsque la 
Direction des Journaux officiels
direction de l'information légale et administrative
 est dans l'impossibilité de publier l'édition du Bulletin officiel des annonces des marchés publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier, à titre temporaire, sous sa forme électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les abonnés à la version imprimée de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution.
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La personne publique doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.
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VI.
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Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité, relatif à son intention de conclure un contrat d'un montant inférieur au seuil défini au II du présent article, et respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
   

                    
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####### Article R1421-6
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Les collectivités territoriales informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage d'archives ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.
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Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis à la collectivité territoriale concernée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis.
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Toute attribution de subvention en application de l'article L. 1421-5 est subordonnée au visa technique de la direction 
des Archives de France.
générale des patrimoines.