Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 janvier 2010 (version 2fa9e9b)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2010.

45690 45690
###### Article R4311-1
45691 45691

                                                                                    
45692 45692
Le budget de la région est présenté par chapitres et par articles conformément à une nomenclature établie par un arrêté conjoint du ministre chargé
La période d'exécution
 du budget 
et du ministre de l'intérieur, qui fixe également la liste des comptes à ouvrir dans la comptabilité du comptable de la région.
45693

                                                                                    
45694
Des arrêtés du ministre chargé
45692
est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
45693

                                                                                    
45694 45694
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement
 du budget
 et du ministre de l'intérieur fixent la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par le président du conseil régional et le comptable de la région ainsi que la nomenclature des pièces à produire à l'appui du compte de gestion
.
 Sont notamment annexés au budget les états récapitulatifs de la dette, des emprunts garantis et des contrats de crédit-bail.
   

                    
45696
###### Article R4311-2
45697

                        
45698
La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
45699

                        
45700
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
   

                    
45702
###### Article R4311-3
45703

                        
45704
Le conseil régional établit un programme des dépenses d'investissement envisagées par la région. Ce programme est annexé au budget de la région.
   

                    
45706
###### Article R4311-4
45707

                        
45708
Lorsqu'il décide de faire application des dispositions de l'article L. 4311-3, le conseil régional vote des autorisations de programme et les crédits de paiement correspondants.
45709

                        
45710
Le conseil régional ou le bureau, lorsque celui-ci a reçu délégation, affecte les autorisations de programme à des opérations d'investissement. La délibération indique le ou les comptes d'imputation budgétaire de la dépense. Un état récapitulatif des délibérations est annexé au compte administratif de la région.
45711

                        
45712
Une même opération d'investissement sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.
   

                    
45714
###### Article R4311-5
45715

                        
45716
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4311-2, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article.
   

                    
45696
###### Article D4311-2
45697

                        
45698
Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
45699

                        
45700
a) Section d'investissement :
45701

                        
45702
- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations ", " Dépréciation des immobilisations " ;
45703
- à chacun des chapitres globalisés ;
45704
- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante.L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;
45705
- à chacune des opérations pour le compte de tiers ;
45706
- au compte " Subventions d'équipement versées " ;
45707
- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
45708
- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;
45709
- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
45710

                        
45711
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
45712

                        
45713
b) Section de fonctionnement :
45714

                        
45715
- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
45716
- à chacun des chapitres globalisés ;
45717
- en recettes, au compte intitulé " Impositions directes " ;
45718
- en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;
45719
- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement " ;
45720
- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
45721

                        
45722
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
   

                    
45724
###### Article D4311-3
45725

                        
45726
Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 4312-2, complété du numéro d'opération pour les opérations d'investissement et les opérations pour le compte de tiers.
45727

                        
45728
Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.
   

                    
45730
###### Article D4311-4
45731

                        
45732
Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
45733

                        
45734
a) Section d'investissement :
45735

                        
45736
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
45737
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
45738
- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
45739
- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;
45740
- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
45741

                        
45742
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
45743

                        
45744
b) Section de fonctionnement :
45745

                        
45746
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
45747
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
45748
- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement " ;
45749
- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
45750

                        
45751
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
   

                    
45753
###### Article D4311-5
45754

                        
45755
Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
45756

                        
45757
a) Section d'investissement :
45758

                        
45759
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
45760
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.
45761

                        
45762
Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
45763

                        
45764
b) Section de fonctionnement :
45765

                        
45766
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
45767
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.
45768

                        
45769
Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
   

                    
45720 45773
###### Article R4312-1
45721 45774

                                                                                    
45722
Les données synthétiques sur la situation financière des régions, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4312-1, comprennent les ratios suivants :
45723

                                                                                    
45724
1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
45725

                                                                                    
45726
2° Produit des impositions directes/population ;
45727

                                                                                    
45728
3° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
45729

                                                                                    
45730
4° Dépenses d'équipement brut/population ;
45731

                                                                                    
45732
5° Encours de la dette/population ;
45733

                                                                                    
45734
6° Dotation globale de fonctionnement/population ;
45735

                                                                                    
45736
7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
45737

                                                                                    
45738
8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
45739

                                                                                    
45740
9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
45741

                                                                                    
45742
10° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
45743

                                                                                    
45744
11° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
45775
Le conseil régional choisit de voter le budget de la région par nature ou par fonction.
   

                    
45746 45777
###### Article R4312-2
45747 45778

                                                                                    
45748
Pour l'application de l'article R. 4312-1 :
45749

                                                                                    
45750
1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
45751

                                                                                    
45752
2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs ;
45753

                                                                                    
45754
3° Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ;
45755

                                                                                    
45756
4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent de fonctionnement reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs ;
45757

                                                                                    
45758
5° Les dépenses d'équipement brut comprennent, outre les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours, les subventions d'équipement versées ;
45759

                                                                                    
45760 45779
6° Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de
La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue à
 l'article L. 
4332-8 ;
45761

                                                                                    
45762 45779
7° L'encours
4312-2 s'effectue entre le niveau le plus fin
 de la 
dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes.
nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature à trois chiffres. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
45780

                                                                                    
45781
Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public régional à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
   

                    
45764 45783
###### Article R4312-3
45765 45784

                                                                                    
45766 45785
Les 
données synthétiques figurent en annexe au
autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président du conseil régional. Elles sont votées par le conseil régional lors de l'adoption du
 budget 
primitif et au
de l'exercice ou des décisions modificatives.
45786

                                                                                    
45787
Le conseil régional ou la commission permanente, lorsque celle-ci a reçu délégation, affecte par chapitre et, le cas échéant, par article les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.
45788

                                                                                    
45789
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la région, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
45790

                                                                                    
45766 45791
Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président du conseil régional à l'occasion du vote du
 compte administratif
 auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté
, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif
 à la 
date de la
situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de
 présentation 
sont prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé 
du budget
 primitif sont reprises en annexe à celui-ci
.
   

                    
45768 45793
###### Article R4312-4
45769 45794

                                                                                    
45770
La liste des concours attribués par la région et ses établissements publics aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.
45795
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4312-7, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article.
   

                    
45772 45797
###### Article R4312-5
45773 45798

                                                                                    
45774
Les tableaux de synthèse mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la région et de ses établissements publics. Ils comportent notamment les informations suivantes :
45775

                                                                                    
45776
1° La liste des organismes de coopération interrégionale dont la région est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
45777

                                                                                    
45778 45799
2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la région au
Le besoin ou l'excédent de
 financement de 
chaque organisme de coopération ;
45779

                                                                                    
45780 45799
3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à
la section d'investissement constaté à la clôture de
 l'exercice 
précédent ;
45781

                                                                                    
45782
4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.
45799
est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
45800

                                                                                    
45801
Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris, le cas échéant, les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
45802

                                                                                    
45803
Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
   

                    
45784 45805
###### Article R4312-6
45785 45806

                                                                                    
45786
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4312-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la région et de ses établissements publics.
45807
Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
45808

                                                                                    
45809
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
   

                    
45788
###### Article D4312-7
45789

                        
45790
Le compte administratif de la région comprend un état annexe relatif à la formation professionnelle des jeunes.
45791

                        
45792
Cet état, présenté conformément au modèle figurant en annexe XI-I du présent code, précise :
45793

                        
45794
a) L'évolution des dépenses consacrées à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance ;
45795

                        
45796
b) L'évolution des différentes ressources destinées à l'apprentissage ;
45797

                        
45798
c) L'évolution des dépenses réalisées en faveur de l'apprentissage, en distinguant les dépenses consacrées aux centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage, celles afférentes aux axes de développement retenus dans les contrats d'objectifs et de moyens, et celles destinées au versement des aides composant l'indemnité compensatrice forfaitaire.
   

                    
45810
####### Article R4323-1
45811

                        
45812
Sont notamment inscrites en section de fonctionnement les dépenses suivantes :
45813

                        
45814
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région ;
45815

                        
45816
2° Les dépenses de fonctionnement des services créés par la région pour l'exercice de ses compétences ;
45817

                        
45818
3° Les intérêts de la dette ;
45819

                        
45820
4° Le prélèvement éventuellement opéré au profit de la section d'investissement ;
45821

                        
45822
5° Eventuellement, les amortissements et provisions pour dépréciation.
   

                    
45826
####### Article R4323-2
45827

                        
45828
Sont notamment inscrites en section d'investissement les dépenses suivantes :
45829

                        
45830
1° Les études ;
45831

                        
45832
2° Les participations financières à des opérations d'investissement ;
45833

                        
45834
3° Le remboursement en capital de la dette ;
45835

                        
45836
4° Les dépenses d'investissement afférentes à l'exercice par la région de ses compétences ;
45837

                        
45838
5° Les dépenses d'investissement afférentes au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région.
   

                    
45811
###### Article R4312-7
45812

                        
45813
Le résultat cumulé défini à l'article R. 4312-6 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
45814

                        
45815
1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
45816

                        
45817
2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
45818

                        
45819
Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
45820

                        
45821
Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
   

                    
45823
###### Article R4312-8
45824

                        
45825
En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 4312-9, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
45826

                        
45827
Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
45828

                        
45829
L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.
   

                    
45831
###### Article D4312-9
45832

                        
45833
Pour l'application de l'article L. 4312-10, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :
45834
- le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
45835
- le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.
45836

                        
45837
En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 4312-7 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
45838

                        
45839
Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil régional précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.
   

                    
45843
###### Article R4313-1
45844

                        
45845
Les données synthétiques sur la situation financière des régions, prévues au 1° de l'article L. 4313-2, comprennent les ratios suivants :
45846

                        
45847
1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
45848

                        
45849
2° Produit des impositions directes/population ;
45850

                        
45851
3° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
45852

                        
45853
4° Dépenses d'équipement brut/population ;
45854

                        
45855
5° Encours de la dette/population ;
45856

                        
45857
6° Dotation globale de fonctionnement/population ;
45858

                        
45859
7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
45860

                        
45861
8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
45862

                        
45863
9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
45864

                        
45865
10° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
45866

                        
45867
11° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
   

                    
45869
###### Article R4313-2
45870

                        
45871
Pour l'application de l'article R. 4313-1 :
45872

                        
45873
1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
45874

                        
45875
2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
45876

                        
45877
3° Les impositions directes comprennent le produit des trois impôts locaux. Sont exclus les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ;
45878

                        
45879
4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
45880

                        
45881
5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ;
45882

                        
45883
6° Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 4332-8 ;
45884

                        
45885
7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ;
45886

                        
45887
8° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.
   

                    
45889
###### Article R4313-3
45890

                        
45891
Les états annexés aux documents budgétaires en application du dernier alinéa de l'article L. 4313-2 sont :
45892

                        
45893
1° Les tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
45894

                        
45895
2° La présentation de l'état des dépréciations et des provisions ;
45896

                        
45897
3° La présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
45898

                        
45899
4° La présentation de l'équilibre des opérations financières ;
45900

                        
45901
5° La présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
45902

                        
45903
6° La présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
45904

                        
45905
7° La présentation des engagements donnés et reçus ;
45906

                        
45907
8° La présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
45908

                        
45909
9° L'état du personnel ;
45910

                        
45911
10° La liste des organismes de regroupement dont la région est membre ;
45912

                        
45913
11° La liste des établissements ou services créés par la région ;
45914

                        
45915
12° Le tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes et indirectes ;
45916

                        
45917
13° L'état présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
45918

                        
45919
Ce dernier document est joint au seul compte administratif.
   

                    
45921
###### Article R4313-4
45922

                        
45923
Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 4313-3 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.
   

                    
45929
###### Article D4321-1
45930

                        
45931
La région procède à l'amortissement des immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation, qu'elles soient :
45932

                        
45933
1° Incorporelles ;
45934

                        
45935
2° Corporelles, à l'exception toutefois des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
45936

                        
45937
Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations qui sont la propriété de la région et qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains, hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art.
45938

                        
45939
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la valeur brute, sous déduction de la valeur résiduelle de l'immobilisation. La méthode linéaire s'applique. La région peut adopter par délibération un mode d'amortissement dégressif ou variable.
45940

                        
45941
Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème proposé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
45942

                        
45943
Toutefois :
45944

                        
45945
- les frais d'études et les frais d'insertion non suivis de réalisations sont obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
45946
- les frais de recherche et de développement sont amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
45947
- les brevets sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
45948
- les subventions d'équipement versées sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public.
45949

                        
45950
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
45951

                        
45952
Le conseil régional peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur régional et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
45953

                        
45954
L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
   

                    
45956
###### Article D4321-2
45957

                        
45958
La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'une immobilisation.
45959

                        
45960
La région doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.
45961

                        
45962
La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision.
45963

                        
45964
La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
   

                    
45966
###### Article D4321-3
45967

                        
45968
La région peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
45969

                        
45970
La région procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation régionale d'équipement scolaire est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
   

                    
45974
###### Article D4322-1
45975

                        
45976
Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.
45977

                        
45978
Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.
   

                    
45998 46138
###### Article R4341-2
45999 46139

                                                                                    
46000
Le président du conseil régional ne peut engager aucune dépense sans que le crédit correspondant ait été régulièrement ouvert. Toutefois, s'agissant de dépenses d'investissement ayant fait l'objet d'une autorisation de programme, l'engagement peut être effectué jusqu'à concurrence de l'autorisation de programme ouverte.
46140
Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.
   

                    
46002 46142
###### Article R4341-3
46003 46143

                                                                                    
46004 46144
Les 
reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée
crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
46145

                                                                                    
46004 46146
Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture
 de l'exercice 
sur lequel le
sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
46147

                                                                                    
46004 46148
Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil régional, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à
 mandatement 
a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.
avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
   

                    
46168
####### Article D4342-1
46169

                        
46170
Aucune dépense faite pour le compte de la région ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil régional sur un crédit régulièrement ouvert.
   

                    
46172
####### Article D4342-2
46173

                        
46174
Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.
   

                    
46176
####### Article D4342-3
46177

                        
46178
Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
   

                    
46180
####### Article D4342-4
46181

                        
46182
Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics.
   

                    
46184
####### Article D4342-5
46185

                        
46186
Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.
   

                    
46188
####### Article D4342-6
46189

                        
46190
Le président du conseil régional annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la région qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil régional.
   

                    
46192
####### Article D4342-7
46193

                        
46194
Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la région sont ordonnés par le président du conseil régional qui délivre un ordre de reversement.
   

                    
46196
####### Article D4342-8
46197

                        
46198
Le compte administratif, sur lequel le conseil régional est appelé à délibérer conformément à l'article L. 4312-8, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
46199

                        
46200
En recettes :
46201

                        
46202
1° La nature des recettes ;
46203

                        
46204
2° Les évaluations et prévisions du budget ;
46205

                        
46206
3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
46207

                        
46208
En dépenses :
46209

                        
46210
1° Les articles de dépenses du budget ;
46211

                        
46212
2° Le montant des crédits ;
46213

                        
46214
3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
46215

                        
46216
4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.
   

                    
46220
####### Article D4342-9
46221

                        
46222
Le président du conseil régional remet au comptable de la région, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
46223

                        
46224
Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la région lui soient remis contre récépissé.
   

                    
46226
####### Article D4342-10
46227

                        
46228
Le comptable de la région est chargé seul et sous sa responsabilité :
46229

                        
46230
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la région ;
46231

                        
46232
2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil régional, les actes, significations, poursuites nécessaires dans les conditions de l'article R. 4341-4 ;
46233

                        
46234
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
46235

                        
46236
4° D'empêcher les prescriptions ;
46237

                        
46238
5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;
46239

                        
46240
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
46241

                        
46242
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.
   

                    
46244
####### Article D4342-11
46245

                        
46246
Le compte de gestion rendu par le comptable de la région présente la situation comptable de la région au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.
   

                    
46248
####### Article D4342-12
46249

                        
46250
Le compte de gestion établi par le comptable de la région est remis au président du conseil régional pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.
   

                    
49025
###### Article R5722-1
49026

                        
49027
Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public.
   

                    
49257
###### Article D5722-1
49258

                        
49259
La délibération prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 5722-1 est transmise au comptable assignataire du syndicat avant le début de l'exercice qu'elle concerne.