Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2009 (version 93b9704)
La précédente version était la version consolidée au 26 novembre 2009.

29652
###### Article R1411-2-1
29653

                        
29654
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, l'autorité responsable de la personne publique délégante publie au Bulletin officiel d'annonces des marchés publics un avis, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie, relatif à son intention de conclure la délégation de service public. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
   

                    
29656
###### Article R1411-2-2
29657

                        
29658
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, l'autorité responsable de la personne publique délégante, à l'issue du choix du délégataire, publie au Bulletin officiel d'annonces des marchés publics un avis d'attribution conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie.
   

                    
29732 29740
###### Article D1414-1
29733 29741

                                                                                    
29734 29742
I. ― Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies ci-après.
29735 29743

                                                                                    
29736 29744
II. ― Lorsque le montant du contrat de partenariat est supérieur à 206 000 euros HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
29737 29745

                                                                                    
29738 29746
La personne publique peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication.
29739 29747

                                                                                    
29740 29748
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et, le cas échéant, sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.
29741 29749

                                                                                    
29742 29750
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'office susmentionné. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.
29743 29751

                                                                                    
29744 29752
III. ― Lorsque le montant du contrat est inférieur au seuil mentionné au II, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques de ce contrat, notamment le montant et la nature des prestations en cause.
29745 29753

                                                                                    
29746 29754
IV. ― Lorsque le montant du contrat est supérieur au seuil mentionné au II, les avis d'appel public à la concurrence sont établis conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004 / 17 / CE et 2004 / 18 / CE du Parlement européen et du Conseil. Lorsque ce montant est inférieur à ce seuil, ces avis sont établis pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, conformément au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie.
29747 29755

                                                                                    
29748 29756
La personne publique n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
29749 29757

                                                                                    
29750 29758
Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.
29751 29759

                                                                                    
29752 29760
V. ― Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
29753 29761

                                                                                    
29754 29762
Lorsque la Direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de publier l'édition du Bulletin officiel des annonces des marchés publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier, à titre temporaire, sous sa forme électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les abonnés à la version imprimée de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution.
29755 29763

                                                                                    
29756 29764
La personne publique doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.
29765

                                                                                    
29766
VI.-Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité, relatif à son intention de conclure un contrat d'un montant inférieur au seuil défini au II du présent article, et respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.