Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2009 (version 1cb6024)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2009.

7944
######## Article L2333-55-2
7945

                        
7946
Les prélèvements opérés au profit de l'Etat, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des organismes sociaux et spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 précitée sont liquidés et payés mensuellement auprès d'un comptable public.
7947

                        
7948
Les prélèvements sont soldés par saison des jeux qui court du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante. Aucune compensation n'est admise entre le montant des prélèvements dû au titre d'une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux antérieure.
7949

                        
7950
Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
7951

                        
7952
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
38757 38767
######## Article D2333-79
38758 38768

                                                                                    
38759 38769
Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au 
directeur régional ou départemental des finances publiques ou au 
trésorier-payeur général
 ou au receveur des finances
 dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.
38760 38770

                                                                                    
38761 38771
Le
A l'exception des éléments soumis aux contrôles exercés en vertu de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le
 comptable 
public
de la direction générale des finances publiques
 vérifie
 la liquidation du montant des recettes supplémentaires prévues à l'article L. 2333-57 du présent code ainsi que
 la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet
 du département du lieu d'implantation du casino
.
38762 38772

                                                                                    
38763 38773
Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet.
38774

                                                                                    
38775
En cas de rectification de l'assiette des prélèvements visés à l'article L. 2333-55-2 du présent code, le comptable de la direction générale des finances publiques rectifie le montant des recettes supplémentaires susvisées.
38776

                                                                                    
38777
Cette rectification fait l'objet d'un procès-verbal complémentaire adressé aux maires des communes intéressées et au préfet. Elle est portée à la connaissance du concessionnaire aux fins de régularisation comptable.
   

                    
38812
######## Article D2333-82-2
38813

                        
38814
Les personnes qui exploitent un casino en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos doivent déclarer et payer les prélèvements opérés au titre de leur activité de jeux au plus tard le 5 du mois suivant celui au cours duquel ont été réalisées les opérations.
38815

                        
38816
La déclaration et le versement mensuels sont effectués auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques.
38817

                        
38818
Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs :
38819

                        
38820
- dès la prise en compte de la retenue pour les jeux de cercle et leur forme électronique ;
38821
- dès leur inscription sur les carnets de prélèvements pour les jeux de contrepartie et leur forme électronique et les appareils mentionnés à l'article 1er (d) du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié.
   

                    
38823
######## Article D2333-82-3
38824

                        
38825
Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos doivent tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
38826

                        
38827
L'exercice comptable a la même durée que la saison des jeux telle qu'elle est définie à l'article L. 2333-55-2 du présent code.