Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 septembre 2009 (version 063bcf9)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 2009.

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####### Article R1421-4
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Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1421-2 s'assurent
 que les collectivités territoriales conservent leurs archives dans un bâtiment public et que la consultation par le public s'exerce exclusivement dans ce bâtiment.
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Ils s'assurent également
 des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.