Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 août 2009 (version 49a38ff)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2009.

... ...
@@ -29853,6 +29853,12 @@ c) Au suivi des recettes annexes perçues par le titulaire du contrat en applica
29853 29853
 
29854 29854
 d) Aux pénalités demandées au titulaire du contrat en vertu du g de l'article L. 1414-12 et à celles acquittées par lui.
29855 29855
 
29856
+###### Article D1414-9
29857
+
29858
+Les projets mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales peuvent ne pas être financés majoritairement par le titulaire du contrat de partenariat lorsque leur montant est supérieur à un seuil de 40 millions d'euros hors taxes.
29859
+
29860
+Le montant des projets mentionnés à l'alinéa précédent pour l'appréciation du seuil est calculé en additionnant les différentes composantes de la rémunération à la date de signature du contrat de partenariat.
29861
+
29856 29862
 #### TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
29857 29863
 
29858 29864
 ##### CHAPITRE Ier : Archives