Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -615,6 +615,8 @@ L'avis de l'autorité compétente de l'Etat est réputé donné à l'issue d'un
615 615
 
616 616
 Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.
617 617
 
618
+Lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination.
619
+
618 620
 ####### Article L1311-14
619 621
 
620 622
 Les maires des communes et les présidents des conseils généraux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du conseil régional d'Alsace ainsi que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative, par ces collectivités et établissements publics.
... ...
@@ -2350,6 +2352,8 @@ Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être so
2350 2352
 
2351 2353
 Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
2352 2354
 
2355
+Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné.
2356
+
2353 2357
 ###### Article L1611-5
2354 2358
 
2355 2359
 Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ainsi que celles des établissements publics de santé, à l'exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret.
... ...
@@ -2877,7 +2881,7 @@ La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procé
2877 2881
 
2878 2882
 ###### Article L1617-4
2879 2883
 
2880
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique.
2884
+Le présent chapitre est applicable aux établissements publics des collectivités territoriales. Toutefois, il n'est pas applicable aux établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique.
2881 2885
 
2882 2886
 ###### Article L1617-5
2883 2887
 
... ...
@@ -2899,6 +2903,10 @@ Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par t
2899 2903
 
2900 2904
 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais.
2901 2905
 
2906
+En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.
2907
+
2908
+Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
2909
+
2902 2910
 5° Le recouvrement par les comptables directs du Trésor des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
2903 2911
 
2904 2912
 Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, pour chacune des catégories de tiers détenteur.
... ...
@@ -2925,11 +2933,7 @@ Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier
2925 2933
 
2926 2934
 Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.
2927 2935
 
2928
-7° Lorsque la dette visée au 5° est supérieure au montant mentionné au deuxième alinéa du 5° et que le comptable direct du Trésor est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance, ce comptable doit, préalablement à la mise en oeuvre de l'opposition à tiers détenteur, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette.
2929
-
2930
-Dans ce cas, les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice.
2931
-
2932
-Le montant des frais perçus par l'huissier de justice est calculé par application d'un taux proportionnel au montant des sommes recouvrées, fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la justice.
2936
+En complément de ce droit de communication, les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts.
2933 2937
 
2934 2938
 ##### CHAPITRE VIII : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
2935 2939
 
... ...
@@ -3283,11 +3287,15 @@ Les communes de la Polynésie française sont représentées dans les organismes
3283 3287
 
3284 3288
 ##### Article L1841-1
3285 3289
 
3286
-I.-Les articles L. 1311-1, L. 1311-13 et L. 1311-15 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
3290
+I. – Les articles L. 1311-1, L. 1311-13 et L. 1311-15 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
3291
+
3292
+II. – Pour l'application de l'article L. 1311-1, les mots : " à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".
3293
+
3294
+III. – Pour l'application de l'article L. 1311-13 :
3287 3295
 
3288
-II.-Pour l'application de l'article L. 1311-1, les mots : " à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".
3296
+1° Au premier alinéa, les mots : ", les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux " sont supprimés ;
3289 3297
 
3290
-III.-Pour l'application de l'article L. 1311-13, les mots : ", les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux " sont supprimés.
3298
+2° Au dernier alinéa, les mots : " collectivité territoriale " sont remplacés par le mot : " commune ".
3291 3299
 
3292 3300
 #### TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX
3293 3301
 
... ...
@@ -3481,17 +3489,29 @@ Les communes de la Polynésie française et les établissements publics de coop
3481 3489
 
3482 3490
 ###### Article L1874-1
3483 3491
 
3484
-I.-L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 à L. 1617-4, à l'exception de la dernière phrase, et L. 1617-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
3492
+I.-L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.
3493
+
3494
+II.-Aux deux premiers alinéas de l'article L. 1617-1 et aux articles L. 1617-2 et L. 1617-3, les mots : ", du département ou de la région ", ", d'un département ou d'une région ", ", le président du conseil général ou le président du conseil régional ", ", du président du conseil général ou du président du conseil régional " et ", les autorités départementales ou les autorités régionales " sont supprimés.
3495
+
3496
+###### Article L1874-2
3485 3497
 
3486
-II.-Pour l'application des articles mentionnés au I, les mots : ", du département ou de la région ", ", d'un département ou d'une région ", ", le président du conseil général ou le président du conseil régional ", ", les autorités départementales ou les autorités régionales " et " des régions, des départements, " sont supprimés.
3498
+Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la présente partie est applicable aux établissements publics communaux et intercommunaux.
3487 3499
 
3488
-III.-Pour l'application de l'article L. 1617-5 :
3500
+###### Article L1874-3
3489 3501
 
3490
-1° La première phrase est supprimée ;
3502
+L'article L. 1617-5 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
3491 3503
 
3492
-2° Les mots : " juge de l'exécution visé à l'article 311-12 du code de l'organisation judiciaire " sont remplacés par les mots : " juge chargé de l'exécution par le code de procédure civile de la Polynésie française " ;
3504
+1° Le premier alinéa est supprimé ;
3493 3505
 
3494
-3° Au quatrième alinéa du 5°, les mots : " L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, " sont remplacés par les mots : " L'opposition à tiers détenteur emporte effet d'attribution immédiate ".
3506
+2° Aux premier et deuxième alinéas du 1°, au premier alinéa du 2° et au premier alinéa du 6°, les mots : " collectivité territoriale " sont remplacés par le mot : " commune " ;
3507
+
3508
+3° Au second alinéa du 2°, les mots : " de l'exécution visé à l'article 311-12 du code de l'organisation judiciaire " sont remplacés par les mots : " chargé de l'exécution par le code de procédure civile de la Polynésie française " ;
3509
+
3510
+4° Au premier alinéa du 3°, les mots : " des régions, des départements, " sont supprimés ;
3511
+
3512
+5° Au quatrième alinéa du 5°, les mots : " l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, " sont remplacés par les mots : " effet d'attribution immédiate " et le mot : " collectivité " est remplacé par le mot : " commune " ;
3513
+
3514
+6° Au dernier alinéa du 6°, les mots : " collectivités territoriales " sont remplacés par le mot : " communes ".
3495 3515
 
3496 3516
 ##### CHAPITRE V : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
3497 3517
 
... ...
@@ -4397,7 +4417,9 @@ Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté,
4397 4417
 
4398 4418
 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ;
4399 4419
 
4400
-2° Au directeur général et au directeur des services techniques.
4420
+2° Au directeur général et au directeur des services techniques ;
4421
+
4422
+3° Aux responsables de services communaux.
4401 4423
 
4402 4424
 ######## Article L2122-20
4403 4425
 
... ...
@@ -4443,7 +4465,7 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e
4443 4465
 
4444 4466
 3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4445 4467
 
4446
-4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants , lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
4468
+4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
4447 4469
 
4448 4470
 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
4449 4471
 
... ...
@@ -4479,7 +4501,9 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e
4479 4501
 
4480 4502
 21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ;
4481 4503
 
4482
-22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du code de l'urbanisme.
4504
+22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
4505
+
4506
+23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune.
4483 4507
 
4484 4508
 ######## Article L2122-23
4485 4509
 
... ...
@@ -4853,7 +4877,7 @@ en % de l'indice 1015</center></td>
4853 4877
  </tr>
4854 4878
 </tbody></table>
4855 4879
 
4856
-La population à prendre en compte est la population municipale du dernier recensement.
4880
+La population à prendre en compte est la population totale du dernier recensement.
4857 4881
 
4858 4882
 ######## Article L2123-24
4859 4883
 
... ...
@@ -5238,9 +5262,11 @@ Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
5238 5262
 
5239 5263
 Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
5240 5264
 
5241
-Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.
5265
+La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
5266
+
5267
+Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.
5242 5268
 
5243
-Lorsque la compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement. La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement du territoire, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus.
5269
+Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des communes volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l'un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres.
5244 5270
 
5245 5271
 ##### CHAPITRE IV : Services de proximité
5246 5272
 
... ...
@@ -5360,7 +5386,7 @@ Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions pr
5360 5386
 
5361 5387
 A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
5362 5388
 
5363
-Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
5389
+Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
5364 5390
 
5365 5391
 ###### Article L2212-5-1
5366 5392
 
... ...
@@ -5370,13 +5396,19 @@ Ce versement fait l'objet d'un remboursement par l'Etat dans des conditions pré
5370 5396
 
5371 5397
 ###### Article L2212-6
5372 5398
 
5373
-Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République. Un décret en Conseil d'Etat détermine les clauses d'une convention type.
5399
+I.-Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5, une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République.
5400
+
5401
+Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de cinq emplois d'agent de police municipale.
5402
+
5403
+II.-Lorsque les agents de police municipale sont mis à disposition de plusieurs communes par un établissement public de coopération intercommunale en application du cinquième alinéa de l'article L. 2212-5, une convention intercommunale de coordination peut être conclue, à la demande de l'ensemble des maires concernés, en substitution des conventions prévues au I du présent article.L'acte est signé par les maires, le président de l'établissement et le ou les représentants de l'Etat dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétents.
5404
+
5405
+III.-La convention de coordination précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.
5374 5406
 
5375
-Cette convention précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.
5407
+L'accord du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu aux I et II ne porte que sur la mise à disposition des agents de police municipale et leurs équipements.
5376 5408
 
5377
-A défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune.
5409
+A défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale.
5378 5410
 
5379
-Une convention de coordination peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de cinq emplois d'agent de police municipale.
5411
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les clauses d'une convention type.
5380 5412
 
5381 5413
 ###### Article L2212-7
5382 5414
 
... ...
@@ -5386,7 +5418,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent a
5386 5418
 
5387 5419
 ###### Article L2212-8
5388 5420
 
5389
-A la demande du maire, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'Etat. Ses conclusions sont transmises au maire de la commune concernée, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.
5421
+A la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'Etat. Les conclusions sont transmises au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
5422
+
5423
+La demande de vérification par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements.
5390 5424
 
5391 5425
 ###### Article L2212-9
5392 5426
 
... ...
@@ -5456,6 +5490,10 @@ Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de
5456 5490
 
5457 5491
 Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce.
5458 5492
 
5493
+####### Article L2213-6-1
5494
+
5495
+Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d'un droit l'accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l'occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains.
5496
+
5459 5497
 ###### Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
5460 5498
 
5461 5499
 ####### Article L2213-7
... ...
@@ -6201,6 +6239,14 @@ Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiai
6201 6239
 
6202 6240
 Toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini est réputée non écrite.
6203 6241
 
6242
+Le capital versé par le souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal.
6243
+
6244
+######## Article L2223-34-2
6245
+
6246
+Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance souscrits par les particuliers auprès des entreprises visées à l'article L. 310-1 du code des assurances et des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 111-1 du code de la mutualité.
6247
+
6248
+Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
6249
+
6204 6250
 ####### Sous-section 3 : Sanctions pénales
6205 6251
 
6206 6252
 ######## Article L2223-35
... ...
@@ -6227,13 +6273,9 @@ Afin de garantir au contractant ou au souscripteur d'une formule de prestations
6227 6273
 
6228 6274
 ######## Article L2223-36
6229 6275
 
6230
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2223-35.
6231
-
6232
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
6276
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2223-35 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
6233 6277
 
6234
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
6235
-
6236
-2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ; l'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
6278
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
6237 6279
 
6238 6280
 ######## Article L2223-37
6239 6281
 
... ...
@@ -6747,7 +6789,7 @@ Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immo
6747 6789
 
6748 6790
 Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.
6749 6791
 
6750
-Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.
6792
+Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.
6751 6793
 
6752 6794
 ###### Article L2241-3
6753 6795
 
... ...
@@ -7153,7 +7195,7 @@ Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
7153 7195
 
7154 7196
 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
7155 7197
 
7156
-2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;
7198
+2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune et les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département ;
7157 7199
 
7158 7200
 3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ;
7159 7201
 
... ...
@@ -10021,7 +10063,7 @@ En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L.
10021 10063
 
10022 10064
 Par ailleurs, le maire de Paris assure, dans les conditions définies par le présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies par l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.
10023 10065
 
10024
-Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police.
10066
+Pour l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police.
10025 10067
 
10026 10068
 ######## Article L2512-13-1
10027 10069
 
... ...
@@ -12404,7 +12446,7 @@ I.-Les articles L. 2321-1 à L. 2321-3 sont applicables aux communes de la Polyn
12404 12446
 
12405 12447
 II.-Pour l'application de l'article L. 2321-2 :
12406 12448
 
12407
-1° Au 2°, les mots : " recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française ", le mot : " canton " est remplacé par les mots : " subdivision administrative " et les mots : " conservation du Journal officiel " sont remplacés par les mots : " conservation du Journal officiel de la République française " ;
12449
+1° Au 2°, les mots : " recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française " ;
12408 12450
 
12409 12451
 2° Au 3°, les mots : " au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 213-25-2, les cotisations aux régimes de retraites " sont remplacés par le mot : " versées " ;
12410 12452
 
... ...
@@ -12781,11 +12823,17 @@ Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réun
12781 12823
 
12782 12824
 Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
12783 12825
 
12826
+######## Article L3121-14-1
12827
+
12828
+La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.
12829
+
12830
+Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 3121-14 sont applicables à la commission permanente.
12831
+
12784 12832
 ######## Article L3121-15
12785 12833
 
12786 12834
 Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
12787 12835
 
12788
-Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.
12836
+Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil général peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
12789 12837
 
12790 12838
 Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
12791 12839
 
... ...
@@ -12823,6 +12871,12 @@ Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses com
12823 12871
 
12824 12872
 Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
12825 12873
 
12874
+Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
12875
+
12876
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-18, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
12877
+
12878
+Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil général, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
12879
+
12826 12880
 ######## Article L3121-20
12827 12881
 
12828 12882
 Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
... ...
@@ -13418,7 +13472,29 @@ Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut également délé
13418 13472
 
13419 13473
 2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ;
13420 13474
 
13421
-3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article.
13475
+3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ;
13476
+
13477
+4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;
13478
+
13479
+5° De fixer, dans les limites déterminées par l'assemblée délibérante, les tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui n'ont pas un caractère fiscal ;
13480
+
13481
+6° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
13482
+
13483
+7° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ;
13484
+
13485
+8° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;
13486
+
13487
+9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3221-10 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;
13488
+
13489
+10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
13490
+
13491
+11° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3213-2, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13492
+
13493
+12° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
13494
+
13495
+13° D'attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux ;
13496
+
13497
+14° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire du département.
13422 13498
 
13423 13499
 Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.
13424 13500
 
... ...
@@ -13474,7 +13550,7 @@ Le conseil général statue sur les objets suivants :
13474 13550
 
13475 13551
 ####### Article L3213-2
13476 13552
 
13477
-Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil général délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.
13553
+Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil général délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.
13478 13554
 
13479 13555
 Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil général. Ce bilan est annexé au compte administratif du département.
13480 13556
 
... ...
@@ -13504,7 +13580,7 @@ Le conseil général statue sur les transactions concernant les droits du dépar
13504 13580
 
13505 13581
 ####### Article L3213-6
13506 13582
 
13507
-Le conseil général statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.
13583
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2, le conseil général statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.
13508 13584
 
13509 13585
 ####### Article L3213-7
13510 13586
 
... ...
@@ -13522,7 +13598,7 @@ Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans
13522 13598
 
13523 13599
 ###### Article L3214-2
13524 13600
 
13525
-Le conseil général attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :
13601
+Le conseil général, sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :
13526 13602
 
13527 13603
 1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;
13528 13604
 
... ...
@@ -13602,8 +13678,12 @@ Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et inter
13602 13678
 
13603 13679
 Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.
13604 13680
 
13681
+###### Article L3221-10-1
13682
+
13605 13683
 Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.
13606 13684
 
13685
+Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil général de l'exercice de cette compétence.
13686
+
13607 13687
 ###### Article L3221-11
13608 13688
 
13609 13689
 Le président, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants , lorsque les crédits sont inscrits au budget.
... ...
@@ -14864,11 +14944,17 @@ Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convo
14864 14944
 
14865 14945
 Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5, L. 4133-6, L. 4311-1-1, les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
14866 14946
 
14947
+######## Article L4132-13-1
14948
+
14949
+La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.
14950
+
14951
+Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 4132-13 sont applicables à la commission permanente.
14952
+
14867 14953
 ######## Article L4132-14
14868 14954
 
14869 14955
 Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
14870 14956
 
14871
-Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.
14957
+Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil régional peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
14872 14958
 
14873 14959
 Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
14874 14960
 
... ...
@@ -14908,6 +14994,12 @@ Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adres
14908 14994
 
14909 14995
 Les projets sur lesquels le conseil économique et social régional est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux membres du conseil régional.
14910 14996
 
14997
+Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
14998
+
14999
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4132-17, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
15000
+
15001
+Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil régional, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
15002
+
14911 15003
 ######## Article L4132-19
14912 15004
 
14913 15005
 Chaque année le président rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, de la situation de la région, de l'état d'exécution du plan régional, ainsi que de l'activité et du financement des différents services de la région et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l'état d'exécution des délibérations du conseil régional et de la situation financière de la région.
... ...
@@ -15631,7 +15723,7 @@ Il propose aux collectivités territoriales de la région toutes mesures tendant
15631 15723
 
15632 15724
 ###### Article L4221-4
15633 15725
 
15634
-Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une région donne lieu à délibération motivée du conseil régional portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil régional délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.
15726
+Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une région donne lieu à délibération motivée du conseil régional portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil régional délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.
15635 15727
 
15636 15728
 Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'une région est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de la région concernée lorsque l'opération a été conclue par la région elle-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette région. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
15637 15729
 
... ...
@@ -15653,13 +15745,29 @@ Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également délé
15653 15745
 
15654 15746
 2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil régional ;
15655 15747
 
15656
-3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article.
15748
+3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ;
15749
+
15750
+4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;
15751
+
15752
+5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
15753
+
15754
+6° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ;
15755
+
15756
+7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;
15757
+
15758
+8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 4231-7 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;
15759
+
15760
+9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
15761
+
15762
+10° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4221-4, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
15763
+
15764
+11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la région.
15657 15765
 
15658 15766
 Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.
15659 15767
 
15660 15768
 ###### Article L4221-6
15661 15769
 
15662
-Le conseil régional statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la région.
15770
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5, le conseil régional statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la région.
15663 15771
 
15664 15772
 #### TITRE III : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
15665 15773
 
... ...
@@ -15703,9 +15811,13 @@ Le président du conseil régional procède à la nomination des gardes champêt
15703 15811
 
15704 15812
 ###### Article L4231-7
15705 15813
 
15814
+Le président du conseil régional peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
15815
+
15816
+###### Article L4231-7-1
15817
+
15706 15818
 Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région.
15707 15819
 
15708
-Le président du conseil régional peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
15820
+Il peut, par délégation du conseil régional, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil régional. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil régional de l'exercice de cette compétence.
15709 15821
 
15710 15822
 ###### Article L4231-8
15711 15823
 
... ...
@@ -16662,6 +16774,10 @@ La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des t
16662 16774
 
16663 16775
 L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux lycées professionnels maritimes, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique.
16664 16776
 
16777
+Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont transférés à la collectivité territoriale de Corse en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
16778
+
16779
+Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la collectivité territoriale de Corse, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la collectivité territoriale de Corse effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
16780
+
16665 16781
 ######## Article L4424-3
16666 16782
 
16667 16783
 Dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse les propositions relatives à l'enseignement supérieur et de la recherche, après avis de l'université de Corse.
... ...
@@ -18115,7 +18231,7 @@ Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération
18115 18231
 
18116 18232
 Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale.
18117 18233
 
18118
-Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général, au directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret, au directeur général adjoint et aux responsables de service dans les établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
18234
+Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
18119 18235
 
18120 18236
 Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale.
18121 18237
 
... ...
@@ -18582,7 +18698,7 @@ Les lieux de mise à la disposition du public sont le siège de l'établissement
18582 18698
 
18583 18699
 Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics de coopération intercommunale est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
18584 18700
 
18585
-Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
18701
+Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
18586 18702
 
18587 18703
 ######## Article L5211-39
18588 18704
 
... ...
@@ -18802,7 +18918,7 @@ Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommun
18802 18918
 
18803 18919
 ####### Article L5212-2
18804 18920
 
18805
-A l'exception des cas où elle procède de la volonté unanime des conseils municipaux exprimée par des délibérations concordantes, la création d'un syndicat de communes donne lieu à l'établissement d'une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux, après avis du ou des conseils généraux.
18921
+Sauf lorsqu'elle résulte des délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux, la création d'un syndicat de communes donne lieu à l'établissement d'une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux. Elle est communiquée pour information au conseil général.
18806 18922
 
18807 18923
 ####### Article L5212-4
18808 18924
 
... ...
@@ -18998,9 +19114,11 @@ b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
18998 19114
 
18999 19115
 Il peut être dissous :
19000 19116
 
19001
-a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis de la commission permanente du conseil général par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;
19117
+a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;
19002 19118
 
19003
-b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat.
19119
+b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
19120
+
19121
+Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information.
19004 19122
 
19005 19123
 L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
19006 19124
 
... ...
@@ -19010,6 +19128,8 @@ La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise
19010 19128
 
19011 19129
 Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.
19012 19130
 
19131
+Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois.
19132
+
19013 19133
 ##### CHAPITRE IV : Communauté de communes
19014 19134
 
19015 19135
 ###### Section 1 : Création
... ...
@@ -19191,7 +19311,9 @@ a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par a
19191 19311
 
19192 19312
 b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;
19193 19313
 
19194
-c) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat.
19314
+c) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
19315
+
19316
+Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information.
19195 19317
 
19196 19318
 L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée.
19197 19319
 
... ...
@@ -19201,6 +19323,8 @@ La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise
19201 19323
 
19202 19324
 La communauté de communes qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissoute par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.
19203 19325
 
19326
+Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois.
19327
+
19204 19328
 ##### CHAPITRE V : Communauté urbaine
19205 19329
 
19206 19330
 ###### Section 1 : Création.
... ...
@@ -20631,7 +20755,7 @@ Le décret ou l'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des d
20631 20755
 
20632 20756
 ###### Article L5721-7-1
20633 20757
 
20634
-Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat, après avis de chacun de ses membres. A compter de la notification par le représentant de l'Etat dans le département de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé émis.
20758
+Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat, après avis de chacun de ses membres. A compter de la notification par le représentant de l'Etat dans le département de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.
20635 20759
 
20636 20760
 L'arrêté de dissolution détermine sous la réserve des droits des tiers et dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
20637 20761
 
... ...
@@ -20669,7 +20793,7 @@ Les dispositions de l'article L. 5211-27-1 sont applicables aux syndicats mixtes
20669 20793
 
20670 20794
 Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
20671 20795
 
20672
-Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
20796
+Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
20673 20797
 
20674 20798
 ###### Article L5722-5
20675 20799
 
... ...
@@ -21329,7 +21453,7 @@ Les articles L. 5212-29 à L. 5212-32 sont applicables en Polynésie française.
21329 21453
 
21330 21454
 I.-Les articles L. 5212-33 et L. 5212-34 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
21331 21455
 
21332
-II.-Pour l'application de l'article L. 5212-33, les mots : " ou à une communauté urbaine " figurant au deuxième alinéa, " et l'avis de la commission permanente du conseil général " figurant au cinquième alinéa et " du conseil général et " figurant au sixième alinéa sont supprimés.
21456
+II.-Pour l'application de l'article L. 5212-33, les mots : " ou à une communauté urbaine " figurant au deuxième alinéa sont supprimés.
21333 21457
 
21334 21458
 ####### Sous-section 3 : Communauté de communes
21335 21459
 
... ...
@@ -21403,7 +21527,7 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 5214-28 :
21403 21527
 
21404 21528
 1° La phrase : " b) Soit lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " est supprimée ;
21405 21529
 
21406
-2° Au c, les mots : " du conseil général et " sont supprimés.
21530
+2° (alinéa abrogé)
21407 21531
 
21408 21532
 ####### Sous-section 4 : Communauté d'agglomération
21409 21533