Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 avril 2009 (version 60c7cda)
La précédente version était la version consolidée au 23 avril 2009.

36774
######### Article D2223-122
36775

                        
36776
Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi la formation théorique et pratique déterminée par le présent paragraphe.
36777

                        
36778
La formation théorique aux soins de conservation est d'une durée minimale de cent cinquante heures réparties de la manière suivante :
36779

                        
36780
1° Théorie des soins de conservation Durée minimale : 60 heures
36781

                        
36782
2° Anatomie Durée minimale : 21 heures
36783

                        
36784
3° Médecine légale Durée minimale : 21 heures
36785

                        
36786
4° Microbiologie, hygiène, toxicologie Durée minimale : 12 heures
36787

                        
36788
5° Histologie, anatomie pathologique Durée minimale : 10 heures
36789

                        
36790
6° Réglementation funéraire Durée minimale : 10 heures
36791

                        
36792
7° Eléments de gestion Durée minimale : 10 heures
36793

                        
36794
8° Sciences humaines de la mort Durée minimale : 6 heures
36795

                        
36796
Total 150 heures
36797

                        
36798
Les matières médicales sont dispensées par des enseignants universitaires de médecine.
   

                    
36800
######### Article D2223-123
36801

                        
36802
La formation pratique aux soins de conservation, d'une durée minimale de deux cents heures portant sur cent opérations de soins de conservation, est délivrée par des thanatopracteurs habilités conformément à l'article L. 2223-23.
36803

                        
36804
Cette formation doit être complétée par un enseignement pratique à l'art restauratif d'une durée minimale de vingt heures.
   

                    
36806
######### Article D2223-124
36807

                        
36808
Les formations théorique et pratique aux soins de conservation doivent avoir été suivies par les candidats au diplôme national de thanatopracteur sur une période de douze mois consécutifs.
   

                    
36810
######### Article D2223-125
36811

                        
36812
L'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves théoriques et des épreuves pratiques.
36813

                        
36814
Peuvent seuls se présenter aux épreuves pratiques d'une session d'examen les candidats au diplôme ayant subi avec succès les épreuves théoriques organisées pour cette session ou la précédente.
   

                    
36816
######### Article D2223-126
36817

                        
36818
Les membres titulaires et suppléants du jury national chargé d'examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur sont nommés pour une durée de deux ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
36819

                        
36820
Ce jury se compose d'un représentant du ministre chargé de la santé, de quatre médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine dispensant ou ayant dispensé un enseignement en matière de soins de conservation ou de personnes qualifiées et de trois thanatopracteurs.
36821

                        
36822
Le même arrêté désigne pour deux ans le président du jury national parmi les membres du collège des enseignants universitaires de médecine ou de personnes qualifiées.
   

                    
36824
######### Article D2223-127
36825

                        
36826
Le règlement de l'examen, le programme de l'ensemble des épreuves, les modalités de l'examen ainsi que la notation minimale pour obtenir le diplôme national de thanatopracteur sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé pris sur proposition du jury national.
   

                    
36828
######### Article D2223-128
36829

                        
36830
Le jury national arrête les sujets des épreuves.
   

                    
36832
######### Article D2223-129
36833

                        
36834
Les centres de formation des élèves thanatopracteurs doivent afficher dans leur local d'inscription et communiquer à tout élève désirant s'inscrire les résultats dudit centre à l'examen du diplôme national de thanatopracteur pour les deux années précédentes.
   

                    
36836
######### Article D2223-130
36837

                        
36838
Les thanatopracteurs exerçant les soins de conservation avant le 3 avril 1994, date de publication du décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur doivent déposer un dossier pour obtenir par équivalence le diplôme national de thanatopracteur.
36839

                        
36840
Ces thanatopracteurs doivent avoir été titulaires de l'agrément préfectoral prévu par le décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ou exercer un emploi équivalent dans la fonction publique territoriale.
36841

                        
36842
Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé, dans le respect des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II et du chapitre III du titre II du livre II de la présente partie, les soins de conservation depuis au moins six années à compter du 3 avril 1994, date de publication du décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur. Dans ce cas, le thanatopracteur a dû réaliser au moins cinq cents opérations de soins de conservation durant cette période.
36843

                        
36844
Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé les soins de conservation depuis moins de six années dans la mesure où ils justifient avoir suivi, préalablement, une formation théorique et pratique équivalente à celle du présent paragraphe.
36845

                        
36846
Les thanatopracteurs en exercice qui ne remplissent pas les conditions décrites aux deux alinéas précédents doivent satisfaire à l'examen pratique prévu au présent paragraphe. En cas d'échec à cet examen pratique, les candidats pourront se présenter une seconde fois aux mêmes épreuves lors de la session suivante. En cas de nouvel échec ou d'absence injustifiée, ils ne peuvent s'inscrire à l'examen en vue de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur que dans les conditions fixées aux articles D. 2223-122 à D. 2223-125.
   

                    
36848
######### Article D2223-131
36849

                        
36850
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
36852
######### Article D2223-132
36853

                        
36854
Le montant des frais de dossier à acquitter par les candidats au diplôme national de thanatopracteur lors de l'inscription à l'examen est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.