Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34278 | 34278 |
###### Article R2151-3 |
34279 | 34279 | |
34280 |
Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection. |
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34281 | ||
34282 | 34280 |
Par dérogation au premier alinéa à l'article R. 25-1 du code électoral , lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 du code électoral de ce code et qu'il est procédé à l'élection d'un ou plusieurs adjoints au maire ou à une élection pour compléter le conseil municipal , le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. |