Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 avril 2009 (version 89dc7a0)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 2009.

34278 34278
###### Article R2151-3
34279 34279

                                                                                    
34280
Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.
34281

                                                                                    
34282 34280
Par dérogation 
au premier alinéa
à l'article R. 25-1 du code électoral
, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 
du code électoral
de ce code
 et qu'il est procédé à l'élection d'un ou plusieurs adjoints au maire
 ou à une élection pour compléter le conseil municipal
, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de
 la
 population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.