Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mars 2009 (version 5624027)
La précédente version était la version consolidée au 19 février 2009.

7829 7829
######## Article L2333-54
7830 7830

                                                                                    
7831 7831
Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos.
7832 7832

                                                                                    
7833 7833
Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 
réglementant le jeu dans les cercles et les
relative aux
 casinos
 des stations balnéaires, thermales et climatiques
 en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %.
7834 7834

                                                                                    
7835 7835
Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 %.
7836 7836

                                                                                    
7837 7837
Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %.
7838 7838

                                                                                    
7839 7839
Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme.
   

                    
18297 18297
######## Article L5211-21-1
18298 18298

                                                                                    
18299 18299
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 
réglementant le jeu dans les cercles et les
relative aux
 casinos
 des stations balnéaires, thermales et climatiques
. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune.