Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
494 | 494 |
####### Article L1311-2 |
495 | 495 | |
496 | 496 |
Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public ou en vue de la réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation ou, jusqu'au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ou, jusqu'au 31 décembre 2010, liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. |
497 | 497 | |
498 | 498 |
Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie. |
499 | 499 | |
500 | 500 |
En outre, un tel bail, lorsqu'il répond aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 6148-3, L. 6148-4 et L. 6148-5 du code de la santé publique. |
715 | 715 |
###### Article L1411-2 |
716 | 716 | |
717 | 717 |
Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre . Le délégataire peut également être autorisé, avec l'accord expressément formulé de la personne morale de droit public, à conclure des baux ou droits d'une durée excédant celle de la convention de délégation de service public. Les autorisations données par la personne morale de droit public, ainsi que les baux et droits réels qui en résultent, constituent des accessoires à la convention de délégation de service public et sont, à l'issue de la durée de la convention de délégation de service public, transférés à la personne morale de droit public . Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation. |
718 | 718 | |
719 | 719 |
Une délégation de service ne peut être prolongée que : |
720 | 720 | |
721 | 721 |
a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ; |
722 | 722 | |
723 | 723 |
b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. |
724 | 724 | |
725 | 725 |
La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante. |
726 | 726 | |
727 | 727 |
Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation. |
728 | 728 | |
729 | 729 |
Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits d'entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets. |
730 | 730 | |
731 | 731 |
La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution. |
732 | 732 | |
733 | 733 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. |
879 | 879 |
###### Article L1414-1 |
880 | 880 | |
881 | 881 |
I. - - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet le financement, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public , ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. Toutefois, le financement définitif d'un projet doit être majoritairement assuré par le titulaire du contrat, sauf pour les projets d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret . |
882 | 882 | |
883 | 883 |
Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. |
884 | 884 | |
885 | 885 |
II. - - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser . Après décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation . |
886 | 886 | |
887 | 887 |
Il peut se voir céder, avec l'accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par la personne publique pouvant concourir à l'exécution de sa mission. |
888 | 888 | |
889 | 889 |
La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. |
890 | 890 | |
891 | 891 |
Le contrat de partenariat peut prévoir un mandat de la personne publique au cocontractant pour encaisser, au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l'usager final de prestations revenant à cette dernière. |
892 | 892 | |
893 | 893 |
III. - - Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d'entre elles qui réalisera l'évaluation préalable, conduira la procédure de passation [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008] et, éventuellement, en suivra l'exécution [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008] . |
4415 | 4415 |
######## Article L2122-21-1 |
4416 | 4416 | |
4417 | 4417 |
La Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. |
4418 | ||
4419 |
Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché. |
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4420 | ||
4421 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 2122-22 que lorsque le maire n'a pas reçu la délégation prévue à cet article. |
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4423 | 4419 |
######## Article L2122-22 |
4424 | 4420 | |
4425 | 4421 |
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : |
4426 | 4422 | |
4427 | 4423 |
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; |
4428 | 4424 | |
4429 | 4425 |
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; |
4430 | 4426 | |
4431 | 4427 |
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; |
4432 | 4428 | |
4433 | 4429 |
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % , lorsque les crédits sont inscrits au budget ; |
4434 | 4430 | |
4435 | 4431 |
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; |
4436 | 4432 | |
4437 | 4433 |
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; |
4438 | 4434 | |
4439 | 4435 |
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; |
4440 | 4436 | |
4441 | 4437 |
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; |
4442 | 4438 | |
4443 | 4439 |
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; |
4444 | 4440 | |
4445 | 4441 |
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; |
4446 | 4442 | |
4447 | 4443 |
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; |
4448 | 4444 | |
4449 | 4445 |
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; |
4450 | 4446 | |
4451 | 4447 |
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; |
4452 | 4448 | |
4453 | 4449 |
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; |
4454 | 4450 | |
4455 | 4451 |
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; |
4456 | 4452 | |
4457 | 4453 |
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; |
4458 | 4454 | |
4459 | 4455 |
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; |
4460 | 4456 | |
4461 | 4457 |
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; |
4462 | 4458 | |
4463 | 4459 |
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; |
4464 | 4460 | |
4465 | 4461 |
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ; |
4466 | 4462 | |
4467 | 4463 |
21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ; |
4468 | 4464 | |
4469 | 4465 |
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du code de l'urbanisme. |
13594 | 13590 |
###### Article L3221-11 |
13595 | 13591 | |
13596 | 13592 |
Le président, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret , ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % , lorsque les crédits sont inscrits au budget. |
13597 | 13593 | |
13598 | 13594 |
Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. |
13600 | 13596 |
###### Article L3221-11-1 |
13601 | 13597 | |
13602 | 13598 |
La Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 3221-11, la délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. |
13603 | ||
13604 |
Le conseil général ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché. |
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13605 | ||
13606 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 3221-11 que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet article. |
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15701 | 15693 |
###### Article L4231-8 |
15702 | 15694 | |
15703 | 15695 |
Le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret , ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % , lorsque les crédits sont inscrits au budget. |
15704 | 15696 | |
15705 | 15697 |
Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. |
15707 | 15699 |
###### Article L4231-8-1 |
15708 | 15700 | |
15709 | 15701 |
La Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 4231-8, la délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. |
15710 | ||
15711 |
Le conseil régional ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché. |
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15712 | ||
15713 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 4231-8 que lorsque le président du conseil régional n'a pas reçu la délégation prévue à cet article. |