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@@ -2752,23 +2752,19 @@ I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la |
2752 | 2752 |
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2753 | 2753 |
Le taux de compensation forfaitaire de 15, 482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération. |
2754 | 2754 |
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2755 |
-II.-Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. |
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2755 |
+II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. |
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2756 | 2756 |
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2757 |
-Toutefois, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu. |
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2757 |
+Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. |
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2758 | 2758 |
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2759 |
-A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du 29 août 2003 pris pour l'application de l'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s'applique. |
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2760 |
- |
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2761 |
-Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant le premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours. |
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2759 |
+Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 avril 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. |
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2762 | 2760 |
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2763 |
-Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dépenses réelles d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu. |
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2761 |
+Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution. |
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2764 | 2762 |
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2765 |
-III.-Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selon les modalités suivantes : |
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2763 |
+III.-Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu. |
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2766 | 2764 |
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2767 |
-- l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ; |
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2768 |
-- la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ; |
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2769 |
-- la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente. |
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2765 |
+A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du 29 août 2003 pris pour l'application de l'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s'applique. |
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2770 | 2766 |
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2771 |
-A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à l'exercice en cours. |
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2767 |
+Par dérogation au premier alinéa du II, les dépenses réelles d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu. |
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2772 | 2768 |
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2773 | 2769 |
###### Article L1615-7 |
2774 | 2770 |
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... | ... |
@@ -32871,6 +32867,12 @@ La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées p |
32871 | 32867 |
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32872 | 32868 |
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4 et D. 3342-11 du présent code. |
32873 | 32869 |
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32870 |
+####### Article R1617-24 |
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32871 |
+ |
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32872 |
+L'ordonnateur autorise l'émission des commandements de payer et les actes de poursuites subséquents, selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet. |
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32873 |
+ |
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32874 |
+Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable. |
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32875 |
+ |
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32874 | 32876 |
##### CHAPITRE VIII : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics |
32875 | 32877 |
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32876 | 32878 |
###### Article R1618-1 |
... | ... |
@@ -39253,15 +39255,12 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement |
39253 | 39255 |
###### Article R2342-4 |
39254 | 39256 |
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39255 | 39257 |
Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : |
39256 |
- |
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39257 | 39258 |
- soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; |
39258 | 39259 |
- soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. |
39259 | 39260 |
|
39260 | 39261 |
Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. |
39261 | 39262 |
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39262 |
-Toutefois, le maire ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements. |
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39263 |
- |
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39264 |
-Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable. |
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39263 |
+Toutefois, l'ordonnateur autorise ces poursuites selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24. |
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39265 | 39264 |
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39266 | 39265 |
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires. |
39267 | 39266 |
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... | ... |
@@ -42826,6 +42825,20 @@ En dépenses : |
42826 | 42825 |
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42827 | 42826 |
4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements. |
42828 | 42827 |
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42828 |
+####### Article R3342-8-1 |
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42829 |
+ |
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42830 |
+Les produits des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : |
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42831 |
+ |
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42832 |
+1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; |
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42833 |
+ |
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42834 |
+2° Soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil général et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements. |
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42835 |
+ |
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42836 |
+Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. |
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42837 |
+ |
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42838 |
+Toutefois, l'ordonnateur autorise ces poursuites selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24. |
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42839 |
+ |
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42840 |
+Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires. |
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42841 |
+ |
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42829 | 42842 |
###### Section 2 : Comptabilité du comptable (R) |
42830 | 42843 |
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42831 | 42844 |
####### Article D3342-9 |
... | ... |
@@ -42852,21 +42865,6 @@ Le comptable du département est chargé seul et sous sa responsabilité : |
42852 | 42865 |
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42853 | 42866 |
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences. |
42854 | 42867 |
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42855 |
-####### Article D3342-11 |
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42856 |
- |
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42857 |
-Les produits des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : |
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42858 |
- |
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42859 |
-- soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; |
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42860 |
-- soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil général et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements. |
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42861 |
- |
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42862 |
-Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. |
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42863 |
- |
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42864 |
-Toutefois, le président du conseil général ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuites subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements. |
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42865 |
- |
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42866 |
-Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable. |
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42867 |
- |
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42868 |
-Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires. |
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42869 |
- |
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42870 | 42868 |
####### Article D3342-12 |
42871 | 42869 |
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42872 | 42870 |
Le compte de gestion rendu par le comptable du département présente la situation comptable du département au 31 décembre de l'exercice y compris les opérations de la journée complémentaire. |
... | ... |
@@ -44864,6 +44862,20 @@ Le président du conseil régional ne peut engager aucune dépense sans que le c |
44864 | 44862 |
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44865 | 44863 |
Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense. |
44866 | 44864 |
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44865 |
+###### Article R4341-4 |
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44866 |
+ |
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44867 |
+Les produits des régions, des établissements publics régionaux et interrégionaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre régions ou entre régions et toute autre collectivité publique ou établissement public, ainsi que les produits de la collectivité territoriale de Corse qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : |
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44868 |
+ |
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44869 |
+1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; |
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44870 |
+ |
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44871 |
+2° Soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la région par le président du conseil régional et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements. |
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44872 |
+ |
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44873 |
+Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. |
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44874 |
+ |
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44875 |
+Toutefois, l'ordonnateur autorise ces poursuites selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24. |
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44876 |
+ |
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44877 |
+Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires. |
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44878 |
+ |
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44867 | 44879 |
### LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE |
44868 | 44880 |
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44869 | 44881 |
#### TITRE Ier : LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE |