Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 janvier 2009 (version 1173652)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 2009.

29118 29118
######## Article R1221-1
29119 29119

                                                                                    
29120 29120
Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt-quatre membres.
29121 29121

                                                                                    
29122 29122
Les membres sont nommés
 pour trois ans
 par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante :
29123 29123

                                                                                    
29124 29124
1° Douze élus locaux, à savoir :
29125 29125

                                                                                    
29126 29126
a) Deux élus représentant les communes de moins de cinq cents habitants ;
29127 29127

                                                                                    
29128 29128
b) Deux élus représentant les communes de cinq cents habitants à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
29129 29129

                                                                                    
29130 29130
c) Deux élus représentant les communes de mille habitants à trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
29131 29131

                                                                                    
29132 29132
d) Un élu représentant les communes de trois mille cinq cents habitants à neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
29133 29133

                                                                                    
29134 29134
e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
29135 29135

                                                                                    
29136 29136
f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ;
29137 29137

                                                                                    
29138 29138
g) Deux élus représentant les conseils généraux ;
29139 29139

                                                                                    
29140 29140
h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.
29141 29141

                                                                                    
29142 29142
2° Douze personnalités, à savoir :
29143 29143

                                                                                    
29144 29144
a) Un membre du Conseil d'Etat ;
29145 29145

                                                                                    
29146 29146
b) Un magistrat de la Cour des comptes ;
29147 29147

                                                                                    
29148 29148
c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou 
maîtres de conférences ou 
directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;
29149 29149

                                                                                    
29150 29150
d) Six personnalités qualifiées.
29151 29151

                                                                                    
29152 29152
Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux.
29153 29153

                                                                                    
29154 29154
Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.
   

                    
29156 29156
######## Article R1221-2
29157 29157

                                                                                    
29158 29158
Les fonctions de membre du Conseil
Le mandat des membres du conseil
 national 
sont renouvelables
est d'une durée de trois ans renouvelable.
29159

                                                                                    
29158 29160
Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité territoriale représentée au conseil en vertu de l'article R. 1221-1, il peut être prorogé pour une durée maximum de six mois par arrêté du ministre de l'intérieur
.
29159 29161

                                                                                    
29160 29162
Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur.
 Celui-ci est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
29192 29194
######## Article R1221-9
29193 29195

                                                                                    
29194 29196
Un rapport d'activité est remis 
chaque année
au moins une fois tous les deux ans
 au ministre de l'intérieur par le président du Conseil national.
29195 29197

                                                                                    
29196 29198
Il retrace les principaux axes de la politique de formation des élus locaux au cours de 
l'année
la période
 écoulée et formule, le cas échéant, des propositions et des recommandations dans les domaines de compétence du Conseil national.
29197 29199

                                                                                    
29198 29200
Le rapport peut être rendu public par le ministre de l'intérieur.
   

                    
29204 29206
######## Article R1221-11
29205 29207

                                                                                    
29206 29208
Les fonctions de président et de membre du Conseil national sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret 
n° 90-437 du 28 mai 1990 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils 
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets 
de l'Etat
, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
.
   

                    
29214 29216
####### Article R1221-13
29215 29217

                                                                                    
29216 29218
Cet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé son principal établissement une demande d'agrément accompagnée des indications suivantes :
29217 29219

                                                                                    
29218 29220
1° Statut juridique de l'organisme ;
29219 29221

                                                                                    
29220 29222
2° Identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;
29221 29223

                                                                                    
29222 29224
3° Moyens financiers, techniques et humains dont il dispose ;
29223 29225

                                                                                    
29224 29226
4° Diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation
 ;
29227

                                                                                    
29224 29228
5° Une copie de la pièce d'identité, de l'extrait d'acte de naissance ou du livret de famille de la personne qui exerce à titre individuel l'activité de formation, dirige ou gère l'organisme demandeur ou tout document nécessaire à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de son équivalent à l'étranger
.
   

                    
29248 29252
####### Article R1221-19
29249 29253

                                                                                    
29250 29254
Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément.
 
L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande :
29251 29255

                                                                                    
29252 29256
1° Un document retraçant l'emploi des sommes déjà reçues au titre de l'application des articles mentionnés à l'article R. 1221-12 ;
29253 29257

                                                                                    
29254 29258
2° Un bilan pédagogique
 et
, contenant notamment les évaluations réalisées par les stagiaires, et un bilan
 financier de son activité de formation des élus locaux ;
29255 29259

                                                                                    
29256 29260
3° Un bilan, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. Les documents comptables sont certifiés par un commissaire aux comptes.
   

                    
33800 33804
######## Article R2123-13
33801 33805

                                                                                    
33802 33806
Les frais de déplacement
 et de séjour
 des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret 
n° 90-437 du 28 mai 1990 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils 
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets 
de l'Etat
, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
.
   

                    
33804 33808
######## Article R2123-14
33805 33809

                                                                                    
33806 33810
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123-
13
14
, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
   

                    
33810 33814
######## Article R2123-15
33811 33815

                                                                                    
33812 33816
Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 2123-
14
13
, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
 
L'employeur accuse réception de cette demande.
33813 33817

                                                                                    
33814 33818
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
   

                    
33834 33838
######## Article R2123-19
33835 33839

                                                                                    
33836 33840
Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 2123-
14
13
, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
 
L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
33837 33841

                                                                                    
33838 33842
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
   

                    
33866 33870
######### Article R2123-22-1
33867 33871

                                                                                    
33868 33872
Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
33869 33873

                                                                                    
33870 33874
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret 
du 28 mai 1990 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils 
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets 
de l'Etat
, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
.
33871 33875

                                                                                    
33872 33876
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
   

                    
39616 39620
######### Article R2511-20
39617 39621

                                                                                    
39618 39622
Les dispositions des articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à R. 2123-
22 et
11, R. 2123-12 à R. 2123-22 et D. 2123-23-1 à
 D. 2123-25 sont applicables aux maires d'arrondissement, adjoints aux maires d'arrondissement et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.
   

                    
41652 41656
######## Article R3123-10
41653 41657

                                                                                    
41654 41658
Les frais de déplacement
 et de séjour
 des élus départementaux sont pris en charge par le département dans les conditions définies par le décret 
n° 90-437 du 28 mai 1990 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils 
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets 
de l'Etat
, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
.
   

                    
41656 41660
######## Article R3123-11
41657 41661

                                                                                    
41658 41662
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 3123-
11
12
, l'élu doit justifier auprès du département qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
   

                    
41662 41666
######## Article R3123-12
41663 41667

                                                                                    
41664 41668
Tout membre d'un conseil général qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 3123-
12
11
, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
 
L'employeur accuse réception de cette demande.
41665 41669

                                                                                    
41666 41670
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
   

                    
41686 41690
######## Article R3123-16
41687 41691

                                                                                    
41688 41692
Tout membre d'un conseil général, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 3123-
12
11
, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
41689 41693

                                                                                    
41690 41694
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
   

                    
41714 41718
######## Article R3123-20
41715 41719

                                                                                    
41716 41720
Les membres du conseil général chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
41717 41721

                                                                                    
41718 41722
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret 
du 28 mai 1990 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils 
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets 
de l'Etat
, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
.
41719 41723

                                                                                    
41720 41724
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.
   

                    
44169 44173
######## Article R4135-10
44170 44174

                                                                                    
44171 44175
Les frais de déplacement
 et de séjour
 des élus régionaux sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret 
n° 90-437 du 28 mai 1990 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils 
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets 
de l'Etat
, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
.
   

                    
44173 44177
######## Article R4135-11
44174 44178

                                                                                    
44175 44179
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 4135-
11
12
, l'élu doit justifier auprès de la région qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
   

                    
44179 44183
######## Article R4135-12
44180 44184

                                                                                    
44181 44185
Tout membre d'un conseil régional qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 4135-
12
11
, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
 
L'employeur accuse réception de cette demande.
44182 44186

                                                                                    
44183 44187
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
   

                    
44203 44207
######## Article R4135-16
44204 44208

                                                                                    
44205 44209
Tout membre d'un conseil régional, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 4135-
12
11
, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
 
L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
44206 44210

                                                                                    
44207 44211
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
   

                    
44231 44235
######## Article R4135-20
44232 44236

                                                                                    
44233 44237
Les membres du conseil régional chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
44234 44238

                                                                                    
44235 44239
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret 
du 28 mai 1990 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils 
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets 
de l'Etat
, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
.
44236 44240

                                                                                    
44237 44241
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 4135-22.