Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29118 | 29118 |
######## Article R1221-1 |
29119 | 29119 | |
29120 | 29120 |
Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt-quatre membres. |
29121 | 29121 | |
29122 | 29122 |
Les membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante : |
29123 | 29123 | |
29124 | 29124 |
1° Douze élus locaux, à savoir : |
29125 | 29125 | |
29126 | 29126 |
a) Deux élus représentant les communes de moins de cinq cents habitants ; |
29127 | 29127 | |
29128 | 29128 |
b) Deux élus représentant les communes de cinq cents habitants à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ; |
29129 | 29129 | |
29130 | 29130 |
c) Deux élus représentant les communes de mille habitants à trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ; |
29131 | 29131 | |
29132 | 29132 |
d) Un élu représentant les communes de trois mille cinq cents habitants à neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ; |
29133 | 29133 | |
29134 | 29134 |
e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ; |
29135 | 29135 | |
29136 | 29136 |
f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ; |
29137 | 29137 | |
29138 | 29138 |
g) Deux élus représentant les conseils généraux ; |
29139 | 29139 | |
29140 | 29140 |
h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse. |
29141 | 29141 | |
29142 | 29142 |
2° Douze personnalités, à savoir : |
29143 | 29143 | |
29144 | 29144 |
a) Un membre du Conseil d'Etat ; |
29145 | 29145 | |
29146 | 29146 |
b) Un magistrat de la Cour des comptes ; |
29147 | 29147 | |
29148 | 29148 |
c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ; |
29149 | 29149 | |
29150 | 29150 |
d) Six personnalités qualifiées. |
29151 | 29151 | |
29152 | 29152 |
Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux. |
29153 | 29153 | |
29154 | 29154 |
Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes. |
29156 | 29156 |
######## Article R1221-2 |
29157 | 29157 | |
29158 | 29158 |
Les fonctions de membre du Conseil Le mandat des membres du conseil national sont renouvelables est d'une durée de trois ans renouvelable. |
29159 | ||
29158 | 29160 |
Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité territoriale représentée au conseil en vertu de l'article R. 1221-1, il peut être prorogé pour une durée maximum de six mois par arrêté du ministre de l'intérieur . |
29159 | 29161 | |
29160 | 29162 |
Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur. Celui-ci est nommé pour la durée du mandat restant à courir. |
29192 | 29194 |
######## Article R1221-9 |
29193 | 29195 | |
29194 | 29196 |
Un rapport d'activité est remis chaque année au moins une fois tous les deux ans au ministre de l'intérieur par le président du Conseil national. |
29195 | 29197 | |
29196 | 29198 |
Il retrace les principaux axes de la politique de formation des élus locaux au cours de l'année la période écoulée et formule, le cas échéant, des propositions et des recommandations dans les domaines de compétence du Conseil national. |
29197 | 29199 | |
29198 | 29200 |
Le rapport peut être rendu public par le ministre de l'intérieur. |
29204 | 29206 |
######## Article R1221-11 |
29205 | 29207 | |
29206 | 29208 |
Les fonctions de président et de membre du Conseil national sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat , des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés . |
29214 | 29216 |
####### Article R1221-13 |
29215 | 29217 | |
29216 | 29218 |
Cet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé son principal établissement une demande d'agrément accompagnée des indications suivantes : |
29217 | 29219 | |
29218 | 29220 |
1° Statut juridique de l'organisme ; |
29219 | 29221 | |
29220 | 29222 |
2° Identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ; |
29221 | 29223 | |
29222 | 29224 |
3° Moyens financiers, techniques et humains dont il dispose ; |
29223 | 29225 | |
29224 | 29226 |
4° Diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation ; |
29227 | ||
29224 | 29228 |
5° Une copie de la pièce d'identité, de l'extrait d'acte de naissance ou du livret de famille de la personne qui exerce à titre individuel l'activité de formation, dirige ou gère l'organisme demandeur ou tout document nécessaire à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de son équivalent à l'étranger . |
29248 | 29252 |
####### Article R1221-19 |
29249 | 29253 | |
29250 | 29254 |
Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande : |
29251 | 29255 | |
29252 | 29256 |
1° Un document retraçant l'emploi des sommes déjà reçues au titre de l'application des articles mentionnés à l'article R. 1221-12 ; |
29253 | 29257 | |
29254 | 29258 |
2° Un bilan pédagogique et , contenant notamment les évaluations réalisées par les stagiaires, et un bilan financier de son activité de formation des élus locaux ; |
29255 | 29259 | |
29256 | 29260 |
3° Un bilan, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. Les documents comptables sont certifiés par un commissaire aux comptes. |
33800 | 33804 |
######## Article R2123-13 |
33801 | 33805 | |
33802 | 33806 |
Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat , des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés . |
33804 | 33808 |
######## Article R2123-14 |
33805 | 33809 | |
33806 | 33810 |
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123- 13 14 , l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation. |
33810 | 33814 |
######## Article R2123-15 |
33811 | 33815 | |
33812 | 33816 |
Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 2123- 14 13 , présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande. |
33813 | 33817 | |
33814 | 33818 |
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. |
33834 | 33838 |
######## Article R2123-19 |
33835 | 33839 | |
33836 | 33840 |
Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 2123- 14 13 , présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande. |
33837 | 33841 | |
33838 | 33842 |
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. |
33866 | 33870 |
######### Article R2123-22-1 |
33867 | 33871 | |
33868 | 33872 |
Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion. |
33869 | 33873 | |
33870 | 33874 |
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat , des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés . |
33871 | 33875 | |
33872 | 33876 |
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3. |
39616 | 39620 |
######### Article R2511-20 |
39617 | 39621 | |
39618 | 39622 |
Les dispositions des articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à R. 2123- 22 et 11, R. 2123-12 à R. 2123-22 et D. 2123-23-1 à D. 2123-25 sont applicables aux maires d'arrondissement, adjoints aux maires d'arrondissement et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon. |
41652 | 41656 |
######## Article R3123-10 |
41653 | 41657 | |
41654 | 41658 |
Les frais de déplacement et de séjour des élus départementaux sont pris en charge par le département dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat , des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés . |
41656 | 41660 |
######## Article R3123-11 |
41657 | 41661 | |
41658 | 41662 |
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 3123- 11 12 , l'élu doit justifier auprès du département qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation. |
41662 | 41666 |
######## Article R3123-12 |
41663 | 41667 | |
41664 | 41668 |
Tout membre d'un conseil général qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 3123- 12 11 , présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande. |
41665 | 41669 | |
41666 | 41670 |
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. |
41686 | 41690 |
######## Article R3123-16 |
41687 | 41691 | |
41688 | 41692 |
Tout membre d'un conseil général, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 3123- 12 11 , présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande. |
41689 | 41693 | |
41690 | 41694 |
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. |
41714 | 41718 |
######## Article R3123-20 |
41715 | 41719 | |
41716 | 41720 |
Les membres du conseil général chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion. |
41717 | 41721 | |
41718 | 41722 |
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat , des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés . |
41719 | 41723 | |
41720 | 41724 |
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22. |
44169 | 44173 |
######## Article R4135-10 |
44170 | 44174 | |
44171 | 44175 |
Les frais de déplacement et de séjour des élus régionaux sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat , des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés . |
44173 | 44177 |
######## Article R4135-11 |
44174 | 44178 | |
44175 | 44179 |
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 4135- 11 12 , l'élu doit justifier auprès de la région qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation. |
44179 | 44183 |
######## Article R4135-12 |
44180 | 44184 | |
44181 | 44185 |
Tout membre d'un conseil régional qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 4135- 12 11 , présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande. |
44182 | 44186 | |
44183 | 44187 |
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. |
44203 | 44207 |
######## Article R4135-16 |
44204 | 44208 | |
44205 | 44209 |
Tout membre d'un conseil régional, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 4135- 12 11 , présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande. |
44206 | 44210 | |
44207 | 44211 |
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. |
44231 | 44235 |
######## Article R4135-20 |
44232 | 44236 | |
44233 | 44237 |
Les membres du conseil régional chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion. |
44234 | 44238 | |
44235 | 44239 |
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat , des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés . |
44236 | 44240 | |
44237 | 44241 |
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 4135-22. |