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@@ -826,7 +826,7 @@ Les dispositions prévues aux articles L. 1411-15 et L. 1411-16 s'appliquent ég |
826 | 826 |
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827 | 827 |
###### Article L1411-18 |
828 | 828 |
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829 |
-Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières sont applicables.L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion. |
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829 |
+Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 244-2 du code des juridictions financières sont applicables.L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion. |
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830 | 830 |
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831 | 831 |
##### CHAPITRE II : Gestion directe des services publics |
832 | 832 |
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... | ... |
@@ -1572,8 +1572,6 @@ Les contributions des communes, des établissements publics de coopération inte |
1572 | 1572 |
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1573 | 1573 |
Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. |
1574 | 1574 |
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1575 |
-A compter du 1er janvier 2010, les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont supprimées. Leur participation au financement des services d'incendie et de secours est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-3. |
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1576 |
- |
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1577 | 1575 |
Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental. |
1578 | 1576 |
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1579 | 1577 |
Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département. |
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@@ -2334,6 +2332,10 @@ Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractè |
2334 | 2332 |
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2335 | 2333 |
Les collectivités territoriales supportent, chacune en ce qui la concerne, les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité. |
2336 | 2334 |
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2335 |
+###### Article L1611-2-1 |
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2336 |
+ |
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2337 |
+Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. |
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2338 |
+ |
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2337 | 2339 |
###### Article L1611-3 |
2338 | 2340 |
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2339 | 2341 |
La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953. |
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@@ -7532,200 +7534,143 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic |
7532 | 7534 |
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7533 | 7535 |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2333-2, L. 2333-3 et L. 2333-4, dans les communes où des conventions ont été passées, avant le 5 décembre 1984, avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA. |
7534 | 7536 |
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7535 |
-###### Section 3 : Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses |
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7536 |
- |
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7537 |
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales. |
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7537 |
+###### Section 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure |
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7538 | 7538 |
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7539 |
-######## Article L2333-6 |
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7539 |
+####### Article L2333-6 |
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7540 | 7540 |
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7541 |
-Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section. |
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7541 |
+Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section. |
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7542 | 7542 |
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7543 |
-####### Sous-section 2 : Assiette de la taxe et exonérations. |
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7543 |
+Une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie ou comptant sur son territoire une ou plusieurs zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ou zones d'activités économiques d'intérêt communautaire peut décider de transférer le produit de la taxe à cet établissement public de coopération intercommunale. Ce transfert se fait par délibérations concordantes de son conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition.L'établissement public de coopération intercommunale se substitue alors à la commune membre pour l'ensemble des délibérations prévues par la présente section sur le périmètre de la voirie d'intérêt communautaire et des zones concernées. |
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7544 | 7544 |
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7545 |
-######## Article L2333-7 |
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7545 |
+La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe sur un dispositif publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce dispositif, un droit de voirie. |
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7546 | 7546 |
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7547 |
-La taxe frappe : |
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7547 |
+Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'Etat. |
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7548 | 7548 |
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7549 |
-1° Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites ; |
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7549 |
+####### Sous-section 1 : Assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure |
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7550 | 7550 |
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7551 |
-2° Les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d'en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu'elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu'antérieurement à leur apposition, on les ait collées sur une toile, plaque de métal, etc. Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ; |
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7551 |
+######## Article L2333-7 |
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7552 | 7552 |
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7553 |
-3° Les affiches peintes et généralement toutes les affiches autres que celles sur papier, qui sont inscrites dans un lieu public, quand bien même ce ne serait ni sur un mur ni sur une construction ; |
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7553 |
+Cette taxe frappe les dispositifs fixes suivants, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens du chapitre I er du titre VIII du livre V du code de l'environnement : |
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7554 |
+- les dispositifs publicitaires ; |
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7555 |
+- les enseignes ; |
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7556 |
+- les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement. |
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7554 | 7557 |
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7555 |
-4° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour. |
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7558 |
+Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du dispositif. |
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7556 | 7559 |
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7557 |
-Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier, les affiches peintes et les enseignes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial, ainsi que les affiches éclairées apposées sur les éléments de mobilier urbain ; |
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7560 |
+Sont exonérés : |
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7558 | 7561 |
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7559 |
-5° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses obtenues soit au moyen de projections intermittentes ou successives sur un transparent ou sur un écran, soit au moyen de combinaisons de points lumineux susceptibles de former successivement les différentes lettres de l'alphabet dans le même espace, soit au moyen de tout procédé analogue. |
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7562 |
+- les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ; |
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7563 |
+- sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, les enseignes, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 7 mètres carrés. |
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7560 | 7564 |
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7561 | 7565 |
######## Article L2333-8 |
7562 | 7566 |
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7563 |
-Les affiches et panneaux publicitaires de spectacles sont dispensés du paiement de la taxe instituée par l'article L. 2333-6. |
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7564 |
- |
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7565 |
-######## Article L2333-9 |
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7566 |
- |
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7567 |
-Ne peuvent être taxés l'affichage dans les lieux couverts régi s par des règlements spéciaux, l'affichage effectué par la société nationale des chemins de fer français, la régie autonome des transports parisiens, les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins et services, l'affichage dans les locaux ou voitures de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens, des transports régionaux ou locaux. |
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7567 |
+Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition et portant sur une ou plusieurs de ces catégories, exonérer ou faire bénéficier d'une réfaction de 50 % : |
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7568 |
+- les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 12 mètres carrés ; |
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7569 |
+- les préenseignes de plus de 1,5 mètre carré ; |
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7570 |
+- les préenseignes de moins de 1,5 mètre carré ; |
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7571 |
+- les dispositifs dépendant des concessions municipales d'affichage ; |
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7572 |
+- les dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain. |
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7568 | 7573 |
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7569 |
-Les affiches, réclames et enseignes exonérées du droit de timbre perçu au profit de l'Etat antérieurement au 1er janvier 1949 sont dispensées de la taxe sur la publicité instituée par l'article L. 2333-6. La liste en est établie par arrêté interministériel. |
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7570 |
- |
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7571 |
-####### Sous-section 3 : Taux de la taxe. |
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7572 |
- |
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7573 |
-######## Article L2333-10 |
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7574 |
+Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et égale au plus à 20 mètres carrés peuvent faire l'objet d'une réfaction de 50 %. |
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7574 | 7575 |
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7575 |
-I. - Les taux de la taxe sur la publicité sont les suivants : |
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7576 |
+Dans le cas des dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain ou dépendant des concessions municipales d'affichage, l'instauration ou la suppression de l'exonération ou de la réfaction s'applique aux seuls contrats ou conventions dont l'appel d'offres ou la mise en concurrence a été lancé postérieurement à la délibération relative à cette instauration ou à cette suppression. |
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7576 | 7577 |
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7577 |
-1° Pour les affiches mentionnées au 1° de l'article L. 2333-7 par mètre carré ou fraction de mètre carré : 0,80 euro ; |
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7578 |
+####### Sous-section 2 : Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure |
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7578 | 7579 |
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7579 |
-2° Pour les affiches mentionnées au 2° du même article : |
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7580 |
- |
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7581 |
-La taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire. |
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7582 |
- |
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7583 |
-Toutefois, le tarif n'est que double pour les affiches sur papier qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ; |
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7584 |
- |
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7585 |
-3° Pour les affiches mentionnées au 3° du même article : 3,20 euros par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale. |
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7586 |
- |
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7587 |
-Ce tarif est doublé pour la fraction de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés ; |
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7588 |
- |
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7589 |
-4° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4° du même article : 3,20 euros par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année. |
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7590 |
- |
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7591 |
-Ce taux est doublé dans les communes où la population dépasse 30 000 habitants. |
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7592 |
- |
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7593 |
-Les taux susvisés sont doublés pour la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés. |
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7594 |
- |
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7595 |
-A la demande des assujettis, la taxe peut être acquittée par périodes mensuelles. Dans ce cas, la quotité en est fixée par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois à : |
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7596 |
- |
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7597 |
-- 0,80 euro dans les communes dont la population n'excède pas 30 000 habitants ; |
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7598 |
-- 1,60 euro dans les communes dont la population dépasse 30 000 habitants. |
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7599 |
- |
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7600 |
-Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, enseignes et réclames excédant 50 mètres carrés ; |
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7580 |
+######## Article L2333-9 |
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7601 | 7581 |
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7602 |
-5° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 5° du même article : |
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7582 |
+A.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont applicables. |
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7603 | 7583 |
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7604 |
-Par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois, quel que soit le nombre des annonces, à : |
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7584 |
+B.-Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L. 2333-16, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, par mètre carré et par an : |
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7605 | 7585 |
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7606 |
-- 3,20 euros dans les communes dont la population n'excède pas 30 000 habitants ; |
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7607 |
-- 4,80 euros dans les communes dont la population dépasse 30 000 habitants. |
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7586 |
+1° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, de 15 € dans les communes de moins de 50 000 habitants, 20 € dans les communes dont la population est comprise entre 50 000 habitants et moins de 200 000 habitants et 30 € dans les communes de 200 000 habitants et plus ; |
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7608 | 7587 |
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7609 |
-Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés. |
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7588 |
+2° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique, de trois fois le tarif prévu au 1°, le cas échéant majoré ou minoré selon les articles L. 2333-10 et L. 2333-16. |
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7610 | 7589 |
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7611 |
-II. - Ces tarifs sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro. |
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7590 |
+Pour les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-6, le tarif prévu au 1° est de 15 € dans ceux de moins de 50 000 habitants, 20 € dans ceux dont la population est comprise entre 50 000 habitants et moins de 200 000 habitants et 30 € dans ceux de 200 000 habitants et plus. |
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7612 | 7591 |
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7613 |
-III. - Les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous les taux prévus au présent article. |
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7592 |
+Ces tarifs maximaux sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés. |
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7614 | 7593 |
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7615 |
-Ils peuvent, en outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants : |
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7594 |
+Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon l'article L. 2333-10, lorsque la superficie est égale au plus à 12 mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par deux lorsque la superficie est comprise entre 12 et 50 mètres carrés, et par quatre lorsque la superficie excède 50 mètres carrés. Pour l'application du présent alinéa, la superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes. |
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7616 | 7595 |
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7617 |
-- soit tripler ou quadrupler les tarifs prévus aux 4° et 5° du I ci-dessus ; |
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7618 |
-- soit instituer, pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports publicitaires mentionnés aux 4° et 5° du I, une échelle de tarifs variables selon les rues et allant du double au quadruple des tarifs prévus aux 4° et 5° du I. |
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7596 |
+C.-La taxation se fait par face. |
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7619 | 7597 |
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7620 |
-Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles. |
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7598 |
+Lorsqu'un dispositif dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches effectivement contenues dans le dispositif. |
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7621 | 7599 |
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7622 |
-IV. - Les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I du présent article sont passibles du double droit correspondant à leur superficie si elles contiennent plus de cinq annonces distinctes. |
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7600 |
+######## Article L2333-10 |
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7623 | 7601 |
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7624 |
-####### Sous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe. |
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7602 |
+La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition : |
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7603 |
+- fixer tout ou partie des tarifs prévus par l'article L. 2333-9 à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux ; |
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7604 |
+- dans le cas des communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 50 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 € par mètre carré ; |
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7605 |
+- dans le cas des communes de 50 000 habitants et plus appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 200 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré. |
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7625 | 7606 |
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7626 | 7607 |
######## Article L2333-11 |
7627 | 7608 |
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7628 |
-La taxe afférente aux affiches mentionnées au 1° de l'article L. 2333-7 ainsi qu'à celles visées au 2° du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement est acquittée par voie d'apposition de timbres mobiles. |
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7629 |
- |
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7630 |
-Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes. |
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7631 |
- |
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7632 |
-La taxe applicable à toutes les autres affiches est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. |
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7609 |
+A l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-16, l'augmentation de la tarification par mètre carré d'un dispositif est limitée à 5 € par rapport à l'année précédente. |
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7633 | 7610 |
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7634 | 7611 |
######## Article L2333-12 |
7635 | 7612 |
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7636 |
-Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l'administration municipale. |
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7637 |
- |
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7638 |
-Le recouvrement peut être poursuivi solidairement : |
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7639 |
- |
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7640 |
-1° Contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite ; |
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7641 |
- |
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7642 |
-2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ; |
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7613 |
+A l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-16, les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €. |
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7643 | 7614 |
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7644 |
-3° Contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses. |
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7645 |
- |
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7646 |
-####### Sous-section 5 : Sanctions applicables. |
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7615 |
+####### Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure |
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7647 | 7616 |
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7648 | 7617 |
######## Article L2333-13 |
7649 | 7618 |
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7650 |
-Les affiches, réclames ou enseignes peintes ou sur papier, pour lesquelles la taxe n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants. |
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7619 |
+La taxe est acquittée par l'exploitant du dispositif ou, à défaut, par le propriétaire ou, à défaut, par celui dans l'intérêt duquel le dispositif a été réalisé. |
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7651 | 7620 |
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7652 |
-En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairage peuvent être coupées dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. |
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7621 |
+Lorsque le dispositif est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du dispositif. Lorsque le dispositif est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du dispositif. |
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7653 | 7622 |
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7654 | 7623 |
######## Article L2333-14 |
7655 | 7624 |
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7656 |
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-11 et L. 2333-17 à L. 2333-19, ainsi qu'à celles des décrets et arrêtés pris pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret. |
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7657 |
- |
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7658 |
-Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été privée. |
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7659 |
- |
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7660 |
-######## Article L2333-15 |
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7661 |
- |
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7662 |
-Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 2333-12. |
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7663 |
- |
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7664 |
-######## Article L2333-16 |
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7665 |
- |
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7666 |
-Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. |
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7667 |
- |
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7668 |
-###### Section 4 : Taxe sur les véhicules publicitaires. |
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7669 |
- |
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7670 |
-####### Article L2333-17 |
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7671 |
- |
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7672 |
-Les communes peuvent également, et quelle que soit la décision prise en application de l'article L. 2333-6 ou de l'article L. 2333-21, établir par délibération spéciale une taxe sur la publicité frappant les véhicules terrestres circulant sur leur territoire lorsque ces véhicules sont utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes. Cette délibération prend effet à la date d'exigibilité de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006, sous réserve que cette dernière date soit postérieure de trois mois au moins à la date à laquelle la délibération du conseil municipal est devenue définitive. Les communes peuvent décider l'exonération de la taxe à l'occasion de manifestations particulières. |
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7673 |
- |
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7674 |
-####### Article L2333-18 |
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7675 |
- |
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7676 |
-La taxe afférente aux véhicules publicitaires visés à l'article L. 2333-17 est exigible à la même date, pour la même durée et pour le même montant que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur de même puissance fiscale mis en service depuis une date qui n'excède pas cinq ans prévue aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006. |
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7677 |
- |
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7678 |
-####### Article L2333-19 |
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7625 |
+La taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les dispositifs existant au 1er janvier, et dans les deux mois à compter de leur installation ou de leur suppression. |
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7679 | 7626 |
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7680 |
-Le paiement de la taxe frappant les véhicules visés à l'article L. 2333-17 est justifié par voie d'apposition sur le véhicule, et de façon qu'elles soient lisibles en toutes circonstances, de vignettes portant le nom de la commune, le montant de la taxe et la période de validité. |
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7627 |
+Le recouvrement de la taxe est opéré par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe, à compter du 1er septembre de l'année d'imposition. |
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7681 | 7628 |
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7682 |
-####### Article L2333-20 |
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7629 |
+Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-13. |
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7683 | 7630 |
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7684 |
-Les articles L. 2333-13 à L. 2333-16 sont applicables en matière de taxe sur les véhicules publicitaires. |
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7631 |
+####### Sous-section 4 : Sanctions applicables |
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7685 | 7632 |
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7686 |
-###### Section 5 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes. |
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7633 |
+######## Article L2333-15 |
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7687 | 7634 |
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7688 |
-####### Article L2333-21 |
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7635 |
+Toute infraction aux articles L. 2333-6 à L. 2333-13 et L. 2333-16 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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7689 | 7636 |
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7690 |
-Les conseils municipaux peuvent décider, par délibération prise avant le 1er juillet d'une année, la création d'une taxe annuelle applicable à compter de l'année suivante. Cette taxe est assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens du chapitre unique du titre VIII du livre V du code de l'environnement. Pour l'application du présent article, sont assimilés à une voie publique les locaux et installations des transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs ouverts à la circulation du public. |
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7637 |
+Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a été privé. |
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7691 | 7638 |
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7692 |
-####### Article L2333-22 |
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7639 |
+Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues par l'article L. 2333-14. |
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7693 | 7640 |
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7694 |
-Sont exonérés de la taxe : |
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7641 |
+Les collectivités territoriales sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. |
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7695 | 7642 |
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7696 |
-- les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage, ainsi que les abribus et autres éléments de mobilier urbain ; |
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7697 |
-- les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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7643 |
+####### Sous-section 5 : Dispositions transitoires |
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7698 | 7644 |
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7699 |
-####### Article L2333-23 |
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7645 |
+######## Article L2333-16 |
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7700 | 7646 |
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7701 |
-Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe, applicables par mètre carré ou fraction de mètre carré, dans les limites suivantes : |
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7647 |
+A.-Pour les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, cette taxe est remplacée, à compter du 1er janvier 2009, par celle prévue par l'article L. 2333-6. |
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7702 | 7648 |
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7703 |
-- 7,62 euros pour les emplacements non éclairés ; |
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7704 |
-- 11,43 euros pour les emplacements non éclairés supportant de la publicité phosphorescente ou fluorescente ; |
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7705 |
-- 15,24 euros pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ; |
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7706 |
-- 22,87 euros pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence, ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, murs ou balcons. |
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7649 |
+B.-Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence. |
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7707 | 7650 |
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7708 |
-Si le conseil municipal adopte des tarifs inférieurs aux tarifs indiqués ci-dessus, il doit respecter les rapports respectifs existant entre ces tarifs maxima. |
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7651 |
+1. Ce tarif de référence est égal : |
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7709 | 7652 |
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7710 |
-Lorsque dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé la taxe, mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maxima prévus par le présent article sont applicables de plein droit. |
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7653 |
+a) A 35 € par mètre carré pour les communes de plus de 100 000 habitants percevant en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ; |
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7711 | 7654 |
|
7712 |
-Les tarifs de la taxe prévus au présent article sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
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7655 |
+b) A 15 € par mètre carré pour les autres communes. |
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7713 | 7656 |
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7714 |
-Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro. |
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7657 |
+2. Par dérogation au 1, les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, peuvent procéder au calcul de leur tarif de référence. Ce tarif est alors égal au rapport entre : |
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7715 | 7658 |
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7716 |
-####### Article L2333-24 |
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7659 |
+- d'une part, le produit de référence résultant de l'application des tarifs en vigueur en 2008 aux dispositifs publicitaires et aux préenseignes présents sur le territoire de la commune au 1er octobre 2008. Si la commune applique en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, ce produit de référence est calculé, pour les dispositifs relevant des première et deuxième catégories de cette taxe, en retenant l'hypothèse d'un taux de rotation des affiches de 44 par an ; |
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7660 |
+- d'autre part, la superficie totale de ces dispositifs publicitaires au 1er octobre 2008, majorée, le cas échéant, conformément au C de l'article L. 2333-9. |
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7717 | 7661 |
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7718 |
-La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date. |
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7662 |
+Les données nécessaires à ce calcul doivent être déclarées par l'exploitant du dispositif au plus tard le 1er décembre 2008. |
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7719 | 7663 |
|
7720 |
-Elle est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Toute infraction aux dispositions du présent article donne lieu aux sanctions prévues aux articles L. 2333-13 et L. 2333-14 ainsi qu'à l'utilisation des moyens prévus à l'article L. 2333-16. |
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7664 |
+Les communes faisant application du présent 2 déterminent le tarif applicable en 2009 sur la base d'une estimation de leur tarif de référence. La régularisation éventuelle auprès des contribuables est réalisée en 2010, lors du paiement de la taxe. |
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7721 | 7665 |
|
7722 |
-Lorsque, dans une commune où la taxe est applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci, ou à défaut par le propriétaire, pour la fraction correspondante de l'année d'imposition. Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement sous réserve du respect des formalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les modalités de recouvrement ou de restitution de la taxe. |
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7666 |
+C.-A compter du 1er janvier 2009, dans chaque commune, pour les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobilier urbain et pour les préenseignes, le tarif maximal prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 évolue progressivement du tarif de référence prévu par le B du présent article vers le montant prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9. |
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7723 | 7667 |
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7724 |
-####### Article L2333-25 |
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7668 |
+De 2009 à 2013, cette évolution s'effectue dans la limite d'une augmentation ou d'une diminution égale à un cinquième de l'écart entre le tarif de référence prévu par le B du présent article et le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9. |
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7725 | 7669 |
|
7726 |
-L'institution de la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes exclut celle de la taxe communale sur la publicité prévue aux articles L. 2333-6 à L. 2333-16. |
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7670 |
+D.-Les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain et mis à la disposition d'une collectivité territoriale avant le 1er janvier 2009, ou dans le cadre d'un appel d'offres lancé avant le 1er octobre 2008, ainsi que les dispositifs dépendant, au 1er janvier 2009, d'une concession municipale d'affichage, sont soumis aux dispositions suivantes : |
|
7727 | 7671 |
|
7728 |
-La perception de la taxe communale sur un emplacement publicitaire fixe exclut la perception par la commune, au titre de cet emplacement, de tout droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public. |
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7672 |
+- les dispositifs soumis en 2008 à la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, sont imposés au même tarif que celui appliqué en 2008 et, le cas échéant, aux mêmes droits de voirie, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention ; |
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7673 |
+- les autres dispositifs ne sont pas imposés, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention. |
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7729 | 7674 |
|
7730 | 7675 |
###### Section 6 : Taxes particulières aux stations |
7731 | 7676 |
|
... | ... |
@@ -7895,7 +7840,7 @@ Le produit annuel de la taxe communale est affecté, sous réserve des dispositi |
7895 | 7840 |
|
7896 | 7841 |
7° Aux travaux de protection contre l'érosion naturelle des sols, la prévention des avalanches ou la défense des forêts contre les incendies qui incombent à la commune en application du 5° de l'article L. 2212-2. |
7897 | 7842 |
|
7898 |
-####### Sous-section 4 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos. |
|
7843 |
+####### Sous-section 4 : Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. |
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7899 | 7844 |
|
7900 | 7845 |
######## Article L2333-54 |
7901 | 7846 |
|
... | ... |
@@ -7915,6 +7860,32 @@ Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 jui |
7915 | 7860 |
|
7916 | 7861 |
Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique. |
7917 | 7862 |
|
7863 |
+######## Article L2333-55-1 |
|
7864 |
+ |
|
7865 |
+Les prélèvements opérés par l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes sociaux sur les jeux exploités par les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux. |
|
7866 |
+ |
|
7867 |
+Le produit brut des jeux est constitué : |
|
7868 |
+ |
|
7869 |
+1° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme non électronique, par la différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constaté en fin de partie ; |
|
7870 |
+ |
|
7871 |
+2° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme électronique, par la différence entre, d'une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d'autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par chaque poste de jeu. Dans le cas d'un appareil équipé d'un système informatique permettant la dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre, d'une part, le montant des achats de crédits et de la comptée éventuelle et, d'autre part, les gains payés par chaque poste de jeu ; |
|
7872 |
+ |
|
7873 |
+3° Pour les jeux de cercle exploités sous forme électronique ou non, par le montant intégral de la cagnotte, correspondant aux retenues opérées à tous les jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, la retenue opérée par le casino est fixée par voie réglementaire. Elle ne peut excéder 5 % d'une assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs gains, ou les sommes engagées par eux pour participer au jeu ; |
|
7874 |
+ |
|
7875 |
+4° Pour les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, qui procurent un gain en numéraire, dits "machines à sous”, par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés ; |
|
7876 |
+ |
|
7877 |
+5° Pour les appareils connectés entre eux, dans le cadre d'un jackpot progressif mis en place entre plusieurs établissements, le produit brut des jeux est constitué par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée visée au 4° également diminuée : |
|
7878 |
+ |
|
7879 |
+a) Dans le casino où le jackpot progressif a été gagné, du montant initial du jackpot progressif et du montant des incréments réalisés par chaque appareil ; |
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7880 |
+ |
|
7881 |
+b) Dans les autres casinos, du seul montant des incréments réalisés par chaque appareil. |
|
7882 |
+ |
|
7883 |
+Toutefois, le casino qui se retire du système de jackpot progressif multisites avant que la combinaison gagnante ne soit sortie déduit de son produit brut des jeux, à la fin du mois de son retrait, le montant des incréments constatés au cours de la période pendant laquelle il a participé au jackpot progressif multisites. |
|
7884 |
+ |
|
7885 |
+Le produit brut des jeux du casino est également diminué, le cas échéant, du montant des incréments issus de l'arrêt d'un jackpot progressif multisites versé aux orphelins et non réaffecté à un nouveau jackpot progressif multisites à la clôture de l'exercice. |
|
7886 |
+ |
|
7887 |
+Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants. |
|
7888 |
+ |
|
7918 | 7889 |
######## Article L2333-56 |
7919 | 7890 |
|
7920 | 7891 |
Les tranches du barème du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux, en vertu de la loi du 15 juin 1907 précitée, sont fixées par décret, dans les limites minimum et maximum de 10 % à 80 % du produit brut des jeux. |
... | ... |
@@ -8252,14 +8223,10 @@ Pour chacune des années 2005 à 2009, la progression de la dotation globale de |
8252 | 8223 |
|
8253 | 8224 |
######## Article L2334-2 |
8254 | 8225 |
|
8255 |
-La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
8226 |
+La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
8256 | 8227 |
|
8257 | 8228 |
Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'Etat. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21. |
8258 | 8229 |
|
8259 |
-Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, seule une part de cette diminution est prise en compte, pendant deux ans, pour l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette part est égale au tiers de la diminution ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de la diminution. |
|
8260 |
- |
|
8261 |
-Lorsque le recensement de population de 1999 fait apparaître une augmentation de la population d'une commune telle qu'elle est définie au deuxième alinéa, seule une part de cette augmentation est prise en compte, pendant deux ans, pour l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette part est égale au tiers de l'augmentation ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de l'augmentation. |
|
8262 |
- |
|
8263 | 8230 |
Pour les communes qui répondent aux cinq conditions cumulatives mentionnées aux six alinéas suivants, la population à prendre en compte en 2009 et en 2010 pour l'application de la présente section est celle ayant servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2008. |
8264 | 8231 |
|
8265 | 8232 |
Sont concernées par cette disposition les communes répondant aux conditions suivantes : |
... | ... |
@@ -8389,10 +8356,6 @@ A compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal au plus à 25 % du |
8389 | 8356 |
|
8390 | 8357 |
Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour l'application de cette disposition en 2005, le montant de la dotation forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au montant total de la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. |
8391 | 8358 |
|
8392 |
-Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement général ou un recensement complémentaire initial, il est fait référence au montant de la dotation de base hors gain lié à la croissance de la population constatée à l'issue de ce recensement. |
|
8393 |
- |
|
8394 |
-Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement complémentaire de confirmation, le montant de la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre du a correspond au montant de la dotation forfaitaire due au titre de 2004 en retenant la population effectivement constatée à l'issue du recensement de confirmation. |
|
8395 |
- |
|
8396 | 8359 |
La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire. |
8397 | 8360 |
|
8398 | 8361 |
Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993. |
... | ... |
@@ -8435,18 +8398,6 @@ Les sommes affectées à ce fonds ne sont pas prises en compte dans le montant d |
8435 | 8398 |
|
8436 | 8399 |
IV.-Pour l'application du I du présent article, la population de la commune à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part. |
8437 | 8400 |
|
8438 |
-######## Article L2334-7-3 |
|
8439 |
- |
|
8440 |
-I.-La dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2010, d'un montant égal à la contribution de la commune pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2009 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. |
|
8441 |
- |
|
8442 |
-II.-L'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de 2010, d'un montant égal à la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2009 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. |
|
8443 |
- |
|
8444 |
-III.-Pour le calcul, en 2010, de la diminution de la dotation forfaitaire mentionnée au I et de la diminution de l'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de 2009 est fixée, avant le 30 octobre 2009, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. |
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8445 |
- |
|
8446 |
-IV.-Dans le cas où la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au I ou au II est supérieure à la dotation forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts. |
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8447 |
- |
|
8448 |
-Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune.A compter de 2011, le prélèvement évolue comme la dotation forfaitaire. |
|
8449 |
- |
|
8450 | 8401 |
######## Article L2334-8 |
8451 | 8402 |
|
8452 | 8403 |
La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels. |
... | ... |
@@ -8581,7 +8532,7 @@ L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 233 |
8581 | 8532 |
|
8582 | 8533 |
3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus ; |
8583 | 8534 |
|
8584 |
-4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 et, pour 2000 et 2001, aux troisième et quatrième alinéas du même article. |
|
8535 |
+4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 . |
|
8585 | 8536 |
|
8586 | 8537 |
Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exclusion des logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Sont également considérés comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, les logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine et les logements appartenant à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus à la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements. Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte locales sont tenus de fournir au représentant de l'Etat dans la région, chaque année avant le 31 octobre, un inventaire par commune des logements sociaux dont ils sont propriétaires au 1er janvier. Le défaut de production de cet inventaire ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires. Un décret fixe le contenu de l'inventaire mentionné ci-dessus. |
8587 | 8538 |
|
... | ... |
@@ -8735,9 +8686,7 @@ Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnelle |
8735 | 8686 |
|
8736 | 8687 |
Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles. |
8737 | 8688 |
|
8738 |
-Il est procédé, au plus tard au 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale. |
|
8739 |
- |
|
8740 |
-La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale. |
|
8689 |
+Le comité des finances locales procède à un nouveau calcul de cette diminution du montant inscrit en loi de finances initiale, au plus tard le 31 juillet de l'année suivant la répartition, en fonction du taux de variation entre l'effectif réel du corps des instituteurs recensé au 1er octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation a été répartie et celui de l'antépénultième année.L'écart éventuel entre la dotation inscrite en loi de finances et le montant ainsi calculé est prioritairement financé par mobilisation du reliquat comptable net global constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de l'année considérée. |
|
8741 | 8690 |
|
8742 | 8691 |
####### Article L2334-27 |
8743 | 8692 |
|
... | ... |
@@ -8761,8 +8710,6 @@ Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées, sous réserve des di |
8761 | 8710 |
|
8762 | 8711 |
A compter de 2003, la dotation versée au Centre national de la fonction publique territoriale est minorée du montant du reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs du pénultième exercice. |
8763 | 8712 |
|
8764 |
-La dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 est abondée, au titre de la même année, à hauteur de la différence entre le reliquat comptable du pénultième exercice et la fraction de ce reliquat majorant, le cas échéant, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26. |
|
8765 |
- |
|
8766 | 8713 |
####### Article L2334-30 |
8767 | 8714 |
|
8768 | 8715 |
Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur au montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité des finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur concerné. |
... | ... |
@@ -10383,7 +10330,7 @@ I.-Sont soumises à un premier prélèvement les communes de la région d'Ile-de |
10383 | 10330 |
|
10384 | 10331 |
Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes : |
10385 | 10332 |
|
10386 |
-1° Lorsque le potentiel financier par habitant d'une commune est égal ou supérieur à 1, 25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et est inférieur à deux fois ce potentiel financier, il est perçu un prélèvement égal à 8 % du montant du potentiel financier excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ; |
|
10333 |
+1° Lorsque le potentiel financier par habitant d'une commune est égal ou supérieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et est inférieur à deux fois ce potentiel financier, il est perçu un prélèvement égal à 8 % du montant du potentiel financier excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ; |
|
10387 | 10334 |
|
10388 | 10335 |
2° Lorsque le potentiel financier par habitant d'une commune est égal ou supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et est inférieur à trois fois ce potentiel financier, il est perçu un prélèvement égal à 9 % du montant du potentiel financier excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ; |
10389 | 10336 |
|
... | ... |
@@ -10391,7 +10338,7 @@ Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes : |
10391 | 10338 |
|
10392 | 10339 |
Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou au fonds au titre de la même année sont exonérées de contribution au fonds. |
10393 | 10340 |
|
10394 |
-En 1996, la contribution des communes dont le potentiel financier est compris entre 1, 4 et 1, 5 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, et qui contribuent au fonds pour la première fois, fait l'objet d'un abattement de 50 %. |
|
10341 |
+En 1996, la contribution des communes dont le potentiel financier est compris entre 1,4 et 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, et qui contribuent au fonds pour la première fois, fait l'objet d'un abattement de 50 %. |
|
10395 | 10342 |
|
10396 | 10343 |
Le prélèvement opéré en application du présent paragraphe ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. |
10397 | 10344 |
|
... | ... |
@@ -10399,7 +10346,7 @@ Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe fonciè |
10399 | 10346 |
|
10400 | 10347 |
La population à prendre en compte pour l'application du présent paragraphe est arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2. |
10401 | 10348 |
|
10402 |
-II. - 1° Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. |
|
10349 |
+II.-1° Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. |
|
10403 | 10350 |
|
10404 | 10351 |
Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est supérieur ou égal à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité. |
10405 | 10352 |
|
... | ... |
@@ -10407,13 +10354,13 @@ Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du re |
10407 | 10354 |
|
10408 | 10355 |
Pour les communes dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 3 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Ile-de-France, le montant du prélèvement visé au premier alinéa du II ne peut excéder 1, 1 fois celui du prélèvement prévu au I. |
10409 | 10356 |
|
10410 |
-2° Sont soumis à un prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France ayant opté pour les dispositions du II de l'article l609 quinquies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3, 5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle de zone en vigueur dans l'établissement public de coopération intercommunale par 75 % des bases dépassant le seuil précité. |
|
10357 |
+2° Sont soumis à un prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France ayant opté pour les dispositions du II de l'article l609 quinquies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle de zone en vigueur dans l'établissement public de coopération intercommunale par 75 % des bases dépassant le seuil précité. |
|
10411 | 10358 |
|
10412 |
-Sont également soumis à ce prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle calculé dans les conditions prévues au III du présent article par 75 % des bases dépassant le seuil précité. |
|
10359 |
+Sont également soumis à ce prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 2, 5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle calculé dans les conditions prévues au III du présent article par 75 % des bases dépassant le seuil précité. |
|
10413 | 10360 |
|
10414 | 10361 |
Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, le prélèvement ainsi calculé ne peut excéder la somme des prélèvements des communes membres prévus au I. |
10415 | 10362 |
|
10416 |
-Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Ile-de-France, le montant du prélèvement ne peut excéder 1,1 fois la somme des prélèvements des communes membres prévus au I. |
|
10363 |
+Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 2, 5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Ile-de-France, le montant du prélèvement ne peut excéder 1, 1 fois la somme des prélèvements des communes membres prévus au I. |
|
10417 | 10364 |
|
10418 | 10365 |
3° Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concernés font également l'objet d'un prélèvement au titre du I de l'article 1648 A du code général des impôts, le prélèvement visé aux 1° et 2° est minoré du montant du prélèvement de l'année précédente au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. |
10419 | 10366 |
|
... | ... |
@@ -10423,7 +10370,7 @@ Le prélèvement opéré en application du 2° est plafonné au tiers de la cont |
10423 | 10370 |
|
10424 | 10371 |
III.-Pour l'application du II : |
10425 | 10372 |
|
10426 |
-- la population à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part. Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une commune, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2 ; |
|
10373 |
+- la population à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part ; |
|
10427 | 10374 |
- sont considérées comme membres d'un établissement public de coopération intercommunale les communes y ayant adhéré au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle a lieu la répartition du fonds ; |
10428 | 10375 |
- les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ; |
10429 | 10376 |
- la première année de perception de la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts par un établissement public de coopération intercommunale, les bases totales d'imposition à prendre en compte correspondent à la somme de celles des communes membres au titre de l'année précédant la répartition du fonds ; |
... | ... |
@@ -10448,7 +10395,7 @@ II.-L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au I pour les c |
10448 | 10395 |
|
10449 | 10396 |
3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, telles qu'elles sont définies à l'article L. 2334-17, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France ; |
10450 | 10397 |
|
10451 |
-4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux ou complémentaires. |
|
10398 |
+4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population qui résulte du recensement. |
|
10452 | 10399 |
|
10453 | 10400 |
Le revenu pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est le dernier revenu imposable connu. |
10454 | 10401 |
|
... | ... |
@@ -10472,7 +10419,7 @@ VI.-Les communes qui n'étaient pas éligibles au fonds de solidarité des commu |
10472 | 10419 |
|
10473 | 10420 |
A compter de 2004, ces communes perçoivent l'intégralité de leur attribution du fonds. |
10474 | 10421 |
|
10475 |
-VII.-Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une commune, cette variation est prise en compte, pour l'application des dispositions du présent article, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. |
|
10422 |
+VII. - La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2. |
|
10476 | 10423 |
|
10477 | 10424 |
####### Article L2531-15 |
10478 | 10425 |
|
... | ... |
@@ -11330,7 +11277,11 @@ Les articles L. 2132-1 à L. 2132-7 sont applicables aux communes de Mayotte. |
11330 | 11277 |
|
11331 | 11278 |
######## Article L2572-16 |
11332 | 11279 |
|
11333 |
-Les articles L. 2141-1, L. 2143-1, L. 2143-2 et L. 2144-1 à L. 2144-3 sont applicables aux communes de Mayotte. |
|
11280 |
+Pour l'application aux communes de Mayotte de l'article L. 2143-3 : |
|
11281 |
+ |
|
11282 |
+1° Les mots : " 5 000 habitants " sont remplacés par les mots : " 10 000 habitants " ; |
|
11283 |
+ |
|
11284 |
+2° Les mots : " au conseil départemental consultatif des personnes handicapées " sont supprimés. |
|
11334 | 11285 |
|
11335 | 11286 |
###### Section 3 : Administration et services communaux |
11336 | 11287 |
|
... | ... |
@@ -12618,13 +12569,13 @@ Les communes perçoivent des ressources du fonds intercommunal de péréquation |
12618 | 12569 |
|
12619 | 12570 |
########## Article L2573-52 |
12620 | 12571 |
|
12621 |
-I. - Les articles L. 2334-1, les deux premiers alinéas de l'article L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5°, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les cinq premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
|
12572 |
+I.-Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5°, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les cinq premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
|
12622 | 12573 |
|
12623 |
-II. - Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit : |
|
12574 |
+II.-Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit : |
|
12624 | 12575 |
|
12625 |
-Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d'un habitant par résidence secondaire. |
|
12576 |
+" Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d'un habitant par résidence secondaire. " |
|
12626 | 12577 |
|
12627 |
-III. - Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 33 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer. |
|
12578 |
+III.-Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 33 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer. |
|
12628 | 12579 |
|
12629 | 12580 |
######### Sous-paragraphe 3 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
12630 | 12581 |
|
... | ... |
@@ -14219,11 +14170,7 @@ A compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionn |
14219 | 14170 |
|
14220 | 14171 |
######## Article L3334-2 |
14221 | 14172 |
|
14222 |
-La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux, majorée chaque année des accroissements de population communaux constatés dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.. |
|
14223 |
- |
|
14224 |
-Cette population est la population totale sans double compte, majorée d'un habitant par résidence secondaire. |
|
14225 |
- |
|
14226 |
-Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'un département telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. |
|
14173 |
+La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale du département, majorée d'un habitant par résidence secondaire. |
|
14227 | 14174 |
|
14228 | 14175 |
####### Sous-section 2 : Dotation forfaitaire. |
14229 | 14176 |
|
... | ... |
@@ -14285,11 +14232,11 @@ Il est calculé pour chaque département éligible un indice synthétique de res |
14285 | 14232 |
|
14286 | 14233 |
2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains ; |
14287 | 14234 |
|
14288 |
-3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ; |
|
14235 |
+3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte la population définie à l'article L. 3334-2 ; |
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14289 | 14236 |
|
14290 |
-4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu. |
|
14237 |
+4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population définie à l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu. |
|
14291 | 14238 |
|
14292 |
-Les départements sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et tenant compte des montants visés aux 1°, 2°, 3° et 4°.L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique. |
|
14239 |
+Les départements sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et tenant compte des montants visés aux 1°, 2°, 3° et 4°. L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique. |
|
14293 | 14240 |
|
14294 | 14241 |
La dotation revenant aux départements urbains qui cessent de remplir les conditions d'éligibilité est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente et, la deuxième année, au tiers de cette même dotation. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les montants affectés par le comité des finances locales à la dotation de péréquation urbaine. Pour l'application de cette disposition en 2005 et 2006, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004). Cette disposition ne s'applique pas aux départements qui cessent de remplir les conditions démographiques prévues au premier alinéa et qui bénéficient la même année d'une attribution au titre de la dotation de fonctionnement minimale. |
14295 | 14242 |
|
... | ... |
@@ -14338,12 +14285,6 @@ A partir de 2007, la dotation de compensation à prendre en compte au titre de 2 |
14338 | 14285 |
|
14339 | 14286 |
En 2007, la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement supplémentaire de 12 millions d'euros réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date. |
14340 | 14287 |
|
14341 |
-######## Article L3334-7-2 |
|
14342 |
- |
|
14343 |
-Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-7-2 et des attributions mentionnées à l'article L. 5211-28.A compter de 2011, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en répartition. |
|
14344 |
- |
|
14345 |
-Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux contributions communales et intercommunales pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de l'article L. 2334-7-3. |
|
14346 |
- |
|
14347 | 14288 |
###### Section 2 : Dotation globale d'équipement |
14348 | 14289 |
|
14349 | 14290 |
####### Article L3334-10 |
... | ... |
@@ -14394,19 +14335,19 @@ Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipem |
14394 | 14335 |
|
14395 | 14336 |
####### Article L3334-16-2 |
14396 | 14337 |
|
14397 |
-Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements. Il est doté, en 2006, 2007 , 2008 et 2009 de 500 millions d'euros par an. |
|
14338 |
+Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements. Il est doté, en 2006, 2007, 2008 et 2009 de 500 millions d'euros par an. |
|
14398 | 14339 |
|
14399 |
-I. - Ce fonds est constitué de trois parts : |
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14340 |
+I.-Ce fonds est constitué de trois parts : |
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14400 | 14341 |
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14401 |
-1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007 , 2008 et 2009 ; |
|
14342 |
+1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007, 2008 et 2009 ; |
|
14402 | 14343 |
|
14403 |
-2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007 , 2008 et 2009 ; |
|
14344 |
+2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007, 2008 et 2009 ; |
|
14404 | 14345 |
|
14405 |
-3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007 , 2008 et 2009 . |
|
14346 |
+3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007, 2008 et 2009. |
|
14406 | 14347 |
|
14407 |
-II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs. |
|
14348 |
+II.-Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs. |
|
14408 | 14349 |
|
14409 |
-III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer. |
|
14350 |
+III.-Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer. |
|
14410 | 14351 |
|
14411 | 14352 |
Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs. |
14412 | 14353 |
|
... | ... |
@@ -14416,9 +14357,9 @@ L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa préc |
14416 | 14357 |
|
14417 | 14358 |
1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ; |
14418 | 14359 |
|
14419 |
-2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département, dans la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales. |
|
14360 |
+2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département, dans la population définie à l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales. |
|
14420 | 14361 |
|
14421 |
-IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 322-4-10 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 322-4-15 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des contrats conclus et des prestations de revenu de solidarité active attribuées dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement des articles 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements. |
|
14362 |
+IV.-Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 322-4-10 du code du travail (1), des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 322-4-15 du même code (1), des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des contrats conclus et des prestations de revenu de solidarité active attribuées dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement des articles 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements. |
|
14422 | 14363 |
|
14423 | 14364 |
###### Section 4 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale |
14424 | 14365 |
|
... | ... |
@@ -14606,13 +14547,11 @@ La quote-part de la dotation de péréquation des départements mentionnée à l |
14606 | 14547 |
|
14607 | 14548 |
La dotation départementale d'équipement des collèges allouée à chaque département d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 3334-16. |
14608 | 14549 |
|
14609 |
-La dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 3334-16, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 2 946 393 euros se décomposant comme suit : |
|
14550 |
+La dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 3334-16, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 2 350 099 € se décomposant comme suit : |
|
14610 | 14551 |
|
14611 |
-1° Un premier abattement s'élevant à 1 042 072 euros destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-5 ; |
|
14552 |
+1° Un premier abattement s'élevant à 350 896 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-5 ; |
|
14612 | 14553 |
|
14613 |
-2° Et un deuxième abattement s'élevant à 1 904 321 euros destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5. |
|
14614 |
- |
|
14615 |
-Le montant définitif de l'abattement à appliquer sur la dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication des arrêtés visés aux articles LO 6271-6 et LO 6371-6. |
|
14554 |
+2° Et un deuxième abattement s'élevant à 1 999 203 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5. |
|
14616 | 14555 |
|
14617 | 14556 |
###### Article L3443-3 |
14618 | 14557 |
|
... | ... |
@@ -16110,6 +16049,10 @@ Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipem |
16110 | 16049 |
|
16111 | 16050 |
####### Sous-section 1 : Dispositions générales. |
16112 | 16051 |
|
16052 |
+######## Article L4332-4-1 |
|
16053 |
+ |
|
16054 |
+La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale de la région. |
|
16055 |
+ |
|
16113 | 16056 |
######## Article L4332-5 |
16114 | 16057 |
|
16115 | 16058 |
Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des trois taxes de l'année précédente du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe. |
... | ... |
@@ -17827,9 +17770,7 @@ Cette dotation se substitue aux concours budgétaires attribués par l'Etat à c |
17827 | 17770 |
|
17828 | 17771 |
La dotation régionale d'équipement scolaire allouée à chaque région d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 4332-3. |
17829 | 17772 |
|
17830 |
-La dotation régionale d'équipement scolaire de la région de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 4332-3, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 566 368 euros destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5. |
|
17831 |
- |
|
17832 |
-Le montant définitif de l'abattement à appliquer sur la dotation régionale d'équipement scolaire de la région de la Guadeloupe est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication de l'arrêté prévu par l'article LO 6371-6. |
|
17773 |
+La dotation régionale d'équipement scolaire de la région de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 4332-3, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 654 503 euros destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5. |
|
17833 | 17774 |
|
17834 | 17775 |
###### Article L4434-9 |
17835 | 17776 |
|
... | ... |
@@ -18498,9 +18439,7 @@ Cette majoration est répartie entre les établissements publics de coopération |
18498 | 18439 |
|
18499 | 18440 |
I.-Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation. |
18500 | 18441 |
|
18501 |
-A compter du 1er janvier 2009, la somme affectée à la catégorie des communautés urbaines est répartie de telle sorte que l'attribution revenant à chacune d'entre elles soit égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, augmenté, le cas échéant, d'une garantie. |
|
18502 |
- |
|
18503 |
-En 2009, cette dotation moyenne est fixée à 60 € par habitant. |
|
18442 |
+A compter du 1er janvier 2009, la somme affectée à la catégorie des communautés urbaines est répartie de telle sorte que l'attribution revenant à chacune d'entre elles soit égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, augmenté, le cas échéant, d'une garantie. En 2009, cette dotation moyenne est fixée à 60 euros par habitant. |
|
18504 | 18443 |
|
18505 | 18444 |
Les communautés urbaines ayant perçu, au titre de cette même catégorie, en 2008, une attribution de la dotation d'intercommunalité bénéficient d'une garantie lorsque le montant prévu au 1° ci-dessous est supérieur au montant prévu au 2°. Elle est égale en 2009 à la différence entre : |
18506 | 18445 |
|
... | ... |
@@ -18552,7 +18491,7 @@ V.-Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opt |
18552 | 18491 |
|
18553 | 18492 |
VI.-A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est répartie selon les dispositions fixées aux deuxième et troisième alinéas du I. |
18554 | 18493 |
|
18555 |
-VII.-Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, cette variation est prise en compte, pour l'application des dispositions de la présente sous-section, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. |
|
18494 |
+VII.-La population à prendre en compte pour l'application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2. |
|
18556 | 18495 |
|
18557 | 18496 |
######## Article L5211-31 |
18558 | 18497 |
|
... | ... |
@@ -21283,7 +21222,7 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 5211-21 : |
21283 | 21222 |
|
21284 | 21223 |
######### Article L5842-8 |
21285 | 21224 |
|
21286 |
-Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13. |
|
21225 |
+Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13. |
|
21287 | 21226 |
|
21288 | 21227 |
Chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité égale à sa population multipliée par la dotation par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée, telle que fixée par le comité des finances locales conformément à l'article L. 5211-29. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts visées à l'article L. 5211-29 et les communautés d'agglomération de la Polynésie française aux communautés d'agglomération visées au même article. Toutefois, lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d'intercommunalité est calculée en prenant en compte le double de sa population. |
21289 | 21228 |
|
... | ... |
@@ -25084,7 +25023,7 @@ Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont ment |
25084 | 25023 |
|
25085 | 25024 |
En application de l'article LO 6271-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences de l'Etat à son profit. |
25086 | 25025 |
|
25087 |
-Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. Le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Barthélemy en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. La quote-part de la dotation de péréquation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1. |
|
25026 |
+Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et à l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application de l'article L. 3334-7-1. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. Le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Barthélemy en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. La quote-part de la dotation de péréquation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1. |
|
25088 | 25027 |
|
25089 | 25028 |
Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'Etat à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément à l'alinéa précédent, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'Etat. Pour la même raison, aucune dotation globale de fonctionnement n'est plus due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009. |
25090 | 25029 |
|
... | ... |
@@ -25096,7 +25035,7 @@ La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies s |
25096 | 25035 |
|
25097 | 25036 |
En application de l'article LO 6271-5, une dotation globale de construction et d'équipement scolaire est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences à son profit. |
25098 | 25037 |
|
25099 |
-La dotation globale de construction et d'équipement scolaire correspond au montant annuel moyen des crédits consacrés par le département de la Guadeloupe aux dépenses d'investissement du collège de Saint-Barthélemy entre 1996 et 2007 inclus ; ce montant est indexé sur le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008. |
|
25038 |
+La dotation globale de construction et d'équipement scolaire correspond au montant annuel moyen des crédits consacrés par le département de la Guadeloupe et la commune de Saint-Barthélemy aux dépenses d'investissement du collège de Saint-Barthélemy entre 1997 et 2006 inclus ; ce montant est indexé sur le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008. |
|
25100 | 25039 |
|
25101 | 25040 |
Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'Etat à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément au deuxième alinéa, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'Etat. Pour la même raison, aucune dotation globale de construction et d'équipement scolaire n'est due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009. |
25102 | 25041 |
|
... | ... |
@@ -25118,7 +25057,7 @@ Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables à la collectivité de Sa |
25118 | 25057 |
|
25119 | 25058 |
Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial. |
25120 | 25059 |
|
25121 |
-Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat. |
|
25060 |
+Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat. |
|
25122 | 25061 |
|
25123 | 25062 |
###### Article L6265-2 |
25124 | 25063 |
|
... | ... |
@@ -26828,7 +26767,7 @@ Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont ment |
26828 | 26767 |
|
26829 | 26768 |
En application de l'article LO 6371-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences de l'Etat à son profit. |
26830 | 26769 |
|
26831 |
-Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. En 2008, le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Martin en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. A compter de 2009, cette garantie évolue chaque année selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales pour la garantie prévue à l'article L. 3334-3. La collectivité perçoit une quote-part de la dotation de péréquation prévue aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1. |
|
26770 |
+Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et à l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application de l'article L. 3334-7-1. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. En 2008, le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Martin en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. A compter de 2009, cette garantie évolue chaque année selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales pour la garantie prévue à l'article L. 3334-3. La collectivité perçoit une quote-part de la dotation de péréquation prévue aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1. |
|
26832 | 26771 |
|
26833 | 26772 |
###### Article LO6364-4 |
26834 | 26773 |
|
... | ... |
@@ -26838,11 +26777,11 @@ La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies s |
26838 | 26777 |
|
26839 | 26778 |
En application de l'article LO 6371-5, une dotation globale de construction et d'équipement scolaire est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences à son profit. |
26840 | 26779 |
|
26841 |
-En 2008, son montant s'élève à 2 470 689 euros. |
|
26780 |
+En 2008, son montant s'élève à 2 653 706 euros. Ce montant correspond au montant annuel moyen des crédits consacrés par la région Guadeloupe au lycée de Saint-Martin et par le département de la Guadeloupe aux collèges de Saint-Martin entre 1997 et 2006 inclus ; ce montant intègre l'indexation consécutive à l'application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008. |
|
26842 | 26781 |
|
26843 |
-Le montant définitif de la dotation est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication de l'arrêté visé à l'article LO 6371-6. |
|
26782 |
+En 2009, le montant alloué à la collectivité de Saint-Martin est équivalent à celui de 2008. |
|
26844 | 26783 |
|
26845 |
-A compter de 2009, le montant de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire évolue selon le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement. |
|
26784 |
+A compter de 2010, le montant de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire évolue selon le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement. |
|
26846 | 26785 |
|
26847 | 26786 |
La dotation globale de construction et d'équipement scolaire est versée en une seule fois à la fin du troisième trimestre de l'année en cours. |
26848 | 26787 |
|
... | ... |
@@ -26866,7 +26805,7 @@ Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables à la collectivité de Sa |
26866 | 26805 |
|
26867 | 26806 |
Le comptable de la collectivité de Saint-Martin est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial. |
26868 | 26807 |
|
26869 |
-Le comptable de la collectivité de Saint-Martin ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat. |
|
26808 |
+Le comptable de la collectivité de Saint-Martin peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat. |
|
26870 | 26809 |
|
26871 | 26810 |
###### Article L6365-2 |
26872 | 26811 |
|
... | ... |
@@ -28444,7 +28383,7 @@ Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont ment |
28444 | 28383 |
|
28445 | 28384 |
####### Article L6473-4 |
28446 | 28385 |
|
28447 |
-Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
28386 |
+Les dispositions de l'article L. 3334-1 et de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
28448 | 28387 |
|
28449 | 28388 |
####### Article L6473-5 |
28450 | 28389 |
|
... | ... |
@@ -34247,36 +34186,6 @@ Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière élector |
34247 | 34186 |
|
34248 | 34187 |
Par dérogation au premier alinéa, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 du code électoral et qu'il est procédé à l'élection d'un ou plusieurs adjoints au maire ou à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. |
34249 | 34188 |
|
34250 |
-###### Article R2151-4 |
|
34251 |
- |
|
34252 |
-Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante : |
|
34253 |
- |
|
34254 |
-B + C supérieur ou = à 15 % de A |
|
34255 |
- |
|
34256 |
-dans laquelle : |
|
34257 |
- |
|
34258 |
-A = population totale selon le dernier recensement ; |
|
34259 |
- |
|
34260 |
-B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ; |
|
34261 |
- |
|
34262 |
-C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées, |
|
34263 |
- |
|
34264 |
-les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B. |
|
34265 |
- |
|
34266 |
-###### Article R2151-5 |
|
34267 |
- |
|
34268 |
-Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2151-4, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l'article R. 2151-4) pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun. |
|
34269 |
- |
|
34270 |
-###### Article R2151-6 |
|
34271 |
- |
|
34272 |
-Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles R. 2151-4 et R. 2151-5. |
|
34273 |
- |
|
34274 |
-###### Article R2151-7 |
|
34275 |
- |
|
34276 |
-Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle. |
|
34277 |
- |
|
34278 |
-En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire. |
|
34279 |
- |
|
34280 | 34189 |
### LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX |
34281 | 34190 |
|
34282 | 34191 |
#### TITRE Ier : POLICE |
... | ... |
@@ -36984,6 +36893,84 @@ V. – En Corse, la mise en oeuvre du régime de tarification prévu au présent |
36984 | 36893 |
|
36985 | 36894 |
Les distributions municipales d'eau potable s'assurent du respect des exigences fixées par l'article R. 1321-2 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine. |
36986 | 36895 |
|
36896 |
+####### Article R2224-22 |
|
36897 |
+ |
|
36898 |
+Tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique au sens de l'article R. 214-5 du code de l'environnement, est déclaré au maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu, au plus tard un mois avant le début des travaux. |
|
36899 |
+ |
|
36900 |
+La déclaration est faite par le propriétaire de l'ouvrage ou, s'il est différent, son utilisateur. |
|
36901 |
+ |
|
36902 |
+Elle indique notamment : |
|
36903 |
+ |
|
36904 |
+1° Les nom et adresse du propriétaire de l'ouvrage et, le cas échéant, ceux de l'utilisateur ; |
|
36905 |
+ |
|
36906 |
+2° La localisation précise de l'ouvrage et ses principales caractéristiques ; |
|
36907 |
+ |
|
36908 |
+3° Le ou les usages auxquels l'eau prélevée est destinée ; |
|
36909 |
+ |
|
36910 |
+4° S'il est prévu que l'eau prélevée sera utilisée dans un réseau de distribution d'eau intérieur à une habitation ; |
|
36911 |
+ |
|
36912 |
+5° S'il est prévu que tout ou partie de l'eau obtenue de l'ouvrage sera rejetée dans le réseau public de collecte des eaux usées. |
|
36913 |
+ |
|
36914 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé précise le contenu de cette déclaration. |
|
36915 |
+ |
|
36916 |
+####### Article R2224-22-1 |
|
36917 |
+ |
|
36918 |
+Le déclarant complète la déclaration dans un délai d'un mois suivant l'achèvement des travaux en communiquant au maire : |
|
36919 |
+ |
|
36920 |
+1° La date à laquelle l'ouvrage a été achevé ; |
|
36921 |
+ |
|
36922 |
+2° Les modifications éventuellement apportées à l'un des éléments de la déclaration initiale ; |
|
36923 |
+ |
|
36924 |
+3° Une analyse de la qualité de l'eau lorsque l'eau est destinée à la consommation humaine, au sens de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique. Le prélèvement et l'analyse sont effectués par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé. |
|
36925 |
+ |
|
36926 |
+####### Article R2224-22-2 |
|
36927 |
+ |
|
36928 |
+Le maire accuse réception, y compris par voie électronique, de la déclaration initiale et des informations qui la complètent dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après la date de réception. |
|
36929 |
+ |
|
36930 |
+Le maire qui enregistre cette déclaration et ces informations dans la base de données mise en place à cet effet par le ministère chargé de l'écologie est réputé s'acquitter de l'obligation de mise à disposition qui lui est faite par l'article L. 2224-9. |
|
36931 |
+ |
|
36932 |
+####### Article R2224-22-3 |
|
36933 |
+ |
|
36934 |
+Le contrôle prévu par l'article L. 2224-12 comporte notamment : |
|
36935 |
+ |
|
36936 |
+1° Un examen des parties apparentes du dispositif de prélèvement de l'eau, du puits ou du forage, notamment des systèmes de protection et de comptage ; |
|
36937 |
+ |
|
36938 |
+2° Le constat des usages de l'eau effectués ou possibles à partir de cet ouvrage ; |
|
36939 |
+ |
|
36940 |
+3° La vérification de l'absence de connexion du réseau de distribution de l'eau provenant d'une autre ressource avec le réseau public de distribution d'eau potable. |
|
36941 |
+ |
|
36942 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé précise le contenu du contrôle. |
|
36943 |
+ |
|
36944 |
+####### Article R2224-22-4 |
|
36945 |
+ |
|
36946 |
+Le règlement du service de distribution d'eau potable organise les modalités d'exercice du contrôle prévu par l'article L. 2224-12, dans le respect des règles énoncées au présent article. |
|
36947 |
+ |
|
36948 |
+Le service chargé du contrôle informe l'abonné de la date du contrôle au plus tard sept jours ouvrés avant celui-ci. |
|
36949 |
+ |
|
36950 |
+Sont seuls autorisés à procéder aux contrôles les agents nommément désignés par le responsable du service. |
|
36951 |
+ |
|
36952 |
+Le contrôle est effectué en présence de l'abonné ou de son représentant. |
|
36953 |
+ |
|
36954 |
+L'accès et la visite des lieux sont limités aux seules nécessités du contrôle. |
|
36955 |
+ |
|
36956 |
+Le service notifie à l'abonné le rapport de visite. |
|
36957 |
+ |
|
36958 |
+Hors les cas visés par l'article R. 2224-22-5, un nouveau contrôle portant sur le même ouvrage et pour un même abonné ne peut être effectué avant l'expiration d'une période de cinq années. |
|
36959 |
+ |
|
36960 |
+Le règlement de service fixe les tarifs des contrôles, en fonction des coûts exposés pour les réaliser. |
|
36961 |
+ |
|
36962 |
+####### Article R2224-22-5 |
|
36963 |
+ |
|
36964 |
+Lorsqu'il apparaît que la protection du réseau public de distribution d'eau potable contre tout risque de pollution n'est pas garantie par l'ouvrage ou les installations intérieures contrôlés, le rapport de visite expose la nature des risques constatés et fixe les mesures à prendre par l'abonné dans un délai déterminé. |
|
36965 |
+ |
|
36966 |
+Dans ce cas, le rapport de visite est également adressé au maire de la commune concernée. |
|
36967 |
+ |
|
36968 |
+A l'expiration du délai fixé par le rapport, le service peut organiser une nouvelle visite de contrôle et procéder, si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées, après une mise en demeure restée sans effet, à la fermeture du branchement d'eau potable. |
|
36969 |
+ |
|
36970 |
+####### Article R2224-22-6 |
|
36971 |
+ |
|
36972 |
+Le service adresse au maire avant le 1er avril de chaque année un bilan des contrôles effectués au cours de l'année précédente sur le territoire de la commune. |
|
36973 |
+ |
|
36987 | 36974 |
###### Section 3 : Ordures ménagères et autres déchets |
36988 | 36975 |
|
36989 | 36976 |
####### Article R2224-23 |
... | ... |
@@ -38662,22 +38649,8 @@ Le taux de l'amende contraventionnelle prévue à l'article L. 2333-90 est celui |
38662 | 38649 |
|
38663 | 38650 |
######## Article R2334-1 |
38664 | 38651 |
|
38665 |
-Le montant de la régularisation prévue à l'article L. 2334-1 est réparti : |
|
38666 |
- |
|
38667 |
-a) Pour les communes, au prorata de la dotation forfaitaire et, le cas échéant, de la dotation d'aménagement notifiées au début de l'exercice au cours duquel elle est versée ; |
|
38668 |
- |
|
38669 |
-b) Pour les groupements de communes à fiscalité propre au prorata de la dotation d'aménagement notifiée en application des articles L. 5211-30 et L. 5211-33 pour l'exercice au cours duquel elle est versée. |
|
38670 |
- |
|
38671 |
-######## Article R2334-2 |
|
38672 |
- |
|
38673 |
-L'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 2334-2 est celui qui résulte des dispositions de l'article R. 2151-4. |
|
38674 |
- |
|
38675 | 38652 |
Le nombre de places de caravanes pris en compte au titre des dispositions de l'article L. 2334-2 est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement. |
38676 | 38653 |
|
38677 |
-######## Article R2334-2-1 |
|
38678 |
- |
|
38679 |
-Les articles R. 2334-1 et R. 2334-2 sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. |
|
38680 |
- |
|
38681 | 38654 |
####### Sous-section 2 : Dotation forfaitaire. |
38682 | 38655 |
|
38683 | 38656 |
######## Article R2334-3 |
... | ... |
@@ -38748,13 +38721,13 @@ Le nombre total de logements utilisés pour le calcul des rapports mentionnés a |
38748 | 38721 |
|
38749 | 38722 |
######### Article R2334-5-1 |
38750 | 38723 |
|
38751 |
-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les zones existant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations dénombrées à l'issue du recensement de population de 1999. Elles sont constatées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la ville. |
|
38724 |
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les zones existant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations authentifiées à l'issue du dernier recensement de population. Elles sont constatées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la ville. |
|
38752 | 38725 |
|
38753 | 38726 |
######## Paragraphe 2 : Dotation de solidarité rurale. |
38754 | 38727 |
|
38755 | 38728 |
######### Article R2334-6 |
38756 | 38729 |
|
38757 |
-Pour l'application de l'article L. 2334-20, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2, et du nombre d'enfants âgés de 3 à 16 ans, établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques au recensement de population de 1999. |
|
38730 |
+Pour l'application de l'article L. 2334-20, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2, et du nombre d'enfants âgés de 3 à 16 ans, établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques au dernier recensement de population. |
|
38758 | 38731 |
|
38759 | 38732 |
######### Article R2334-7 |
38760 | 38733 |
|
... | ... |
@@ -38776,19 +38749,15 @@ Le montant perçu par une commune au titre du 4° de l'article L. 2334-22 est é |
38776 | 38749 |
|
38777 | 38750 |
######### Article R2334-9-1 |
38778 | 38751 |
|
38779 |
-La quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective. |
|
38752 |
+La quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer correspondant à l'application du ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer, et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective. |
|
38780 | 38753 |
|
38781 | 38754 |
######### Article R2334-9-2 |
38782 | 38755 |
|
38783 |
-La quote-part de la dotation nationale de péréquation destinée aux communes d'outre-mer, prévue au II de l'article L. 2334-14-1, est répartie entre les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective. |
|
38756 |
+La quote-part de la dotation nationale de péréquation destinée aux communes d'outre-mer, prévue au II de l'article L. 2334-14-1, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective. |
|
38784 | 38757 |
|
38785 | 38758 |
######### Article R2334-9-3 |
38786 | 38759 |
|
38787 |
-Les conditions dans lesquelles la part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes des départements d'outre-mer est répartie entre ces communes sont fixées à l'article R. 2563-4-1. |
|
38788 |
- |
|
38789 |
-######### Article R2334-9-4 |
|
38790 |
- |
|
38791 |
-La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie et aux circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes : |
|
38760 |
+La part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Mayotte et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes : |
|
38792 | 38761 |
|
38793 | 38762 |
1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; |
38794 | 38763 |
|
... | ... |
@@ -38810,11 +38779,11 @@ e) Autres communes : 100 ; |
38810 | 38779 |
|
38811 | 38780 |
15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ; |
38812 | 38781 |
|
38813 |
-3° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions de l'article R. 262-13 du code des communes, applicable dans cette collectivité ; |
|
38782 |
+3° Pour la collectivité départementale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes, s'agissant de la part de la dotation d'aménagement déterminée en application de l'article R. 2334-9-2, et à raison de 75 % proportionnellement à la population de chaque commune et de 25 % proportionnellement à la superficie du territoire communal, pour la part de la dotation d'aménagement déterminée en application de l'article R. 2334-9-1 ; |
|
38814 | 38783 |
|
38815 |
-4° Pour la collectivité départementale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes ; |
|
38784 |
+4° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité. |
|
38816 | 38785 |
|
38817 |
-5° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité. |
|
38786 |
+La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code. |
|
38818 | 38787 |
|
38819 | 38788 |
###### Section 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière. |
38820 | 38789 |
|
... | ... |
@@ -39039,6 +39008,48 @@ Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. |
39039 | 39008 |
|
39040 | 39009 |
Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation globale d'équipement des communes, au titre de l'exercice écoulé. |
39041 | 39010 |
|
39011 |
+###### Section 6 : Dotation de développement urbain |
|
39012 |
+ |
|
39013 |
+####### Article R2334-36 |
|
39014 |
+ |
|
39015 |
+I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-41, le classement des communes potentiellement bénéficiaires de la dotation de développement urbain s'applique aux communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes : |
|
39016 |
+ |
|
39017 |
+1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au titre de l'exercice en cours ; |
|
39018 |
+ |
|
39019 |
+2° La commune présente une proportion de population située en zone urbaine sensible supérieure à 20 % de la population totale de la commune, selon le dernier recensement des populations en zone urbaine sensible ; |
|
39020 |
+ |
|
39021 |
+3° Au 1er janvier de l'année de la répartition, il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. |
|
39022 |
+ |
|
39023 |
+II.-Ce classement s'effectue chaque année en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, constitué pour chaque commune : |
|
39024 |
+ |
|
39025 |
+1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ; |
|
39026 |
+ |
|
39027 |
+2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ; |
|
39028 |
+ |
|
39029 |
+3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année en cours. |
|
39030 |
+ |
|
39031 |
+Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° s'appliquent à deux groupes démographiques : les communes de 5 000 à 9 999 habitants et les communes de 10 000 habitants et plus. |
|
39032 |
+ |
|
39033 |
+Les aides au logement retenues pour l'application du 2° sont les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Le nombre total de bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, est apprécié au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de développement urbain. |
|
39034 |
+ |
|
39035 |
+Le revenu pris en considération pour l'application du 3° est le dernier revenu imposable connu. |
|
39036 |
+ |
|
39037 |
+L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier et le deuxième par 45 % et le troisième par 10 %. |
|
39038 |
+ |
|
39039 |
+Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique. |
|
39040 |
+ |
|
39041 |
+####### Article R2334-37 |
|
39042 |
+ |
|
39043 |
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2334-41, l'enveloppe de chaque département est égale à la somme à l'échelle de son territoire des produits de l'indice synthétique de ressources et de charges, mentionné au II de l'article R. 2334-36, par la population de chaque commune éligible dans le département. Chaque produit est toutefois plafonné à un million d'euros par commune éligible. |
|
39044 |
+ |
|
39045 |
+####### Article R2334-38 |
|
39046 |
+ |
|
39047 |
+I.-Pour l'application des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2334-41, chaque convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Cette convention peut aussi préciser un calendrier prévisionnel de réalisation des projets. |
|
39048 |
+ |
|
39049 |
+II.-Lorsque la dotation de développement urbain contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-25 et des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont appliquées. De même, elle ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement tenant compte, le cas échéant, des dérogations intervenues sur le fondement de ce même article. |
|
39050 |
+ |
|
39051 |
+III.-Lorsque la dotation de développement urbain contribue au financement d'actions dans le domaine économique et social, la demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
|
39052 |
+ |
|
39042 | 39053 |
##### CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers |
39043 | 39054 |
|
39044 | 39055 |
###### Section 1 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. |
... | ... |
@@ -40452,6 +40463,8 @@ Pour le calcul du premier prélèvement prévu au I de l'article L. 2531-13, le |
40452 | 40463 |
|
40453 | 40464 |
Pour le calcul des prélèvements prévus au 1° et 2° du II de l'article L. 2531-13, les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues sont les bases de la dernière année dont les résultats sont connus. |
40454 | 40465 |
|
40466 |
+Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article L. 2531-13, la population à prendre en compte pour le calcul du revenu par habitant des établissements publics de coopération intercommunale est la somme des populations totales de leurs communes membres au 1er janvier de l'année en cours. |
|
40467 |
+ |
|
40455 | 40468 |
Les prélèvements sont opérés mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, ils sont effectués sur la base des données de l'année précédente, leur régulation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours. |
40456 | 40469 |
|
40457 | 40470 |
######## Article R2531-33 |
... | ... |
@@ -40588,26 +40601,34 @@ La majoration de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre- |
40588 | 40601 |
|
40589 | 40602 |
######## Article R2563-3 |
40590 | 40603 |
|
40591 |
-La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population. |
|
40604 |
+La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2. |
|
40592 | 40605 |
|
40593 | 40606 |
######## Article R2563-4 |
40594 | 40607 |
|
40595 |
-La quote-part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population. |
|
40608 |
+La quote-part de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2. |
|
40596 | 40609 |
|
40597 | 40610 |
######## Article R2563-4-1 |
40598 | 40611 |
|
40599 | 40612 |
La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes : |
40600 | 40613 |
|
40601 |
-a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ; |
|
40614 |
+a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ; |
|
40615 |
+ |
|
40616 |
+Son montant est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ; |
|
40617 |
+ |
|
40618 |
+b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit. |
|
40602 | 40619 |
|
40603 |
-b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit ; |
|
40620 |
+Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ; |
|
40604 | 40621 |
|
40605 |
-c) Taxe d'habitation ; |
|
40622 |
+c) Taxe d'habitation, majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées ; |
|
40606 | 40623 |
|
40607 |
-d) Redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76. |
|
40624 |
+Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat |
|
40625 |
+ |
|
40626 |
+d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76. |
|
40608 | 40627 |
|
40609 | 40628 |
Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions participent à la répartition à raison du double de leur population. |
40610 | 40629 |
|
40630 |
+La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code. |
|
40631 |
+ |
|
40611 | 40632 |
####### Sous-section 3 : Dotation globale d'équipement (R). |
40612 | 40633 |
|
40613 | 40634 |
######## Article R2563-5 |
... | ... |
@@ -40652,6 +40673,10 @@ A l'issue de chaque exercice budgétaire, le préfet établit, pour chaque commu |
40652 | 40673 |
|
40653 | 40674 |
##### CHAPITRE Ier : Communes de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
40654 | 40675 |
|
40676 |
+###### Article R2571-1 |
|
40677 |
+ |
|
40678 |
+Pour l'application de l'article L. 2571-3, le montant des quotes-parts de la dotation d'aménagement prévues à l'article L. 2334-13 est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à raison de 50 % proportionnellement à la population des communes, telle que définie à l'article L. 2334-2, et de 50 % proportionnellement à la superficie des communes. |
|
40679 |
+ |
|
40655 | 40680 |
##### Chapitre II : Communes de Mayotte. |
40656 | 40681 |
|
40657 | 40682 |
###### Article D2572-1 |
... | ... |
@@ -40832,9 +40857,9 @@ Les articles R. 2124-1 à R. 2124-5 sont applicables aux communes de la Polynés |
40832 | 40857 |
|
40833 | 40858 |
######## Article D2573-13 |
40834 | 40859 |
|
40835 |
-I. ― Les articles R. 2151-1 à R. 2151-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
|
40860 |
+I. – Les articles R. 2151-1 à R. 2151-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
40836 | 40861 |
|
40837 |
-II. ― Pour l'application de l'article R. 2151-1 : |
|
40862 |
+II. – Pour l'application de l'article R. 2151-1 : |
|
40838 | 40863 |
|
40839 | 40864 |
1° Le III est complété par un 5 ainsi rédigé : |
40840 | 40865 |
|
... | ... |
@@ -40844,7 +40869,35 @@ II. ― Pour l'application de l'article R. 2151-1 : |
40844 | 40869 |
|
40845 | 40870 |
" 6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents ; ”. |
40846 | 40871 |
|
40847 |
-III. ― Pour l'application des articles R. 2151-4 et R. 2151-5, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”. |
|
40872 |
+######## Article D2573-13-1 |
|
40873 |
+ |
|
40874 |
+Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune en Polynésie française répond à la formule suivante : |
|
40875 |
+ |
|
40876 |
+B + C supérieur ou égal à 15 % de A, |
|
40877 |
+ |
|
40878 |
+dans laquelle : |
|
40879 |
+ |
|
40880 |
+A = population totale selon le dernier recensement ; |
|
40881 |
+ |
|
40882 |
+B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ; |
|
40883 |
+ |
|
40884 |
+C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées, |
|
40885 |
+ |
|
40886 |
+les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer pris après avis du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B. |
|
40887 |
+ |
|
40888 |
+######## Article D2573-13-2 |
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40889 |
+ |
|
40890 |
+Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2573-13-1, un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, pris après avis du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées ainsi qu'il est dit à l'article D. 2573-13-1 pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités territoriales et pour toute répartition de fonds commun. |
|
40891 |
+ |
|
40892 |
+######## Article D2573-13-3 |
|
40893 |
+ |
|
40894 |
+Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles D. 2573-13-1 et D. 2573-13-2. |
|
40895 |
+ |
|
40896 |
+######## Article D2573-13-4 |
|
40897 |
+ |
|
40898 |
+Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle. |
|
40899 |
+ |
|
40900 |
+En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire. |
|
40848 | 40901 |
|
40849 | 40902 |
###### Section 3 : Administration et services communaux. |
40850 | 40903 |
|
... | ... |
@@ -41308,7 +41361,7 @@ Sont pris en charge par le fonds intercommunal de péréquation les frais de tra |
41308 | 41361 |
|
41309 | 41362 |
########## Article R2573-50 |
41310 | 41363 |
|
41311 |
-L'attribution de la dotation globale de fonctionnement aux communes de la Polynésie française s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 2334-1 à R. 2334-3 et R. 2334-9-1 à R. 2334-9-4. |
|
41364 |
+L'attribution de la dotation globale de fonctionnement aux communes de la Polynésie française s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 2334-1, R. 2334-3 et R. 2334-9-1 à R. 2334-9-3. |
|
41312 | 41365 |
|
41313 | 41366 |
######### Sous-paragraphe 4 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs. |
41314 | 41367 |
|
... | ... |
@@ -42510,7 +42563,9 @@ Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion mentionné au 3° de |
42510 | 42563 |
|
42511 | 42564 |
######### Article R3334-3 |
42512 | 42565 |
|
42513 |
-La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre la population totale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité départementale de Mayotte et la population nationale totale. Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement et à l'article R. 3563-2. |
|
42566 |
+La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre le total de la population municipale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité départementale de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements et des collectivités d'outre-mer précitées, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4. |
|
42567 |
+ |
|
42568 |
+Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, à l'article R. 3443-1 et à l'article R. 3563-2. |
|
42514 | 42569 |
|
42515 | 42570 |
######### Article R3334-3-1 |
42516 | 42571 |
|
... | ... |
@@ -42544,7 +42599,7 @@ La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnel |
42544 | 42599 |
|
42545 | 42600 |
####### Article R3334-7 |
42546 | 42601 |
|
42547 |
-Après prélèvement des montants attribués aux départements d'outre-mer, à la collectivité départementale de Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la fraction mentionnée au c de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire. |
|
42602 |
+Après prélèvement des montants attribués aux départements d'outre-mer, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité de Saint-Martin et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la fraction mentionnée au c de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire. |
|
42548 | 42603 |
|
42549 | 42604 |
Lorsqu'ils remplissent les conditions d'attribution de cette majoration, les départements d'outre-mer perçoivent une dotation correspondant à celle dont ils ont bénéficié l'année précédente, indexée selon le taux mentionné à l'article L. 3334-12. |
42550 | 42605 |
|
... | ... |
@@ -42831,21 +42886,25 @@ Les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 sont applicables aux départements d'outre-m |
42831 | 42886 |
|
42832 | 42887 |
####### Article R3443-1 |
42833 | 42888 |
|
42834 |
-La quote-part de la dotation de péréquation prévue pour les départements d'outre-mer au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, qui bénéficie à la collectivité départementale de Mayotte en vertu de l'article L. 3563-6 et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1. |
|
42889 |
+La quote-part de la dotation de péréquation prévue pour les départements d'outre-mer au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, qui bénéficie à la collectivité départementale de Mayotte en vertu de l'article L. 3563-6, à la collectivité de Saint-Martin en vertu de l'article L. 6364-3, et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1. |
|
42890 |
+ |
|
42891 |
+####### Article R3443-1-1 |
|
42892 |
+ |
|
42893 |
+Pour l'application de l'article L. 3443-1, la population nationale totale correspond à la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population. |
|
42835 | 42894 |
|
42836 | 42895 |
####### Article R3443-2 |
42837 | 42896 |
|
42838 |
-La quote-part de la dotation de péréquation urbaine des départements d'outre-mer est répartie entre eux au prorata de leur population telle qu'elle résulte du dernier recensement général. |
|
42897 |
+La quote-part de la dotation de péréquation urbaine des départements d'outre-mer est répartie entre eux au prorata de leur population municipale telle qu'elle résulte du dernier recensement général. |
|
42839 | 42898 |
|
42840 | 42899 |
####### Article R3443-2-1 |
42841 | 42900 |
|
42842 | 42901 |
La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-3 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution : |
42843 | 42902 |
|
42844 |
-1° Pour 80 % en fonction de leur population ; |
|
42903 |
+1° Pour 80 % en fonction de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2 ; |
|
42845 | 42904 |
|
42846 | 42905 |
2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ; |
42847 | 42906 |
|
42848 |
-3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut. |
|
42907 |
+3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut, tel que défini à l'article L. 3334-6. |
|
42849 | 42908 |
|
42850 | 42909 |
###### Section 2 : Dotation départementale d'équipement des collèges (R) |
42851 | 42910 |
|
... | ... |
@@ -43679,13 +43738,13 @@ Les articles R. 3331-1, R. 3331-3, R. 3332-1 à R. 3332-3 et R. 3332-5 sont appl |
43679 | 43738 |
|
43680 | 43739 |
###### Article R3563-2 |
43681 | 43740 |
|
43682 |
-La quote-part de la dotation de péréquation instituée par l'article L. 3334-4 allouée à la collectivité départementale de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population de Mayotte et la population nationale totale. |
|
43741 |
+La quote-part de la dotation de péréquation instituée par l'article L. 3334-4 allouée à la collectivité départementale de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de Mayotte et la population municipale nationale totale, telle que définie à l'article R. 3443-1-1. |
|
43683 | 43742 |
|
43684 | 43743 |
###### Article R3563-3 |
43685 | 43744 |
|
43686 | 43745 |
La collectivité départementale de Mayotte reçoit, dans les mêmes conditions que les départements, l'attribution prévue à l'article R. 3334-5. |
43687 | 43746 |
|
43688 |
-Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport entre la population de la collectivité départementale et de la population nationale majoré de 10 %. |
|
43747 |
+Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de la collectivité départementale et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population. |
|
43689 | 43748 |
|
43690 | 43749 |
###### Article R3563-4 |
43691 | 43750 |
|
... | ... |
@@ -47522,24 +47581,6 @@ En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désig |
47522 | 47581 |
|
47523 | 47582 |
Le président du groupe central des grandes opérations d'urbanisme ou son représentant pourra être entendu, sur sa demande. |
47524 | 47583 |
|
47525 |
-####### Article R5334-8 |
|
47526 |
- |
|
47527 |
-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, sur la base du dernier recensement général, modifié éventuellement par des recensements complémentaires, la population légale des communes visées aux articles L. 5321-1 et L. 5321-4. |
|
47528 |
- |
|
47529 |
-####### Article R5334-9 |
|
47530 |
- |
|
47531 |
-L'arrêté prévu à l'article R. 5334-8 fixe également, après dénombrement des logements en chantier au sens du dernier alinéa de l'article R. 2151-5, la population fictive attribuée à chacune des communes ou fractions de communes. |
|
47532 |
- |
|
47533 |
-La population fictive s'élève à six fois le nombre de logements en chantier. |
|
47534 |
- |
|
47535 |
-Pour les fractions de communes visées à l'article L. 5321-4 et situées à l'extérieur du périmètre de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle, la population fictive s'élève à quatre fois le nombre de logements en chantier. |
|
47536 |
- |
|
47537 |
-####### Article R5334-10 |
|
47538 |
- |
|
47539 |
-Les résultats du recensement complémentaire sont applicables à compter du 1er janvier suivant. |
|
47540 |
- |
|
47541 |
-Ces recensements sont effectués tous les ans. |
|
47542 |
- |
|
47543 | 47584 |
###### Section 2 : Fin du régime particulier applicable aux agglomérations nouvelles |
47544 | 47585 |
|
47545 | 47586 |
#### TITRE IV : FIN DU REGIME APPLICABLE AUX AGGLOMERATIONS NOUVELLES |
... | ... |
@@ -54448,6 +54489,10 @@ Service public de l'assainissement non collectif |
54448 | 54489 |
|
54449 | 54490 |
121-01 Action : aides à l'équipement des régions. |
54450 | 54491 |
|
54492 |
+122 Programme : concours spécifiques et administration. |
|
54493 |
+ |
|
54494 |
+122-03 Action : dotation générale de décentralisation |
|
54495 |
+ |
|
54451 | 54496 |
<i>Mission : santé</i> |
54452 | 54497 |
|
54453 | 54498 |
171 Programme : offre de soins et qualité du système de soins. |