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@@ -2524,45 +2524,9 @@ II. – Elles sont également applicables, à l'exception de l'article L. 1612-7 |
2524 | 2524 |
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2525 | 2525 |
####### Article L1613-1 |
2526 | 2526 |
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2527 |
-A compter du projet de loi de finances initial pour 1996, la dotation globale de fonctionnement évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif. |
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2527 |
+I.-A compter de 2009, la dotation globale de fonctionnement est calculée par application à la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances de l'année précédente du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. |
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2528 | 2528 |
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2529 |
-La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est arrêtée dans les conditions suivantes : |
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2530 |
- |
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2531 |
-1° L'indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l'année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l'année précédente ; |
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2532 |
- |
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2533 |
-A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant total de 309, 014 millions d'euros. |
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2534 |
- |
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2535 |
-A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d'un montant de 1, 5 million d'euros. |
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2536 |
- |
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2537 |
-A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 23 millions d'euros. |
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2538 |
- |
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2539 |
-A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré : |
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2540 |
- |
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2541 |
-a) Des montants dus au titre de 2003 aux collectivités territoriales en application du II de l'article 39, du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), du a et du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) ; |
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2542 |
- |
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2543 |
-b) Des montants dus au titre de la compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ; |
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2544 |
- |
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2545 |
-c) Du fonds national de péréquation prévu à l'article 1648 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée, minoré de la majoration exceptionnelle prévue à l'article 129 de la loi de finances pour 1999 précitée et du prélèvement opéré en application du l° du II de l'article 1648 B bis du code général des impôts ; |
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2546 |
- |
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2547 |
-d) De 95 % de la dotation générale de décentralisation due au titre de 2003 aux régions, en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et aux départements, hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14 dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. |
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2548 |
- |
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2549 |
-A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1. |
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2550 |
- |
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2551 |
-A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1. |
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2552 |
- |
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2553 |
-A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré d'un montant total de 10, 5 millions d'euros. |
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2554 |
- |
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2555 |
-A compter de 2008, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2007 calculé dans les conditions définies ci-dessus est majoré d'un montant de 3 millions d'euros. |
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2556 |
- |
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2557 |
-2° L'indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu. |
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2558 |
- |
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2559 |
-A compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est diminué du montant de la dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3. |
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2560 |
- |
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2561 |
-####### Article L1613-2 |
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2562 |
- |
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2563 |
-A compter de 1996, il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent lorsque l'indice, calculé sur la base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) relatif à cet exercice et, le cas échéant, sur la base du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume relatif au pénultième exercice tels qu'ils sont constatés à cette date, appliqué au montant de la dernière dotation définitive connue, entraîne un produit différent du montant prévisionnel de la dotation inscrite en loi de finances. |
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2564 |
- |
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2565 |
-Si ce produit est supérieur, il est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement. S'il est inférieur, la différence est imputée sur la dotation globale de fonctionnement du plus prochain exercice. |
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2529 |
+II.-Par dérogation au I, la dotation globale de fonctionnement pour 2009 est égale au montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 diminué du montant de la dotation globale de fonctionnement calculée en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3, puis majoré de 2 %. |
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2566 | 2530 |
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2567 | 2531 |
####### Article L1613-2-1 |
2568 | 2532 |
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... | ... |
@@ -2590,7 +2554,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic |
2590 | 2554 |
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2591 | 2555 |
Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements ainsi que des départements de métropole et des régions de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves. |
2592 | 2556 |
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2593 |
-Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 2009, comme la dotation globale de fonctionnement. |
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2557 |
+Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 2010, comme la dotation globale de fonctionnement. |
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2558 |
+ |
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2559 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, ce fonds bénéficie, au titre de 2009, d'un prélèvement de 10 millions d'euros sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). |
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2594 | 2560 |
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2595 | 2561 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d'attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables. |
2596 | 2562 |
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... | ... |
@@ -2602,6 +2568,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic |
2602 | 2568 |
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2603 | 2569 |
Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées. |
2604 | 2570 |
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2571 |
+A titre dérogatoire, la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 et les crédits prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4332-1 n'évoluent pas en 2009. |
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2572 |
+ |
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2605 | 2573 |
####### Article L1614-1-1 |
2606 | 2574 |
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2607 | 2575 |
Toute création ou extension de compétence ayant pour conséquence d'augmenter les charges des collectivités territoriales est accompagnée des ressources nécessaires déterminées par la loi. |
... | ... |
@@ -2706,7 +2674,7 @@ Pour l'année 2002, le montant de cette compensation est établi, pour ce qui co |
2706 | 2674 |
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2707 | 2675 |
Le montant de cette compensation est constaté pour chaque région, pour l'année 2002, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports après avis de la région. |
2708 | 2676 |
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2709 |
-La part de la compensation correspondant à la contribution pour l'exploitation des services transférés donnera lieu à révision, au titre de la dotation de 2003, pour tenir compte des incidences sur les charges du service ferroviaire régional, des nouvelles règles comptables mises en oeuvre par la Société nationale des chemins de fer français. Cette révision s'effectue sur la base des services de l'année 2000 et sera constatée sous la forme définie à l'alinéa précédent. |
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2677 |
+La part de la compensation correspondant à la contribution pour l'exploitation des services transférés donnera lieu à révision, au titre de la dotation de 2003, pour tenir compte des incidences sur les charges du service ferroviaire régional, des nouvelles règles comptables mises en oeuvre par la Société nationale des chemins de fer français. Cette révision s'effectue sur la base des services de l'année 2000 et sera constatée sous la forme définie à l'alinéa précédent. La part de la compensation correspondant à la contribution pour l'exploitation des services transférés est calculée hors taxe sur la valeur ajoutée. |
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2710 | 2678 |
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2711 | 2679 |
Toute disposition législative ou réglementaire ayant une incidence financière sur les charges transférées en application de l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée donne lieu à révision dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Cette révision a pour objet de compenser intégralement la charge supplémentaire pour la région résultant de ces dispositions. |
2712 | 2680 |
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... | ... |
@@ -2816,7 +2784,7 @@ Constituent également des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds |
2816 | 2784 |
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2817 | 2785 |
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage. |
2818 | 2786 |
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2819 |
-Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2003-2008, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. |
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2787 |
+Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2003-2010, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et d'accès à internet. |
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2820 | 2788 |
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2821 | 2789 |
Lorsque les travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires réalisées à compter de 2003, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. |
2822 | 2790 |
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... | ... |
@@ -6422,7 +6390,7 @@ L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable : |
6422 | 6390 |
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6423 | 6391 |
1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ; |
6424 | 6392 |
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6425 |
-2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. |
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6393 |
+2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices. |
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6426 | 6394 |
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6427 | 6395 |
3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'élimination des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. |
6428 | 6396 |
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... | ... |
@@ -8188,9 +8156,9 @@ La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale s |
8188 | 8156 |
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8189 | 8157 |
Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition. |
8190 | 8158 |
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8191 |
-Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006, ou qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. |
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8159 |
+Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. |
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8192 | 8160 |
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8193 |
-En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant est plafonné à 1, 5 euro (1) la tonne entrant dans l'installation. |
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8161 |
+En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant est plafonné à 1, 5 euro la tonne entrant dans l'installation. |
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8194 | 8162 |
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8195 | 8163 |
####### Article L2333-93 |
8196 | 8164 |
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... | ... |
@@ -8278,11 +8246,9 @@ La présente section est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Sei |
8278 | 8246 |
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8279 | 8247 |
Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. |
8280 | 8248 |
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8281 |
-Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année à laquelle cette régularisation correspond. |
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8282 |
- |
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8283 | 8249 |
Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-3 et le montant des dotations prévues aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4. |
8284 | 8250 |
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8285 |
-Pour chacune des années 2005 à 2009, la progression de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements est affectée en priorité, à concurrence de 120 millions d'euros, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15. Si, pour chacune des années 2005 à 2009, le montant de l'accroissement de la dotation globale de fonctionnement des communes et de certains de leurs groupements est inférieur à 500 millions d'euros, l'affectation prévue à la phrase précédente est limitée à 24 % de l'accroissement constaté. |
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8251 |
+Pour chacune des années 2005 à 2009, la progression de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements est affectée en priorité, à concurrence de 120 millions d'euros, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15. Si, pour chacune des années 2005 à 2009, le montant de l'accroissement de la dotation globale de fonctionnement des communes et de certains de leurs groupements est inférieur à 500 millions d'euros, l'affectation prévue à la phrase précédente est limitée à 24 % de l'accroissement constaté. Pour 2009, et à titre dérogatoire, elle s'établit au minimum à 70 millions d'euros. |
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8286 | 8252 |
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8287 | 8253 |
######## Article L2334-2 |
8288 | 8254 |
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... | ... |
@@ -8294,6 +8260,20 @@ Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une dimi |
8294 | 8260 |
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8295 | 8261 |
Lorsque le recensement de population de 1999 fait apparaître une augmentation de la population d'une commune telle qu'elle est définie au deuxième alinéa, seule une part de cette augmentation est prise en compte, pendant deux ans, pour l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette part est égale au tiers de l'augmentation ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de l'augmentation. |
8296 | 8262 |
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8263 |
+Pour les communes qui répondent aux cinq conditions cumulatives mentionnées aux six alinéas suivants, la population à prendre en compte en 2009 et en 2010 pour l'application de la présente section est celle ayant servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2008. |
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8264 |
+ |
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8265 |
+Sont concernées par cette disposition les communes répondant aux conditions suivantes : |
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8266 |
+ |
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8267 |
+1° La population de la commune a fait l'objet d'un arrêté modificatif de population applicable au 1er janvier 2008, modifiant l'arrêté applicable au 1er janvier 2006 ou d'un arrêté modificatif de population applicable au 1er janvier 2007 ; |
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8268 |
+ |
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8269 |
+2° La population prise en compte dans le calcul des dotations en 2008, au titre du premier alinéa du présent article, est supérieure à celle authentifiée au 1er janvier 2009 ; |
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8270 |
+ |
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8271 |
+3° La population, calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, était supérieure ou égale en 2008 à 10 000 habitants ; |
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8272 |
+ |
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8273 |
+4° La commune était éligible en 2008 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-16 ; |
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8274 |
+ |
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8275 |
+5° Le potentiel financier par habitant, calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4, était inférieur en 2008 de 25 % au potentiel financier moyen par habitant au niveau régional des communes de 10 000 habitants et plus. |
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8276 |
+ |
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8297 | 8277 |
######## Article L2334-3 |
8298 | 8278 |
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8299 | 8279 |
Pour l'application des articles L. 2334-5, L. 2334-14-1 et L. 2334-20 à L. 2334-23, les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu'il suit : |
... | ... |
@@ -8405,7 +8385,7 @@ a. Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux |
8405 | 8385 |
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8406 | 8386 |
b. Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées en application des 1° et 2°. |
8407 | 8387 |
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8408 |
-A compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal au plus à 25 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, pour les communes dont la garantie par habitant est supérieure à 1, 5 fois la garantie par habitant moyenne constatée l'année précédente, le taux de progression de la garantie est nul. |
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8388 |
+A compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal au plus à 25 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, pour les communes dont la garantie par habitant est supérieure à 1, 5 fois la garantie par habitant moyenne constatée l'année précédente, le taux de progression de la garantie est nul. En 2009, le complément de garantie dû à chaque commune correspond à son montant de 2008 diminué de 2 %. |
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8409 | 8389 |
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8410 | 8390 |
Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour l'application de cette disposition en 2005, le montant de la dotation forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au montant total de la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. |
8411 | 8391 |
|
... | ... |
@@ -8473,9 +8453,7 @@ La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels. |
8473 | 8453 |
|
8474 | 8454 |
######## Article L2334-9 |
8475 | 8455 |
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8476 |
-Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une augmentation de la population d'une commune, seule une part de cette augmentation est prise en compte en 2000 et en 2001 dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2334-2. |
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8477 |
- |
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8478 |
-Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, la dotation forfaitaire revenant à cette commune en 2000, en 2001 et en 2002 est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu indexé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7 un taux égal à 50 % du taux d'évolution de la population résultant des dispositions de l'article L. 2334-2. Toutefois, si le montant de la dotation forfaitaire ainsi calculé est inférieur au montant de l'attribution due à la commune au titre de 1999, la dotation forfaitaire lui revenant demeure égale à celle due à la commune au titre de 1999. Lorsqu'un recensement complémentaire est organisé en 1999, en 2000 ou en 2001 dans cette commune, les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le recensement complémentaire fait apparaître une population supérieure à celle qui était prise en compte avant le recensement général de 1999. Dans ce cas, seule est retenue l'augmentation entre la population prise en compte avant le recensement général de 1999 et celle constatée par le recensement complémentaire. |
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8456 |
+En 2009, lorsque la population d'une commune définie au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2, authentifiée au 1er janvier 2009, est inférieure de 10 % ou plus à celle de 2008, la dotation de base prévue au 1° de l'article L. 2334-7 revenant à cette commune est majorée d'un montant égal à 50 % de la différence entre le montant de la dotation de base qu'elle a perçue en 2008 et le montant de la dotation qu'elle devrait percevoir en 2009. |
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8479 | 8457 |
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8480 | 8458 |
######## Article L2334-10 |
8481 | 8459 |
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... | ... |
@@ -8497,21 +8475,27 @@ Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au béné |
8497 | 8475 |
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8498 | 8476 |
Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. |
8499 | 8477 |
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8500 |
-Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale. |
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8478 |
+Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation. |
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8501 | 8479 |
|
8502 |
-La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l'impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer. |
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8480 |
+La quote-part destinée aux communes d'outre-mer est calculée en appliquant au montant de la dotation d'aménagement le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle se ventile en deux sous-enveloppes : une quote-part correspondant à l'application du ratio démographique mentionné dans le présent alinéa à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une quote-part correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elle est répartie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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8503 | 8481 |
|
8504 |
-En 1995 Le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale est fixé par le comité des finances locales de telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55 p. 100 et ne soit inférieure à 45 % du solde mentionné au quatrième alinéa. |
|
8482 |
+La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l'impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer. En 2009, cette garantie de progression est calculée de telle sorte que le total des attributions revenant aux communes d'outre-mer au titre de la dotation globale de fonctionnement, hors les montants correspondant au complément de garantie prévu au 4° de l'article L. 2334-7, progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. |
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8483 |
+ |
|
8484 |
+En 1995 Le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale est fixé par le comité des finances locales de telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55 % et ne soit inférieure à 45 % du solde mentionné au quatrième alinéa. |
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8505 | 8485 |
|
8506 | 8486 |
Pour l'année 1996, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale est égal à 57 % du solde mentionné au quatrième alinéa. |
8507 | 8487 |
|
8508 | 8488 |
A compter de 1997, l'augmentation annuelle de ce solde est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale de manière à ce que chacune en reçoive 45 % au moins et 55 % au plus. |
8509 | 8489 |
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8510 |
-En 2002, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale en application des dispositions précédentes est majoré de 1, 5 million d'euros. En 2003, le montant de cette majoration n'est pas pris en compte pour la répartition, entre la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, de l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement telle qu'elle est prévue par l'alinéa précédent. |
|
8490 |
+En 2002, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale en application des dispositions précédentes est majoré de 1,5 million d'euros. En 2003, le montant de cette majoration n'est pas pris en compte pour la répartition, entre la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, de l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement telle qu'elle est prévue par l'alinéa précédent. |
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8511 | 8491 |
|
8512 | 8492 |
A compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent. |
8513 | 8493 |
|
8514 |
-La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 est diminuée, en 2006, d'un montant de 10, 5 millions d'euros. En 2007, l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement répartie par le comité des finances locales en application de l'avant-dernier alinéa du présent article est calculée à partir du solde de la dotation d'aménagement effectivement réparti, compte tenu de cette minoration de 10, 5 millions d'euros. |
|
8494 |
+La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 est diminuée, en 2006, d'un montant de 10,5 millions d'euros. En 2007, l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement répartie par le comité des finances locales en application de l'avant-dernier alinéa du présent article est calculée à partir du solde de la dotation d'aménagement effectivement réparti, compte tenu de cette minoration de 10, 5 millions d'euros. |
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8495 |
+ |
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8496 |
+A compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale est majoré de 68 574 738 euros. |
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8497 |
+ |
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8498 |
+A compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale est majoré de 68 574 738 euros. |
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8515 | 8499 |
|
8516 | 8500 |
######## Article L2334-14 |
8517 | 8501 |
|
... | ... |
@@ -8523,7 +8507,7 @@ La dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de |
8523 | 8507 |
|
8524 | 8508 |
I.-La dotation nationale de péréquation comprend une part principale et une majoration. |
8525 | 8509 |
|
8526 |
-II.-Cette dotation est répartie entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis, IV, V et VI, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la part communale le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
8510 |
+II.-Cette dotation est répartie entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis, IV, V et VI, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la dotation nationale de péréquation le ratio démographique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
8527 | 8511 |
|
8528 | 8512 |
III.-Bénéficient de la part principale de la dotation les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes : |
8529 | 8513 |
|
... | ... |
@@ -8619,17 +8603,19 @@ Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indic |
8619 | 8603 |
|
8620 | 8604 |
En 2005, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants est augmentée de 20 millions d'euros par rapport à l'enveloppe mise en répartition l'année précédente. |
8621 | 8605 |
|
8622 |
-A compter de 2006, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants éligibles à la dotation est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant perçu l'année précédente par les communes éligibles de cette catégorie, indexé selon le taux d'évolution pour l'année de répartition du montant moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles à la dotation. |
|
8606 |
+A compter de 2006, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants éligibles à la dotation est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant perçu l'année précédente par les communes éligibles de cette catégorie, indexé selon le taux d'évolution pour l'année de répartition du montant moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles à la dotation. A titre dérogatoire, cette disposition ne s'applique pas en 2009. |
|
8623 | 8607 |
|
8624 | 8608 |
######### Article L2334-18-2 |
8625 | 8609 |
|
8626 |
-La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1, 3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0, 5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles. |
|
8610 |
+La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles. |
|
8627 | 8611 |
|
8628 | 8612 |
Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles, s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un égal à un, augmenté du rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et la population totale de la commune, et l'autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune. |
8629 | 8613 |
|
8630 | 8614 |
L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4 millions d'euros par an. |
8631 | 8615 |
|
8632 |
-Pour les années 2005 à 2007, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation calculée en application du présent article au moins égale à la dotation perçue l'année précédente, augmentée de 5 %. Pour les années 2008 et 2009, ce dernier taux est égal à la prévision d'évolution des prix à la consommation hors tabac. |
|
8616 |
+Pour les années 2005 à 2007, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation calculée en application du présent article au moins égale à la dotation perçue l'année précédente, augmentée de 5 %. En 2008, ce dernier taux est égal à la prévision d'évolution des prix à la consommation hors tabac. |
|
8617 |
+ |
|
8618 |
+En 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue en 2008, majorée le cas échéant de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue en 2008, augmentée de 2 % et majorée le cas échéant de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation en 2008 mais le deviennent en 2009 bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article. |
|
8633 | 8619 |
|
8634 | 8620 |
######### Article L2334-18-3 |
8635 | 8621 |
|
... | ... |
@@ -8641,6 +8627,18 @@ En outre, lorsque, à compter de 2000, une commune, dont l'établissement public |
8641 | 8627 |
|
8642 | 8628 |
Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. |
8643 | 8629 |
|
8630 |
+######### Article L2334-18-4 |
|
8631 |
+ |
|
8632 |
+En 2009, l'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, bénéficie : |
|
8633 |
+ |
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8634 |
+1° Aux cent cinquante premières communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ; |
|
8635 |
+ |
|
8636 |
+2° Aux vingt premières communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18. |
|
8637 |
+ |
|
8638 |
+L'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, est répartie entre les deux catégories démographiques au prorata de leur population dans le total des communes bénéficiaires. |
|
8639 |
+ |
|
8640 |
+La part d'augmentation revenant à chaque commune bénéficiaire est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 2 à 1 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes qui en bénéficient. |
|
8641 |
+ |
|
8644 | 8642 |
######## Paragraphe 3 : Dotation de solidarité rurale. |
8645 | 8643 |
|
8646 | 8644 |
######### Article L2334-20 |
... | ... |
@@ -8717,6 +8715,8 @@ Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière, prélev |
8717 | 8715 |
|
8718 | 8716 |
En 2008, ce produit fait l'objet d'un prélèvement de 30 millions d'euros, au profit du fonds instauré par le V de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. |
8719 | 8717 |
|
8718 |
+En 2009, le produit prélevé sur les recettes de l'Etat est minoré de 100 millions d'euros. |
|
8719 |
+ |
|
8720 | 8720 |
####### Article L2334-25 |
8721 | 8721 |
|
8722 | 8722 |
Le comité des finances locales répartit les recettes définies à l'article précédent entre les communes et les établissements publics qui remplissent les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -8729,7 +8729,7 @@ Ce décret fixe les modalités de répartition de ces recettes ainsi que les tra |
8729 | 8729 |
|
8730 | 8730 |
A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs. |
8731 | 8731 |
|
8732 |
-Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l'article L. 1613-2. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu. |
|
8732 |
+Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu. |
|
8733 | 8733 |
|
8734 | 8734 |
Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement. |
8735 | 8735 |
|
... | ... |
@@ -8777,7 +8777,7 @@ Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont applicables à compt |
8777 | 8777 |
|
8778 | 8778 |
####### Article L2334-32 |
8779 | 8779 |
|
8780 |
-Chaque année, la loi de finances détermine le montant de la dotation globale d'équipement des communes par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. |
|
8780 |
+Chaque année, la loi de finances détermine le montant de la dotation globale d'équipement des communes par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009. |
|
8781 | 8781 |
|
8782 | 8782 |
####### Article L2334-33 |
8783 | 8783 |
|
... | ... |
@@ -8858,7 +8858,7 @@ Les investissements pour lesquels les communes sont susceptibles de recevoir des |
8858 | 8858 |
|
8859 | 8859 |
####### Article L2334-40 |
8860 | 8860 |
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8861 |
-Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement rural. Le montant de cette dotation est fixé à 116, 104 millions d'euros pour 2004.A compter de 2005, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique associée présentée en annexe au projet de loi de finances.A compter de 2006, la dotation de développement rural comporte deux parts. En 2006, le montant de la première part est fixé à 104 370 000 euros et celui de la seconde part à 20 000 000 euros.A compter de 2007, le montant des deux parts est fixé par application du taux de croissance défini ci-dessus. |
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8861 |
+Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement rural. Le montant de cette dotation est fixé à 116,104 millions d'euros pour 2004. A compter de 2005, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique associée présentée en annexe au projet de loi de finances.A compter de 2006, la dotation de développement rural comporte deux parts. En 2006, le montant de la première part est fixé à 104 370 000 euros et celui de la seconde part à 20 000 000 euros. A compter de 2007, le montant des deux parts est fixé par application du taux de croissance défini ci-dessus. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009. |
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8862 | 8862 |
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8863 | 8863 |
Bénéficient de la première et de la seconde part de la dotation de développement rural les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants, ainsi que les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux mêmes règles d'éligibilité. Les communes éligibles au titre d'une année à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 bénéficient l'année suivante de la seconde part de la dotation de développement rural. |
8864 | 8864 |
|
... | ... |
@@ -8868,7 +8868,7 @@ Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le départe |
8868 | 8868 |
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8869 | 8869 |
La commission évalue les attributions au titre de la première part en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés. |
8870 | 8870 |
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8871 |
-Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants.A compter du renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 54 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les représentants des maires de communes éligibles à la seconde part sont également membres de la commission et se prononcent sur les projets présentés au titre de cette part. |
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8871 |
+Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants. A compter du renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 54 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les représentants des maires de communes éligibles à la seconde part sont également membres de la commission et se prononcent sur les projets présentés au titre de cette part. |
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8872 | 8872 |
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8873 | 8873 |
Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département. |
8874 | 8874 |
|
... | ... |
@@ -8882,7 +8882,25 @@ Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations |
8882 | 8882 |
|
8883 | 8883 |
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2. |
8884 | 8884 |
|
8885 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation, le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer et le décret n° 93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 126 et 130 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements s'appliquent, en ce qui concerne le présent article. |
|
8885 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation, le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer et le décret n° 93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 126 et 130 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements s'appliquent, en ce qui concerne le présent article. |
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8886 |
+ |
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8887 |
+###### Section 6 : Dotation de développement urbain |
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8888 |
+ |
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8889 |
+####### Article L2334-41 |
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8890 |
+ |
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8891 |
+Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement urbain. |
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8892 |
+ |
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8893 |
+Peuvent bénéficier de cette dotation les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 qui figurent parmi les cent premières d'un classement de ces communes établi chaque année en fonction de critères tirés notamment de la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et du potentiel financier. |
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8894 |
+ |
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8895 |
+Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, de la dotation de développement urbain pour le compte de cette commune. |
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8896 |
+ |
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8897 |
+Les crédits de la dotation de développement urbain sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque département et de leur classement selon les critères prévus au deuxième alinéa. |
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8898 |
+ |
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8899 |
+Pour l'utilisation de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département conclut une convention avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Ces crédits sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou d'actions dans le domaine économique et social. La subvention accordée ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de personnel de la commune. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les attributions de dotations sur la base d'objectifs prioritaires fixés chaque année par le Premier ministre après avis du Conseil national des villes. |
|
8900 |
+ |
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8901 |
+La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2. |
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8902 |
+ |
|
8903 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
8886 | 8904 |
|
8887 | 8905 |
##### CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers |
8888 | 8906 |
|
... | ... |
@@ -8904,13 +8922,21 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic |
8904 | 8922 |
|
8905 | 8923 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1524-4, des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières. |
8906 | 8924 |
|
8925 |
+####### Article L2335-2-1 |
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8926 |
+ |
|
8927 |
+Il est institué un fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées. |
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8928 |
+ |
|
8929 |
+La répartition des crédits du fonds tient compte de l'évolution des ressources des communes concernées par le plan de redéploiement territorial des armées. Elle est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. |
|
8930 |
+ |
|
8931 |
+Par dérogation aux articles L. 2224-1 et L. 2224-2, les subventions accordées au titre du fonds peuvent être reversées, en tout ou partie, aux services publics communaux à caractère industriel ou commercial afin de compenser les effets sur leur exploitation du redéploiement territorial des armées. |
|
8932 |
+ |
|
8907 | 8933 |
####### Article L2335-3 |
8908 | 8934 |
|
8909 | 8935 |
Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
8910 | 8936 |
|
8911 |
-Toutefois, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement. |
|
8937 |
+Toutefois, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées en appliquant au titre de 2009 au montant de ces pertes un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. |
|
8912 | 8938 |
|
8913 |
-Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. |
|
8939 |
+Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. |
|
8914 | 8940 |
|
8915 | 8941 |
####### Article L2335-4 |
8916 | 8942 |
|
... | ... |
@@ -8962,6 +8988,18 @@ Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux obligations de remboursement |
8962 | 8988 |
|
8963 | 8989 |
Le taux de subvention ne peut être inférieur à 50 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. |
8964 | 8990 |
|
8991 |
+###### Section 6 : Dotation relative à l'enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés |
|
8992 |
+ |
|
8993 |
+####### Article L2335-16 |
|
8994 |
+ |
|
8995 |
+Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques, appelée "dotation pour les titres sécurisés". |
|
8996 |
+ |
|
8997 |
+Cette dotation forfaitaire s'élève à 5 000 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours. |
|
8998 |
+ |
|
8999 |
+Ce montant évolue chaque année, à compter de 2010, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. |
|
9000 |
+ |
|
9001 |
+Pour chaque station installée entre le 1er janvier et le 28 juin 2009, la dotation versée au titre de 2009 est fixée à 2 500 €. |
|
9002 |
+ |
|
8965 | 9003 |
##### CHAPITRE VI : Avances et emprunts |
8966 | 9004 |
|
8967 | 9005 |
###### Section 1 : Avances |
... | ... |
@@ -10361,7 +10399,7 @@ Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe fonciè |
10361 | 10399 |
|
10362 | 10400 |
La population à prendre en compte pour l'application du présent paragraphe est arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2. |
10363 | 10401 |
|
10364 |
-II.-1° Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. |
|
10402 |
+II. - 1° Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. |
|
10365 | 10403 |
|
10366 | 10404 |
Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est supérieur ou égal à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité. |
10367 | 10405 |
|
... | ... |
@@ -10371,17 +10409,26 @@ Pour les communes dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle |
10371 | 10409 |
|
10372 | 10410 |
2° Sont soumis à un prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France ayant opté pour les dispositions du II de l'article l609 quinquies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3, 5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle de zone en vigueur dans l'établissement public de coopération intercommunale par 75 % des bases dépassant le seuil précité. |
10373 | 10411 |
|
10412 |
+Sont également soumis à ce prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle calculé dans les conditions prévues au III du présent article par 75 % des bases dépassant le seuil précité. |
|
10413 |
+ |
|
10414 |
+Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, le prélèvement ainsi calculé ne peut excéder la somme des prélèvements des communes membres prévus au I. |
|
10415 |
+ |
|
10416 |
+Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Ile-de-France, le montant du prélèvement ne peut excéder 1,1 fois la somme des prélèvements des communes membres prévus au I. |
|
10417 |
+ |
|
10374 | 10418 |
3° Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concernés font également l'objet d'un prélèvement au titre du I de l'article 1648 A du code général des impôts, le prélèvement visé aux 1° et 2° est minoré du montant du prélèvement de l'année précédente au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. |
10375 | 10419 |
|
10376 | 10420 |
Le prélèvement opéré en application des 1° et 2° ne peut excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. |
10377 | 10421 |
|
10378 |
-Le prélèvement fait l'objet d'un plafonnement, à 20 % la première année, à 40 % la deuxième année, à 60 % la troisième année et à 80 % la quatrième année d'application de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. |
|
10422 |
+Le prélèvement opéré en application du 2° est plafonné au tiers de la contribution calculée en 2009 et aux deux tiers de celle calculée en 2010 pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et contribuant pour la première année au fonds en 2009. |
|
10379 | 10423 |
|
10380 | 10424 |
III.-Pour l'application du II : |
10381 | 10425 |
|
10382 | 10426 |
- la population à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part. Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une commune, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2 ; |
10427 |
+- sont considérées comme membres d'un établissement public de coopération intercommunale les communes y ayant adhéré au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle a lieu la répartition du fonds ; |
|
10383 | 10428 |
- les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ; |
10384 |
-- le revenu à prendre en compte est le dernier revenu imposable connu. |
|
10429 |
+- la première année de perception de la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts par un établissement public de coopération intercommunale, les bases totales d'imposition à prendre en compte correspondent à la somme de celles des communes membres au titre de l'année précédant la répartition du fonds ; |
|
10430 |
+- pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du même article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle retenu correspond au rapport entre le produit perçu au titre de l'année précédant la répartition du fonds, et les bases de taxe professionnelle pour la même année. La première année d'application de cet article par un établissement public de coopération intercommunale, ce taux est obtenu à partir des produits et des bases de taxe professionnelle des communes membres l'année précédant la répartition du fonds ; |
|
10431 |
+- le revenu à prendre en compte est le dernier revenu imposable connu. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, il correspond à la somme des derniers revenus imposables connus des communes membres. |
|
10385 | 10432 |
|
10386 | 10433 |
IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
10387 | 10434 |
|
... | ... |
@@ -11119,6 +11166,10 @@ La présente partie du code est applicable aux communes de l'archipel de Saint-P |
11119 | 11166 |
|
11120 | 11167 |
Les articles L. 2113-1 à L. 2113-26 et les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ne sont pas applicables aux communes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
11121 | 11168 |
|
11169 |
+####### Article L2571-3 |
|
11170 |
+ |
|
11171 |
+Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est calculée par application à la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, tel qu'il résulte du dernier recensement de population, est majoré de 33 %. Le montant revenant à chaque commune de Saint-Pierre-et-Miquelon, calculé dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, est ensuite majoré pour la commune de Saint-Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 100 000 €. Cette majoration s'impute sur le montant de la quote-part, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, correspondant à l'application du ratio démographique, prévu au même alinéa, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale. |
|
11172 |
+ |
|
11122 | 11173 |
##### CHAPITRE II : Communes de Mayotte |
11123 | 11174 |
|
11124 | 11175 |
###### Section 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -11773,7 +11824,7 @@ II.-Pour son application aux communes de Mayotte, le deuxième alinéa de l'arti |
11773 | 11824 |
|
11774 | 11825 |
######### Article L2572-62 |
11775 | 11826 |
|
11776 |
-Les communes de Mayotte perçoivent de 2003 à 2008 une dotation exceptionnelle pour contribuer aux charges liées à la réforme de l'état civil. |
|
11827 |
+Les communes de Mayotte perçoivent de 2003 à 2011 une dotation exceptionnelle pour contribuer aux charges liées à la réforme de l'état civil. |
|
11777 | 11828 |
|
11778 | 11829 |
Le montant global de cette dotation est fixé à 300 000 euros par an. Il est réparti entre les communes de Mayotte au prorata de leur population. |
11779 | 11830 |
|
... | ... |
@@ -11785,7 +11836,7 @@ Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Ma |
11785 | 11836 |
|
11786 | 11837 |
######### Article L2572-65 |
11787 | 11838 |
|
11788 |
-Il est institué pendant les années 2003 à 2008 une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires au profit des communes de Mayotte. |
|
11839 |
+Il est institué pendant les années 2003 à 2011 une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires au profit des communes de Mayotte. |
|
11789 | 11840 |
|
11790 | 11841 |
Le montant de cette dotation est fixé à 3 500 000 euros pour l'année 2003. La dotation évolue à compter de 2004 en fonction du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires. |
11791 | 11842 |
|
... | ... |
@@ -12567,13 +12618,13 @@ Les communes perçoivent des ressources du fonds intercommunal de péréquation |
12567 | 12618 |
|
12568 | 12619 |
########## Article L2573-52 |
12569 | 12620 |
|
12570 |
-I.-Les articles L. 2334-1, les deux premiers alinéas de l'article L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5°, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les quatre premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
|
12621 |
+I. - Les articles L. 2334-1, les deux premiers alinéas de l'article L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5°, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les cinq premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
|
12571 | 12622 |
|
12572 |
-II.-Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit : |
|
12623 |
+II. - Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit : |
|
12573 | 12624 |
|
12574 | 12625 |
Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d'un habitant par résidence secondaire. |
12575 | 12626 |
|
12576 |
-III.-Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 33 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer. |
|
12627 |
+III. - Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 33 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer. |
|
12577 | 12628 |
|
12578 | 12629 |
######### Sous-paragraphe 3 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
12579 | 12630 |
|
... | ... |
@@ -13952,7 +14003,7 @@ Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20 |
13952 | 14003 |
|
13953 | 14004 |
###### Article L3321-2 |
13954 | 14005 |
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13955 |
-Les dépenses relatives au revenu minimum d'insertion et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget du département. |
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14006 |
+Les dépenses relatives au revenu minimum d'insertion, au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget du département. |
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13956 | 14007 |
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13957 | 14008 |
##### CHAPITRE II : Dépenses imprévues |
13958 | 14009 |
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... | ... |
@@ -14186,7 +14237,7 @@ A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l'exceptio |
14186 | 14237 |
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14187 | 14238 |
En 2005, chaque département perçoit une dotation de base égale à 70 euros par habitant. Il perçoit le cas échéant une garantie égale à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part. |
14188 | 14239 |
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14189 |
-A compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département et, le cas échéant, sa garantie évoluent chaque année selon des taux de progression fixés par le Comité des finances locales. Ces taux sont compris, pour la dotation de base et sa garantie, respectivement entre 35 % et 70 % et entre 0 % et 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. |
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14240 |
+A compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département et, le cas échéant, sa garantie évoluent chaque année selon des taux de progression fixés par le Comité des finances locales. Ces taux sont au plus égaux, pour la dotation de base et sa garantie, respectivement à 70 % et 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. |
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14190 | 14241 |
|
14191 | 14242 |
En 2005, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire qu'il a perçue l'année précédente indexée selon le taux de progression fixé en application du quatrième alinéa. |
14192 | 14243 |
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... | ... |
@@ -14202,7 +14253,9 @@ A compter de 2005, l'augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fo |
14202 | 14253 |
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14203 | 14254 |
Pour l'application du précédent alinéa en 2005, la masse à laquelle s'applique le choix du comité des finances locales est constituée, pour la dotation de péréquation urbaine, du total de la dotation de péréquation perçu en 2004 par les départements urbains, tels que définis à l'article L. 3334-6-1, et, pour la dotation de fonctionnement minimale, du total des montants de la dotation de péréquation et de la dotation de fonctionnement minimale perçu en 2004 par les départements mentionnés à l'article L. 3334-7. |
14204 | 14255 |
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14205 |
-Les départements d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation dans les conditions définies à l'article L. 3443-1. |
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14256 |
+Les départements d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité de Saint-Martin bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation, constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale. |
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14257 |
+ |
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14258 |
+A compter de 2009, la quote-part de la dotation de péréquation urbaine versée à chaque département ou collectivité d'outre-mer est au moins égale à celle perçue l'année précédente. De même, la quote-part de la dotation de fonctionnement minimale destinée à chaque département ou collectivité d'outre-mer, qui en remplit les conditions, est au moins égale à celle perçue l'année précédente. |
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14206 | 14259 |
|
14207 | 14260 |
Lorsqu'un département remplit pour la première année les conditions démographiques prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1 pour être considéré comme urbain, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est majoré du montant qu'il a perçu l'année précédente au titre de la dotation de fonctionnement minimale, le montant total de celle-ci étant diminué à due concurrence.A l'inverse, lorsqu'un département ne remplit plus pour la première année les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu'il a perçu l'année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. |
14208 | 14261 |
|
... | ... |
@@ -14224,7 +14277,7 @@ Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier du départe |
14224 | 14277 |
|
14225 | 14278 |
Sont considérés comme départements urbains pour l'application du présent article les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de la population. |
14226 | 14279 |
|
14227 |
-Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal au double du potentiel financier moyen par habitant des départements urbains bénéficient d'une dotation de péréquation urbaine. |
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14280 |
+Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements urbains bénéficient d'une dotation de péréquation urbaine. |
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14228 | 14281 |
|
14229 | 14282 |
Il est calculé pour chaque département éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements urbains éligibles en tenant compte : |
14230 | 14283 |
|
... | ... |
@@ -14240,11 +14293,9 @@ Les départements sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur i |
14240 | 14293 |
|
14241 | 14294 |
La dotation revenant aux départements urbains qui cessent de remplir les conditions d'éligibilité est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente et, la deuxième année, au tiers de cette même dotation. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les montants affectés par le comité des finances locales à la dotation de péréquation urbaine. Pour l'application de cette disposition en 2005 et 2006, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004). Cette disposition ne s'applique pas aux départements qui cessent de remplir les conditions démographiques prévues au premier alinéa et qui bénéficient la même année d'une attribution au titre de la dotation de fonctionnement minimale. |
14242 | 14295 |
|
14243 |
-Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 150 % de la moyenne du potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains ne peuvent voir leur dotation par habitant progresser de plus de 5 % d'une année sur l'autre. Pour l'application de cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 précitée. |
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14244 |
- |
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14245 | 14296 |
A compter de 2005, les départements urbains éligibles ne peuvent percevoir, au titre de la dotation de péréquation urbaine, une attribution par habitant supérieure à 120 % de la dotation perçue l'année précédente. Pour l'application de cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 précitée. |
14246 | 14297 |
|
14247 |
-Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre des deux précédents alinéas sont réparties à l'ensemble des départements hors ceux subissant un écrêtement en application de ces alinéas. |
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14298 |
+Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre du précédent alinéa sont réparties à l'ensemble des départements hors ceux subissant un écrêtement en application de cet alinéa. |
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14248 | 14299 |
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14249 | 14300 |
Pour 2005, lorsque l'attribution revenant à un département diminue par rapport à celle perçue en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-6 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 précitée, ce département reçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale au montant de dotation de péréquation perçu en 2004. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation urbaine. |
14250 | 14301 |
|
... | ... |
@@ -14266,18 +14317,18 @@ La dotation revenant aux départements qui cessent de remplir les conditions pou |
14266 | 14317 |
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14267 | 14318 |
######## Article L3334-7-1 |
14268 | 14319 |
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14269 |
-Il est créé au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements une dotation de compensation dont le montant est égal en 2004, pour chaque département, au montant dû au titre de 2003 en application de l'article L. 3334-7-1 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), augmenté de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due au département au titre de 2003, hors la fraction de cette dotation correspondant à des compensations fiscales et aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-4, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition en 2004.A compter de 2005, cette dotation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. |
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14320 |
+Il est créé au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements une dotation de compensation dont le montant est égal en 2004, pour chaque département, au montant dû au titre de 2003 en application de l'article L. 3334-7-1 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), augmenté de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due au département au titre de 2003, hors la fraction de cette dotation correspondant à des compensations fiscales et aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-4, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition en 2004. A compter de 2005, cette dotation évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. |
|
14270 | 14321 |
|
14271 | 14322 |
Pour 2005, la dotation de compensation calculée en application de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des réfactions opérées en application de l'alinéa suivant. La répartition de cette réfaction entre les départements est calculée dans les conditions suivantes : |
14272 | 14323 |
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14273 |
-- la dotation de compensation des départements et, si nécessaire, la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée au I font l'objet d'une réfaction d'un montant de 900 millions d'euros, répartie entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Dans le cas où le montant de la réfaction ainsi calculé est supérieur à la dotation de compensation perçue par un département en 2004 et indexée selon le taux mentionné au présent article, la différence est prélevée sur le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué en application du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004).A compter de 2006, ce prélèvement évolue chaque année selon le taux d'indexation de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition ; |
|
14324 |
+- la dotation de compensation des départements et, si nécessaire, la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée au I font l'objet d'une réfaction d'un montant de 900 millions d'euros, répartie entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Dans le cas où le montant de la réfaction ainsi calculé est supérieur à la dotation de compensation perçue par un département en 2004 et indexée selon le taux mentionné au présent article, la différence est prélevée sur le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué en application du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004). A compter de 2006, ce prélèvement évolue chaque année selon le taux d'indexation de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition ; |
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14274 | 14325 |
- la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement d'un montant de 20 millions d'euros, réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date. |
14275 | 14326 |
|
14276 | 14327 |
A compter de 2006, ces montants évoluent comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. |
14277 | 14328 |
|
14278 | 14329 |
En 2006, la dotation de compensation calculée en application des alinéas précédents est en premier lieu majorée pour chaque département d'un montant égal au montant perçu en 2004 en application des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et 2006. |
14279 | 14330 |
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14280 |
-En 2006, cette dotation est, en deuxième lieu, majorée pour chaque département d'un montant correspondant au produit de la moyenne de ses dépenses réelles d'investissement ayant été subventionnées au titre de 2002, 2003 et 2004 en application du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, par son taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 2 points.A compter de 2007, cette majoration de la dotation de compensation de chaque département est calculée en prenant un taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 1, 22 point. Ce montant est indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et pour 2006. Le taux réel de subvention mentionné ci-dessus est égal au montant des subventions perçues au titre de l'exercice 2004 en application des deuxième, septième et dernier alinéas de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, rapportées au volume des investissements ayant donné lieu à subvention pour ce même exercice au titre du deuxième alinéa de cet article. |
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14331 |
+En 2006, cette dotation est, en deuxième lieu, majorée pour chaque département d'un montant correspondant au produit de la moyenne de ses dépenses réelles d'investissement ayant été subventionnées au titre de 2002, 2003 et 2004 en application du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, par son taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 2 points. A compter de 2007, cette majoration de la dotation de compensation de chaque département est calculée en prenant un taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 1,22 point. Ce montant est indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et pour 2006. Le taux réel de subvention mentionné ci-dessus est égal au montant des subventions perçues au titre de l'exercice 2004 en application des deuxième, septième et dernier alinéas de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, rapportées au volume des investissements ayant donné lieu à subvention pour ce même exercice au titre du deuxième alinéa de cet article. |
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14281 | 14332 |
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14282 | 14333 |
En 2006, cette dotation fait en troisième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 15 millions d'euros, réparti entre chaque département au prorata de la moyenne du montant des attributions perçues en 2002, 2003 et 2004 par le service départemental d'incendie et de secours de ce département au titre de la première part de la dotation globale d'équipement, prévue au premier alinéa de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Cet abondement contribue à la participation des départements au financement des services départementaux d'incendie et de secours. |
14283 | 14334 |
|
... | ... |
@@ -14317,7 +14368,7 @@ Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions |
14317 | 14368 |
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14318 | 14369 |
####### Article L3334-12 |
14319 | 14370 |
|
14320 |
-Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. |
|
14371 |
+Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009. |
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14321 | 14372 |
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14322 | 14373 |
###### Section 3 : Dotation départementale d'équipement des collèges |
14323 | 14374 |
|
... | ... |
@@ -14327,7 +14378,9 @@ En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges e |
14327 | 14378 |
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14328 | 14379 |
Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années. |
14329 | 14380 |
|
14330 |
-A compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement. |
|
14381 |
+En 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008. |
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14382 |
+ |
|
14383 |
+A compter de 2010, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement. |
|
14331 | 14384 |
|
14332 | 14385 |
La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours. |
14333 | 14386 |
|
... | ... |
@@ -14341,19 +14394,19 @@ Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipem |
14341 | 14394 |
|
14342 | 14395 |
####### Article L3334-16-2 |
14343 | 14396 |
|
14344 |
-Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements. Il est doté, en 2006, 2007 et 2008 de 500 millions d'euros par an. |
|
14397 |
+Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements. Il est doté, en 2006, 2007 , 2008 et 2009 de 500 millions d'euros par an. |
|
14345 | 14398 |
|
14346 |
-I.-Ce fonds est constitué de trois parts : |
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14399 |
+I. - Ce fonds est constitué de trois parts : |
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14347 | 14400 |
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14348 |
-1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007 et 2008 ; |
|
14401 |
+1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007 , 2008 et 2009 ; |
|
14349 | 14402 |
|
14350 |
-2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007 et 2008 ; |
|
14403 |
+2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007 , 2008 et 2009 ; |
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14351 | 14404 |
|
14352 |
-3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007 et 2008. |
|
14405 |
+3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007 , 2008 et 2009 . |
|
14353 | 14406 |
|
14354 |
-II.-Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs. |
|
14407 |
+II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs. |
|
14355 | 14408 |
|
14356 |
-III.-Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer. |
|
14409 |
+III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer. |
|
14357 | 14410 |
|
14358 | 14411 |
Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs. |
14359 | 14412 |
|
... | ... |
@@ -14365,7 +14418,7 @@ L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa préc |
14365 | 14418 |
|
14366 | 14419 |
2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département, dans la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales. |
14367 | 14420 |
|
14368 |
-IV.-Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 322-4-10 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 322-4-15 du même code et des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements. |
|
14421 |
+IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 322-4-10 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 322-4-15 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des contrats conclus et des prestations de revenu de solidarité active attribuées dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement des articles 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements. |
|
14369 | 14422 |
|
14370 | 14423 |
###### Section 4 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale |
14371 | 14424 |
|
... | ... |
@@ -14547,7 +14600,7 @@ Les conseils généraux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunio |
14547 | 14600 |
|
14548 | 14601 |
###### Article L3443-1 |
14549 | 14602 |
|
14550 |
-La quote-part de la dotation de péréquation des départements mentionnée à l'article L. 3334-4 perçue par les départements d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale. |
|
14603 |
+La quote-part de la dotation de péréquation des départements mentionnée à l'article L. 3334-4 perçue par les départements d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale , sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4. |
|
14551 | 14604 |
|
14552 | 14605 |
###### Article L3443-2 |
14553 | 14606 |
|
... | ... |
@@ -16041,11 +16094,13 @@ En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé |
16041 | 16094 |
|
16042 | 16095 |
Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007. |
16043 | 16096 |
|
16044 |
-A compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement. |
|
16097 |
+En 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008. |
|
16098 |
+ |
|
16099 |
+A compter de 2010, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement. |
|
16045 | 16100 |
|
16046 | 16101 |
La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours. |
16047 | 16102 |
|
16048 |
-La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural. » |
|
16103 |
+La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural. |
|
16049 | 16104 |
|
16050 | 16105 |
####### Article L4332-3-1 |
16051 | 16106 |
|
... | ... |
@@ -16057,15 +16112,15 @@ Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipem |
16057 | 16112 |
|
16058 | 16113 |
######## Article L4332-5 |
16059 | 16114 |
|
16060 |
-Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des trois taxes de la pénultième année du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe. |
|
16115 |
+Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des trois taxes de l'année précédente du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe. |
|
16061 | 16116 |
|
16062 | 16117 |
Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes : |
16063 | 16118 |
|
16064 |
-Les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées sont établies par le rapport du montant de la compensation de la pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases. |
|
16119 |
+Les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées sont établies par le rapport du montant de la compensation de l'année précédente, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases. |
|
16065 | 16120 |
|
16066 | 16121 |
Ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases. |
16067 | 16122 |
|
16068 |
-A compter de 2006, le produit potentiel tient compte des montants correspondant, dans la dotation forfaitaire, aux compensations servies par l'Etat aux régions jusqu'en 2003 au titre de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation et en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), pour un montant égal chaque année à celui pris en compte pour la répartition de la dotation de péréquation de l'année précédente, indexé comme la dotation forfaitaire de la pénultième année. |
|
16123 |
+A compter de 2006, le produit potentiel tient compte des montants correspondant, dans la dotation forfaitaire, aux compensations servies par l'Etat aux régions jusqu'en 2003 au titre de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation et en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), pour un montant égal chaque année à celui pris en compte pour la répartition de la dotation de péréquation de l'année précédente, indexé comme la dotation forfaitaire de l'année précédente. |
|
16069 | 16124 |
|
16070 | 16125 |
######## Article L4332-6 |
16071 | 16126 |
|
... | ... |
@@ -16103,7 +16158,7 @@ La dotation de péréquation des régions métropolitaines est répartie : |
16103 | 16158 |
|
16104 | 16159 |
2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région bénéficiaire. |
16105 | 16160 |
|
16106 |
-Lorsqu'une région cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation, cette région perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation. |
|
16161 |
+Lorsqu'une région cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation, cette région perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer. |
|
16107 | 16162 |
|
16108 | 16163 |
###### Section 4 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale. |
16109 | 16164 |
|
... | ... |
@@ -17156,7 +17211,7 @@ Leur montant est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intér |
17156 | 17211 |
|
17157 | 17212 |
Les charges mentionnées au premier alinéa sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution de ressources budgétaires. |
17158 | 17213 |
|
17159 |
-Ces ressources sont libres d'affectation et évoluent comme la dotation globale de fonctionnement. |
|
17214 |
+Ces ressources sont libres d'affectation et évoluent comme la dotation globale de fonctionnement.A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009. |
|
17160 | 17215 |
|
17161 | 17216 |
###### Article L4425-3 |
17162 | 17217 |
|
... | ... |
@@ -17164,9 +17219,7 @@ Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'exercice |
17164 | 17219 |
|
17165 | 17220 |
###### Article L4425-4 |
17166 | 17221 |
|
17167 |
-L'Etat verse à la collectivité territoriale de Corse un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse, intitulé : |
|
17168 |
- |
|
17169 |
-dotation de continuité territoriale, dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement. |
|
17222 |
+L'Etat verse à la collectivité territoriale de Corse un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse, intitulé : "dotation de continuité territoriale", dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009. |
|
17170 | 17223 |
|
17171 | 17224 |
Ce concours est consacré à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 4424-18 et L. 4424-19. |
17172 | 17225 |
|
... | ... |
@@ -18410,21 +18463,20 @@ I. Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 521 |
18410 | 18463 |
|
18411 | 18464 |
4° Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ; |
18412 | 18465 |
|
18413 |
-5° Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005. |
|
18466 |
+5° Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005 ; |
|
18414 | 18467 |
|
18415 | 18468 |
6° Pour la période de 2000 à 2002, la catégorie mentionnée au 1° est divisée en deux catégories distinctes : |
18416 | 18469 |
|
18417 | 18470 |
- les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; |
18471 |
+- les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. |
|
18418 | 18472 |
|
18419 |
-Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. |
|
18420 |
- |
|
18421 |
-II.L'évolution de la dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération ne peut être inférieure à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. |
|
18473 |
+II. L'évolution de la dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération est au plus égale à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. |
|
18422 | 18474 |
|
18423 | 18475 |
A compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d'agglomération. |
18424 | 18476 |
|
18425 | 18477 |
A compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d'agglomération. |
18426 | 18478 |
|
18427 |
-La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 175 F au 1er janvier 2000. Pour les années suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales, évolue au moins comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.A compter de 2005, ce montant évolue au moins selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du précédent alinéa. |
|
18479 |
+La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 175 F au 1er janvier 2000. Pour les années suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales, évolue au moins comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. A compter de 2005, ce montant évolue selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du précédent alinéa. |
|
18428 | 18480 |
|
18429 | 18481 |
Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont précisées à l'article L. 5211-30. |
18430 | 18482 |
|
... | ... |
@@ -18446,9 +18498,17 @@ Cette majoration est répartie entre les établissements publics de coopération |
18446 | 18498 |
|
18447 | 18499 |
I.-Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation. |
18448 | 18500 |
|
18449 |
-A compter du 1er janvier 2003, les sommes affectées à la catégorie des communautés urbaines sont réparties de sorte que le montant de l'attribution par habitant de chacune d'entre elles est égal à l'attribution par habitant perçue l'année précédente augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. |
|
18501 |
+A compter du 1er janvier 2009, la somme affectée à la catégorie des communautés urbaines est répartie de telle sorte que l'attribution revenant à chacune d'entre elles soit égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, augmenté, le cas échéant, d'une garantie. |
|
18502 |
+ |
|
18503 |
+En 2009, cette dotation moyenne est fixée à 60 € par habitant. |
|
18504 |
+ |
|
18505 |
+Les communautés urbaines ayant perçu, au titre de cette même catégorie, en 2008, une attribution de la dotation d'intercommunalité bénéficient d'une garantie lorsque le montant prévu au 1° ci-dessous est supérieur au montant prévu au 2°. Elle est égale en 2009 à la différence entre : |
|
18506 |
+ |
|
18507 |
+1° Le montant de la dotation d'intercommunalité perçue par la communauté urbaine en 2008, indexé selon un taux fixé par le comité des finances locales, qui ne peut excéder le taux d'évolution pour 2009 de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ; |
|
18508 |
+ |
|
18509 |
+2° Le produit de sa population au 1er janvier 2009 par le montant moyen mentionné au troisième alinéa du présent I. |
|
18450 | 18510 |
|
18451 |
-Pour les communautés urbaines créées à compter du 1er janvier 2002 ou issues de la transformation, postérieure à cette date, d'un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la dotation par habitant est égal, la première année d'attribution, à la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines. |
|
18511 |
+A compter de 2010, le montant de l'attribution totale par habitant due à chaque communauté urbaine évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. |
|
18452 | 18512 |
|
18453 | 18513 |
Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre mentionné au premier alinéa perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient : |
18454 | 18514 |
|
... | ... |
@@ -18524,13 +18584,13 @@ De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des dispos |
18524 | 18584 |
|
18525 | 18585 |
A compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotation d'intercommunalité dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30. |
18526 | 18586 |
|
18527 |
-Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et qui sont issues de la transformation de communautés urbaines existantes l'année de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par habitant supérieure à 1, 5 fois la dotation par habitant qu'elles percevaient l'année précédant leur transformation. |
|
18587 |
+Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et qui sont issues de la transformation de communautés urbaines existantes l'année de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu'elles percevaient l'année précédant leur transformation. |
|
18528 | 18588 |
|
18529 | 18589 |
II. Toutefois : |
18530 | 18590 |
|
18531 |
-1° A compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0, 5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du présent code. |
|
18591 |
+1° A compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du présent code. |
|
18532 | 18592 |
|
18533 |
-Les communautés d'agglomération et les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0, 5 en 2005 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du présent code.A compter de 2006, cette garantie s'applique lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0, 4 ; |
|
18593 |
+Les communautés d'agglomération et les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 en 2005 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du présent code. A compter de 2006, cette garantie s'applique lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,4 ; |
|
18534 | 18594 |
|
18535 | 18595 |
2° Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l'année précédente ne peuvent percevoir une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure à celle de l'année précédente ; |
18536 | 18596 |
|
... | ... |
@@ -18540,9 +18600,9 @@ La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 % |
18540 | 18600 |
|
18541 | 18601 |
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issue d'une fusion dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. En outre, s'il fait application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent article, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente. |
18542 | 18602 |
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18543 |
-Une communauté d'agglomération, créée ex nihilo, perçoit la deuxième année d'attribution de la dotation une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.. En outre, elle ne peut au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent II, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente. |
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18603 |
+Une communauté d'agglomération, créée ex nihilo, perçoit la deuxième année d'attribution de la dotation une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. En outre, elle ne peut au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent II, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente. |
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18544 | 18604 |
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18545 |
-Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse chaque année comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. |
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18605 |
+Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. |
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18546 | 18606 |
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18547 | 18607 |
A compter de 2005, les communautés d'agglomération, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi que les communautés de communes faisant application des dispositions du même article, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à celle perçue l'année précédente. |
18548 | 18608 |
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... | ... |
@@ -19161,7 +19221,7 @@ Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait des exemptio |
19161 | 19221 |
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19162 | 19222 |
Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code. |
19163 | 19223 |
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19164 |
-Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés de communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de communes est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. |
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19224 |
+Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés de communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de communes est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. |
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19165 | 19225 |
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19166 | 19226 |
###### Section 6 : Modifications des conditions initiales de composition et de fonctionnement de la communauté de communes |
19167 | 19227 |
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... | ... |
@@ -19543,7 +19603,7 @@ Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions t |
19543 | 19603 |
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19544 | 19604 |
Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code. |
19545 | 19605 |
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19546 |
-Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés urbaines résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. |
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19606 |
+Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés urbaines résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. |
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19547 | 19607 |
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19548 | 19608 |
####### Article L5215-36 |
19549 | 19609 |
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... | ... |
@@ -19752,7 +19812,7 @@ Les recettes du budget de la communauté d'agglomération comprennent : |
19752 | 19812 |
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19753 | 19813 |
Les pertes de recettes que la communauté d'agglomération subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code. |
19754 | 19814 |
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19755 |
-Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés d'agglomération résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. |
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19815 |
+Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés d'agglomération résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. |
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19756 | 19816 |
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19757 | 19817 |
###### Section 6 : Dissolution. |
19758 | 19818 |
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... | ... |
@@ -20263,7 +20323,7 @@ Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du c |
20263 | 20323 |
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20264 | 20324 |
####### Article L5334-17 |
20265 | 20325 |
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20266 |
-Pour l'application de dispositions relatives à la dotation globale de fonctionnement, pour toute répartition de fonds commun et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumise à un critère démographique, il est ajouté à la population de chaque commune une population fictive calculée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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20326 |
+Pour l'application de dispositions relatives à la dotation globale de fonctionnement, pour toute répartition de fonds commun et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumise à un critère démographique, il est ajouté à la population de chaque commune, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2, une population égale à la différence de population entre 2008 et 2009, minorée de 20 % en 2009, 40 % en 2010, 60 % en 2011 et 80 % en 2012. Cette majoration est supprimée à compter de 2013. Elle cesse également de s'appliquer, par anticipation, à une commune, dès la première année où sa population, authentifiée par décret, atteint ou dépasse son niveau de 2008. |
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20267 | 20327 |
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20268 | 20328 |
####### Article L5334-18 |
20269 | 20329 |
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