Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 24 septembre 2008 (version 6139ee6)
La précédente version était la version consolidée au 4 septembre 2008.

28839 28839
###### Article R1211-13
28840 28840

                                                                                    
28841 28841
Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante :
28842 28842

                                                                                    
28843 28843
a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;
28844 28844

                                                                                    
28845 28845
b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
28846 28846

                                                                                    
28847 28847
c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ;
28848 28848

                                                                                    
28849 28849
d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
28850 28850

                                                                                    
28851 28851
e) Un représentant sur proposition du ministre chargé 
des départements et territoires d'outre
de l'outre
-mer ;
28852 28852

                                                                                    
28853 28853
f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.
   

                    
28893
####### Article R1211-19
28894

                        
28895
La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L. 1211-4-1, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales :
28896

                        
28897
1° Les onze représentants de l'Etat ;
28898

                        
28899
2° Les deux présidents de conseil régional ;
28900

                        
28901
3° Les quatre présidents de conseil général ;
28902

                        
28903
4° Cinq maires, dont au moins deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1211-2.
28904

                        
28905
Les suppléants des élus au sein de la commission sont leurs suppléants, mentionnés aux dixième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.
   

                    
28907
####### Article R1211-20
28908

                        
28909
La commission consultative sur l'évaluation des charges est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales.
28910

                        
28911
Le président de la commission consultative est assisté de deux vice-présidents, désignés, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus représentant les deux catégories de collectivités territoriales autres que celle dont le président est l'un des représentants au sein de la commission.
28912

                        
28913
L'élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut être contestée dans les conditions prévues à l'article R. 1211-15.
   

                    
28915
####### Article R1211-21
28916

                        
28917
La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles.
28918

                        
28919
La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes :
28920

                        
28921
1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1211-19 et de deux représentants de l'Etat ;
28922

                        
28923
2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil général mentionnés au 3° de l'article R. 1211-19 et de quatre représentants de l'Etat ;
28924

                        
28925
3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1211-19 et de cinq représentants de l'Etat.
28926

                        
28927
Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
28928

                        
28929
La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission.
28930

                        
28931
Le président de la commission peut assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont il n'est pas membre.
   

                    
28935
####### Article R1211-22
28936

                        
28937
La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion.
28938

                        
28939
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.
28940

                        
28941
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
28942

                        
28943
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission.
28944

                        
28945
La commission peut demander au ministre ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un transfert.
   

                    
28947
####### Article R1211-23
28948

                        
28949
La commission est consultée sur :
28950

                        
28951
1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales ;
28952

                        
28953
2° Le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3.A ce titre, son examen porte notamment sur :
28954

                        
28955
a) Le montant des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que la liste et le montant des dépenses correspondantes ;
28956

                        
28957
b) L'équivalence entre le montant de la compensation figurant dans le projet d'arrêté mentionné au troisième alinéa et le montant des ressources consacrées par l'Etat ou par les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée.
   

                    
28959
####### Article R1211-24
28960

                        
28961
Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de sa formation plénière.
   

                    
28963
####### Article R1211-25
28964

                        
28965
L'arrêté constatant le montant des accroissements ou diminutions de charges est notifié aux collectivités intéressées.
28966

                        
28967
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.
28968

                        
28969
La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par les ministres.
   

                    
28971
####### Article R1211-26
28972

                        
28973
Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière.
   

                    
28893
####### Article R1212-1
28894

                        
28895
La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L. 1211-4-1, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales :
28896

                        
28897
1° Les onze représentants de l'Etat ;
28898

                        
28899
2° Les deux présidents de conseil régional ;
28900

                        
28901
3° Les quatre présidents de conseil général ;
28902

                        
28903
4° Cinq maires, dont au moins deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1211-2.
28904

                        
28905
Les suppléants des élus au sein de la commission sont leurs suppléants, mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.
   

                    
28907
####### Article R1212-2
28908

                        
28909
La commission consultative sur l'évaluation des charges est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales.
28910

                        
28911
Le président de la commission consultative est assisté de deux vice-présidents, désignés, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus représentant les deux catégories de collectivités territoriales autres que celle dont le président est l'un des représentants au sein de la commission.
28912

                        
28913
L'élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut être contestée dans les conditions prévues à l'article R. 1211-15.
   

                    
28915
####### Article R1212-3
28916

                        
28917
La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles.
28918

                        
28919
La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes :
28920

                        
28921
1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ;
28922

                        
28923
2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil général mentionnés au 3° de l'article R. 1212-1 et de quatre représentants de l'Etat ;
28924

                        
28925
3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1212-1 et de cinq représentants de l'Etat.
28926

                        
28927
Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
28928

                        
28929
La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission.
28930

                        
28931
Le président de la commission peut assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont il n'est pas membre.
   

                    
28935
####### Article R1212-4
28936

                        
28937
La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion.
28938

                        
28939
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.
28940

                        
28941
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
28942

                        
28943
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission.
28944

                        
28945
La commission peut demander au ministre ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un transfert.
   

                    
28947
####### Article R1212-5
28948

                        
28949
La commission est consultée sur :
28950

                        
28951
1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales ;
28952

                        
28953
2° Le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3.A ce titre, son examen porte notamment sur :
28954

                        
28955
a) Le montant des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que la liste et le montant des dépenses correspondantes ;
28956

                        
28957
b) L'équivalence entre le montant de la compensation figurant dans le projet d'arrêté mentionné au troisième alinéa et le montant des ressources consacrées par l'Etat ou par les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée.
   

                    
28959
####### Article R1212-6
28960

                        
28961
Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de sa formation plénière.
   

                    
28963
####### Article R1212-7
28964

                        
28965
L'arrêté constatant le montant des accroissements ou diminutions de charges est notifié aux collectivités intéressées.
28966

                        
28967
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.
28968

                        
28969
La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par les ministres.
   

                    
28971
####### Article R1212-8
28972

                        
28973
Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière.
   

                    
28979
####### Article R1213-2
28980

                        
28981
La commission consultative d'évaluation des normes est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales.
28982

                        
28983
Le président de la commission consultative est assisté de deux vice-présidents, désignés, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus.
28984

                        
28985
L'élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut être contestée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 1211-15.
   

                    
28987
####### Article R1213-1
28988

                        
28989
La commission consultative d'évaluation des normes, prévue à l'article L. 1211-4-2, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales :
28990

                        
28991
1° Un député désigné par les membres du comité des finances locales mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1211-2 ;
28992

                        
28993
2° Un sénateur désigné par les membres du comité des finances locales mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1211-2 ;
28994

                        
28995
3° Les deux présidents de conseil régional ;
28996

                        
28997
4° Les quatre présidents de conseil général ;
28998

                        
28999
5° Deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 1211-2 ;
29000

                        
29001
6° Cinq maires élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés au septième alinéa de l'article L. 1211-2 ;
29002

                        
29003
7° Trois représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'intérieur parmi les quatre représentants mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1211-13 ;
29004

                        
29005
8° Le représentant de l'Etat désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie mentionné au troisième alinéa de l'article R. 1211-13 ;
29006

                        
29007
9° Deux représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé du budget parmi les trois représentants mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 1211-13 ;
29008

                        
29009
10° Le représentant de l'Etat désigné sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer mentionné au sixième alinéa de l'article R. 1211-13.
29010

                        
29011
Les suppléants des élus au sein de la commission consultative d'évaluation des normes sont leurs suppléants, mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.
29012

                        
29013
En cas d'empêchement, les membres de la commission consultative d'évaluation des normes mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° du présent article peuvent se faire représenter, à défaut de leur suppléant, par l'un des vice-présidents ou adjoints des assemblées délibérantes qu'ils président.
   

                    
29017
####### Article R1213-3
29018

                        
29019
Les projets ou propositions de textes mentionnés aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 1211-4-2 sont accompagnés d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact financier faisant apparaître les incidences financières directes et indirectes des mesures proposées pour les collectivités territoriales.
29020

                        
29021
Le dossier ainsi constitué est adressé au secrétariat de la commission, assuré par le ministre chargé des collectivités territoriales, qui en accuse réception. Il est transmis aux membres de la commission.
   

                    
29023
####### Article R1213-4
29024

                        
29025
La commission consultative d'évaluation des normes se prononce dans un délai de cinq semaines à compter de la date de la délivrance de l'accusé de réception prévu à l'article R. 1213-3. Sauf urgence demandée par le Premier ministre, ce délai est reconductible une fois par décision du président.
29026

                        
29027
A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, le délai imparti à la commission pour donner son avis est ramené à soixante-douze heures.
   

                    
29029
####### Article R1213-5
29030

                        
29031
La commission consultative d'évaluation des normes est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour et l'adresse à ses membres sept jours au moins avant la date de la réunion.
29032

                        
29033
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1213-4, la commission est convoquée vingt-quatre heures avant la date de la réunion et le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 1213-3 est adressé aux membres dans le même délai. Les débats peuvent alors être organisés dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
29034

                        
29035
Le quorum est atteint lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, un des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 1213-1 et un des membres mentionnés aux 7°, 8°, 9° et 10° du même article.
29036

                        
29037
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission, adressé aux ministres intéressés, au président du comité des finances locales et au président de la commission consultative sur l'évaluation des charges.
   

                    
29039
####### Article R1213-6
29040

                        
29041
La commission consultative d'évaluation des normes établit son règlement intérieur. Il est approuvé par le ministre chargé des collectivités territoriales.
   

                    
29043
####### Article R1213-7
29044

                        
29045
Le président de la commission consultative d'évaluation des normes présente chaque année au comité des finances locales un bilan des travaux de la commission. Ce bilan est communiqué aux membres de la commission consultative sur l'évaluation des charges.