Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28839 | 28839 |
###### Article R1211-13 |
28840 | 28840 | |
28841 | 28841 |
Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante : |
28842 | 28842 | |
28843 | 28843 |
a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ; |
28844 | 28844 | |
28845 | 28845 |
b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ; |
28846 | 28846 | |
28847 | 28847 |
c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ; |
28848 | 28848 | |
28849 | 28849 |
d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ; |
28850 | 28850 | |
28851 | 28851 |
e) Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre de l'outre -mer ; |
28852 | 28852 | |
28853 | 28853 |
f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville. |
28893 |
####### Article R1211-19 |
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28894 | ||
28895 |
La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L. 1211-4-1, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales : |
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28896 | ||
28897 |
1° Les onze représentants de l'Etat ; |
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28898 | ||
28899 |
2° Les deux présidents de conseil régional ; |
|
28900 | ||
28901 |
3° Les quatre présidents de conseil général ; |
|
28902 | ||
28903 |
4° Cinq maires, dont au moins deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1211-2. |
|
28904 | ||
28905 |
Les suppléants des élus au sein de la commission sont leurs suppléants, mentionnés aux dixième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales. |
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28907 |
####### Article R1211-20 |
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28908 | ||
28909 |
La commission consultative sur l'évaluation des charges est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales. |
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28910 | ||
28911 |
Le président de la commission consultative est assisté de deux vice-présidents, désignés, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus représentant les deux catégories de collectivités territoriales autres que celle dont le président est l'un des représentants au sein de la commission. |
|
28912 | ||
28913 |
L'élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut être contestée dans les conditions prévues à l'article R. 1211-15. |
|
28915 |
####### Article R1211-21 |
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28916 | ||
28917 |
La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles. |
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28918 | ||
28919 |
La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes : |
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28920 | ||
28921 |
1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1211-19 et de deux représentants de l'Etat ; |
|
28922 | ||
28923 |
2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil général mentionnés au 3° de l'article R. 1211-19 et de quatre représentants de l'Etat ; |
|
28924 | ||
28925 |
3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1211-19 et de cinq représentants de l'Etat. |
|
28926 | ||
28927 |
Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. |
|
28928 | ||
28929 |
La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission. |
|
28930 | ||
28931 |
Le président de la commission peut assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont il n'est pas membre. |
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28935 |
####### Article R1211-22 |
|
28936 | ||
28937 |
La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion. |
|
28938 | ||
28939 |
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. |
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28940 | ||
28941 |
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. |
|
28942 | ||
28943 |
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission. |
|
28944 | ||
28945 |
La commission peut demander au ministre ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un transfert. |
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28947 |
####### Article R1211-23 |
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28948 | ||
28949 |
La commission est consultée sur : |
|
28950 | ||
28951 |
1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales ; |
|
28952 | ||
28953 |
2° Le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3.A ce titre, son examen porte notamment sur : |
|
28954 | ||
28955 |
a) Le montant des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que la liste et le montant des dépenses correspondantes ; |
|
28956 | ||
28957 |
b) L'équivalence entre le montant de la compensation figurant dans le projet d'arrêté mentionné au troisième alinéa et le montant des ressources consacrées par l'Etat ou par les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée. |
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28959 |
####### Article R1211-24 |
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28960 | ||
28961 |
Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de sa formation plénière. |
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28963 |
####### Article R1211-25 |
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28964 | ||
28965 |
L'arrêté constatant le montant des accroissements ou diminutions de charges est notifié aux collectivités intéressées. |
|
28966 | ||
28967 |
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités. |
|
28968 | ||
28969 |
La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par les ministres. |
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28971 |
####### Article R1211-26 |
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28972 | ||
28973 |
Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière. |
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28893 |
####### Article R1212-1 |
|
28894 | ||
28895 |
La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L. 1211-4-1, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales : |
|
28896 | ||
28897 |
1° Les onze représentants de l'Etat ; |
|
28898 | ||
28899 |
2° Les deux présidents de conseil régional ; |
|
28900 | ||
28901 |
3° Les quatre présidents de conseil général ; |
|
28902 | ||
28903 |
4° Cinq maires, dont au moins deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1211-2. |
|
28904 | ||
28905 |
Les suppléants des élus au sein de la commission sont leurs suppléants, mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales. |
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28907 |
####### Article R1212-2 |
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28908 | ||
28909 |
La commission consultative sur l'évaluation des charges est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales. |
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28910 | ||
28911 |
Le président de la commission consultative est assisté de deux vice-présidents, désignés, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus représentant les deux catégories de collectivités territoriales autres que celle dont le président est l'un des représentants au sein de la commission. |
|
28912 | ||
28913 |
L'élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut être contestée dans les conditions prévues à l'article R. 1211-15. |
|
28915 |
####### Article R1212-3 |
|
28916 | ||
28917 |
La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles. |
|
28918 | ||
28919 |
La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes : |
|
28920 | ||
28921 |
1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ; |
|
28922 | ||
28923 |
2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil général mentionnés au 3° de l'article R. 1212-1 et de quatre représentants de l'Etat ; |
|
28924 | ||
28925 |
3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1212-1 et de cinq représentants de l'Etat. |
|
28926 | ||
28927 |
Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. |
|
28928 | ||
28929 |
La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission. |
|
28930 | ||
28931 |
Le président de la commission peut assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont il n'est pas membre. |
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28935 |
####### Article R1212-4 |
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28936 | ||
28937 |
La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion. |
|
28938 | ||
28939 |
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. |
|
28940 | ||
28941 |
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. |
|
28942 | ||
28943 |
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission. |
|
28944 | ||
28945 |
La commission peut demander au ministre ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un transfert. |
|
28947 |
####### Article R1212-5 |
|
28948 | ||
28949 |
La commission est consultée sur : |
|
28950 | ||
28951 |
1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales ; |
|
28952 | ||
28953 |
2° Le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3.A ce titre, son examen porte notamment sur : |
|
28954 | ||
28955 |
a) Le montant des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que la liste et le montant des dépenses correspondantes ; |
|
28956 | ||
28957 |
b) L'équivalence entre le montant de la compensation figurant dans le projet d'arrêté mentionné au troisième alinéa et le montant des ressources consacrées par l'Etat ou par les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée. |
|
28959 |
####### Article R1212-6 |
|
28960 | ||
28961 |
Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de sa formation plénière. |
|
28963 |
####### Article R1212-7 |
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28964 | ||
28965 |
L'arrêté constatant le montant des accroissements ou diminutions de charges est notifié aux collectivités intéressées. |
|
28966 | ||
28967 |
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités. |
|
28968 | ||
28969 |
La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par les ministres. |
|
28971 |
####### Article R1212-8 |
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28972 | ||
28973 |
Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière. |
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28979 |
####### Article R1213-2 |
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28980 | ||
28981 |
La commission consultative d'évaluation des normes est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales. |
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28982 | ||
28983 |
Le président de la commission consultative est assisté de deux vice-présidents, désignés, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus. |
|
28984 | ||
28985 |
L'élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut être contestée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 1211-15. |
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28987 |
####### Article R1213-1 |
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28988 | ||
28989 |
La commission consultative d'évaluation des normes, prévue à l'article L. 1211-4-2, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales : |
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28990 | ||
28991 |
1° Un député désigné par les membres du comité des finances locales mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1211-2 ; |
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28992 | ||
28993 |
2° Un sénateur désigné par les membres du comité des finances locales mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1211-2 ; |
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28994 | ||
28995 |
3° Les deux présidents de conseil régional ; |
|
28996 | ||
28997 |
4° Les quatre présidents de conseil général ; |
|
28998 | ||
28999 |
5° Deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 1211-2 ; |
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29000 | ||
29001 |
6° Cinq maires élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés au septième alinéa de l'article L. 1211-2 ; |
|
29002 | ||
29003 |
7° Trois représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'intérieur parmi les quatre représentants mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1211-13 ; |
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29004 | ||
29005 |
8° Le représentant de l'Etat désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie mentionné au troisième alinéa de l'article R. 1211-13 ; |
|
29006 | ||
29007 |
9° Deux représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé du budget parmi les trois représentants mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 1211-13 ; |
|
29008 | ||
29009 |
10° Le représentant de l'Etat désigné sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer mentionné au sixième alinéa de l'article R. 1211-13. |
|
29010 | ||
29011 |
Les suppléants des élus au sein de la commission consultative d'évaluation des normes sont leurs suppléants, mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales. |
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29012 | ||
29013 |
En cas d'empêchement, les membres de la commission consultative d'évaluation des normes mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° du présent article peuvent se faire représenter, à défaut de leur suppléant, par l'un des vice-présidents ou adjoints des assemblées délibérantes qu'ils président. |
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29017 |
####### Article R1213-3 |
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29018 | ||
29019 |
Les projets ou propositions de textes mentionnés aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 1211-4-2 sont accompagnés d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact financier faisant apparaître les incidences financières directes et indirectes des mesures proposées pour les collectivités territoriales. |
|
29020 | ||
29021 |
Le dossier ainsi constitué est adressé au secrétariat de la commission, assuré par le ministre chargé des collectivités territoriales, qui en accuse réception. Il est transmis aux membres de la commission. |
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29023 |
####### Article R1213-4 |
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29024 | ||
29025 |
La commission consultative d'évaluation des normes se prononce dans un délai de cinq semaines à compter de la date de la délivrance de l'accusé de réception prévu à l'article R. 1213-3. Sauf urgence demandée par le Premier ministre, ce délai est reconductible une fois par décision du président. |
|
29026 | ||
29027 |
A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, le délai imparti à la commission pour donner son avis est ramené à soixante-douze heures. |
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29029 |
####### Article R1213-5 |
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29030 | ||
29031 |
La commission consultative d'évaluation des normes est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour et l'adresse à ses membres sept jours au moins avant la date de la réunion. |
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29032 | ||
29033 |
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1213-4, la commission est convoquée vingt-quatre heures avant la date de la réunion et le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 1213-3 est adressé aux membres dans le même délai. Les débats peuvent alors être organisés dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. |
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29034 | ||
29035 |
Le quorum est atteint lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, un des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 1213-1 et un des membres mentionnés aux 7°, 8°, 9° et 10° du même article. |
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29036 | ||
29037 |
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission, adressé aux ministres intéressés, au président du comité des finances locales et au président de la commission consultative sur l'évaluation des charges. |
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29039 |
####### Article R1213-6 |
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29040 | ||
29041 |
La commission consultative d'évaluation des normes établit son règlement intérieur. Il est approuvé par le ministre chargé des collectivités territoriales. |
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29043 |
####### Article R1213-7 |
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29044 | ||
29045 |
Le président de la commission consultative d'évaluation des normes présente chaque année au comité des finances locales un bilan des travaux de la commission. Ce bilan est communiqué aux membres de la commission consultative sur l'évaluation des charges. |