Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juin 2008 (version 735ce23)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2008.

45071
###### Article D4436-1
45072

                        
45073
Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge institué en Guyane par l'article L. 4436-1 comprend vingt membres :
45074

                        
45075
1° Seize représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge désignés par ces organismes et associations ;
45076

                        
45077
2° Quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
45078

                        
45079
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.
   

                    
45081
###### Article D4436-2
45082

                        
45083
Un arrêté du préfet de la Guyane constate la désignation des représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.
   

                    
45085
###### Article D4436-3
45086

                        
45087
Le conseil consultatif procède à l'élection parmi ses membres d'un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil et rééligibles.
   

                    
45089
###### Article D4436-4
45090

                        
45091
Le conseil consultatif se réunit sur convocation de son président. Sauf urgence, les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
   

                    
45093
###### Article D4436-5
45094

                        
45095
Le conseil consultatif se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
45096

                        
45097
Les avis du conseil consultatif mentionnent les positions des minorités.
45098

                        
45099
Le préfet de la Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.
   

                    
45101
###### Article D4436-6
45102

                        
45103
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
   

                    
45105
###### Article D4436-7
45106

                        
45107
Le conseil consultatif ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.
45108

                        
45109
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
   

                    
45111
###### Article D4436-8
45112

                        
45113
Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par les services de la préfecture de la Guyane.
45114

                        
45115
Les saisines du conseil consultatif par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le préfet de la Guyane, sont adressées au secrétariat du conseil.
   

                    
45117
###### Article D4436-9
45118

                        
45119
Les membres du conseil consultatif exercent leurs fonctions à titre gratuit.
45120

                        
45121
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
45123
###### Article D4436-10
45124

                        
45125
Les séances du conseil consultatif sont publiques, sauf décision contraire produite à la demande de la moitié au moins des membres du conseil.
45126

                        
45127
Les avis et délibérations adoptés par le conseil consultatif font l'objet d'une publication officielle au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.