Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 15 février 2008 (version 595fee5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2008.

... ...
@@ -4342,8 +4342,7 @@ Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par
4342 4342
 ######## Article L2123-11-2
4343 4343
 
4344 4344
 A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
4345
-
4346
-- être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
4345
+- être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail (1) conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail (1) ;
4347 4346
 - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
4348 4347
 
4349 4348
 Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
... ...
@@ -11766,8 +11765,7 @@ Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par
11766 11765
 ######## Article L3123-9-2
11767 11766
 
11768 11767
 A l'occasion du renouvellement général du conseil général ou du renouvellement d'une série sortante, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
11769
-
11770
-- être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
11768
+- être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail (1) conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail (1) ;
11771 11769
 - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
11772 11770
 
11773 11771
 Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
... ...
@@ -13952,8 +13950,7 @@ Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par
13952 13950
 ######## Article L4135-9-2
13953 13951
 
13954 13952
 A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
13955
-
13956
-- être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
13953
+- être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail (1) conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail (1);
13957 13954
 - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
13958 13955
 
13959 13956
 Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
... ...
@@ -16259,7 +16256,7 @@ Elles devront également prévoir les conditions de détermination, dans les zon
16259 16256
 
16260 16257
 ######## Article L4433-14
16261 16258
 
16262
-Le programme des interventions de l'Agence nationale pour l'emploi, celui des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes et celui des services de l'Etat chargés de l'emploi font l'objet, dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, d'une consultation auprès d'une commission mixte composée, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la région. La présidence de cette commission est alternativement assurée par un représentant de l'Etat et par un représentant du conseil régional.
16259
+Le programme des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail (1), celui des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes et celui des services de l'Etat chargés de l'emploi font l'objet, dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, d'une consultation auprès d'une commission mixte composée, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la région. La présidence de cette commission est alternativement assurée par un représentant de l'Etat et par un représentant du conseil régional.
16263 16260
 
16264 16261
 Les conditions de mise en oeuvre de ce programme sont arrêtées dans une convention passée chaque année entre l'Etat et le conseil régional.
16265 16262