Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -8481,80 +8481,6 @@ La majoration de subvention instituée à l'article L. 2335-6 est applicable pen
8481 8481
 
8482 8482
 Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cette fin.
8483 8483
 
8484
-###### Section 4 : Subventions d'investissement pour l'adduction d'eau et l'assainissement.
8485
-
8486
-####### Article L2335-9
8487
-
8488
-L'Etat peut attribuer des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux d'adduction d'eau et d'assainissement en milieu rural dans les départements d'outre-mer et à Mayotte.
8489
-
8490
-Les aides financières consenties sont réparties entre ces collectivités sous forme de dotations affectées à l'adduction d'eau et à l'assainissement.
8491
-
8492
-Le département ou la collectivité territoriale de Mayotte règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités concernées, la répartition de ces dotations entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent les travaux d'adduction d'eau et d'assainissement.
8493
-
8494
-####### Article L2335-10
8495
-
8496
-Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, il est institué une taxe sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable. Cette taxe est affectée au budget général de l'Etat.
8497
-
8498
-####### Article L2335-12
8499
-
8500
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 2335-9 à L. 2335-11.
8501
-
8502
-####### Article L2335-13
8503
-
8504
-Les modalités d'assiette ainsi qu'à compter du 1er janvier 1996 les tarifs de la taxe prévue à l'article L. 2335-10 sont fixés comme suit :
8505
-
8506
-I. - Eau tarifée au mètre cube, même forfaitairement, ou à la jauge :
8507
-
8508
-a) Eau utilisée pour les besoins domestiques :
8509
-
8510
-Tarif au mètre cube : 0,02134 euros.
8511
-
8512
-b) Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles :
8513
-
8514
-Consommation annuelle par abonné :
8515
-
8516
-TRANCHE COMPRISE ENTRE 0 à 6000 mètres cubes
8517
-
8518
-TARIF au mètre cube (en euros) : 0,02134 :
8519
-
8520
-TRANCHE COMPRISE ENTRE 6001 à 24000 mètres cubes
8521
-
8522
-TARIF au mètre cube (en euros) : 0,01296
8523
-
8524
-TRANCHE COMPRISE ENTRE 24001 à 48000 mètres cubes
8525
-
8526
-TARIF au mètre cube (en euros) : 0,00473 :
8527
-
8528
-TRANCHE COMPRISE ENTRE Au-dessus de 48000 mètres cubes
8529
-
8530
-TARIF au mètre cube (en euros) : 0,00259 :
8531
-
8532
-II. - Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification : redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage :
8533
-
8534
-DIAMETRE n'excédant pas 16 mm
8535
-
8536
-TARIF ANNUEL (en euros) : 1,60
8537
-
8538
-DIAMETRE De 17 à 20 mm
8539
-
8540
-TARIF ANNUEL (en euros) : 3,20
8541
-
8542
-DIAMETRE De 21 à 30 mm
8543
-
8544
-TARIF ANNUEL (en euros) : 6,40
8545
-
8546
-DIAMETRE De 31 à 40 mm
8547
-
8548
-TARIF ANNUEL (en euros) : 17,07
8549
-
8550
-DIAMETRE excédant 40 mm
8551
-
8552
-TARIF ANNUEL (en euros) : 21,34
8553
-
8554
-####### Article L2335-14
8555
-
8556
-Les modalités de recouvrement de la taxe prévue à l'article L. 2335-13 sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu.
8557
-
8558 8484
 ###### Section 5 : Subventions au titre du fonds d'aide pour le relogement d'urgence
8559 8485
 
8560 8486
 ####### Article L2335-15
... ...
@@ -12514,6 +12440,18 @@ En aucun cas ce programme ne peut avoir pour effet de permettre aux département
12514 12440
 
12515 12441
 Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte les priorités définies par les communes, ou le cas échéant par les chartes intercommunales.
12516 12442
 
12443
+####### Article L3232-1-1
12444
+
12445
+Pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques une assistance technique dans des conditions déterminées par convention.
12446
+
12447
+Le département peut déléguer ces missions d'assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 dont il est membre.
12448
+
12449
+Dans les départements d'outre-mer, cette mise à disposition est exercée par les offices de l'eau prévus à l'article L. 213-13 du code de l'environnement.
12450
+
12451
+En Corse, ces missions peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l'un de ses établissements publics.
12452
+
12453
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de cette mise à disposition.
12454
+
12517 12455
 ###### Section 2 : Electrification
12518 12456
 
12519 12457
 ####### Article L3232-2
... ...
@@ -20024,6 +19962,30 @@ Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gend
20024 19962
 
20025 19963
 ##### CHAPITRE III : L'application des lois et règlements à Mayotte
20026 19964
 
19965
+###### Article LO6113-1
19966
+
19967
+Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières suivantes :
19968
+
19969
+1° Impôts, droits et taxes ;
19970
+
19971
+2° Propriété immobilière et droits réels immobiliers ; cadastre ; expropriation ; domanialité publique ; urbanisme ; construction ; habitation et logement ; aménagement rural ;
19972
+
19973
+3° Protection et action sociales ;
19974
+
19975
+4° Droit syndical ; droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
19976
+
19977
+5° Entrée et séjour des étrangers et droit d'asile ;
19978
+
19979
+6° Finances communales.
19980
+
19981
+Les dispositions législatives et réglementaires intervenant dans les matières mentionnées aux 1° à 6° ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.
19982
+
19983
+L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de Mayotte.
19984
+
19985
+Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008.
19986
+
19987
+Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les matières soumises, en vertu de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, au régime de l'application de plein droit des lois et règlements sont applicables à Mayotte, à compter de cette date, sous réserve qu'elles n'en disposent pas autrement.
19988
+
20027 19989
 ###### Article LO6113-2
20028 19990
 
20029 19991
 I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Mayotte à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
... ...
@@ -25333,6 +25295,14 @@ Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gend
25333 25295
 
25334 25296
 ##### CHAPITRE III : L'application des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon
25335 25297
 
25298
+###### Article LO6413-1
25299
+
25300
+Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO 6414-1.
25301
+
25302
+L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité.
25303
+
25304
+Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008. A compter de cette date, les lois et règlements déjà intervenus dans les matières qui ne sont pas exclues du régime de l'application de plein droit deviennent applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve qu'ils n'en disposent pas autrement.
25305
+
25336 25306
 ###### Article LO6413-2
25337 25307
 
25338 25308
 I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
... ...
@@ -27834,17 +27804,17 @@ Les établissements publics de coopération culturelle créés en application de
27834 27804
 
27835 27805
 ###### Article D1414-1
27836 27806
 
27837
-I. - Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies ci-après.
27807
+I.-Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies ci-après.
27838 27808
 
27839
-II. - Pour les contrats de partenariat d'un montant supérieur à 210 000 euros (HT), la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
27809
+II.-Pour les contrats de partenariat d'un montant supérieur à 206 000 euros (HT), la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
27840 27810
 
27841 27811
 La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant l'emploi à l'Office des publications de l'Union européenne. Ces avis ne peuvent contenir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office.
27842 27812
 
27843 27813
 Pour les contrats inférieurs à ce montant, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des prestations envisagées.
27844 27814
 
27845
-III. - Les avis mentionnés au II sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour les marchés publics. Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.
27815
+III.-Les avis mentionnés au II sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour les marchés publics. Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.
27846 27816
 
27847
-IV. - Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis par la personne publique, dans les onze jours qui suivent la date de leur réception.
27817
+IV.-Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis par la personne publique, dans les onze jours qui suivent la date de leur réception.
27848 27818
 
27849 27819
 ###### Article D1414-2
27850 27820
 
... ...
@@ -30887,13 +30857,13 @@ II. – Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomératio
30887 30857
 
30888 30858
 Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :
30889 30859
 
30890
-1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application de l'article 273-2 du code général des impôts ;
30860
+1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application du 2 de l'article 273 du code général des impôts ;
30891 30861
 
30892 30862
 2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ;
30893 30863
 
30894 30864
 3° Les travaux réalisés pour le compte de tiers ;
30895 30865
 
30896
-4° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent être appliquées les dispositions des articles 216 bis à 216 quater de l'annexe II au code général des impôts.
30866
+4° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent être appliquées les dispositions du I de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts.
30897 30867
 
30898 30868
 ###### Article R1615-3
30899 30869
 
... ...
@@ -39246,10 +39216,62 @@ Les dispositions des articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux dép
39246 39216
 
39247 39217
 ##### CHAPITRE II : Aides à objet spécifique
39248 39218
 
39219
+###### Section 1 : Aide à l'équipement rural
39220
+
39221
+####### Article R3232-1
39222
+
39223
+Peuvent bénéficier de l'assistance technique mise à disposition par le département, instituée par l'article L. 3232-1-1 :
39224
+
39225
+1° Les communes considérées comme rurales en application du I de l'article D. 3334-8-1, à l'exclusion de celles dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini par l'article L. 2334-4, était, pour l'année précédant la demande d'assistance, supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 5 000 habitants ;
39226
+
39227
+2° Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 15 000 habitants pour lesquels la population des communes répondant aux conditions fixées par le 1° représente plus de la moitié de la population totale des communes qui en sont membres.
39228
+
39229
+Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent continuer à bénéficier de l'assistance technique durant l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont cessé de remplir les conditions requises.
39230
+
39231
+####### Article R3232-1-1
39232
+
39233
+Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention passée entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a demandé à en bénéficier. Cette convention en détermine le contenu, les modalités et la rémunération.
39234
+
39235
+####### Article R3232-1-2
39236
+
39237
+L'assistance technique mise à disposition par le département porte sur les missions suivantes :
39238
+
39239
+1° Dans le domaine de l'assainissement :
39240
+
39241
+a) Assistance au service d'assainissement collectif pour le diagnostic des ouvrages d'assainissement collectif, d'épuration des eaux usées et de traitement des boues et pour le suivi régulier de ceux-ci ; validation et exploitation des résultats du diagnostic pour évaluer et assurer une meilleure performance des ouvrages ; assistance pour l'élaboration de conventions de raccordement des établissements générant des pollutions d'origine non domestique aux réseaux ; assistance à la programmation des travaux ;
39242
+
39243
+b) Assistance au service public d'assainissement non collectif pour la mise en oeuvre des contrôles ; assistance pour l'exploitation des résultats pour la définition et la programmation des travaux d'entretien et d'amélioration des ouvrages ;
39244
+
39245
+c) Assistance pour l'évaluation de la qualité du service d'assainissement en application du décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 ;
39246
+
39247
+d) Assistance pour l'élaboration de programmes de formation des personnels ;
39248
+
39249
+2° Dans le domaine de la protection de la ressource en eau pour la production d'eau potable : assistance à la définition des mesures de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable et à leur suivi ;
39250
+
39251
+3° Dans le domaine de la protection des milieux aquatiques : assistance à la définition des actions de protection et de restauration des zones humides entreprises dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code de l'environnement et des opérations groupées d'entretien régulier des cours d'eau prévues par l'article L. 215-15 du même code.
39252
+
39253
+####### Article R3232-1-3
39254
+
39255
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des collectivités territoriales définit les différents éléments de coûts à retenir pour la rémunération du service de mise à disposition de l'assistance technique ainsi que les modalités de tarification de celle-ci.
39256
+
39257
+Un arrêté du président du conseil général définit le barème de rémunération applicable dans le département. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.
39258
+
39259
+####### Article R3232-1-4
39260
+
39261
+Le suivi et l'évaluation de l'assistance technique sont assurés par un comité qui en établit un bilan d'activité annuel.
39262
+
39263
+Le comité comprend notamment des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires, un représentant du préfet du département, un représentant de l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, un représentant du ou des établissements publics territoriaux de bassin compétents dans le département concerné.
39264
+
39265
+Les membres du comité sont nommés par le président du conseil général, en Corse, le cas échéant, par le président du conseil exécutif de Corse et dans les départements d'outre-mer par le président du conseil d'administration de l'office de l'eau.
39266
+
39249 39267
 ###### Section 2 : Adductions d'eau, assainissement et électrification
39250 39268
 
39251 39269
 ###### Section 3 : Aides aux entreprises de spectacle cinématographique
39252 39270
 
39271
+####### Article R3232-2
39272
+
39273
+Les dispositions des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 sont applicables aux départements.
39274
+
39253 39275
 ##### CHAPITRE III : Dispositions diverses
39254 39276
 
39255 39277
 #### TITRE IV : GESTION DES SERVICES PUBLICS
... ...
@@ -40782,7 +40804,7 @@ L'article R. 3221-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayott
40782 40804
 
40783 40805
 ###### Article R3553-1
40784 40806
 
40785
-Les articles R. 3231-1 à R. 3231-3 et R. 3232-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
40807
+Les articles R. 3231-1 à R. 3231-3 et R. 3232-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
40786 40808
 
40787 40809
 ##### CHAPITRE IV : Gestion des services publics
40788 40810
 
... ...
@@ -42956,6 +42978,14 @@ Le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, relatif à l'organisation de l'administr
42956 42978
 
42957 42979
 Pour l'application du I de l'article 4, le préfet de Corse associe, en tant que de besoin, les services de la collectivité territoriale de Corse à la commission administrative de bassin.
42958 42980
 
42981
+######## Article R4424-32-3
42982
+
42983
+Lorsque la mission d'assistance technique définie par l'article L. 3232-1-1 est assurée par la collectivité territoriale de Corse ou l'un de ses établissements publics, la convention prévue à l'article R. 3232-1-1 est passée entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et la collectivité territoriale de Corse ou l'établissement public auquel elle a confié cette mission.
42984
+
42985
+Le barème de rémunération de l'assistance technique prévu par l'article R. 3232-1-3 est fixé par le président du conseil exécutif de Corse.
42986
+
42987
+Les membres du comité de suivi prévu par l'article R. 3232-1-4 sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse.
42988
+
42959 42989
 ####### Sous-section 3 : Déchets
42960 42990
 
42961 42991
 ####### Sous-section 4 : Energie