Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 30 décembre 2007 (version e42c46d)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2007.

45122
###### Article D6211-1
45123

                        
45124
Le chef-lieu de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy est fixé à Gustavia.
   

                    
45128
###### Article D6212-1
45129

                        
45130
Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1071 du 6 juillet 2007 relatif au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy.
   

                    
45134
###### Article D6213-1
45135

                        
45136
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions mentionnées aux articles D. 6213-2 à D. 6213-6 :
45137

                        
45138
1° Les références aux communes, aux départements ou aux régions sont remplacées par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy ; les mots : communal, départemental et régional sont remplacés par les mots : de la collectivité ;
45139

                        
45140
2° Les mots : représentant de l'Etat dans le département, préfet de région ou préfet du département sont remplacés par les mots : représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
45141

                        
45142
3° Les références au conseil régional, aux conseils généraux et aux conseils municipaux sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
45143

                        
45144
4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
45145

                        
45146
5° La référence au trésorier-payeur général de région est remplacée par la référence au trésorier-payeur général de la Guadeloupe ;
45147

                        
45148
6° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy ;
45149

                        
45150
7° La référence à l'article 1636 B septies du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions fiscales applicables localement ;
45151

                        
45152
8° La référence au Journal officiel de la République française et au recueil des actes administratifs est remplacée par la référence au Journal officiel de Saint-Barthélemy ;
45153

                        
45154
9° Les références aux maires, aux présidents de conseils généraux et aux présidents de conseils régionaux sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
45155

                        
45156
10° La référence au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer est remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
45158
###### Article D6213-2
45159

                        
45160
I. ― La première partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article.
45161

                        
45162
II.-Le livre Ier est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve qu'a l'article D. 1115-2, la référence au ministre de l'intérieur soit remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.
45163

                        
45164
III.-Le livre II est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
45165

                        
45166
1° Pour l'application de l'article R. 1211-8, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est assimilé aux présidents de conseils généraux de départements ;
45167

                        
45168
2° Pour l'application de l'article R. 1211-19, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est assimilé aux présidents de conseil général de départements ;
45169

                        
45170
3° Pour l'application de l'article R. 1221-1 (1°, g), le conseil territorial de Saint-Barthélemy est assimilé aux conseils généraux de départements ;
45171

                        
45172
4° Pour l'application de l'article D. 1231-7, les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy sont assimilés aux conseillers généraux des départements.
45173

                        
45174
IV.-Le livre IV est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
45175

                        
45176
1° Pour l'application des articles R. 1421-9 et R. 1421-14, les archives de la collectivité de Saint-Barthélemy sont assimilées aux archives de la commune ;
45177

                        
45178
2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-9 est complétée par la liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-14 à l'exception du f ;
45179

                        
45180
3° Les articles R. 1421-10 et R. 1421-14 à R. 1421-16 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
45181

                        
45182
4° A l'article R. 1422-4, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Barthélemy sont assimilées aux bibliothèques municipales ;
45183

                        
45184
5° L'article R. 1422-14 n'est pas applicable à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
45185

                        
45186
6° Les articles R. 1424-1 à 1424-37 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
45187

                        
45188
7° Pour l'application de l'article R. 1424-38, le schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité de Saint-Barthélemy est assimilé au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ;
45189

                        
45190
8° Pour l'application de l'article R. 1424-42, le Journal officiel de Saint-Barthélemy est assimilable au recueil des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours ;
45191

                        
45192
9° Pour l'application de l'article R. 1424-45, le service territorial d'incendie et de secours est assimilé au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS ;
45193

                        
45194
10° Pour l'application de l'article R. 1424-40, le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours est assimilé au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ;
45195

                        
45196
11° Les articles R. 1425-1 à R. 1425-25 ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy.
45197

                        
45198
V.-Le livre VI est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
45199

                        
45200
1° Pour l'application de l'article D. 1612-1, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé : « 4° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif » ;
45201

                        
45202
2° Les articles D. 1612-5 à D. 1612-7 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
   

                    
45204
###### Article D6213-3
45205

                        
45206
I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article.
45207

                        
45208
II. – Le livre II est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
45209

                        
45210
1° L'article R. 2214-1 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy ;
45211

                        
45212
2° Les articles R. 2221-1 à R. 2221-99 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
45213

                        
45214
3° Les articles R. 2224-23 à R. 2224-29 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
45215

                        
45216
4° L'article R. 2224-33 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy ;
45217

                        
45218
5° Les articles R. 2241-1 à R. 2242-6 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
45219

                        
45220
III. – Le livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
45221

                        
45222
1° Les articles D. 2411-1 à D. 2411-10 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
45223

                        
45224
2° Pour l'application de l'article R. 2421-1, l'hôtel de la collectivité est assimilé à la mairie.
   

                    
45226
###### Article D6213-4
45227

                        
45228
I. – La troisième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article.
45229

                        
45230
II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
45231

                        
45232
1° Les articles R. 3111-1 à R. 3123-8 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
45233

                        
45234
2° Les articles D. 3142-1 à D. 3142-5 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
   

                    
45236
###### Article D6213-5
45237

                        
45238
I. ― La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article.
45239

                        
45240
II.-Le livre II est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
45241

                        
45242
1° Les titres Ier et III ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
45243

                        
45244
2° Pour l'application de l'article R. 4241-1, le conseil économique, social et culturel est assimilé au conseil économique et social régional.
45245

                        
45246
III.-Le livre IV est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
45247

                        
45248
1° Les titres Ier et II ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
45249

                        
45250
2° Les articles R. 4431-1 à R. 4432-17 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
45251

                        
45252
3° L'article R. 4433-23 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy ;
45253

                        
45254
4° Les articles R*. 4433-24 à R*. 4433-32 et R. 4433-33 à R. 4433-36 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
45255

                        
45256
5° Les articles R. 4434-1 et R. 4434-2 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
   

                    
45258
###### Article D6213-6
45259

                        
45260
Les livres IV, VI et VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales sont applicables à Saint-Barthélemy.
   

                    
45270
####### Article D6221-1
45271

                        
45272
L'élection du conseil territorial a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97 et aux articles R. 118 à R. 128 du code électoral et dans les conditions suivantes :
45273

                        
45274
1° Les références au sous-préfet et au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
45275

                        
45276
2° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la collectivité ;
45277

                        
45278
3° Les références à la mairie, au maire, au conseil municipal, à la commune et au département sont remplacées par les références à l'hôtel de la collectivité, au président du conseil territorial, au conseil territorial et à la collectivité.
   

                    
45280
####### Article D6221-2
45281

                        
45282
En ce qui concerne les conseillers territoriaux, l'ordre du tableau est déterminé :
45283

                        
45284
1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil territorial ;
45285

                        
45286
2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
45287

                        
45288
3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.
45289

                        
45290
Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de l'hôtel de la collectivité et du représentant de l'Etat où chacun peut en prendre communication ou copie.
   

                    
45292
####### Article D6221-3
45293

                        
45294
Dans le cas prévu à l'article LO 6221-3, la démission d'office des membres du conseil territorial de Saint-Barthélemy est prononcée par le tribunal administratif.
45295

                        
45296
Le président du conseil territorial, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article LO 6221-3, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
45297

                        
45298
Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil territorial en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir le Conseil d'Etat.
45299

                        
45300
Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller territorial, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
45301

                        
45302
La contestation est instruite et jugée sans frais par le Conseil d'Etat dans le délai de trois mois.
   

                    
45306
####### Article D6221-4
45307

                        
45308
L'affichage du compte rendu de la séance a lieu, par extraits, à la porte de l'hôtel de la collectivité.
   

                    
45316
######## Article D6222-1
45317

                        
45318
Le président du conseil territorial porte l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de ses fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de son autorité.
45319

                        
45320
Les vice-présidents du conseil territorial portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent dans l'exercice de leurs fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire, et lorsqu'ils remplacent ou représentent le président en application des articles LO 6222-2 et LO 6252-3.
45321

                        
45322
Les conseillers territoriaux portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils remplacent le président du conseil territorial en application de l'article LO 6222-2.
45323

                        
45324
Les membres du conseil exécutif portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils sont conduits à célébrer des mariages par délégation du président du conseil territorial dans les conditions fixées par l'article LO 6252-3.
45325

                        
45326
L'écharpe tricolore peut se porter soit en ceinture, soit de l'épaule droite au côté gauche. Lorsqu'elle est portée en ceinture, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu en haut. Lorsqu'elle est portée en écharpe, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu près du col, par différenciation avec les parlementaires.
   

                    
45328
######## Article D6222-2
45329

                        
45330
L'insigne officiel du président du conseil territorial aux couleurs nationales est conforme au modèle ci-après : Sur un fond d'émail bleu, blanc et rouge portant " président du conseil territorial " sur le blanc et " R.F." sur le bleu ; entouré de deux rameaux de sinople, d'olivier à dextre et de chêne à senestre, le tout brochant sur un faisceau de licteur d'argent sommé d'une tête de coq d'or barbée et crêtée de gueules.
   

                    
45332
######## Article D6222-3
45333

                        
45334
Le port de l'insigne officiel du président du conseil territorial aux couleurs nationales, dont l'usage est facultatif, est réservé au président du conseil territorial dans l'exercice de ses fonctions et ne dispense pas du port de l'écharpe lorsque celui-ci est prescrit par les textes en vigueur.
   

                    
45358
###### Article D6232-1
45359

                        
45360
Le dossier d'information prévu à l'article LO 1112-8 est mis à disposition du public par la collectivité de Saint-Barthélemy, quinze jours au moins avant le scrutin.
45361

                        
45362
Le dossier d'information est mis à disposition du public à l'hôtel de la collectivité. Les électeurs de la collectivité en sont informés par tout moyen.
45363

                        
45364
Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte soumis à leur approbation et un rapport explicatif exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes.
45365

                        
45366
Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa de l'article LO 1112-7 pour que le projet soit adopté.
   

                    
45368
###### Article D6232-2
45369

                        
45370
Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par l'article LO 1112-10 présentent une demande d'habilitation au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, au plus tard avant 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin.
45371

                        
45372
Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres.
45373

                        
45374
Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues à l'article LO 1112-10 joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement.
45375

                        
45376
Un arrêté du président du conseil territorial, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher.
45377

                        
45378
Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de Saint-Barthélemy ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
45379

                        
45380
Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.
   

                    
45382
###### Article D6232-3
45383

                        
45384
Les affiches ayant un but ou un caractère de propagande qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.
   

                    
45386
###### Article D6232-4
45387

                        
45388
Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé, à Saint-Barthélemy, à onze.
   

                    
45390
###### Article D6232-5
45391

                        
45392
Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote, dans les conditions prévues par l'article D. 6213-1, les articles suivants du code électoral :
45393

                        
45394
1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ;
45395

                        
45396
2° L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ;
45397

                        
45398
3° L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ;
45399

                        
45400
4° L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ;
45401

                        
45402
5° L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs ;
45403

                        
45404
6° L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ;
45405

                        
45406
7° L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ;
45407

                        
45408
8° L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ;
45409

                        
45410
9° L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;
45411

                        
45412
10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ;
45413

                        
45414
11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ;
45415

                        
45416
12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ;
45417

                        
45418
13° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ;
45419

                        
45420
14° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;
45421

                        
45422
15° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ;
45423

                        
45424
16° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ;
45425

                        
45426
17° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de 3500 habitants et plus ;
45427

                        
45428
18° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ;
45429

                        
45430
19° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration.
   

                    
45432
###### Article D6232-6
45433

                        
45434
Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse " OUI " et l'autre la réponse " NON ", sont fournis par la collectivité de Saint-Barthélemy, en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans son ressort. Ils sont expédiés à l'hôtel de la collectivité au plus tard le mardi précédant le scrutin.
45435

                        
45436
Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
45437

                        
45438
Le jour du scrutin, la collectivité peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.
   

                    
45440
###### Article D6232-7
45441

                        
45442
Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats, dans les conditions prévues par l'article D. 6213-1, les articles suivants du code électoral :
45443

                        
45444
1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ;
45445

                        
45446
2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ;
45447

                        
45448
3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ;
45449

                        
45450
4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ;
45451

                        
45452
5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ;
45453

                        
45454
6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ;
45455

                        
45456
7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ;
45457

                        
45458
8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.
   

                    
45460
###### Article D6232-8
45461

                        
45462
Les résultats du scrutin sont consignés dans deux procès-verbaux rédigés sur des formulaires fournis par la collectivité. Ils sont signés des membres du bureau. Les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités sont invités à contresigner les exemplaires des procès-verbaux.
45463

                        
45464
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
45465

                        
45466
Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.
45467

                        
45468
Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.
45469

                        
45470
Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.
   

                    
45472
###### Article D6232-9
45473

                        
45474
Le résultat est proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du président du conseil territorial.
45475

                        
45476
Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux de vote, est adressé au représentant de l'Etat dans la collectivité.
   

                    
45478
###### Article D6232-10
45479

                        
45480
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou de la collectivité d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.
   

                    
45482
###### Article D6232-11
45483

                        
45484
Est puni d'une amende de 750 euros par contravention le fait pour un imprimeur d'imprimer une affiche ayant un but ou un caractère de propagande qui comprend une combinaison de trois couleurs : bleu, blanc et rouge.
   

                    
45486
###### Article D6232-12
45487

                        
45488
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.
   

                    
45492
###### Article D6233-1
45493

                        
45494
Les dispositions des articles D. 6232-1 à D. 6232-12 sont applicables à la consultation des électeurs, sous réserves du remplacement des deux derniers alinéas de l'article D. 6232-1 par l'alinéa suivant :
45495

                        
45496
Le dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres du conseil territorial à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation.
   

                    
45502
###### Article D6241-1
45503

                        
45504
Le dispositif des délibérations du conseil territorial et des délibérations du conseil exécutif prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil territorial, à caractère réglementaire, sont publiés dans le Journal officiel de Saint-Barthélemy.
45505

                        
45506
Ce Journal officiel, qui est publié selon une périodicité au moins mensuelle, est mis à la disposition du public à l'hôtel de la collectivité. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le Journal officiel de Saint-Barthélemy est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité.
45507

                        
45508
La diffusion du Journal officiel de Saint-Barthélemy peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
   

                    
45512
###### Article D6242-1
45513

                        
45514
La collectivité de Saint-Barthélemy, lorsqu'elle choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article LO 6241-1, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
45515

                        
45516
L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
45517

                        
45518
Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité de Saint-Barthélemy, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.
   

                    
45520
###### Article D6242-2
45521

                        
45522
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 6242-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
45523

                        
45524
a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
45525

                        
45526
b) Aux normes des échanges de données ;
45527

                        
45528
c) A la sécurisation de ces échanges ;
45529

                        
45530
d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
45531

                        
45532
e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.
   

                    
45534
###### Article D6242-3
45535

                        
45536
Le président du conseil territorial signe avec le représentant de l'Etat une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :
45537

                        
45538
a) La date de raccordement de la collectivité de Saint-Barthélemy à la chaîne de télétransmission ;
45539

                        
45540
b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
45541

                        
45542
c) Les engagements respectifs du président du conseil territorial et du représentant de l'Etat pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
45543

                        
45544
d) La possibilité, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.
   

                    
45546
###### Article D6242-4
45547

                        
45548
Le représentant de l'Etat peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article D. 6242-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article D. 6242-1.
45549

                        
45550
Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la collectivité de Saint-Barthélemy qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.
   

                    
45552
###### Article D6242-5
45553

                        
45554
La transmission au représentant de l'Etat des marchés de la collectivité et de ses établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
45555

                        
45556
1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
45557

                        
45558
2° La délibération autorisant le représentant légal de la collectivité de Saint-Barthélemy ou de l'établissement à passer le marché ;
45559

                        
45560
3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
45561

                        
45562
4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
45563

                        
45564
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de la personne responsable du marché ;
45565

                        
45566
6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics.
   

                    
45568
###### Article D6242-6
45569

                        
45570
Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au représentant de l'Etat accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport de présentation de la personne responsable du marché.
   

                    
45572
###### Article D6242-7
45573

                        
45574
Le représentant de l'Etat peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.
   

                    
45578
###### Article D6243-1
45579

                        
45580
Dans le cas prévu à l'article LO 6244-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
45581

                        
45582
Le représentant de l'Etat, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy en l'invitant à le soumettre au conseil territorial.
45583

                        
45584
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
45585

                        
45586
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
   

                    
45588
###### Article D6243-2
45589

                        
45590
Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
   

                    
45592
###### Article D6243-3
45593

                        
45594
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
45595

                        
45596
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
   

                    
45598
###### Article D6243-4
45599

                        
45600
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
   

                    
45612
###### Article D6251-1
45613

                        
45614
Dans tous les textes réglementaires en vigueur, mentionnés à l'article LO 6251-5, les références aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux sont remplacées par la référence au conseil territorial.
   

                    
45618
###### Article D6252-1
45619

                        
45620
Toute dépense à la charge de la collectivité ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil territorial.
45621

                        
45622
Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil territorial au nom de la collectivité, sur délibération du conseil territorial.
   

                    
45624
###### Article D6252-2
45625

                        
45626
Le président du conseil territorial peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la collectivité les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, de même que pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire de la collectivité délégué.
45627

                        
45628
L'arrêté portant délégation est transmis tant au représentant de l'Etat qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve Saint-Barthélemy.
45629

                        
45630
Le ou les fonctionnaires titulaires de la collectivité délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.
45631

                        
45632
L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du président du conseil territorial.
   

                    
45640
###### Article D6261-1
45641

                        
45642
Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
   

                    
45644
###### Article D6261-2
45645

                        
45646
La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
45647

                        
45648
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
   

                    
45650
###### Article D6261-3
45651

                        
45652
Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
45653

                        
45654
a) Section d'investissement :
45655

                        
45656
- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations ", " Provisions pour dépréciation des immobilisations " ;
45657
- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
45658
- à chaque programme voté par l'assemblée délibérante. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
45659
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
45660
- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
45661
- au compte " Subventions d'équipement versées " ;
45662
- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
45663
- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
45664
- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ".
45665

                        
45666
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
45667

                        
45668
b) Section de fonctionnement :
45669

                        
45670
- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
45671
- à chacun des chapitres globalisés, dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
45672
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
45673
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
45674
- en recettes, au compte intitulé " Impôts locaux " ;
45675
- en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;
45676
- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
45677
- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
45678

                        
45679
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
   

                    
45681
###### Article D6261-4
45682

                        
45683
Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.
45684

                        
45685
Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.
   

                    
45687
###### Article D6261-5
45688

                        
45689
Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
45690

                        
45691
a) Section d'investissement :
45692

                        
45693
- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
45694
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
45695
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
45696
- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
45697
- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
45698
- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
45699
- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ".
45700

                        
45701
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
45702

                        
45703
b) Section de fonctionnement :
45704

                        
45705
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées " complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
45706
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
45707
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
45708
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
45709
- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
45710
- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
45711

                        
45712
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
   

                    
45714
###### Article D6261-6
45715

                        
45716
Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
45717

                        
45718
a) Section d'investissement :
45719

                        
45720
- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que du numéro du programme en cas de vote par programme. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
45721
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 6261-7, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
45722

                        
45723
Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
45724

                        
45725
b) Section de fonctionnement :
45726

                        
45727
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées " complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
45728
- pour les dépenses et recettes non ventilables, au numéro du chapitre, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, fixée par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
45729

                        
45730
Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
   

                    
45732
###### Article D6261-7
45733

                        
45734
Le conseil territorial choisit de voter le budget de la collectivité par nature ou, à partir du 1er janvier 2009, par fonction.
45735

                        
45736
Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.
45737

                        
45738
La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
45739

                        
45740
Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenu par le conseil, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
45742
###### Article D6261-8
45743

                        
45744
La présentation croisée, par fonction ou par nature, s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
45745

                        
45746
Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public territorial, à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
   

                    
45748
###### Article D6261-9
45749

                        
45750
En application de l'article LO 6261-4, pour la collectivité et ses établissements publics, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement.
45751

                        
45752
Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.
45753

                        
45754
Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président. Elles sont votées par le conseil territorial, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
45755

                        
45756
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
   

                    
45758
###### Article D6261-10
45759

                        
45760
Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
45761

                        
45762
Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris, le cas échéant, les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
45763

                        
45764
Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
   

                    
45766
###### Article D6261-11
45767

                        
45768
Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
45769

                        
45770
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
   

                    
45772
###### Article D6261-12
45773

                        
45774
Le résultat cumulé défini à l'article D. 6261-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
45775

                        
45776
1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
45777

                        
45778
2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
45779

                        
45780
Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
45781

                        
45782
Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
   

                    
45784
###### Article D6261-13
45785

                        
45786
En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
45787

                        
45788
Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
45789

                        
45790
L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.
45791

                        
45792
Le conseil territorial peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil territorial procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche délibération budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
   

                    
45794
###### Article D6261-14
45795

                        
45796
Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité, prévues à l'article L. 6261-11, comprennent les ratios suivants :
45797

                        
45798
1° Dépenses réelles de fonctionnement / population ;
45799

                        
45800
2° Produit des impositions / population ;
45801

                        
45802
3° Recettes réelles de fonctionnement / population ;
45803

                        
45804
4° Dépenses d'équipement brut / population ;
45805

                        
45806
5° Encours de la dette / population ;
45807

                        
45808
6° Dotation globale de fonctionnement / population.
45809

                        
45810
7° Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement ;
45811

                        
45812
8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement ;
45813

                        
45814
9° Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement ;
45815

                        
45816
10° Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement.
   

                    
45818
###### Article D6261-15
45819

                        
45820
I. – Pour l'application de l'article D. 6261-14 :
45821

                        
45822
a) La population à prendre en compte est la population totale, de la collectivité, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
45823

                        
45824
b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 8°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
45825

                        
45826
c) Le produit des impositions comprend le produit des impôts, droits et taxes versé au budget de la collectivité ;
45827

                        
45828
d) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
45829

                        
45830
e) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;
45831

                        
45832
f) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;
45833

                        
45834
g) L'encours de dette s'obtient par cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme.
45835

                        
45836
II. – Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
   

                    
45838
###### Article D6261-16
45839

                        
45840
Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 6261-11 sont les suivants :
45841

                        
45842
I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :
45843

                        
45844
1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
45845

                        
45846
2° Présentation de l'état des provisions ;
45847

                        
45848
3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
45849

                        
45850
4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
45851

                        
45852
5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
45853

                        
45854
6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
45855

                        
45856
7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
45857

                        
45858
8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
45859

                        
45860
9° Etat du personnel ;
45861

                        
45862
10° Liste des organismes de regroupement dont la collectivité est membre ;
45863

                        
45864
11° Liste des établissements ou services créés par la collectivité ;
45865

                        
45866
12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions.
45867

                        
45868
II. – Etats annexés au seul compte administratif :
45869

                        
45870
1° Etat de variation des immobilisations ;
45871

                        
45872
2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
   

                    
45874
###### Article D6261-17
45875

                        
45876
Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes, et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.
   

                    
45878
###### Article D6261-18
45879

                        
45880
Pour l'application de l'article L. 2313-1, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public.
45881

                        
45882
Pour les caisses des écoles de la collectivité, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies aux articles L. 2313-1, D. 6261-16 et D. 6261-17.
   

                    
45886
###### Article D6262-1
45887

                        
45888
Le représentant de l'Etat communique au président du conseil territorial :
45889

                        
45890
1° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;
45891

                        
45892
2° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
45893

                        
45894
3° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
45895

                        
45896
4° Le tableau des charges sociales supportées par la collectivité à la date du 1er février.
   

                    
45898
###### Article D6262-2
45899

                        
45900
Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles D. 6262-9, D. 6262-12, D. 6262-15, D. 6262-16 et D. 6262-19. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget de la collectivité ou de ses établissements publics.
   

                    
45902
###### Article D6262-3
45903

                        
45904
La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à son établissement public intéressé, d'autre part.
   

                    
45906
###### Article D6262-4
45907

                        
45908
Lorsque la saisine de la chambre territoriale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article LO 6262-8, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.
   

                    
45910
###### Article D6262-5
45911

                        
45912
La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes, à la collectivité ou à son établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.
   

                    
45914
###### Article D6262-6
45915

                        
45916
Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
45917

                        
45918
La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
   

                    
45920
###### Article D6262-7
45921

                        
45922
Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
45924
###### Article D6262-8
45925

                        
45926
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 6262-11, les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou son établissement public concerné.
   

                    
45928
###### Article D6262-9
45929

                        
45930
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6262-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, mentionnés à l'article D. 6262-1, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à son établissement public intéressé.
45931

                        
45932
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
   

                    
45934
###### Article D6262-10
45935

                        
45936
Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou son établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
45938
###### Article D6262-11
45939

                        
45940
La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du président du conseil territorial ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
   

                    
45942
###### Article D6262-12
45943

                        
45944
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6262-4, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
   

                    
45946
###### Article D6262-12-1
45947

                        
45948
Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou son établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
45950
###### Article D6262-13
45951

                        
45952
Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 6262-4, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de son établissement public concerné.
45953

                        
45954
La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à son établissement public concerné.
   

                    
45956
###### Article D6262-14
45957

                        
45958
La nouvelle délibération du conseil territorial ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article LO 6262-4, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.
   

                    
45960
###### Article D6262-15
45961

                        
45962
Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à son établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.
45963

                        
45964
Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à son établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article LO 6262-4.
   

                    
45966
###### Article D6262-16
45967

                        
45968
Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article LO 6262-7 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article D. 6262-12. Il est fait application de la procédure prévue aux articles D. 6262-13 à D. 6262-15.
   

                    
45970
###### Article D6262-17
45971

                        
45972
Si le budget primitif, transmis à la chambre territoriale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article LO 6262-7, n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article D. 6262-12. Il est fait application de la procédure prévue aux articles D. 6262-13 à D. 6262-15.
   

                    
45974
###### Article D6262-18
45975

                        
45976
La procédure définie aux articles D. 6262-12 à D. 6262-15 s'applique lorsque la collectivité ou un de ses établissements publics n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article LO 6262-11.
   

                    
45978
###### Article D6262-19
45979

                        
45980
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6262-12, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.
   

                    
45982
###### Article D6262-20
45983

                        
45984
Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 6262-12 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de son établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.
45985

                        
45986
La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article LO 6262-12 et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à son établissement public concerné.
   

                    
45988
###### Article D6262-21
45989

                        
45990
Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre territoriale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article D. 6262-13. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.
   

                    
45992
###### Article D6262-22
45993

                        
45994
Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre territoriale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article LO 6262-12, elle en informe la collectivité ou son établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles D. 6262-19 et D. 6262-20 est applicable.
   

                    
45996
###### Article D6262-23
45997

                        
45998
La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article LO 6262-13 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
45999

                        
46000
Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
46001

                        
46002
Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.
   

                    
46004
###### Article D6262-24
46005

                        
46006
Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre territoriale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.
   

                    
46008
###### Article D6262-25
46009

                        
46010
La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.
   

                    
46012
###### Article D6262-26
46013

                        
46014
La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
46015

                        
46016
Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou son établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.
   

                    
46018
###### Article D6262-27
46019

                        
46020
Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à son établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.
   

                    
46022
###### Article D6262-28
46023

                        
46024
Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure mentionnée à l'article D. 6262-26, la collectivité ou son établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre territoriale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.
   

                    
46026
###### Article D6262-29
46027

                        
46028
La procédure définie au deuxième alinéa de l'article D. 6262-26, aux articles D. 6262-27 et D. 6262-28 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6262-16.
   

                    
46032
###### Article D6263-1
46033

                        
46034
La collectivité procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
46035

                        
46036
1° Incorporelles ;
46037

                        
46038
2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
46039

                        
46040
Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la collectivité qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et oeuvres d'art.
46041

                        
46042
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, la collectivité peut adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable (réel).
46043

                        
46044
Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
46045

                        
46046
- des frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
46047
- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
46048
- des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
46049
- des subventions d'équipement versées amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public.
46050

                        
46051
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
46052

                        
46053
Le conseil territorial peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
46054

                        
46055
L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
46056

                        
46057
Pour la ou les caisses des écoles de la collectivité, les dotations aux amortissements des immobilisations, prévues et liquidées dans les conditions fixées au présent article, constituent des dépenses obligatoires.
   

                    
46059
###### Article D6263-2
46060

                        
46061
Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque.
46062

                        
46063
La collectivité doit constituer la provision à hauteur du risque constaté.
46064

                        
46065
La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
46066

                        
46067
Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision.
46068

                        
46069
Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
46070

                        
46071
Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies au présent article constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.
   

                    
46073
###### Article D6263-3
46074

                        
46075
Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, la collectivité peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
46076

                        
46077
Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, la collectivité procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
   

                    
46079
###### Article D6263-4
46080

                        
46081
Les articles D. 2321-8 à D. 2321-16 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy.
   

                    
46085
###### Article D6264-1
46086

                        
46087
Les articles R. 2333-121 à R. 2333-132 sont applicables à la collectivité.
   

                    
46089
###### Article D6264-2
46090

                        
46091
Les rétributions à percevoir pour les frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires de la collectivité sont fixées par le conseil territorial.
   

                    
46093
###### Article D6264-3
46094

                        
46095
Les dispositions de l'article R. 3443-1 sont applicables à la collectivité.
   

                    
46097
###### Article D6264-4
46098

                        
46099
La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
   

                    
46101
###### Article D6264-5
46102

                        
46103
Les articles R. 2334-13 à R. 2334-18 sont applicables à la collectivité.
   

                    
46105
###### Article D6264-6
46106

                        
46107
Les articles R. 1615-1 à R. 1615-6 sont applicables à la collectivité.
   

                    
46109
###### Article D6264-7
46110

                        
46111
La collectivité reçoit dans les mêmes conditions que les départements l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
46112

                        
46113
Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport entre la population de la collectivité et la population nationale, majorée de 10 %.
   

                    
46115
###### Article D6264-8
46116

                        
46117
Les articles R. 3334-8, R. 3334-8-1 et R. 3334-9 sont applicables à la collectivité.
   

                    
46119
###### Article D6264-9
46120

                        
46121
Les articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables à la collectivité.
   

                    
46125
###### Article D6265-1
46126

                        
46127
Les articles D. 1611-1, R. 1617-1 à R. 1617-18, les articles D. 1617-19 à D. 1617-23 et les articles R. 3334-1 à R. 3334-22, R. 3335-1, R. 3341-1 à R. 3341-2-1 et D. 3342-1 à D. 3342-13 sont applicables à la collectivité.
   

                    
46129
###### Article D6265-2
46130

                        
46131
Les articles R. 3341-1, R. 3341-2 et D. 3342-1 à D. 3342-13 sont applicables à la collectivité.
   

                    
46133
###### Article D6265-3
46134

                        
46135
L'article R. 1618-1 est applicable à la collectivité.
   

                    
46137
###### Article D6265-4
46138

                        
46139
Pour 2007, les décisions budgétaires adoptées par la commune de Saint-Barthélemy continuent de s'appliquer pour l'exercice en cours sans changement de cadre budgétaire et comptable. La nouvelle collectivité est compétente pour les modifier par voie de décisions modificatives.
46140

                        
46141
Les comptes de la commune de Saint-Barthélemy font l'objet d'un arrêté intermédiaire à la date de création de la collectivité de Saint-Barthélemy.
46142

                        
46143
Le comptable assignataire de la commune de Saint-Barthélemy devient le comptable assignataire de la collectivité de Saint-Barthélemy.
   

                    
46151
###### Article D6311-1
46152

                        
46153
Le chef-lieu de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin est fixé à Marigot.
   

                    
46157
###### Article D6312-1
46158

                        
46159
Le représentant de l'Etat à Saint-Martin exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1072 du 6 juillet 2007 relatif au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin.
   

                    
46163
###### Article D6313-1
46164

                        
46165
Pour l'application à Saint-Martin des dispositions des articles D. 6313-2 à D. 6313-6 :
46166

                        
46167
1° Les références aux communes, aux départements ou aux régions sont remplacées par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ; les mots : communal , départemental et régional sont remplacés par les mots : de la collectivité ;
46168

                        
46169
2° Les mots : représentant de l'Etat dans le département , préfet de région ou préfet du département sont remplacés par les mots : représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
46170

                        
46171
3° Les références au conseil régional, aux conseils généraux et aux conseils municipaux sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
46172

                        
46173
4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
46174

                        
46175
5° La référence au trésorier-payeur général de région est remplacée par la référence au trésorier-payeur général de la Guadeloupe ;
46176

                        
46177
6° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin ;
46178

                        
46179
7° La référence à l'article 1636 B septies du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions fiscales applicables localement ;
46180

                        
46181
8° La référence au Journal officiel de la République française et au recueil des actes administratifs est remplacée par la référence au Journal officiel de Saint-Martin ;
46182

                        
46183
9° Les références aux maires, aux présidents de conseils généraux et aux présidents de conseils régionaux sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;
46184

                        
46185
10° La référence au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer est remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
46187
###### Article D6313-2
46188

                        
46189
I. ― La première partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article.
46190

                        
46191
II.-Le livre Ier est applicable à Saint-Martin sous réserve qu'à l'article D. 1115-2 la référence au ministre de l'intérieur soit remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.
46192

                        
46193
III.-Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
46194

                        
46195
1° Pour l'application de l'article R. 1211-8, le président du conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux présidents de conseils généraux de départements ;
46196

                        
46197
2° Pour l'application de l'article R. 1211-19, le président du conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux présidents de conseil général de départements ;
46198

                        
46199
3° Pour l'application de l'article R. 1221-1,1°, g, le conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux conseils généraux de départements ;
46200

                        
46201
4° Pour l'application de l'article D. 1231-7, les conseillers territoriaux de Saint-Martin sont assimilés aux conseillers généraux des départements.
46202

                        
46203
IV.-Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
46204

                        
46205
1° Pour l'application des articles R. 1421-9 et R. 1421-14, les archives de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux archives de la commune ;
46206

                        
46207
2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-9 est complétée par la liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-14 à l'exception du f ;
46208

                        
46209
3° Les articles R. 1421-10 et R. 1421-14 à R. 1421-16 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
46210

                        
46211
4° A l'article R. 1422-4, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux bibliothèques municipales ;
46212

                        
46213
5° Les articles R. 1424-1 à R. 1424-37 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
46214

                        
46215
6° Pour l'application de l'article R. 1424-38, le schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité de Saint-Martin est assimilé au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ;
46216

                        
46217
7° Pour l'application de l'article R. 1424-42, le Journal officiel de Saint-Martin est assimilable au recueil des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours ;
46218

                        
46219
8° Pour l'application de l'article R. 1424-45, le service territorial d'incendie et de secours est assimilé au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS ;
46220

                        
46221
9° Pour l'application de l'article R. 1424-40, le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours est assimilé au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ;
46222

                        
46223
10° Les articles R. 1425-1 à R. 1425-25 ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Martin.
46224

                        
46225
V.-Le livre VI est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
46226

                        
46227
1° Pour l'application de l'article D. 1612-1, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé : 4° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif » ;
46228

                        
46229
2° Les articles D. 1612-5 à D. 1612-7 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
   

                    
46231
###### Article D6313-3
46232

                        
46233
I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article.
46234

                        
46235
II. – Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
46236

                        
46237
1° L'article R. 2214-1 n'est pas applicable à Saint-Martin ;
46238

                        
46239
2° Les articles R. 2221-1 à R. 2221-99 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
46240

                        
46241
3° Les articles R. 2231-1 à R. 2242-6 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
46242

                        
46243
III. – Le livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
46244

                        
46245
1° Les articles D. 2411-1 à D. 2411-10 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
46246

                        
46247
2° Pour l'application de l'article R. 2421-1, l'hôtel de la collectivité est assimilé à la mairie.
   

                    
46249
###### Article D6313-4
46250

                        
46251
I. – La troisième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article.
46252

                        
46253
II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
46254

                        
46255
1° Les articles R. 3111-1 à R. 3123-8 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
46256

                        
46257
2° Les articles D. 3142-1 à D. 3142-5 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
   

                    
46259
###### Article D6313-5
46260

                        
46261
I. ― La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article.
46262

                        
46263
II.-Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
46264

                        
46265
1° Les titres Ier et III ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
46266

                        
46267
2° Pour l'application de l'article R. 4241-1, le conseil économique, social et culturel est assimilé au conseil économique et social régional.
46268

                        
46269
III.-Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
46270

                        
46271
1° Les titres Ier et II ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
46272

                        
46273
2° Les articles R. 4431-1 à R. 4432-17 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
46274

                        
46275
3° L'article R. 4433-23 n'est pas applicable à Saint-Martin ;
46276

                        
46277
4° Les articles R. * 4433-24 à R. * 4433-32 et R. 4433-33 à R. 4433-36 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
46278

                        
46279
5° Les articles R. 4434-1 et R. 4434-2 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
   

                    
46281
###### Article D6313-6
46282

                        
46283
I. – Les livres IV, VI et VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales sont applicables à Saint-Martin.
   

                    
46293
####### Article D6321-1
46294

                        
46295
L'élection du conseil territorial a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97 et aux articles R. 118 à R. 128 du code électoral et dans les conditions suivantes :
46296

                        
46297
1° Les références au sous-préfet et au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
46298

                        
46299
2° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la collectivité ;
46300

                        
46301
3° Les références à la mairie, au maire, au conseil municipal, à la commune et au département sont remplacées par les références à l'hôtel de la collectivité, au président du conseil territorial, au conseil territorial et à la collectivité ;
   

                    
46303
####### Article D6321-2
46304

                        
46305
En ce qui concerne les conseillers territoriaux, l'ordre du tableau est déterminé :
46306

                        
46307
1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil territorial ;
46308

                        
46309
2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
46310

                        
46311
3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.
46312

                        
46313
Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de l'hôtel de la collectivité et du représentant de l'Etat, où chacun peut en prendre communication ou copie.
   

                    
46315
####### Article D6321-3
46316

                        
46317
Dans le cas prévu à l'article LO 6321-3, la démission d'office des membres du conseil territorial de Saint-Martin est prononcée par le tribunal administratif.
46318

                        
46319
Le président du conseil territorial, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article LO 6321-3, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
46320

                        
46321
Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil territorial en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir le Conseil d'Etat.
46322

                        
46323
Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller territorial, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
46324

                        
46325
La contestation est instruite et jugée sans frais par le Conseil d'Etat dans le délai de trois mois.
   

                    
46329
####### Article D6321-4
46330

                        
46331
L'affichage du compte rendu de la séance a lieu, par extraits, à la porte de l'hôtel de la collectivité.
   

                    
46339
######## Article D6322-1
46340

                        
46341
Le président du conseil territorial porte l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de ses fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de son autorité.
46342

                        
46343
Les vice-présidents du conseil territorial portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent dans l'exercice de leurs fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire, et lorsqu'ils remplacent ou représentent le président en application des articles LO 6322-2 et LO 6352-3.
46344

                        
46345
Les conseillers territoriaux portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils remplacent le président du conseil territorial en application de l'article LO 6322-2.
46346

                        
46347
Les membres du conseil exécutif portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils sont conduits à célébrer des mariages par délégation du président du conseil territorial dans les conditions fixées par l'article LO 6352-3.
46348

                        
46349
L'écharpe tricolore peut se porter soit en ceinture, soit de l'épaule droite au côté gauche. Lorsqu'elle est portée en ceinture, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu en haut. Lorsqu'elle est portée en écharpe, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu près du col, par différenciation avec les parlementaires.
   

                    
46351
######## Article D6322-2
46352

                        
46353
L'insigne officiel du président du conseil territorial aux couleurs nationales est conforme au modèle ci-après : Sur un fond d'émail bleu, blanc et rouge portant " Président du conseil territorial " sur le blanc et " RF " sur le bleu ; entouré de deux rameaux de sinople, d'olivier à dextre et de chêne à senestre, le tout brochant sur un faisceau de licteur d'argent sommé d'une tête de coq d'or barbée et crêtée de gueules.
   

                    
46355
######## Article D6322-3
46356

                        
46357
Le port de l'insigne officiel du président du conseil territorial aux couleurs nationales, dont l'usage est facultatif, est réservé au président du conseil territorial dans l'exercice de ses fonctions et ne dispense pas du port de l'écharpe lorsque celui-ci est prescrit par les textes en vigueur.
   

                    
46383
###### Article D6332-1
46384

                        
46385
Le dossier d'information prévu à l'article LO 1112-8 est mis à disposition du public par la collectivité de Saint-Martin quinze jours au moins avant le scrutin.
46386

                        
46387
Le dossier d'information est mis à disposition du public à l'hôtel de la collectivité. Les électeurs de la collectivité en sont informés par tout moyen.
46388

                        
46389
Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte soumis à leur approbation et un rapport explicatif exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes.
46390

                        
46391
Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa de l'article LO 1112-7 pour que le projet soit adopté.
   

                    
46393
###### Article D6332-2
46394

                        
46395
Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par l'article LO 1112-10 présentent une demande d'habilitation au président du conseil territorial de Saint-Martin au plus tard avant 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin.
46396

                        
46397
Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres.
46398

                        
46399
Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues à l'article LO 1112-10 joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement.
46400

                        
46401
Un arrêté du président du conseil territorial, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher.
46402

                        
46403
Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de Saint-Martin ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
46404

                        
46405
Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.
   

                    
46407
###### Article D6332-3
46408

                        
46409
Les affiches ayant un but ou un caractère de propagande qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.
   

                    
46411
###### Article D6332-4
46412

                        
46413
Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé, à Saint-Martin, à seize.
   

                    
46415
###### Article D6332-5
46416

                        
46417
Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote, dans les conditions prévues par l'article D. 6313-1, les articles suivants du code électoral :
46418

                        
46419
1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ;
46420

                        
46421
2° L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ;
46422

                        
46423
3° L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ;
46424

                        
46425
4° L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ;
46426

                        
46427
5° L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs ;
46428

                        
46429
6° L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ;
46430

                        
46431
7° L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ;
46432

                        
46433
8° L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ;
46434

                        
46435
9° L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;
46436

                        
46437
10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ;
46438

                        
46439
11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ;
46440

                        
46441
12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ;
46442

                        
46443
13° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ;
46444

                        
46445
14° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;
46446

                        
46447
15° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ;
46448

                        
46449
16° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ;
46450

                        
46451
17° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de 3 500 habitants et plus ;
46452

                        
46453
18° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ;
46454

                        
46455
19° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration.
   

                    
46457
###### Article D6332-6
46458

                        
46459
Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse " OUI " et l'autre la réponse " NON ", sont fournis par la collectivité de Saint-Martin, en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans son ressort. Ils sont expédiés à l'hôtel de la collectivité au plus tard le mardi précédant le scrutin.
46460

                        
46461
Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
46462

                        
46463
Le jour du scrutin, la collectivité peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.
   

                    
46465
###### Article D6332-7
46466

                        
46467
Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats, dans les conditions par l'article D. 6313-1, les articles suivants du code électoral :
46468

                        
46469
1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ;
46470

                        
46471
2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ;
46472

                        
46473
3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ;
46474

                        
46475
4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ;
46476

                        
46477
5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ;
46478

                        
46479
6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ;
46480

                        
46481
7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ;
46482

                        
46483
8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.
   

                    
46485
###### Article D6332-8
46486

                        
46487
Les résultats du scrutin sont consignés dans deux procès-verbaux rédigés sur des formulaires fournis par la collectivité. Ils sont signés des membres du bureau. Les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités sont invités à contresigner les exemplaires des procès-verbaux.
46488

                        
46489
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
46490

                        
46491
Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.
46492

                        
46493
Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.
46494

                        
46495
Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.
   

                    
46497
###### Article D6332-9
46498

                        
46499
Le résultat est proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du président du conseil territorial.
46500

                        
46501
Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux de vote, est adressé au représentant de l'Etat dans la collectivité.
   

                    
46503
###### Article D6332-10
46504

                        
46505
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou de la collectivité d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.
   

                    
46507
###### Article D6332-11
46508

                        
46509
Est puni d'une amende de 750 euros par contravention le fait pour un imprimeur d'imprimer une affiche ayant un but ou un caractère de propagande qui comprend une combinaison de trois couleurs : bleu, blanc et rouge.
   

                    
46511
###### Article D6332-12
46512

                        
46513
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.
   

                    
46517
###### Article D6333-1
46518

                        
46519
Les dispositions des articles D. 6332-1 à D. 6332-12 sont applicables à la consultation des électeurs, sous réserve du remplacement des deux derniers alinéas de l'article D. 6332-1 par l'alinéa suivant :
46520

                        
46521
Le dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres du conseil territorial à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation.
   

                    
46527
###### Article D6341-1
46528

                        
46529
Le dispositif des délibérations du conseil territorial et des délibérations du conseil exécutif prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil territorial, à caractère réglementaire, sont publiés dans le Journal officiel de Saint-Martin.
46530

                        
46531
Ce Journal officiel, qui est publié selon une périodicité au moins mensuelle, est mis à la disposition du public à l'hôtel de la collectivité. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le Journal officiel de Saint-Martin est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité.
46532

                        
46533
La diffusion du Journal officiel de Saint-Martin peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
   

                    
46537
###### Article D6342-1
46538

                        
46539
La collectivité de Saint-Martin, lorsqu'elle choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article LO 6341-1, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
46540

                        
46541
L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
46542

                        
46543
Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité de Saint-Martin, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.
   

                    
46545
###### Article D6342-2
46546

                        
46547
Le cahier des charges mentionné à l'arti-cle D. 6342-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
46548

                        
46549
a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
46550

                        
46551
b) Aux normes des échanges de données ;
46552

                        
46553
c) A la sécurisation de ces échanges ;
46554

                        
46555
d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
46556

                        
46557
e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.
   

                    
46559
###### Article D6342-3
46560

                        
46561
Le président du conseil territorial signe avec le représentant de l'Etat une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :
46562

                        
46563
a) La date de raccordement de la collectivité de Saint-Martin à la chaîne de télétransmission ;
46564

                        
46565
b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
46566

                        
46567
c) Les engagements respectifs du président du conseil territorial et du représentant de l'Etat pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
46568

                        
46569
d) La possibilité, pour la collectivité de Saint-Martin, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.
   

                    
46571
###### Article D6342-4
46572

                        
46573
Le représentant de l'Etat peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article D. 6342-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article D. 6342-1.
46574

                        
46575
Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la collectivité de Saint-Martin qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.
   

                    
46577
###### Article D6342-5
46578

                        
46579
La transmission au représentant de l'Etat des marchés de la collectivité et de ses établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
46580

                        
46581
1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
46582

                        
46583
2° La délibération autorisant le représentant légal de la collectivité de Saint-Martin ou de l'établissement à passer le marché ;
46584

                        
46585
3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
46586

                        
46587
4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
46588

                        
46589
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de la personne responsable du marché ;
46590

                        
46591
6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics.
   

                    
46593
###### Article D6342-6
46594

                        
46595
Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au représentant de l'Etat accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport de présentation de la personne responsable du marché.
   

                    
46597
###### Article D6342-7
46598

                        
46599
Le représentant de l'Etat peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.
   

                    
46603
###### Article D6343-1
46604

                        
46605
Dans le cas prévu à l'article LO 6344-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
46606

                        
46607
Le représentant de l'Etat, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil territorial de Saint-Martin en l'invitant à le soumettre au conseil territorial.
46608

                        
46609
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
46610

                        
46611
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
   

                    
46613
###### Article D6343-2
46614

                        
46615
Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
   

                    
46617
###### Article D6343-3
46618

                        
46619
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
46620

                        
46621
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
   

                    
46623
###### Article D6343-4
46624

                        
46625
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
   

                    
46631
####### Article D6344-1
46632

                        
46633
I. – La commission paritaire de concertation mentionnée à l'article LO 6345-3 comprend, outre le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial, huit membres :
46634

                        
46635
1° Quatre membres nommés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
46636

                        
46637
2° Quatre membres nommés par le conseil exécutif.
46638

                        
46639
II. – La commission est présidée alternativement pour un an par le représentant de l'Etat et par le représentant du conseil territorial. Elle se réunit au moins une fois par an à l'initiative du représentant de l'Etat.
46640

                        
46641
III. – La commission paritaire de concertation est consultée par le représentant de l'Etat ou par le président du conseil territorial sur les problèmes relevant de sa compétence telle qu'elle est définie à l'article LO 6345-3.
46642

                        
46643
IV. – La commission établit son règlement intérieur.
   

                    
46651
###### Article D6351-1
46652

                        
46653
Dans tous les textes réglementaires en vigueur, mentionnés à l'article LO 6351-5, les références aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux sont remplacées par la référence au conseil territorial.
   

                    
46657
###### Article D6352-1
46658

                        
46659
Toute dépense à la charge de la collectivité ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil territorial.
46660

                        
46661
Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil territorial au nom de la collectivité, sur délibération du conseil territorial.
   

                    
46663
###### Article D6352-2
46664

                        
46665
Le président du conseil territorial peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la collectivité les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, de même que pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire de la collectivité délégué.
46666

                        
46667
L'arrêté portant délégation est transmis tant au représentant de l'Etat qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve Saint-Martin.
46668

                        
46669
Le ou les fonctionnaires titulaires de la collectivité délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.
46670

                        
46671
L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du président du conseil territorial.
   

                    
46679
###### Article D6361-1
46680

                        
46681
Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
   

                    
46683
###### Article D6361-2
46684

                        
46685
La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
46686

                        
46687
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
   

                    
46689
###### Article D6361-3
46690

                        
46691
Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
46692

                        
46693
a) Section d'investissement :
46694

                        
46695
- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations ", " Provisions pour dépréciation des immobilisations " ;
46696
- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
46697
- à chaque programme voté par l'assemblée délibérante. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
46698
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
46699
- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
46700
- au compte " Subventions d'équipement versées " ;
46701
- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
46702
- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
46703
- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ".
46704

                        
46705
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
46706

                        
46707
b) Section de fonctionnement :
46708

                        
46709
- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
46710
- à chacun des chapitres globalisés, dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
46711
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
46712
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
46713
- en recettes, au compte intitulé " Impôts locaux " ;
46714
- en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;
46715
- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
46716
- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
46717

                        
46718
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
   

                    
46720
###### Article D6361-4
46721

                        
46722
Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, pour les programmes, du numéro de programme, et pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.
46723

                        
46724
Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.
   

                    
46726
###### Article D6361-5
46727

                        
46728
Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
46729

                        
46730
a) Section d'investissement :
46731

                        
46732
- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
46733
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
46734
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
46735
- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
46736
- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
46737
- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ".
46738
- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ".
46739

                        
46740
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
46741

                        
46742
b) Section de fonctionnement :
46743

                        
46744
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées ", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
46745
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
46746
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
46747
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
46748
- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
46749
- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
46750

                        
46751
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
   

                    
46753
###### Article D6361-6
46754

                        
46755
Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
46756

                        
46757
a) Section d'investissement :
46758

                        
46759
- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que du numéro du programme en cas de vote par programme. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
46760
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 6261-7, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
46761

                        
46762
Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
46763

                        
46764
b) Section de fonctionnement :
46765

                        
46766
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées ", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
46767
- pour les dépenses et recettes non ventilables, au numéro du chapitre, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, fixée par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
46768

                        
46769
Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
   

                    
46771
###### Article D6361-7
46772

                        
46773
Le conseil territorial choisit de voter le budget de la collectivité par nature ou, à partir du 1er janvier 2009, par fonction.
46774

                        
46775
Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.
46776

                        
46777
La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
46778

                        
46779
Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
46781
###### Article D6361-8
46782

                        
46783
La présentation croisée, par fonction ou par nature, s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
46784

                        
46785
Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public territorial à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
   

                    
46787
###### Article D6361-9
46788

                        
46789
En application de l'article LO 6361-4, pour la collectivité et ses établissements publics, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement.
46790

                        
46791
Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.
46792

                        
46793
Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président. Elles sont votées par le conseil territorial, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
46794

                        
46795
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
   

                    
46797
###### Article D6361-10
46798

                        
46799
Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
46800

                        
46801
Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
46802

                        
46803
Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
   

                    
46805
###### Article D6361-11
46806

                        
46807
Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
46808

                        
46809
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
   

                    
46811
###### Article D6361-12
46812

                        
46813
Le résultat cumulé défini à l'article D. 6361-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
46814

                        
46815
1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
46816

                        
46817
2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
46818

                        
46819
Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
46820

                        
46821
Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
   

                    
46823
###### Article D6361-13
46824

                        
46825
En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
46826

                        
46827
Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
46828

                        
46829
L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.
46830

                        
46831
Le conseil territorial peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil territorial procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche délibération budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
   

                    
46833
###### Article D6361-14
46834

                        
46835
Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité, prévues à l'article L. 6361-11, comprennent les ratios suivants :
46836

                        
46837
1° Dépenses réelles de fonctionnement / population ;
46838

                        
46839
2° Produit des impositions / population ;
46840

                        
46841
3° Recettes réelles de fonctionnement / population ;
46842

                        
46843
4° Dépenses d'équipement brut / population ;
46844

                        
46845
5° Encours de la dette / population ;
46846

                        
46847
6° Dotation globale de fonctionnement / population ;
46848

                        
46849
7° Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement ;
46850

                        
46851
8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement ;
46852

                        
46853
9° Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement ;
46854

                        
46855
10° Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement.
   

                    
46857
###### Article D6361-15
46858

                        
46859
I. – Pour l'application de l'article D. 6361-14 :
46860

                        
46861
a) La population à prendre en compte est la population totale de la collectivité telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
46862

                        
46863
b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 8°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
46864

                        
46865
c) Le produit des impositions comprend le produit des impôts, droits et taxes versé au budget de la collectivité ;
46866

                        
46867
d) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
46868

                        
46869
e) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;
46870

                        
46871
f) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;
46872

                        
46873
g) L'encours de dette s'obtient par cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme.
46874

                        
46875
II. – Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
   

                    
46877
###### Article D6361-16
46878

                        
46879
Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 6361-11 sont les suivants :
46880

                        
46881
I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :
46882

                        
46883
1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
46884

                        
46885
2° Présentation de l'état des provisions ;
46886

                        
46887
3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
46888

                        
46889
4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
46890

                        
46891
5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
46892

                        
46893
6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
46894

                        
46895
7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
46896

                        
46897
8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
46898

                        
46899
9° Etat du personnel ;
46900

                        
46901
10° Liste des organismes de regroupement dont la collectivité est membre ;
46902

                        
46903
11° Liste des établissements ou services créés par la collectivité ;
46904

                        
46905
12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions.
46906

                        
46907
II. – Etats annexés au seul compte administratif :
46908

                        
46909
1° Etat de variation des immobilisations ;
46910

                        
46911
2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
   

                    
46913
###### Article D6361-17
46914

                        
46915
Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.
   

                    
46917
###### Article D6361-18
46918

                        
46919
Pour l'application de l'article L. 2313-1, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public.
46920

                        
46921
Pour les caisses des écoles de la collectivité, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies aux articles L. 2313-1, D. 6361-16 et D. 6361-17.
   

                    
46925
###### Article D6362-1
46926

                        
46927
Le représentant de l'Etat communique au président du conseil territorial :
46928

                        
46929
1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;
46930

                        
46931
2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 odifiée portant loi de finances initiale pour 1987 ;
46932

                        
46933
3° Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;
46934

                        
46935
4° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;
46936

                        
46937
5° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
46938

                        
46939
6° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
46940

                        
46941
7° Le tableau des charges sociales supportées par la collectivité à la date du 1er février.
   

                    
46943
###### Article D6362-2
46944

                        
46945
Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles D. 6362-9, D. 6362-12, D. 6362-15, D. 6362-16 et D. 6362-19. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget de la collectivité ou de ses établissements publics.
   

                    
46947
###### Article D6362-3
46948

                        
46949
La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à son établissement public intéressé, d'autre part.
   

                    
46951
###### Article D6362-4
46952

                        
46953
Lorsque la saisine de la chambre territoriale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article LO 6362-8, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.
   

                    
46955
###### Article D6362-5
46956

                        
46957
La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes, à la collectivité ou à son établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.
   

                    
46959
###### Article D6362-6
46960

                        
46961
Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
46962

                        
46963
La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
   

                    
46965
###### Article D6362-7
46966

                        
46967
Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
46969
###### Article D6362-8
46970

                        
46971
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 6362-11, les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou son établissement public concerné.
   

                    
46973
###### Article D6362-9
46974

                        
46975
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, mentionnés à l'article D. 6362-1, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à son établissement public intéressé.
46976

                        
46977
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
   

                    
46979
###### Article D6362-10
46980

                        
46981
Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
46983
###### Article D6362-11
46984

                        
46985
La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil territorial ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
   

                    
46987
###### Article D6362-12
46988

                        
46989
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-4, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
   

                    
46991
###### Article D6362-12-1
46992

                        
46993
Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou son établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
46995
###### Article D6362-13
46996

                        
46997
Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 6362-4, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de son établissement public concerné.
46998

                        
46999
La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à son établissement public concerné.
   

                    
47001
###### Article D6362-14
47002

                        
47003
La nouvelle délibération du conseil territorial ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article LO 6362-4, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.
   

                    
47005
###### Article D6362-15
47006

                        
47007
Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à son établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.
47008

                        
47009
Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à son établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article LO 6362-4.
   

                    
47011
###### Article D6362-16
47012

                        
47013
Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article LO 6362-7 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article D. 6362-12. Il est fait application de la procédure prévue aux articles D. 6362-13 à D. 6362-15.
   

                    
47015
###### Article D6362-17
47016

                        
47017
Si le budget primitif, transmis à la chambre territoriale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article LO 6362-7 n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article D. 6362-12. Il est fait application de la procédure prévue aux articles D. 6362-13 à D. 6362-15.
   

                    
47019
###### Article D6362-18
47020

                        
47021
La procédure définie aux articles D. 6362-12 à D. 6362-15 s'applique lorsque la collectivité ou un de ses établissements publics n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article LO 6362-11.
   

                    
47023
###### Article D6362-19
47024

                        
47025
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-12, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.
   

                    
47027
###### Article D6362-20
47028

                        
47029
Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 6362-12, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de son établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.
47030

                        
47031
La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article LO 6362-12 et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à son établissement public concerné.
   

                    
47033
###### Article D6362-21
47034

                        
47035
Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre territoriale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article D. 6362-13. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.
   

                    
47037
###### Article D6362-22
47038

                        
47039
Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre territoriale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article LO 6362-12, elle en informe la collectivité ou son établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles D. 6362-19 et D. 6362-20 est applicable.
   

                    
47041
###### Article D6362-23
47042

                        
47043
La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article LO 6362-13 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
47044

                        
47045
Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
47046

                        
47047
Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.
   

                    
47049
###### Article D6362-24
47050

                        
47051
Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre territoriale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.
   

                    
47053
###### Article D6362-25
47054

                        
47055
La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.
   

                    
47057
###### Article D6362-26
47058

                        
47059
La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
47060

                        
47061
Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou son établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.
   

                    
47063
###### Article D6362-27
47064

                        
47065
Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à son établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.
   

                    
47067
###### Article D6362-28
47068

                        
47069
Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure mentionnée à l'article D. 6362-26, la collectivité ou son établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre territoriale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.
   

                    
47071
###### Article D6362-29
47072

                        
47073
La procédure définie au deuxième alinéa de l'article D. 6362-26, aux articles D. 6362-27 et D. 6362-28 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-16.
   

                    
47077
###### Article D6363-1
47078

                        
47079
La collectivité procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
47080

                        
47081
1° Incorporelles ;
47082

                        
47083
2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
47084

                        
47085
Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la collectivité qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et oeuvres d'art.
47086

                        
47087
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, la collectivité peut adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable (réel).
47088

                        
47089
Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
47090

                        
47091
- des frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
47092
- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
47093
- des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
47094
- des subventions d'équipement versées amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public.
47095

                        
47096
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
47097

                        
47098
Le conseil territorial peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
47099

                        
47100
L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
47101

                        
47102
Pour la ou les caisses des écoles de la collectivité, les dotations aux amortissements des immobilisations, prévues et liquidées dans les conditions fixées au présent article, constituent des dépenses obligatoires.
   

                    
47104
###### Article D6363-2
47105

                        
47106
Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque.
47107

                        
47108
La collectivité doit constituer la provision à hauteur du risque constaté.
47109

                        
47110
La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
47111

                        
47112
Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision.
47113

                        
47114
Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
47115

                        
47116
Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies au présent article constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.
   

                    
47118
###### Article D6363-3
47119

                        
47120
Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, la collectivité peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
47121

                        
47122
Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, la collectivité procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
   

                    
47124
###### Article D6363-4
47125

                        
47126
Les articles D. 2321-8 à D. 2321-16 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin.
   

                    
47130
###### Article D6364-1
47131

                        
47132
Les articles R. 2333-121 à R. 2333-132 sont applicables à la collectivité.
   

                    
47134
###### Article D6364-2
47135

                        
47136
Les rétributions à percevoir pour les frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires de la collectivité sont fixées par le conseil territorial.
   

                    
47138
###### Article D6364-3
47139

                        
47140
Les dispositions de l'article R. 3443-1 sont applicables à la collectivité.
   

                    
47142
###### Article D6364-4
47143

                        
47144
La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
   

                    
47146
###### Article D6364-5
47147

                        
47148
Les articles R. 2334-13 à R. 2334-18 sont applicables à la collectivité.
   

                    
47150
###### Article D6364-6
47151

                        
47152
Les articles R. 1615-1 à R. 1615-6 sont applicables à la collectivité.
   

                    
47154
###### Article D6364-7
47155

                        
47156
La collectivité reçoit dans les mêmes conditions que les départements l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
47157

                        
47158
Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport entre la population de la collectivité et la population nationale, majorée de 10 %.
   

                    
47160
###### Article D6364-8
47161

                        
47162
Les articles R. 3334-8, R. 3334-8-1 et R. 3334-9 sont applicables à la collectivité.
   

                    
47164
###### Article D6364-9
47165

                        
47166
Les articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables à la collectivité.
   

                    
47170
###### Article D6365-1
47171

                        
47172
Les articles D. 1611-1,
47173
R. 1617-1 à R. 1617-18, les articles D. 1617-19 à D. 1617-23 et les articles R. 3334-1 à R. 3334-22, R. 3335-1, R. 3341-1 à R. 3341-2-1 et D. 3342-1 à D. 3342-13 sont applicables à la collectivité.
   

                    
47175
###### Article D6365-2
47176

                        
47177
Les articles R. 3341-1, R. 3341-2 et D. 3342-1 à D. 3342-13 sont applicables à la collectivité.
   

                    
47179
###### Article D6365-3
47180

                        
47181
L'article R. 1618-1 est applicable à la collectivité.
   

                    
47183
###### Article D6365-4
47184

                        
47185
Pour 2007, les décisions budgétaires adoptées par la commune de Saint-Martin continuent de s'appliquer pour l'exercice en cours sans changement de cadre budgétaire et comptable. La nouvelle collectivité est compétente pour les modifier par voie de décisions modificatives.
47186

                        
47187
Les comptes de la commune de Saint-Martin font l'objet d'un arrêté intermédiaire à la date de création de la collectivité de Saint-Martin.
47188

                        
47189
Le comptable assignataire de la commune de Saint-Martin devient le comptable assignataire de la collectivité de Saint-Martin.