Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
680 | 680 |
###### Article L1321-9 |
681 | 681 | |
682 | 682 |
Par dérogation à l'article L. 1321-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat de communes mixte est compétent en matière d'éclairage public, les communes membres peuvent effectuer des conserver la partie de la compétence relative aux travaux de maintenance sur tout ou partie du le réseau d'éclairage public mis à disposition et dont elles sont propriétaires. |
834 | 834 |
###### Article L1413-1 |
835 | 835 | |
836 | 836 |
Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions. |
837 | 837 | |
838 | 838 |
Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile. |
839 | 839 | |
840 | 840 |
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux. |
841 | 841 | |
842 | 842 |
La commission examine chaque année sur le rapport de son président : |
843 | 843 | |
844 | 844 |
1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ; |
845 | 845 | |
846 | 846 |
2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés à l'article L. 2224-5 ; |
847 | 847 | |
848 | 848 |
3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière . ; |
849 | 849 | |
850 | 850 |
4° Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 établi par le cocontractant d'un contrat de partenariat. |
851 | 851 | |
852 | 852 |
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur : |
853 | 853 | |
854 | 854 |
1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ; |
855 | 855 | |
856 | 856 |
2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie . ; |
857 | 857 | |
858 | 858 |
3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2. |
859 | 859 | |
860 | 860 |
Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente (1). |
861 | ||
862 |
Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger, par délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités. |
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3625 | 3627 |
####### Article L2121-7 |
3626 | 3628 | |
3627 | 3629 |
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. |
3628 | 3630 | |
3629 | 3631 |
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. |
3632 | ||
3633 |
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. |
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3833 | 3837 |
####### Article L2121-34 |
3834 | 3838 | |
3835 | 3839 |
Les délibérations des centres communaux d'action sociale qui concernent un emprunt sont exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal: |
3836 | 3840 | |
3837 | 3841 |
1° Lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de douze années ; |
3838 | 3842 | |
3839 | 3843 |
2° Et sous réserve que, s'il s'agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en ait été préalablement approuvé par l'autorité compétente. |
3840 | 3844 | |
3841 | 3845 |
Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département est nécessaire pour autoriser l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai supérieur à douze années. |
3842 | 3846 | |
3843 | 3847 |
L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département si l'avis du conseil municipal est défavorable. |
3844 | ||
3845 |
L'emprunt ne peut être autorisé que par décret en Conseil d'Etat si la durée de remboursement dépasse trente ans. |
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4085 | 4087 |
######## Article L2122-22 |
4086 | 4088 | |
4087 | 4089 |
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : |
4088 | 4090 | |
4089 | 4091 |
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; |
4090 | 4092 | |
4091 | 4093 |
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; |
4092 | 4094 | |
4093 | 4095 |
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; |
4094 | 4096 | |
4095 | 4097 |
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % , lorsque les crédits sont inscrits au budget ; |
4096 | 4098 | |
4097 | 4099 |
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; |
4098 | 4100 | |
4099 | 4101 |
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; |
4100 | 4102 | |
4101 | 4103 |
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; |
4102 | 4104 | |
4103 | 4105 |
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; |
4104 | 4106 | |
4105 | 4107 |
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; |
4106 | 4108 | |
4107 | 4109 |
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; |
4108 | 4110 | |
4109 | 4111 |
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; |
4110 | 4112 | |
4111 | 4113 |
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; |
4112 | 4114 | |
4113 | 4115 |
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; |
4114 | 4116 | |
4115 | 4117 |
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; |
4116 | 4118 | |
4117 | 4119 |
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; |
4118 | 4120 | |
4119 | 4121 |
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; |
4120 | 4122 | |
4121 | 4123 |
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; |
4122 | 4124 | |
4123 | 4125 |
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; |
4124 | 4126 | |
4125 | 4127 |
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; |
4126 | 4128 | |
4127 | 4129 |
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ; |
4128 | 4130 | |
4129 | 4131 |
21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ; |
4130 | 4132 | |
4131 | 4133 |
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du code de l'urbanisme. |
4729 | 4731 |
###### Article L2131-2 |
4730 | 4732 | |
4731 | 4733 |
- Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : |
4732 | 4734 | |
4733 | 4735 |
1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ; |
4734 | 4736 | |
4735 | 4737 |
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police , à l'exclusion de . En sont toutefois exclues : - celles relatives à la circulation et au stationnement ; |
4738 | ||
4735 | 4739 |
- celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ; |
4736 | 4740 | |
4737 | 4741 |
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; |
4738 | 4742 | |
4739 | 4743 |
4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur et à des accords-cadres d'un montant , et aux emprunts inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; |
4740 | 4744 | |
4741 | 4745 |
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; |
4742 | 4746 | |
4743 | 4747 |
6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ; |
4744 | 4748 | |
4745 | 4749 |
7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ; |
4746 | 4750 | |
4747 | 4751 |
8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale. |
12048 | 12052 |
###### Article L3131-2 |
12049 | 12053 | |
12050 | 12054 |
Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants : |
12051 | 12055 | |
12052 | 12056 |
1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article L. 3211-2 ; |
12053 | 12057 | |
12054 | 12058 |
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ; |
12055 | 12059 | |
12056 | 12060 |
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; |
12057 | 12061 | |
12058 | 12062 |
4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur et à des accords-cadres d'un montant , et aux emprunts inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ; |
12059 | 12063 | |
12060 | 12064 |
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; |
12061 | 12065 | |
12062 | 12066 |
6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ; |
12063 | 12067 | |
12064 | 12068 |
7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'un département ou d'une institution interdépartementale. |
12364 | 12368 |
###### Article L3221-11 |
12365 | 12369 | |
12366 | 12370 |
Le président du conseil général , par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % , lorsque les crédits sont inscrits au budget. |
12367 | 12371 | |
12368 | 12372 |
Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. |
14202 | 14206 |
###### Article L4141-2 |
14203 | 14207 | |
14204 | 14208 |
Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants : |
14205 | 14209 | |
14206 | 14210 |
1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional ; |
14207 | 14211 | |
14208 | 14212 |
2° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; |
14209 | 14213 | |
14210 | 14214 |
3° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur et à des accords-cadres d'un montant , et aux emprunts inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ; |
14211 | 14215 | |
14212 | 14216 |
4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ; |
14213 | 14217 | |
14214 | 14218 |
5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil régional ; |
14215 | 14219 | |
14216 | 14220 |
6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale ; |
14217 | 14221 | |
14218 | 14222 |
7° Le budget adopté selon la procédure prévue par l'article L. 4311-1-1 ; |
14219 | 14223 | |
14220 | 14224 |
8° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application des articles 68-21 et 68-22 du code minier ; |
14221 | 14225 | |
14222 | 14226 |
9° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-15-1. |
14450 | 14454 |
###### Article L4231-8 |
14451 | 14455 | |
14452 | 14456 |
Le président du conseil régional , par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % , lorsque les crédits sont inscrits au budget. |
14453 | 14457 | |
14454 | 14458 |
Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. |
16678 | 16682 |
###### Article L5111-4 |
16679 | 16683 | |
16680 | 16684 |
Les dispositions des chapitres II et III du titre V du livre II de la deuxième partie sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux. |
16685 | ||
16686 |
Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent faire application de l'article L. 2251-3. |
|
17664 | 17670 |
####### Article L5212-24 |
17665 | 17671 | |
17666 | 17672 |
Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ou que cette compétence est exercée par le département , la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat ou du département ou du département s'il exerce cette compétence, et perçue par lui au en lieu et place de ses des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 1er janvier 2003. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat au ou le département en lieu et place de la commune si elle est établie par délibérations concordantes du syndicat ou du département, s'il exerce cette compétence, et de la commune. |
17667 | 17673 | |
17668 | 17674 |
Lorsque le taux de la taxe est uniforme sur le territoire du syndicat ou du département , le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur la recouvrent sans frais. |
17669 | 17675 | |
17670 | 17676 |
Le syndicat ou le département peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci. |
17671 | 17677 | |
17672 | 17678 |
Les dispositions des articles L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-5 s'appliquent à la taxe perçue par le syndicat ou le département . |
17673 | 17679 | |
17674 | 17680 |
Lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat ou le département peut fixer sa taxe à un taux supérieur au taux défini à l'article L. 2333-4, dans la limite d'une fois et demie celui-ci, sous réserve qu'il affecte le supplément correspondant de produit à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques. |