Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 2007 (version df6ba78)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2007.

680 680
###### Article L1321-9
681 681

                                                                                    
682 682
Par dérogation à l'article L. 1321-2, lorsqu'un 
établissement public de coopération intercommunale ou un 
syndicat 
de communes
mixte
 est compétent en matière d'éclairage public, les communes membres peuvent 
effectuer des
conserver la partie de la compétence relative aux
 travaux de maintenance sur 
tout ou partie du
le
 réseau d'éclairage public mis à disposition et dont elles sont propriétaires.
   

                    
834 834
###### Article L1413-1
835 835

                                                                                    
836 836
Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions.
837 837

                                                                                    
838 838
Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
839 839

                                                                                    
840 840
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
841 841

                                                                                    
842 842
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
843 843

                                                                                    
844 844
1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;
845 845

                                                                                    
846 846
2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés à l'article L. 2224-5 ;
847 847

                                                                                    
848 848
3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière
.
 ;
849 849

                                                                                    
850 850
4° Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 établi par le cocontractant d'un contrat de partenariat.
851 851

                                                                                    
852 852
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :
853 853

                                                                                    
854 854
1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;
855 855

                                                                                    
856 856
2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie
.
 ;
857 857

                                                                                    
858 858
3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2.
859 859

                                                                                    
860 860
Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente (1).
861

                                                                                    
862
Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger, par délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités.
   

                    
3625 3627
####### Article L2121-7
3626 3628

                                                                                    
3627 3629
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
3628 3630

                                                                                    
3629 3631
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
3632

                                                                                    
3633
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
   

                    
3833 3837
####### Article L2121-34
3834 3838

                                                                                    
3835 3839
Les délibérations des centres communaux d'action sociale qui concernent un emprunt sont exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal:
3836 3840

                                                                                    
3837 3841
1° Lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de douze années ;
3838 3842

                                                                                    
3839 3843
2° Et sous réserve que, s'il s'agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en ait été préalablement approuvé par l'autorité compétente.
3840 3844

                                                                                    
3841 3845
Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département est nécessaire pour autoriser l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai supérieur à douze années.
3842 3846

                                                                                    
3843 3847
L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département si l'avis du conseil municipal est défavorable.
3844

                                                                                    
3845
L'emprunt ne peut être autorisé que par décret en Conseil d'Etat si la durée de remboursement dépasse trente ans.
   

                    
4085 4087
######## Article L2122-22
4086 4088

                                                                                    
4087 4089
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
4088 4090

                                                                                    
4089 4091
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
4090 4092

                                                                                    
4091 4093
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
4092 4094

                                                                                    
4093 4095
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4094 4096

                                                                                    
4095 4097
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur
et des accords-cadres d'un
 montant
 inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %
, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
4096 4098

                                                                                    
4097 4099
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
4098 4100

                                                                                    
4099 4101
6° De passer les contrats d'assurance
 ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes
 ;
4100 4102

                                                                                    
4101 4103
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
4102 4104

                                                                                    
4103 4105
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
4104 4106

                                                                                    
4105 4107
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
4106 4108

                                                                                    
4107 4109
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
4108 4110

                                                                                    
4109 4111
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
4110 4112

                                                                                    
4111 4113
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
4112 4114

                                                                                    
4113 4115
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
4114 4116

                                                                                    
4115 4117
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
4116 4118

                                                                                    
4117 4119
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
4118 4120

                                                                                    
4119 4121
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
4120 4122

                                                                                    
4121 4123
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
4122 4124

                                                                                    
4123 4125
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
4124 4126

                                                                                    
4125 4127
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
4126 4128

                                                                                    
4127 4129
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;
4128 4130

                                                                                    
4129 4131
21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ;
4130 4132

                                                                                    
4131 4133
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du code de l'urbanisme.
   

                    
4729 4731
###### Article L2131-2
4730 4732

                                                                                    
4731 4733
- 
Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants :
4732 4734

                                                                                    
4733 4735
1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ;
4734 4736

                                                                                    
4735 4737
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police
, à l'exclusion de 
. En sont toutefois exclues : -
celles relatives à la circulation et au stationnement
 ;
4738

                                                                                    
4735 4739
- celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent
 ;
4736 4740

                                                                                    
4737 4741
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
4738 4742

                                                                                    
4739 4743
4° Les conventions relatives aux 
emprunts, aux 
marchés
 et aux accords-cadres,
 à l'exception des 
conventions relatives à des 
marchés 
passés sans formalité préalable en raison de leur
et à des accords-cadres d'un
 montant
, et aux emprunts
 inférieur à un seuil défini par décret,
 ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;
4740 4744

                                                                                    
4741 4745
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
4742 4746

                                                                                    
4743 4747
6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ;
4744 4748

                                                                                    
4745 4749
7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
4746 4750

                                                                                    
4747 4751
8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
12048 12052
###### Article L3131-2
12049 12053

                                                                                    
12050 12054
Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants :
12051 12055

                                                                                    
12052 12056
1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article L. 3211-2 ;
12053 12057

                                                                                    
12054 12058
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
12055 12059

                                                                                    
12056 12060
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
12057 12061

                                                                                    
12058 12062
4° Les conventions relatives aux 
emprunts, aux 
marchés
 et aux accords-cadres,
 à l'exception des 
conventions relatives à des 
marchés 
passés sans formalité préalable en raison de leur
et à des accords-cadres d'un
 montant
, et aux emprunts
 inférieur à un seuil défini par décret,
 ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux
 à caractère industriel ou commercial
 et les contrats de partenariat ;
12059 12063

                                                                                    
12060 12064
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
12061 12065

                                                                                    
12062 12066
6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;
12063 12067

                                                                                    
12064 12068
7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'un département ou d'une institution interdépartementale.
   

                    
12364 12368
###### Article L3221-11
12365 12369

                                                                                    
12366 12370
Le président
 du conseil général
, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur
et des accords-cadres d'un
 montant
 inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %
, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
12367 12371

                                                                                    
12368 12372
Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
   

                    
14202 14206
###### Article L4141-2
14203 14207

                                                                                    
14204 14208
Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants :
14205 14209

                                                                                    
14206 14210
1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional ;
14207 14211

                                                                                    
14208 14212
2° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
14209 14213

                                                                                    
14210 14214
3° Les conventions relatives aux 
emprunts, aux 
marchés
 et aux accords-cadres,
 à l'exception des 
conventions relatives à des 
marchés 
passés sans formalité préalable en raison de leur
et à des accords-cadres d'un
 montant
, et aux emprunts
 inférieur à un seuil défini par décret,
 ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux
 à caractère industriel ou commercial
 et les contrats de partenariat ;
14211 14215

                                                                                    
14212 14216
4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ;
14213 14217

                                                                                    
14214 14218
5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil régional ;
14215 14219

                                                                                    
14216 14220
6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale ;
14217 14221

                                                                                    
14218 14222
7° Le budget adopté selon la procédure prévue par l'article L. 4311-1-1 ;
14219 14223

                                                                                    
14220 14224
8° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application des articles 68-21 et 68-22 du code minier ;
14221 14225

                                                                                    
14222 14226
9° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-15-1.
   

                    
14450 14454
###### Article L4231-8
14451 14455

                                                                                    
14452 14456
Le président
 du conseil régional
, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur
et des accords-cadres d'un
 montant
 inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %
, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
14453 14457

                                                                                    
14454 14458
Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
   

                    
16678 16682
###### Article L5111-4
16679 16683

                                                                                    
16680 16684
Les dispositions des chapitres II et III du titre V du livre II de la deuxième partie sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux.
16685

                                                                                    
16686
Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent faire application de l'article L. 2251-3.
   

                    
17664 17670
####### Article L5212-24
17665 17671

                                                                                    
17666 17672
Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité
 ou que cette compétence est exercée par le département
, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat 
ou du département ou du département s'il exerce cette compétence, 
et perçue par lui 
au
en
 lieu et place 
de ses
des
 communes
 membres
 dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 1er janvier 2003. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat 
au
ou le département en
 lieu et place de la commune si elle est établie par délibérations concordantes du syndicat 
ou du département, s'il exerce cette compétence, 
et de la commune.
17667 17673

                                                                                    
17668 17674
Lorsque le taux de la taxe est uniforme sur le territoire du syndicat
 ou du département
, le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur la recouvrent sans frais.
17669 17675

                                                                                    
17670 17676
Le syndicat
 ou le département
 peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.
17671 17677

                                                                                    
17672 17678
Les dispositions des articles L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-5 s'appliquent à la taxe perçue par le syndicat
 ou le département
.
17673 17679

                                                                                    
17674 17680
Lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat
 ou le département
 peut fixer sa taxe à un taux supérieur au taux défini à l'article L. 2333-4, dans la limite d'une fois et demie celui-ci, sous réserve qu'il affecte le supplément correspondant de produit à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques.