Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31537 | 31537 |
####### Article R2121-2 |
31538 | 31538 | |
31539 | 31539 |
Après le maire, les adjoints prennent rang , dans l'ordre de leur nomination et du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux , dans l'ordre du tableau . |
31541 | 31541 |
####### Article R2121-3 |
31542 | 31542 | |
31543 | 31543 |
Par dérogation à l'article R. 2151-3, lorsqu'il est procédé à une élection complémentaire dans une commune de moins de 3 500 habitants, notamment en application de l'article L. 258 du code électoral et En ce qui concerne les adjoints, l'ordre du tableau est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2122- 14, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de population authentifié avant le dernier renouvellement intégral du conseil municipal. 10, par l'ordre de nomination et, entre adjoints élus sur la même liste, par l'ordre de présentation sur la liste. |
32217 | 32217 |
###### Article R2151-3 |
32218 | 32218 | |
32219 | 32219 |
Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection. |
32220 | ||
32221 |
Par dérogation au premier alinéa, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 du code électoral et qu'il est procédé à l'élection d'un ou plusieurs adjoints au maire ou à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. |