Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32468 |
####### Article R2212-15 |
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32469 | ||
32470 |
Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 2212-5 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale. |
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32471 | ||
32472 |
Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 2212-5 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du présent code, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique. |
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33038 |
####### Article R2213-60 |
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33039 | ||
33040 |
Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 2213-18 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale. |
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33041 | ||
33042 |
Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2213-18 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du présent code, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-3 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique. |
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37772 | 37786 |
######### Article R2512-15-2 |
37773 | 37787 | |
37774 | 37788 |
Avant de faire agréer les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 et en fonction des missions qui leur sont confiées, le maire de Paris doit : |
37775 | 37789 | |
37776 | 37790 |
1° Assurer une formation de ces agents portant sur : |
37777 | 37791 | |
37778 | 37792 |
a ) Les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale ; |
37793 | ||
37778 | 37794 |
b ) Les dispositions relatives à la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits de voisinage, de maintien du bon ordre dans les foires et marchés et à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public communal ; |
37779 | 37795 | |
37780 | 37796 |
b c ) Les modalités de constatation des contraventions aux arrêtés de police municipaux pris en application de l'article L. 2512-13 qu'ils sont habilités à constater et l'établissement des procès-verbaux en résultant ; |
37781 | 37797 | |
37782 | 37798 |
c d ) Les relevés d'identité, les conditions de leur mise en oeuvre, ainsi que les personnes habilitées à y procéder ; |
37783 | 37799 | |
37784 | 37800 |
2° Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ces agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents et doter ces agents ou, à défaut, leurs responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci. |
37862 |
######### Article R2512-15-11 |
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37863 | ||
37864 |
Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 2512-16 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale. |
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37865 | ||
37866 |
Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2512-16 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police du maire de Paris. |
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37870 |
######### Article R2512-15-12 |
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37871 | ||
37872 |
Les agents de surveillance de Paris peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 2512-16-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale. |
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37873 | ||
37874 |
Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2512-16-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-1-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique. |