Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 septembre 2007 (version 8cbd889)
La précédente version était la version consolidée au 13 septembre 2007.

32468
####### Article R2212-15
32469

                        
32470
Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 2212-5 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale.
32471

                        
32472
Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 2212-5 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du présent code, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
   

                    
33038
####### Article R2213-60
33039

                        
33040
Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 2213-18 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale.
33041

                        
33042
Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2213-18 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du présent code, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-3 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
   

                    
37772 37786
######### Article R2512-15-2
37773 37787

                                                                                    
37774 37788
Avant de faire agréer les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 et en fonction des missions qui leur sont confiées, le maire de Paris doit :
37775 37789

                                                                                    
37776 37790
1° Assurer une formation de ces agents portant sur :
37777 37791

                                                                                    
37778 37792
a
) Les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale ;
37793

                                                                                    
37778 37794
b
) Les dispositions relatives à la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits de voisinage, de maintien du bon ordre dans les foires et marchés et à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public communal ;
37779 37795

                                                                                    
37780 37796
b
c
) Les modalités de constatation des contraventions 
aux arrêtés de police municipaux pris en application de l'article L. 2512-13
qu'ils sont habilités à constater
 et l'établissement des procès-verbaux en résultant ;
37781 37797

                                                                                    
37782 37798
c
d
) Les relevés d'identité, les conditions de leur mise en oeuvre, ainsi que les personnes habilitées à y procéder ;
37783 37799

                                                                                    
37784 37800
2° Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ces agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents et doter ces agents ou, à défaut, leurs responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.
   

                    
37862
######### Article R2512-15-11
37863

                        
37864
Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 2512-16 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale.
37865

                        
37866
Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2512-16 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police du maire de Paris.
   

                    
37870
######### Article R2512-15-12
37871

                        
37872
Les agents de surveillance de Paris peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 2512-16-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale.
37873

                        
37874
Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2512-16-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-1-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.