Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juin 2007 (version bf2c1b7)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2007.

32522 32522
######### Article R2213-3
32523 32523

                                                                                    
32524 32524
Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation 
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi
. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement
.
32525 32525

                                                                                    
32526 32526
Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.
32527 32527

                                                                                    
32528 32528
Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.
   

                    
32631 32631
######### Article R2213-15
32632 32632

                                                                                    
32633 32633
Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière.
32634 32634

                                                                                    
32635 32635
La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis 
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
 et du Conseil national des opérations funéraires.
32636 32636

                                                                                    
32637 32637
Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
   

                    
32689
######### Article R2213-25
32690

                        
32691
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
32692

                        
32693
Toutefois, un cercueil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres après finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation, soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
32694

                        
32695
Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
   

                    
32707 32715
######### Article R2213-27
32708 32716

                                                                                    
32709 32717
Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis 
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
 et du Conseil national des opérations funéraires.
32710 32718

                                                                                    
32711 32719
Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis 
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
 et du Conseil national des opérations funéraires.
32712 32720

                                                                                    
32713 32721
Lorsque le défunt était atteint d'une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
   

                    
34541 34549
########## Article D2223-105
34542 34550

                                                                                    
34543 34551
Chaque crématorium est muni au moins d'une cheminée d'évacuation des gaz du (ou des) four(s) de crémation.
34544 34552

                                                                                    
34545 34553
Chaque conduit de la cheminée devra comporter un orifice de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux, conforme à la norme NF X 44 052 ou à toute norme européenne équivalente.
34546 34554

                                                                                    
34547 34555
La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée ainsi que les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés dans l'atmosphère sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis 
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.