Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2007 (version 79a8b68)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2007.

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####### Article D1617-19
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31124 31124
Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables 
des communes, des départements, des régions et de leurs
publics des collectivités territoriales, des
 établissements publics
, à l'exception des établissements et services visés au second alinéa du présent article,
 locaux et des associations syndicales de propriétaires
 ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code
 (a) et établie conformément à celle-ci
.
31125

                                                                                    
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Les paiements des établissements d'hospitalisation publics et des services relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui leur sont rattachés, ainsi que des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes ne sont pas régis par le premier alinéa du présent article. (Décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, articles 1er et 3.)