Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 2007 (version 1876587)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 2007.

31126
####### Article D1617-23
31127

                        
31128
Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées.
31129

                        
31130
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte justification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées.
31131

                        
31132
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4 et D. 3342-11 du présent code.
   

                    
37946
####### Article D2513-5
37947

                        
37948
Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 2513-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers appartenant au bataillon de marins-pompiers de Marseille, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
   

                    
37954
####### Article R2513-5
37955

                        
37956
I. - Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est une formation de la marine nationale à compétence territoriale particulière investie, à titre permanent, d'une mission de sécurité civile au sens de l'article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004.
37957

                        
37958
Il exerce les missions mentionnées à l'article L. 1424-2, conformément aux dispositions de l'article L. 2513-3, dans les conditions suivantes :
37959

                        
37960
a) Sous la direction et d'après les ordres du maire sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille, au titre du I de l'article L. 2513-3 ;
37961

                        
37962
b) Sous la direction de l'autorité de police compétente dans les bassins et installations exploités directement par le Port autonome de Marseille et situés dans la circonscription administrative de celui-ci, au titre du II de l'article L. 2513-3 et du code des ports maritimes ;
37963

                        
37964
c) Sous la direction de l'autorité de police compétente sur les pistes, sur le tarmac, et dans les installations techniques et les bâtiments nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome de Marseille-Provence-Marignane et placés sous la responsabilité du gestionnaire de celui-ci ainsi que sur les plans d'eau inclus dans la zone voisine de l'aérodrome, au titre du II de l'article L. 2513-3 et du code de l'aviation civile ;
37965

                        
37966
Il assure les missions prévues au III de l'article L. 2513-3 sous la direction du responsable de l'établissement bénéficiaire du service et dans les limites territoriales de celui-ci.
37967

                        
37968
La charge financière des prestations visées au même III incombe aux établissements ou organismes ayant demandé à en bénéficier.
37969

                        
37970
II. - Ces missions sont assurées en application des dispositions combinées des articles susvisés et de l'ensemble des textes à caractère réglementaire définissant le rôle des services départementaux d'incendie et de secours en matière de prévention, de prévision et de conduite des opérations.
37971

                        
37972
III. - Le bataillon de marins-pompiers de Marseille participe également dans sa zone de compétence aux enseignements et aux jurys d'examens sanctionnant les actions de formation ou de sensibilisation du public aux techniques ou métiers de la sécurité civile.
   

                    
37974
####### Article R2513-6
37975

                        
37976
Le commandement du bataillon est exercé par un officier général du corps des officiers de marine.
37977

                        
37978
Le commandant du bataillon dispose d'adjoints auxquels il peut déléguer sa signature dans la limite de leurs attributions respectives.
37979

                        
37980
Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est placé :
37981

                        
37982
- pour emploi, sous l'autorité du maire de Marseille agissant dans le cadre de ses attributions en matière de secours et de défense contre l'incendie ;
37983
- organiquement, sous l'autorité de l'officier général, commandant l'arrondissement maritime Méditerranée.
37984

                        
37985
Ses effectifs sont fixés par le ministère de la défense sur demande délibérée en conseil municipal de la ville de Marseille.
37986

                        
37987
Il intervient en dehors des limites territoriales définies par l'article R. 2513-5 sur décision du ministre de l'intérieur, du préfet de la zone de défense Sud ou du préfet des Bouches-du-Rhône.
   

                    
37989
####### Article R2513-7
37990

                        
37991
Le maire de Marseille peut accorder une délégation de signature au commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au remplaçant désigné du commandant ou aux autres adjoints le cas échéant.
   

                    
37993
####### Article R2513-8
37994

                        
37995
Le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, dans la zone de compétence prévue au titre du I et du II de l'article L. 2513-3 et pour les missions définies à l'article R. 2513-5, de la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens de secours et de défense contre l'incendie, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet des Bouches-du-Rhône conformément à l'article L. 1424-4 et publié au recueil des actes administratifs du département.
37996

                        
37997
Dans la zone de compétence mentionnée à l'alinéa précédent, le commandement des opérations de secours, au sens de l'article R. 1424-43, relève du commandant du bataillon.
37998

                        
37999
Ce commandement peut être exercé par un officier, officier marinier ou marin-pompier du bataillon, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.
   

                    
38001
####### Article R2513-9
38002

                        
38003
Le bataillon de marins-pompiers de Marseille participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures prévues par l'article L. 1321-2 du code de la défense en matière de défense civile ainsi qu'à celles des plans d'organisation des secours prévus aux articles 14 et 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004.
38004

                        
38005
Le règlement opérationnel détermine les conditions dans lesquelles le bataillon des marins-pompiers et le service départemental d'incendie et de secours mettent à disposition de l'autorité de police compétente les renforts que les situations opérationnelles exigent.
   

                    
38007
####### Article R2513-10
38008

                        
38009
Le bataillon de marins-pompiers de Marseille se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction, dont l'école des marins-pompiers, ainsi que d'un service de santé et de secours médical.
38010

                        
38011
Un arrêté du ministre de la défense, pris après avis du conseil municipal de la ville de Marseille, précise l'organisation opérationnelle et les modalités d'administration de la formation.
   

                    
38013
####### Article R2513-11
38014

                        
38015
Le service de santé et de secours médical du bataillon de marins-pompiers de Marseille participe, dans son domaine de compétence, à l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2.
38016

                        
38017
A cet effet, il concourt en particulier à l'aide médicale urgente telle que définie par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.
38018

                        
38019
Le service de santé et de secours médical assure également la médecine d'aptitude, d'hygiène et de prévention, d'urgence et de soins au profit du personnel militaire ou civil sous contrat du bataillon.
38020

                        
38021
Il participe à la formation du personnel au secours à personne.
38022

                        
38023
Des médecins civils peuvent apporter leur concours pour l'exécution des missions confiées aux médecins des armées chargés du fonctionnement du service de santé et de secours médical du bataillon.
   

                    
38025
####### Article R2513-12
38026

                        
38027
Des agents administratifs ou techniques de la ville de Marseille peuvent apporter leur concours aux taches d'administration et de soutien de la formation confiées aux personnels militaires chargés du fonctionnement du bataillon.
38028

                        
38029
Ils sont placés sous l'autorité du commandant du bataillon en sa qualité de directeur des services de secours et d'incendie de la ville de Marseille.
   

                    
38031
####### Article R2513-13
38032

                        
38033
Le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille dispose du centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille (COSSIM) afin d'assurer, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 :
38034

                        
38035
1° La réception, le traitement des appels et la réorientation éventuelle des demandes de secours ;
38036

                        
38037
2° La coordination des moyens d'incendie et de secours dans le secteur de compétence du bataillon ;
38038

                        
38039
3° La coordination avec le CODIS des Bouches-du-Rhône, dans les conditions déterminées par le règlement opérationnel départemental.
38040

                        
38041
Le centre opérationnel des services de secours et d'incendie du bataillon est interconnecté avec le centre de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées SAMU, du département des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police de ce département.
38042

                        
38043
Pour les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours, les relations entre le bataillon de marins-pompiers de Marseille, le SAMU des Bouches-du-Rhône et le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône sont organisées par voie de conventions conclues entre le maire de Marseille, le directeur général des hôpitaux de Marseille, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et le préfet des Bouches-du-Rhône.
   

                    
38045
####### Article R2513-14
38046

                        
38047
Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est habilité à dispenser, au profit de son personnel et de celui des autres formations de la défense, les enseignements relatifs à la prévention et à la lutte contre les incendies et les périls de toute nature.
38048

                        
38049
A ce titre, il est agréé comme organisme de formation par des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
38050

                        
38051
Ces arrêtés précisent les responsabilités du commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille et déterminent les modalités d'organisation et de contrôle de la formation.
38052

                        
38053
Le bataillon de marins-pompiers peut également organiser au profit des personnels ne relevant pas de la filière sapeurs-pompiers des entraînements ou formations spécifiques agréées et sanctionnées au nom des autorités dont ils relèvent.
38054

                        
38055
Dans le cadre du schéma national de formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, la direction de la défense et de la sécurité civile peut confier au bataillon de marins-pompiers l'organisation de formations et d'entraînements dans les domaines où l'expérience de celui-ci aura été reconnue.
   

                    
38059
####### Article D2513-15
38060

                        
38061
Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 2513-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers appartenant au bataillon de marins-pompiers de Marseille, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.