Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 février 2007 (version d2b92b1)
La précédente version était la version consolidée au 22 février 2007.

13492
###### Article L3511-1
13493

                        
13494
Pour l'application des dispositions de la troisième partie du présent code à la collectivité départementale de Mayotte :
13495

                        
13496
1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : " départemental " est remplacé par les mots : " de la collectivité départementale " ;
13497

                        
13498
2° Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
13499

                        
13500
3° Les mots : " d'intérêt départemental " sont remplacés par les mots : " intéressant la collectivité départementale " ;
13501

                        
13502
4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
13503

                        
13504
5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
13505

                        
13506
6° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans les articles L. 3121-6, L. 3121-9, L. 3121-11, L. 3121-19, L. 3121-21, L. 3133-1 et L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8, L. 3221-10, L. 3312-1 et L. 3341-1 à L. 3342-2.
13507

                        
13508
7° La référence à " la valeur horaire du salaire minimum de croissance " est remplacée par la référence à " la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte ".
   

                    
13510
###### Article L3511-2
13511

                        
13512
Les dispositions législatives postérieures à la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier à IV de la troisième partie du présent code qui sont déclarées applicables à la collectivité départementale de Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à cette collectivité sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-3.
   

                    
13510
###### Article L3511-2
13511

                        
13512
Les dispositions législatives postérieures à la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier à IV de la troisième partie du présent code qui sont déclarées applicables à la collectivité départementale de Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à cette collectivité sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-3 .
   

                    
13522
###### Article L3521-1
13523

                        
13524
Les articles L. 3112-2, L. 3113-1 et L. 3113-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
13530
###### Article L3531-1
13531

                        
13532
Il y a à Mayotte un conseil général.
   

                    
13534
###### Article L3531-2
13535

                        
13536
La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions des chapitres Ier et III du titre II du livre III du code électoral.
   

                    
13538
###### Article L3531-3
13539

                        
13540
Les articles L. 3121-3 à L. 3121-26 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-1.
   

                    
13544
###### Article L3532-1
13545

                        
13546
Les articles L. 3122-1 à L. 3122-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-1.
   

                    
13550
###### Article L3533-1
13551

                        
13552
Le conseil général est assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
13553

                        
13554
Un décret en Conseil d'Etat dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité départementale qui sont représentés dans ces conseils. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.
13555

                        
13556
Les conseillers généraux ne peuvent être membres de ces conseils.
   

                    
13558
###### Article L3533-2
13559

                        
13560
Les conseils consultatifs prévus à l'article L. 3533-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.
13561

                        
13562
Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.
13563

                        
13564
Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.
13565

                        
13566
Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l'organe exécutif de la collectivité départementale.
   

                    
13568
###### Article L3533-3
13569

                        
13570
Le conseil économique et social est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité départementale, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
13571

                        
13572
Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
13573

                        
13574
Le conseil économique et social peut émettre un avis sur tout action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même.
   

                    
13576
###### Article L3533-4
13577

                        
13578
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la collectivité départementale et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité départementale en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme.
13579

                        
13580
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
13581

                        
13582
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa.
   

                    
13584
###### Article L3533-5
13585

                        
13586
Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.
13587

                        
13588
Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général.
   

                    
13590
###### Article L3533-6
13591

                        
13592
L'article L. 3123-1 est applicable au président et aux membres du conseil économique et social et au président et aux membres du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
   

                    
13594
###### Article L3533-7
13595

                        
13596
Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité départementale pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualités.
13597

                        
13598
Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
13599

                        
13600
Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.
   

                    
13602
###### Article L3533-8
13603

                        
13604
La collectivité départementale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.
13605

                        
13606
Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
   

                    
13610
###### Article L3534-1
13611

                        
13612
Les articles L. 3123-1 à L. 3123-9, le premier alinéa de l'article L. 3123-9-1 et les articles L. 3123-9-2 à L. 3123-30 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3534-2 à L. 3534-9.
   

                    
13614
###### Article L3534-2
13615

                        
13616
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-7, les mots : " L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte ".
   

                    
13618
###### Article L3534-3
13619

                        
13620
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-8, après les mots : " les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ", sont insérés les mots : " et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ".
   

                    
13622
###### Article L3534-3-1
13623

                        
13624
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3123-9-1, les mots : " le livre IX du code du travail " sont remplacés par les mots : " le livre VII du code du travail applicable à Mayotte ".
   

                    
13626
###### Article L3534-3-2
13627

                        
13628
Pour l'application de l'article L. 3123-9-2, les mots : "à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail" sont remplacés par les mots :
13629

                        
13630
"auprès des services de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte", et la deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante : "Elle n'est pas cumulable avec celle prévue par l'article L. 2123-11-2.
   

                    
13632
###### Article L3534-4
13633

                        
13634
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-15, après le mot : " publique ", sont insérés les mots : " de Mayotte ".
   

                    
13636
###### Article L3534-5
13637

                        
13638
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-16, le taux maximal de 40 % est porté à 60 %.
   

                    
13640
###### Article L3534-6
13641

                        
13642
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-17, les taux de 30 % et de 40 % sont respectivement remplacés par les taux de 115 % et de 65 %.
   

                    
13644
###### Article L3534-6-1
13645

                        
13646
Pour l'application de l'article L. 3123-19, la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa ne s'applique pas.
   

                    
13648
###### Article L3534-7
13649

                        
13650
Pour l'application de l'article L. 3123-20-1, les mots : " maladie, maternité, paternité ou accidents " sont remplacés par les mots : " maladie ou maternité ".
   

                    
13652
###### Article L3534-7-1
13653

                        
13654
Pour l'application de l'article L. 3123-20-2, les mots : " des assurances maladie, maternité, invalidité et décès " sont remplacés par les mots : " de l'assurance maladie-maternité de Mayotte ".
   

                    
13656
###### Article L3534-8
13657

                        
13658
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-21, les mots : " du régime général de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte ".
   

                    
13660
###### Article L3534-9
13661

                        
13662
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-26 à la collectivité départementale de Mayotte, les mots : ", dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, " sont supprimés.
   

                    
13668
###### Article L3541-1
13669

                        
13670
Les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-3.
   

                    
13674
###### Article L3542-1
13675

                        
13676
Les articles L. 3132-1 à L. 3132-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-3.
   

                    
13680
###### Article L3543-1
13681

                        
13682
L'article L. 3133-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
13686
###### Article L3544-1
13687

                        
13688
Les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-1.
   

                    
13696
####### Article L3551-1
13697

                        
13698
L'article L. 3211-1, le premier alinéa de l'article L. 3212-1 et les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-2-1, L. 3213-5, L. 3213-6, L. 3215-1 et L. 3215-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
13700
####### Article L3551-2
13701

                        
13702
Le second alinéa de l'article L. 3212-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article L. 3571-2.
   

                    
13704
####### Article L3551-3
13705

                        
13706
Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3, rendus applicables par les articles L. 3561-1 et L. 3561-2, et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15, rendus applicables par l'article L. 1772-1.
   

                    
13708
####### Article L3551-4
13709

                        
13710
Le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie relevant de la collectivité départementale dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement.
   

                    
13712
####### Article L3551-5
13713

                        
13714
Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et chemins qui sont à sa charge et pour assurer toutes liaisons côtières. Il fixe les tarifs de péage de ces différentes dessertes.
   

                    
13716
####### Article L3551-6
13717

                        
13718
L'article L. 3214-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
13719

                        
13720
1° Au 1°, les mots : " et du conseil d'administration " sont supprimés ;
13721

                        
13722
2° Le 2° est supprimé.
   

                    
13724
####### Article L3551-7
13725

                        
13726
La collectivité départementale est chargée de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte.
   

                    
13728
####### Article L3551-8
13729

                        
13730
L'article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
13731

                        
13732
Le service d'incendie et de secours de Mayotte n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à l'exercice des missions définies à l'article L. 1424-2.
13733

                        
13734
S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.
   

                    
13736
####### Article L3551-9
13737

                        
13738
Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
13739

                        
13740
Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l'Etat dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.
13741

                        
13742
Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
   

                    
13744
####### Article L3551-10
13745

                        
13746
Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.
13747

                        
13748
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 sont applicables.
   

                    
13750
####### Article L3551-10-1
13751

                        
13752
Le service d'incendie et de secours de Mayotte est doté de l'autonomie financière.
13753

                        
13754
Il est administré par un conseil d'exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des membres du conseil qu'il désigne. Il est dirigé par un directeur.
13755

                        
13756
Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l'article L. 3551-10-6, et est organisé en centres d'incendie et de secours.
13757

                        
13758
Il comprend un service de santé et de secours médical.
   

                    
13760
####### Article L3551-10-2
13761

                        
13762
Outre son président, le conseil d'exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants.
13763

                        
13764
Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
13765

                        
13766
En cas d'absence ou d'empêchement, ils sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.
13767

                        
13768
Le nombre des membres du conseil d'exploitation, la durée de leur mandat et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général.
13769

                        
13770
Assistent en outre aux réunions avec voix consultative :
13771

                        
13772
- le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ;
13773
- le médecin-chef du service de santé et de secours médical ;
13774
- un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 3551-10-3 ;
13775
- deux maires, dont un maire d'une commune siège d'un centre de secours, désignés par l'Association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle des autres membres du conseil d'exploitation.
13776

                        
13777
Le représentant de l'Etat ou la personne qu'il aura désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d'exploitation.
13778

                        
13779
Si une délibération du conseil d'exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours de Mayotte ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.
13780

                        
13781
Le conseil d'exploitation se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.
13782

                        
13783
En cas d'urgence, le conseil d'exploitation se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l'Etat ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au représentant de l'Etat et à ses membres.
13784

                        
13785
Le conseil d'exploitation est consulté sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte. Il émet notamment un avis sur les projets de budget et les comptes.
13786

                        
13787
Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service.
   

                    
13789
####### Article L3551-10-3
13790

                        
13791
Il est institué une commission administrative et technique du service d'incendie et de secours de Mayotte.
13792

                        
13793
Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant le service d'incendie et de secours de Mayotte.
13794

                        
13795
Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers, élus pour trois ans par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité départementale de Mayotte, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical. Elle est présidée par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.
13796

                        
13797
Le nombre et le mode de désignation des membres de cette commission, la durée de leurs fonctions et le fonctionnement de la commission sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.
   

                    
13799
####### Article L3551-10-4
13800

                        
13801
Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte est nommé par arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général.
13802

                        
13803
Il assure, sous l'autorité du président du conseil général, la direction administrative et financière du service.
13804

                        
13805
Pour l'exercice de ses missions, il peut recevoir délégation de signature du président du conseil général.
13806

                        
13807
Sous l'autorité du représentant de l'Etat, le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte assure :
13808

                        
13809
- la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;
13810
- la direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours de Mayotte.
13811

                        
13812
Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l'Etat.
13813

                        
13814
Sous l'autorité du représentant de l'Etat ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
13815

                        
13816
Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte peut être assisté d'un directeur adjoint qui le remplace, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ensemble de ses fonctions.
   

                    
13818
####### Article L3551-10-5
13819

                        
13820
Le service d'incendie et de secours de Mayotte dispose d'un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.
13821

                        
13822
Le budget du service d'incendie et de secours de Mayotte, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d'exploitation puis voté par le conseil général.
13823

                        
13824
Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d'incendie et de secours de Mayotte sont le cas échéant précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.
   

                    
13826
####### Article L3551-10-6
13827

                        
13828
Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est composé :
13829

                        
13830
- des sapeurs-pompiers professionnels ;
13831
- des sapeurs-pompiers volontaires ;
13832
- des sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.
13833

                        
13834
Un arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général fixe, après avis du conseil d'exploitation, l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte.
13835

                        
13836
En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis du président du conseil général. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
   

                    
13838
####### Article L3551-10-7
13839

                        
13840
Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.
13841

                        
13842
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 3551-10.
13843

                        
13844
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : " au service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " à la collectivité départementale ".
13845

                        
13846
Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.
   

                    
13848
####### Article L3551-10-8
13849

                        
13850
Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par le président du conseil général et gérés par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.
13851

                        
13852
Les sapeurs-pompiers volontaires officiers du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les chefs de centres d'incendie et de secours, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, sont nommés dans leurs fonctions et, pour les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil général.
   

                    
13854
####### Article L3551-10-9
13855

                        
13856
Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.
13857

                        
13858
Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'alinéa précédent.
   

                    
13860
####### Article L3551-11
13861

                        
13862
Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours à Mayotte et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
13863

                        
13864
Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par le service d'incendie et de secours.
13865

                        
13866
Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, le représentant de l'Etat arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil général.
13867

                        
13868
Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général.
   

                    
13870
####### Article L3551-11-1
13871

                        
13872
Un plan d'équipement du service d'incendie et de secours de Mayotte est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d'exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 3551-11. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours.
   

                    
13878
######## Article L3551-12
13879

                        
13880
Le conseil général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements ou sur les projets de décret pris pour l'application du présent livre.
13881

                        
13882
L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
   

                    
13884
######## Article L3551-13
13885

                        
13886
Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.
13887

                        
13888
Il peut également adresser au Premier ministre des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Mayotte.
   

                    
13890
######## Article L3551-14
13891

                        
13892
Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne qui concernent Mayotte.
13893

                        
13894
L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
13895

                        
13896
Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne.
   

                    
13900
######## Article L3551-15
13901

                        
13902
Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
   

                    
13904
######## Article L3551-16
13905

                        
13906
Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
13907

                        
13908
Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
   

                    
13910
######## Article L3551-17
13911

                        
13912
Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16.
   

                    
13914
######## Article L3551-18
13915

                        
13916
Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, dans les domaines de compétence de la collectivité départementale, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3551-16.
13917

                        
13918
Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
13919

                        
13920
A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.
   

                    
13922
######## Article L3551-19
13923

                        
13924
Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité départementale sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article précédent, négociés et signés par les autorités de la République.A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
   

                    
13926
######## Article L3551-20
13927

                        
13928
Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, la collectivité départementale de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16 ou observateur auprès de ceux-ci.
13929

                        
13930
Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
   

                    
13932
######## Article L3551-21
13933

                        
13934
Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l'Etat. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité départementale, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
13935

                        
13936
Il est institué auprès du représentant de l'Etat à Mayotte un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants de la collectivité départementale. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
13937

                        
13938
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
13940
######## Article L3551-22
13941

                        
13942
Le conseil général de Mayotte peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
   

                    
13944
######## Article L3551-23
13945

                        
13946
Le président du conseil général de Mayotte ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application à Mayotte des articles 182 à 187 du traité instituant la Communauté européenne.
13947

                        
13948
Le président du conseil général de Mayotte peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.
   

                    
13952
######## Article L3551-24
13953

                        
13954
La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.
13955

                        
13956
En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques.
13957

                        
13958
La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.
   

                    
13960
######## Article L3551-25
13961

                        
13962
La collectivité départementale détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
13963

                        
13964
Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et l'Etat.
   

                    
13968
######## Article L3551-27
13969

                        
13970
La collectivité départementale a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires. Elle consulte à leur sujet le Conseil de l'éducation nationale.
13971

                        
13972
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques applicables aux transports scolaires.
   

                    
13974
######## Article L3551-28
13975

                        
13976
La collectivité départementale organise les services réguliers et les services à la demande tels que définis à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Ces services sont assurés par la collectivité départementale ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée. Ces services sont inscrits à un plan applicable à Mayotte qui est établi et tenu à jour par le conseil général après avis des communes concernées. Les périmètres de transports et les services privés sont mentionnés en annexe à ce plan.
13977

                        
13978
Les services privés peuvent être organisés par les collectivités publiques, les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel et de leurs membres.
13979

                        
13980
La définition de ces services et les conditions dans lesquelles ils sont exécutés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont soumis à déclaration auprès du représentant de l'Etat à Mayotte.
13981

                        
13982
Les services occasionnels sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13984
######## Article L3551-29
13985

                        
13986
La collectivité départementale est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance dans le respect des dispositions applicables localement.
   

                    
13988
######## Article L3551-30
13989

                        
13990
Les aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche côtière, aux entreprises de cultures marines et aux travaux d'aménagement qui leur sont destinés sont financées et attribuées par la collectivité départementale.
   

                    
13994
######## Article L3551-31
13995

                        
13996
La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
13997

                        
13998
Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte ainsi que ceux de la préservation de son environnement.
13999

                        
14000
Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.
14001

                        
14002
Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre particulier au sein du plan.
14003

                        
14004
Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport et des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
14005

                        
14006
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.A défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.
   

                    
14008
######## Article L3551-32
14009

                        
14010
Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter :
14011

                        
14012
1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;
14013

                        
14014
2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;
14015

                        
14016
3° La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
14017

                        
14018
Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.
14019

                        
14020
Les plans d'occupation des sols, les plans locaux d'urbanisme, les schémas d'aménagement de village ou de commune, les cartes communales, les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ainsi que les autorisations prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité départementale de Mayotte doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
   

                    
14022
######## Article L3551-33
14023

                        
14024
Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil général selon une procédure conduite par l'organe exécutif de la collectivité départementale et déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.
14025

                        
14026
Le plan d'aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale, est mis, par l'organe exécutif de la collectivité départementale, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.
14027

                        
14028
Le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
14029

                        
14030
Si le conseil général n'a pas adopté le plan d'aménagement et de développement durable selon la procédure définie ci-dessus avant le 31 décembre 2004, le plan est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14032
######## Article L3551-34
14033

                        
14034
Le conseil général procède aux modifications du plan d'aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 3551-32 et publiées postérieurement à l'approbation du plan. Si ces modifications n'ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.
14035

                        
14036
En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14038
######## Article L3551-35
14039

                        
14040
La collectivité départementale bénéficie, pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application de l'article L. 1773-7.
   

                    
14042
######## Article L3551-36
14043

                        
14044
La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière d'environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
   

                    
14048
###### Article L3552-1
14049

                        
14050
Les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 5° de l'article L. 3571-1.
   

                    
14052
###### Article L3552-2
14053

                        
14054
L'article L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8 et L. 3221-10 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles L. 3552-4 à L. 3552-6.
   

                    
14056
###### Article L3552-3
14057

                        
14058
Les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 3571-1.
   

                    
14060
###### Article L3552-4
14061

                        
14062
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-2, les mots : " code général des impôts " sont remplacés par les mots : " code général des impôts applicable à Mayotte ".
   

                    
14064
###### Article L3552-5
14065

                        
14066
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-6, les mots : " du livre III du code des ports maritimes et des règlements pris pour son application " sont remplacés par les mots : " localement applicables ".
   

                    
14068
###### Article L3552-6
14069

                        
14070
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-8, les mots : " à l'article L. 2213-17 " sont remplacés par les mots : " au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code des communes applicable à Mayotte ".
   

                    
14072
###### Article L3552-7
14073

                        
14074
Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
14075

                        
14076
En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
14077

                        
14078
Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7° de l'article L. 3571-1.
   

                    
14082
###### Article L3553-1
14083

                        
14084
Les articles L. 3231-1 à L. 3231-8, L. 3232-1 et L. 3232-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3553-2 à L. 3553-5.
   

                    
14086
###### Article L3553-2
14087

                        
14088
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-2, les mots : " le titre Ier du livre V de la première partie " sont remplacés par les mots : " le titre VI du livre VII de la première partie ".
   

                    
14090
###### Article L3553-3
14091

                        
14092
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-5, les mots : ", dans les agglomérations en voie de développement, " sont supprimés.
   

                    
14094
###### Article L3553-4
14095

                        
14096
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-7, les mots : " la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales " sont remplacés par les mots : " le livre II du code de commerce ".
   

                    
14098
###### Article L3553-5
14099

                        
14100
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3232-4, les mots : " visés à l'article 279 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ".
   

                    
14104
###### Article L3554-1
14105

                        
14106
Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics de la collectivité départementale sont celles fixées pour la collectivité départementale.
   

                    
14108
###### Article L3554-2
14109

                        
14110
Les articles L. 3241-2 à L. 3241-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
14116
###### Article L3561-1
14117

                        
14118
Les articles L. 3311-1, L. 3312-1 et L. 3312-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
14120
###### Article L3561-2
14121

                        
14122
L'article L. 3312-3 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve du 8° de l'article L. 3571-1.
   

                    
14124
###### Article L3561-3
14125

                        
14126
Les budgets et les comptes de la collectivité départementale définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
14127

                        
14128
Les budgets de la collectivité départementale restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.
14129

                        
14130
Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
14131

                        
14132
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité départementale.
   

                    
14134
###### Article L3561-4
14135

                        
14136
Les documents budgétaires sont assortis en annexe :
14137

                        
14138
1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale ;
14139

                        
14140
2° De la liste des concours attribués par la collectivité départementale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
14141

                        
14142
3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité départementale ;
14143

                        
14144
4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité départementale détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité départementale a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;
14145

                        
14146
5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité départementale ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
14147

                        
14148
6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
14149

                        
14150
7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
14151

                        
14152
Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité départementale.
14153

                        
14154
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
14156
###### Article L3561-5
14157

                        
14158
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité départementale et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité départementale.
14159

                        
14160
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
14161

                        
14162
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité départementale peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité départementale que des services déconcentrés de l'Etat.
14163

                        
14164
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité départementale.
   

                    
14168
###### Article L3562-1
14169

                        
14170
Sont obligatoires pour la collectivité départementale :
14171

                        
14172
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ;
14173

                        
14174
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 tels que rendus applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 rendu applicable à la collectivité départementale par l'article L. 1781-1 ;
14175

                        
14176
3° Les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 tels qu'ils ont été rendus applicables à Mayotte par l'article L. 3534-1.
14177

                        
14178
4° La rémunération des agents de la collectivité départementale ;
14179

                        
14180
5° Les intérêts de la dette ;
14181

                        
14182
6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;
14183

                        
14184
7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;
14185

                        
14186
8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ;
14187

                        
14188
9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ;
14189

                        
14190
10° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;
14191

                        
14192
11° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ;
14193

                        
14194
12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
14195

                        
14196
13° Les dettes exigibles ;
14197

                        
14198
14° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
   

                    
14200
###### Article L3562-2
14201

                        
14202
Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
14203

                        
14204
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
   

                    
14206
###### Article L3562-3
14207

                        
14208
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par l'organe exécutif de la collectivité départementale.
14209

                        
14210
A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
14211

                        
14212
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
   

                    
14216
###### Article L3563-1
14217

                        
14218
L'article L. 3331-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3563-2.
   

                    
14220
###### Article L3563-2
14221

                        
14222
Pour l'application de l'article L. 3331-1, les mots : " fiscalité directe locale " sont remplacés par le mot : " fiscalité ".
   

                    
14224
###### Article L3563-3
14225

                        
14226
Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité départementale se composent :
14227

                        
14228
1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité départementale ;
14229

                        
14230
2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité départementale ;
14231

                        
14232
3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;
14233

                        
14234
4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité départementale, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité départementale par des lois ;
14235

                        
14236
5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la collectivité départementale ;
14237

                        
14238
6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité départementale ;
14239

                        
14240
7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
14241

                        
14242
8° Du produit des amendes.
   

                    
14244
###### Article L3563-4
14245

                        
14246
Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité départementale se composent :
14247

                        
14248
1° Du produit des emprunts ;
14249

                        
14250
2° De la dotation globale d'équipement ;
14251

                        
14252
3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
14253

                        
14254
4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 ;
14255

                        
14256
5° Des dons et legs ;
14257

                        
14258
6° Du produit des biens aliénés ;
14259

                        
14260
7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
14261

                        
14262
8° De toutes autres recettes accidentelles.
14263

                        
14264
La perte de recettes résultant du 4° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
   

                    
14266
###### Article L3563-5
14267

                        
14268
Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
14270
###### Article L3563-6
14271

                        
14272
La collectivité départementale reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3.
14273

                        
14274
Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4.
   

                    
14276
###### Article L3563-7
14277

                        
14278
Les dispositions de l'article L. 3443-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
14280
###### Article L3563-8
14281

                        
14282
La collectivité départementale bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12.
   

                    
14284
###### Article L3563-9
14285

                        
14286
Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la collectivité départementale, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
14287

                        
14288
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
   

                    
14290
###### Article L3563-10
14291

                        
14292
Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité départementale et aux établissements publics de la collectivité départementale qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
14293

                        
14294
Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
   

                    
14298
###### Article L3564-1
14299

                        
14300
L'organe exécutif de la collectivité départementale tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
   

                    
14302
###### Article L3564-2
14303

                        
14304
Les articles L. 3342-1 et L. 3342-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
14310
###### Article L3571-1
14311

                        
14312
Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :
14313

                        
14314
1° L'article L. 3531-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3121-8, L. 3121-24 et L. 3121-25 ;
14315

                        
14316
2° L'article L. 3532-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3122-8 ;
14317

                        
14318
3° L'article L. 3544-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 ;
14319

                        
14320
4° Les articles L. 3551-17 à L. 3551-20 ;
14321

                        
14322
5° L'article L. 3552-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 ;
14323

                        
14324
6° L'article L. 3552-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 ;
14325

                        
14326
7° L'article L. 3552-7 ;
14327

                        
14328
8° L'article L. 3561-2 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3312-3.
   

                    
14330
###### Article L3571-2
14331

                        
14332
L'article L. 3551-2 en tant qu'il rend applicable le deuxième alinéa de l'article L. 3212-1 à la collectivité départementale de Mayotte n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2007.
   

                    
14334
###### Article L3571-3
14335

                        
14336
Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :
14337

                        
14338
1° L'article L. 3511-2 ;
14339

                        
14340
2° L'article L. 3541-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 ;
14341

                        
14342
3° L'article L. 3542-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3132-1 à L. 3132-4.
   

                    
20510
###### Article L5831-2
20511

                        
20512
Les dispositions législatives postérieures à la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, qui modifient celles de la présente partie telles que déclarées applicables à Mayotte par le présent titre, sont applicables de plein droit à compter du renouvellement du conseil général de 2007.
   

                    
20518
###### Article L5831-4
20519

                        
20520
Les dispositions des livres IV et VI sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.