Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
439 | 439 |
###### Article L1221-1 |
440 | 440 | |
441 | 441 |
Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, de représentants des élus locaux, ayant pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux concernés par les dispositions relatives aux droits des élus locaux à la formation et de donner un avis préalable sur les demandes d'agrément. |
442 | 442 | |
443 |
La délivrance de l'agrément à la personne qui exerce à titre individuel ou qui dirige ou gère la personne morale exerçant l'activité de formation est subordonnée à la condition que cette personne n'ait pas fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'activité de formation considérée. |
|
444 | ||
443 | 445 |
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de délivrance des agréments ainsi que la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de ce conseil. |
6620 | 6622 |
###### Article L2321-2 |
6621 | 6623 | |
6622 | 6624 |
Les dépenses obligatoires comprennent notamment : |
6623 | 6625 | |
6624 | 6626 |
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ; |
6625 | 6627 | |
6626 | 6628 |
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ; |
6627 | 6629 | |
6628 | 6630 |
3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ; . |
6629 | 6631 | |
6630 | 6632 |
4° La rémunération des agents communaux ; |
6633 | ||
6630 | 6634 |
4° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; |
6631 | 6635 | |
6632 | 6636 |
5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ; |
6633 | 6637 | |
6634 | 6638 |
6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ; |
6635 | 6639 | |
6636 | 6640 |
7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours. |
6637 | 6641 | |
6638 | 6642 |
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ; |
6639 | 6643 | |
6640 | 6644 |
9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ; |
6641 | 6645 | |
6642 | 6646 |
10° Abrogé ; |
6643 | 6647 | |
6644 | 6648 |
11° Abrogé ; |
6645 | 6649 | |
6646 | 6650 |
12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ; |
6647 | 6651 | |
6648 | 6652 |
13° Les frais de livrets de famille ; |
6649 | 6653 | |
6650 | 6654 |
14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ; |
6651 | 6655 | |
6652 | 6656 |
15° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ; |
6653 | 6657 | |
6654 | 6658 |
16° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ; |
6655 | 6659 | |
6656 | 6660 |
17° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ; |
6657 | 6661 | |
6658 | 6662 |
18° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ; |
6659 | 6663 | |
6660 | 6664 |
19° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ; |
6661 | 6665 | |
6662 | 6666 |
20° Les dépenses d'entretien des voies communales ; |
6663 | 6667 | |
6664 | 6668 |
21° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural ; |
6665 | 6669 | |
6666 | 6670 |
22° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ; |
6667 | 6671 | |
6668 | 6672 |
23° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ; |
6669 | 6673 | |
6670 | 6674 |
24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ; |
6671 | 6675 | |
6672 | 6676 |
25° Le versement au fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 et le reversement de l'excédent prévu à l'article L. 5334-10 ; |
6673 | 6677 | |
6674 | 6678 |
26° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ; |
6675 | 6679 | |
6676 | 6680 |
27° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ; |
6677 | 6681 | |
6678 | 6682 |
28° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées ; |
6679 | 6683 | |
6680 | 6684 |
29° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; |
6681 | 6685 | |
6682 | 6686 |
30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ; |
6683 | 6687 | |
6684 | 6688 |
31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; |
6685 | 6689 | |
6686 | 6690 |
32° L'acquittement des dettes exigibles. |
12659 | 12663 |
###### Article L3321-1 |
12660 | 12664 | |
12661 | 12665 |
Sont obligatoires pour le département : |
12662 | 12666 | |
12663 | 12667 |
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ; |
12664 | 12668 | |
12665 | 12669 |
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ; |
12666 | 12670 | |
12667 | 12671 |
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ; |
12668 | 12672 | |
12669 | 12673 |
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ; |
12670 | 12674 | |
12671 | 12675 |
5° La rémunération des agents départementaux ; |
12676 | ||
12671 | 12677 |
5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; |
12672 | 12678 | |
12673 | 12679 |
6° Les intérêts de la dette ; |
12674 | 12680 | |
12675 | 12681 |
7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ; |
12676 | 12682 | |
12677 | 12683 |
8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ; |
12678 | 12684 | |
12679 | 12685 |
9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ; |
12680 | 12686 | |
12681 | 12687 |
10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ; |
12682 | 12688 | |
12683 | 12689 |
10° bis Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ; |
12684 | 12690 | |
12685 | 12691 |
11° Les frais du service départemental des épizooties ; |
12686 | 12692 | |
12687 | 12693 |
12° La participation au service départemental d'incendie et de secours ; |
12688 | 12694 | |
12689 | 12695 |
13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ; |
12690 | 12696 | |
12691 | 12697 |
14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ; |
12692 | 12698 | |
12693 | 12699 |
15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ; |
12694 | 12700 | |
12695 | 12701 |
16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ; |
12696 | 12702 | |
12697 | 12703 |
17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ; |
12698 | 12704 | |
12699 | 12705 |
18° Les dettes exigibles. |
12700 | 12706 | |
12701 | 12707 |
19° Les dotations aux amortissements ; |
12702 | 12708 | |
12703 | 12709 |
20° Les dotations aux provisions ; |
12704 | 12710 | |
12705 | 12711 |
21° La reprise des subventions d'équipement reçues. |
12706 | 12712 | |
12707 | 12713 |
Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°. |
15437 | 15443 |
###### Article L4321-1 |
15438 | 15444 | |
15439 | 15445 |
Sont obligatoires pour la région : |
15440 | 15446 | |
15441 | 15447 |
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ; |
15442 | 15448 | |
15443 | 15449 |
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2 ; |
15444 | 15450 | |
15445 | 15451 |
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ; |
15446 | 15452 | |
15447 | 15453 |
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ; |
15448 | 15454 | |
15449 | 15455 |
5° La rémunération des agents régionaux ; |
15450 | 15456 | |
15457 |
5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; |
|
15458 | ||
15451 | 15459 |
6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ; |
15452 | 15460 | |
15453 | 15461 |
7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ; |
15454 | 15462 | |
15455 | 15463 |
8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ; |
15456 | 15464 | |
15457 | 15465 |
9° Les dettes exigibles. |
16185 | 16193 |
######## Article L4424-2 |
16186 | 16194 | |
16187 | 16195 |
La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les lycées professionnels maritimes, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et les centres d'information et d'orientation . |
16196 | ||
16197 |
La collectivité territoriale de Corse assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements d'enseignement dont elle a la charge. |
|
16198 | ||
16199 |
Elle assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans ces établissements. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées par les articles L. 421-23 et L. 913-1 du code de l'éducation. |
|
16200 | ||
16201 |
Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables à partir du 1er janvier 2005. |
|
16202 | ||
16187 | 16203 |
Les articles 104 à 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'appliquent au transfert de compétences prévu par les trois alinéas précédents . |
16188 | 16204 | |
16189 | 16205 |
La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation. |
16190 | 16206 | |
16191 | 16207 |
L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux lycées professionnels maritimes, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique. |
17463 | 17479 |
####### Article L5211-4-1 |
17464 | 17480 | |
17465 | 17481 |
I. - - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. |
17466 | 17482 | |
17467 | 17483 |
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. |
17468 | 17484 | |
17469 | 17485 |
Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique paritaire compétent pour l'établissement public. |
17470 | 17486 | |
17471 | 17487 |
Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré sont réglées par convention entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale après avis des commissions administratives paritaires concernées, dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
17472 | 17488 | |
17473 | 17489 |
Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. |
17474 | 17490 | |
17475 | 17491 |
Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes. |
17476 | 17492 | |
17477 | 17493 |
II. - - Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. Une convention conclue entre l'établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service. |
17478 | 17494 | |
17479 | 17495 |
Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d'une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. |
17480 | 17496 | |
17481 | 17497 |
Le maire ou le président de l'établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches. |
17482 | 17498 | |
17483 | 17499 |
Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent. |
17484 | 17500 | |
17485 | 17501 |
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, dans le cadre d'une gestion unifiée du personnel de l'établissement public et de celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par le conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande. |
17502 | ||
17503 |
Les agents territoriaux affectés au sein de services ou parties de services mis à disposition en application du présent article sont de plein droit mis à disposition de l'autorité territoriale compétente. |
|
18095 | 18113 |
####### Article L5211-41-3 |
18096 | 18114 | |
18097 | 18115 |
I. - - Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes. |
18098 | 18116 | |
18099 | 18117 |
Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire : |
18100 | 18118 | |
18101 | 18119 |
1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée ; |
18102 | 18120 | |
18103 | 18121 |
2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois courant à compter de la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale. |
18104 | 18122 | |
18105 | 18123 |
Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Le projet de périmètre peut en outre inclure des communes en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Toutefois, le projet de périmètre ne peut inclure, sans leur accord, des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Leur retrait s'effectue selon la procédure prévue à l'article L. 5211-19 et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article 1638 quinquies du code général des impôts. |
18106 | 18124 | |
18107 | 18125 |
A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune membre de l'un des établissements publics ou dont l'inclusion est envisagée et l'organe délibérant de chacun de ces établissements disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. |
18108 | 18126 | |
18109 | 18127 |
Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les conseils municipaux de toutes les communes intéressées par le projet de fusion se prononcent sur la répartition des sièges au conseil du nouvel établissement dans les conditions applicables à la catégorie d'établissements publics dont ce dernier relèvera après la fusion. |
18110 | 18128 | |
18111 | 18129 |
II. - - La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sur l'arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes. Cet accord doit être exprimé par les organes délibérants des établissements publics et par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. |
18112 | 18130 | |
18113 | 18131 |
III. - - L'établissement public issu de la fusion relève de droit de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences. |
18114 | 18132 | |
18115 | 18133 |
Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre. |
18116 | 18134 | |
18117 | 18135 |
Les autres compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre ou font l'objet d'une restitution aux communes. |
18118 | 18136 | |
18119 | 18137 |
L'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion. |
18120 | 18138 | |
18121 | 18139 |
Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des communes au nouvel établissement public, ces transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17. |
18122 | 18140 | |
18123 | 18141 |
L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. |
18124 | 18142 | |
18125 | 18143 |
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. |
18126 | 18144 | |
18127 | 18145 |
La fusion d'établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. |
18128 | 18146 | |
18129 | 18147 |
L'ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
18130 | 18148 | |
18131 | 18149 |
IV. - - La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes au conseil du nouvel établissement public. |