Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 21 février 2007 (version 427152c)
La précédente version était la version consolidée au 6 février 2007.

439 439
###### Article L1221-1
440 440

                                                                                    
441 441
Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, de représentants des élus locaux, ayant pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux concernés par les dispositions relatives aux droits des élus locaux à la formation et de donner un avis préalable sur les demandes d'agrément.
442 442

                                                                                    
443
La délivrance de l'agrément à la personne qui exerce à titre individuel ou qui dirige ou gère la personne morale exerçant l'activité de formation est subordonnée à la condition que cette personne n'ait pas fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'activité de formation considérée.
444

                                                                                    
443 445
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de délivrance des agréments ainsi que la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de ce conseil.
   

                    
6620 6622
###### Article L2321-2
6621 6623

                                                                                    
6622 6624
Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
6623 6625

                                                                                    
6624 6626
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
6625 6627

                                                                                    
6626 6628
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;
6627 6629

                                                                                    
6628 6630
3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ;
.
6629 6631

                                                                                    
6630 6632
4° La rémunération des agents communaux
 ;
6633

                                                                                    
6630 6634
4° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
 ;
6631 6635

                                                                                    
6632 6636
5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;
6633 6637

                                                                                    
6634 6638
6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
6635 6639

                                                                                    
6636 6640
7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours.
6637 6641

                                                                                    
6638 6642
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
6639 6643

                                                                                    
6640 6644
9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
6641 6645

                                                                                    
6642 6646
10° Abrogé ;
6643 6647

                                                                                    
6644 6648
11° Abrogé ;
6645 6649

                                                                                    
6646 6650
12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;
6647 6651

                                                                                    
6648 6652
13° Les frais de livrets de famille ;
6649 6653

                                                                                    
6650 6654
14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ;
6651 6655

                                                                                    
6652 6656
15° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ;
6653 6657

                                                                                    
6654 6658
16° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;
6655 6659

                                                                                    
6656 6660
17° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;
6657 6661

                                                                                    
6658 6662
18° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;
6659 6663

                                                                                    
6660 6664
19° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
6661 6665

                                                                                    
6662 6666
20° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
6663 6667

                                                                                    
6664 6668
21° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural ;
6665 6669

                                                                                    
6666 6670
22° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
6667 6671

                                                                                    
6668 6672
23° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
6669 6673

                                                                                    
6670 6674
24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
6671 6675

                                                                                    
6672 6676
25° Le versement au fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 et le reversement de l'excédent prévu à l'article L. 5334-10 ;
6673 6677

                                                                                    
6674 6678
26° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;
6675 6679

                                                                                    
6676 6680
27° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
6677 6681

                                                                                    
6678 6682
28° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées ;
6679 6683

                                                                                    
6680 6684
29° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
6681 6685

                                                                                    
6682 6686
30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
6683 6687

                                                                                    
6684 6688
31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
6685 6689

                                                                                    
6686 6690
32° L'acquittement des dettes exigibles.
   

                    
12659 12663
###### Article L3321-1
12660 12664

                                                                                    
12661 12665
Sont obligatoires pour le département :
12662 12666

                                                                                    
12663 12667
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ;
12664 12668

                                                                                    
12665 12669
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
12666 12670

                                                                                    
12667 12671
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ;
12668 12672

                                                                                    
12669 12673
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
12670 12674

                                                                                    
12671 12675
5° La rémunération des agents départementaux
 ;
12676

                                                                                    
12671 12677
5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
 ;
12672 12678

                                                                                    
12673 12679
6° Les intérêts de la dette ;
12674 12680

                                                                                    
12675 12681
7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;
12676 12682

                                                                                    
12677 12683
8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;
12678 12684

                                                                                    
12679 12685
9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
12680 12686

                                                                                    
12681 12687
10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ;
12682 12688

                                                                                    
12683 12689
10° bis Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
12684 12690

                                                                                    
12685 12691
11° Les frais du service départemental des épizooties ;
12686 12692

                                                                                    
12687 12693
12° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;
12688 12694

                                                                                    
12689 12695
13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
12690 12696

                                                                                    
12691 12697
14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;
12692 12698

                                                                                    
12693 12699
15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
12694 12700

                                                                                    
12695 12701
16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ;
12696 12702

                                                                                    
12697 12703
17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
12698 12704

                                                                                    
12699 12705
18° Les dettes exigibles.
12700 12706

                                                                                    
12701 12707
19° Les dotations aux amortissements ;
12702 12708

                                                                                    
12703 12709
20° Les dotations aux provisions ;
12704 12710

                                                                                    
12705 12711
21° La reprise des subventions d'équipement reçues.
12706 12712

                                                                                    
12707 12713
Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°.
   

                    
15437 15443
###### Article L4321-1
15438 15444

                                                                                    
15439 15445
Sont obligatoires pour la région :
15440 15446

                                                                                    
15441 15447
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ;
15442 15448

                                                                                    
15443 15449
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
15444 15450

                                                                                    
15445 15451
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ;
15446 15452

                                                                                    
15447 15453
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
15448 15454

                                                                                    
15449 15455
5° La rémunération des agents régionaux ;
15450 15456

                                                                                    
15457
5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
15458

                                                                                    
15451 15459
6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
15452 15460

                                                                                    
15453 15461
7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
15454 15462

                                                                                    
15455 15463
8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
15456 15464

                                                                                    
15457 15465
9° Les dettes exigibles.
   

                    
16185 16193
######## Article L4424-2
16186 16194

                                                                                    
16187 16195
La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les lycées professionnels maritimes, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et les centres d'information et d'orientation
.
16196

                                                                                    
16197
La collectivité territoriale de Corse assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements d'enseignement dont elle a la charge.
16198

                                                                                    
16199
Elle assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans ces établissements. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées par les articles L. 421-23 et L. 913-1 du code de l'éducation.
16200

                                                                                    
16201
Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables à partir du 1er janvier 2005.
16202

                                                                                    
16187 16203
Les articles 104 à 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'appliquent au transfert de compétences prévu par les trois alinéas précédents
.
16188 16204

                                                                                    
16189 16205
La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.
16190 16206

                                                                                    
16191 16207
L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux lycées professionnels maritimes, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique.
   

                    
17463 17479
####### Article L5211-4-1
17464 17480

                                                                                    
17465 17481
I.
 - 
-
Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre.
17466 17482

                                                                                    
17467 17483
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
17468 17484

                                                                                    
17469 17485
Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique paritaire compétent pour l'établissement public.
17470 17486

                                                                                    
17471 17487
Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré sont réglées par convention entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale après avis des commissions administratives paritaires concernées, dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
17472 17488

                                                                                    
17473 17489
Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
17474 17490

                                                                                    
17475 17491
Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.
17476 17492

                                                                                    
17477 17493
II.
 - 
-
Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. Une convention conclue entre l'établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service.
17478 17494

                                                                                    
17479 17495
Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d'une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services.
17480 17496

                                                                                    
17481 17497
Le maire ou le président de l'établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
17482 17498

                                                                                    
17483 17499
Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.
17484 17500

                                                                                    
17485 17501
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, dans le cadre d'une gestion unifiée du personnel de l'établissement public et de celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par le conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande.
17502

                                                                                    
17503
Les agents territoriaux affectés au sein de services ou parties de services mis à disposition en application du présent article sont de plein droit mis à disposition de l'autorité territoriale compétente.
   

                    
18095 18113
####### Article L5211-41-3
18096 18114

                                                                                    
18097 18115
I.
 - 
-
Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes.
18098 18116

                                                                                    
18099 18117
Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :
18100 18118

                                                                                    
18101 18119
1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée ;
18102 18120

                                                                                    
18103 18121
2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois courant à compter de la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale.
18104 18122

                                                                                    
18105 18123
Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Le projet de périmètre peut en outre inclure des communes en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Toutefois, le projet de périmètre ne peut inclure, sans leur accord, des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Leur retrait s'effectue selon la procédure prévue à l'article L. 5211-19 et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article 1638 quinquies du code général des impôts.
18106 18124

                                                                                    
18107 18125
A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune membre de l'un des établissements publics ou dont l'inclusion est envisagée et l'organe délibérant de chacun de ces établissements disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer.
 
A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
18108 18126

                                                                                    
18109 18127
Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les conseils municipaux de toutes les communes intéressées par le projet de fusion se prononcent sur la répartition des sièges au conseil du nouvel établissement dans les conditions applicables à la catégorie d'établissements publics dont ce dernier relèvera après la fusion.
18110 18128

                                                                                    
18111 18129
II.
 - 
-
La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sur l'arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes. Cet accord doit être exprimé par les organes délibérants des établissements publics et par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
18112 18130

                                                                                    
18113 18131
III.
 - 
-
L'établissement public issu de la fusion relève de droit de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences.
18114 18132

                                                                                    
18115 18133
Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre.
18116 18134

                                                                                    
18117 18135
Les autres compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre ou font l'objet d'une restitution aux communes.
18118 18136

                                                                                    
18119 18137
L'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion.
18120 18138

                                                                                    
18121 18139
Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des communes au nouvel établissement public, ces transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17.
18122 18140

                                                                                    
18123 18141
L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
18124 18142

                                                                                    
18125 18143
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
18126 18144

                                                                                    
18127 18145
La fusion d'établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
18128 18146

                                                                                    
18129 18147
L'ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
 Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
18130 18148

                                                                                    
18131 18149
IV.
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La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes au conseil du nouvel établissement public.