Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
329 | 329 |
###### Article L1115-1 |
330 | 330 | |
331 | 331 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et , dans le respect des engagements internationaux de la France . |
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333 | 331 |
, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et , L. 2131-2 . Les dispositions de l'article , L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6 , L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables à ces conventions. . |
332 | ||
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En outre, si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire. |