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... | ... |
@@ -733,6 +733,8 @@ Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en |
733 | 733 |
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734 | 734 |
Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative. |
735 | 735 |
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736 |
+Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. |
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737 |
+ |
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736 | 738 |
Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. |
737 | 739 |
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738 | 740 |
###### Article L1411-6 |
... | ... |
@@ -821,7 +823,7 @@ Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissem |
821 | 823 |
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822 | 824 |
###### Article L1413-1 |
823 | 825 |
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824 |
-Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. |
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826 |
+Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions. |
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825 | 827 |
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826 | 828 |
Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile. |
827 | 829 |
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... | ... |
@@ -845,6 +847,8 @@ Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe dé |
845 | 847 |
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846 | 848 |
3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2. |
847 | 849 |
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850 |
+Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente (1). |
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851 |
+ |
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848 | 852 |
##### CHAPITRE IV : Les contrats de partenariat |
849 | 853 |
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850 | 854 |
###### Article L1414-1 |
... | ... |
@@ -1512,7 +1516,7 @@ Les contributions des communes, des établissements publics de coopération inte |
1512 | 1516 |
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1513 | 1517 |
Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. |
1514 | 1518 |
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1515 |
-A compter du 1er janvier 2008, les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont supprimées. Leur participation au financement des services d'incendie et de secours est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-3. |
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1519 |
+A compter du 1er janvier 2010, les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont supprimées. Leur participation au financement des services d'incendie et de secours est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-3. |
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1516 | 1520 |
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1517 | 1521 |
Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental. |
1518 | 1522 |
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... | ... |
@@ -2640,6 +2644,8 @@ Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de l'établiss |
2640 | 2644 |
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2641 | 2645 |
Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales et de l'équipement des bibliothèques départementales de prêt font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale réalisant des travaux d'investissements au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 320-2 du code du patrimoine. |
2642 | 2646 |
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2647 |
+A titre transitoire, le montant du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu au premier alinéa est diminué d'un montant correspondant à 75 % en 2006, 50 % en 2007 et 25 % en 2008 des dépenses inscrites en 2005 au titre de la part relative au fonctionnement des bibliothèques municipales du concours particulier prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'article 141 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. |
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2648 |
+ |
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2643 | 2649 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer. |
2644 | 2650 |
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2645 | 2651 |
####### Article L1614-11 |
... | ... |
@@ -2658,7 +2664,7 @@ En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'in |
2658 | 2664 |
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2659 | 2665 |
###### Article L1615-2 |
2660 | 2666 |
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2661 |
-Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret. |
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2667 |
+Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale, les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale et les agences des transports publics de personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret. |
|
2662 | 2668 |
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2663 | 2669 |
Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences. |
2664 | 2670 |
|
... | ... |
@@ -2666,21 +2672,23 @@ Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et |
2666 | 2672 |
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2667 | 2673 |
Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. |
2668 | 2674 |
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2669 |
-Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 à l'Etat ou à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les dépenses réelles d'investissement que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de concours est déduit des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui réalise les travaux. |
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2670 |
- |
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2671 |
-Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. |
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2672 |
- |
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2673 |
-Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2005 sur des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. |
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2674 |
- |
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2675 | 2675 |
###### Article L1615-2 |
2676 | 2676 |
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2677 |
-Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale, les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale et les agences des transports publics de personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret. |
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2677 |
+Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret. |
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2678 | 2678 |
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2679 | 2679 |
Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences. |
2680 | 2680 |
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2681 | 2681 |
Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17. |
2682 | 2682 |
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2683 |
-Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. |
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2683 |
+Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence.S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. |
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2684 |
+ |
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2685 |
+Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 à l'Etat ou à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les dépenses réelles d'investissement que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de concours est déduit des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui réalise les travaux. |
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2686 |
+ |
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2687 |
+Toutefois, le cinquième alinéa n'est pas applicable aux fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 par les communes dans le cadre de conventions signées avant le 1er janvier 2005 et afférentes à des opérations relevant d'un plan qualité route au sein des contrats de plan Etat-régions. |
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2688 |
+ |
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2689 |
+Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. |
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2690 |
+ |
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2691 |
+Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2005 sur des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. |
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2684 | 2692 |
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2685 | 2693 |
###### Article L1615-3 |
2686 | 2694 |
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... | ... |
@@ -5036,7 +5044,7 @@ Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de |
5036 | 5044 |
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5037 | 5045 |
####### Article L2213-6 |
5038 | 5046 |
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5039 |
-Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce. |
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5047 |
+Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. |
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5040 | 5048 |
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5041 | 5049 |
###### Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture |
5042 | 5050 |
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... | ... |
@@ -5142,7 +5150,7 @@ Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique |
5142 | 5150 |
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5143 | 5151 |
Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. |
5144 | 5152 |
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5145 |
-Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation. |
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5153 |
+Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées. |
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5146 | 5154 |
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5147 | 5155 |
####### Article L2213-24 |
5148 | 5156 |
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... | ... |
@@ -5871,6 +5879,8 @@ L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable : |
5871 | 5879 |
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5872 | 5880 |
2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. |
5873 | 5881 |
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5882 |
+3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'élimination des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. |
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5883 |
+ |
|
5874 | 5884 |
Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier. |
5875 | 5885 |
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5876 | 5886 |
####### Article L2224-3 |
... | ... |
@@ -5897,47 +5907,137 @@ Les services d'assainissement municipaux, ainsi que les services municipaux de c |
5897 | 5907 |
|
5898 | 5908 |
####### Article L2224-6 |
5899 | 5909 |
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5900 |
-Les communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique. |
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5910 |
+Les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique. |
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5901 | 5911 |
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5902 | 5912 |
Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement. |
5903 | 5913 |
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5904 |
-###### Section 2 : Assainissement. |
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5914 |
+###### Section 2 : Eau et assainissement |
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5905 | 5915 |
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5906 |
-####### Article L2224-12 |
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5916 |
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales. |
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5907 | 5917 |
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5908 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés aux articles L. 1331-1 et L. 1331-8 du code de la santé publique. |
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5918 |
+######## Article L2224-7 |
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5909 | 5919 |
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5910 |
-####### Article L2224-7 |
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5920 |
+I.-Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. |
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5911 | 5921 |
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5912 |
-Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement. |
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5922 |
+II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. |
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5913 | 5923 |
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5914 |
-####### Article L2224-8 |
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5924 |
+######## Article L2224-7-1 |
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5915 | 5925 |
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5916 |
-Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. |
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5926 |
+Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date de publication de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques par des départements, des associations syndicales autorisées ou constituées d'office ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes publiques concernées. |
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5917 | 5927 |
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5918 |
-Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif. |
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5928 |
+######## Article L2224-8 |
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5929 |
+ |
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5930 |
+I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. |
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5931 |
+ |
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5932 |
+II.-Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble. |
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5919 | 5933 |
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5920 | 5934 |
L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières. |
5921 | 5935 |
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5922 |
-####### Article L2224-9 |
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5936 |
+III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer. |
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5937 |
+ |
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5938 |
+Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans. |
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5939 |
+ |
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5940 |
+Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif. |
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5923 | 5941 |
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5924 |
-L'ensemble des prestations prévues à l'article L. 2224-8 doit en tout état de cause être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005. |
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5942 |
+Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif. |
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5925 | 5943 |
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5926 |
-####### Article L2224-10 |
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5944 |
+######## Article L2224-9 |
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5945 |
+ |
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5946 |
+Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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5947 |
+ |
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5948 |
+######## Article L2224-10 |
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5927 | 5949 |
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5928 | 5950 |
Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : |
5929 | 5951 |
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5930 | 5952 |
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; |
5931 | 5953 |
|
5932 |
-2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ; |
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5954 |
+2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; |
|
5933 | 5955 |
|
5934 | 5956 |
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; |
5935 | 5957 |
|
5936 | 5958 |
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. |
5937 | 5959 |
|
5938 |
-####### Article L2224-11 |
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5960 |
+######## Article L2224-11 |
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5961 |
+ |
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5962 |
+Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. |
|
5963 |
+ |
|
5964 |
+######## Article L2224-11-1 |
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5965 |
+ |
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5966 |
+La section d'investissement du budget de la commune peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou d'amélioration des services prévus par le conseil municipal dans le cadre d'une programmation pluriannuelle. |
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5967 |
+ |
|
5968 |
+######## Article L2224-11-2 |
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5969 |
+ |
|
5970 |
+Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes, les départements ou les régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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5971 |
+ |
|
5972 |
+######## Article L2224-11-3 |
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5973 |
+ |
|
5974 |
+Lorsque le contrat de délégation d'un service public d'eau ou d'assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l'article L. 1411-3. |
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5939 | 5975 |
|
5940 |
-Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. |
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5976 |
+######## Article L2224-11-4 |
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5977 |
+ |
|
5978 |
+Le contrat de délégation de service public d'eau ou d'assainissement impose au délégataire, d'une part, l'établissement en fin de contrat d'un inventaire détaillé du patrimoine du délégant, d'autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l'eau potable ou de l'assainissement du délégant d'une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel mentionné à l'article L. 2224-11-3 et non exécutés. Les supports techniques nécessaires à la facturation de l'eau et les plans des réseaux sont remis au délégant au moins dix-huit mois avant l'échéance du contrat et, pour les contrats arrivant à échéance dans l'année suivant la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret précise les prescriptions applicables à ces supports techniques. |
|
5979 |
+ |
|
5980 |
+######## Article L2224-11-5 |
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5981 |
+ |
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5982 |
+Les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d'eau potable ou d'assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service. |
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5983 |
+ |
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5984 |
+####### Sous-section 2 : Règlements des services et tarification |
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5985 |
+ |
|
5986 |
+######## Article L2224-12 |
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5987 |
+ |
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5988 |
+Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. |
|
5989 |
+ |
|
5990 |
+L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers. |
|
5991 |
+ |
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5992 |
+L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service. |
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5993 |
+ |
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5994 |
+En cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service d'eau potable d'accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Les frais de contrôle sont mis à la charge de l'abonné. En cas de risque de contamination de l'eau provenant du réseau public de distribution par des eaux provenant d'une autre source, le service enjoint à l'abonné de mettre en oeuvre les mesures de protection nécessaires. En l'absence de mise en oeuvre de ces mesures, le service peut procéder à la fermeture du branchement d'eau. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'accès aux propriétés privées et de contrôle des installations prévues par le présent article. |
|
5995 |
+ |
|
5996 |
+Les usagers des services d'eau potable peuvent présenter à tout moment une demande de résiliation de leur contrat d'abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande. |
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5997 |
+ |
|
5998 |
+######## Article L2224-12-1 |
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5999 |
+ |
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6000 |
+Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante. Les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire. Le présent article n'est pas applicable aux consommations d'eau des bouches et poteaux d'incendie placés sur le domaine public. |
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6001 |
+ |
|
6002 |
+######## Article L2224-12-2 |
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6003 |
+ |
|
6004 |
+Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les règles relatives aux redevances d'eau potable et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales. |
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6005 |
+ |
|
6006 |
+Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du II et à la première phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues. |
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6007 |
+ |
|
6008 |
+L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce que les communes puissent échelonner les remboursements dus par les propriétaires en vertu du précédent alinéa. |
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6009 |
+ |
|
6010 |
+Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement. |
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6011 |
+ |
|
6012 |
+######## Article L2224-12-3 |
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6013 |
+ |
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6014 |
+Les redevances d'eau potable et d'assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution. |
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6015 |
+ |
|
6016 |
+Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution ou de versement d'un dépôt de garantie sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie intervient dans un délai maximum fixé à trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. |
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6017 |
+ |
|
6018 |
+######## Article L2224-12-4 |
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6019 |
+ |
|
6020 |
+I.-Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. |
|
6021 |
+ |
|
6022 |
+Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté. Le présent alinéa n'est pas applicable aux communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du code du tourisme. |
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6023 |
+ |
|
6024 |
+Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé. |
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6025 |
+ |
|
6026 |
+II.-Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d'inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource. |
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6027 |
+ |
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6028 |
+III.-A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I, le montant de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d'eau. |
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6029 |
+ |
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6030 |
+Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si plus de 70 % du prélèvement d'eau ne fait pas l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement. |
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6031 |
+ |
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6032 |
+Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux. |
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6033 |
+ |
|
6034 |
+Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d'eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d'habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements. |
|
6035 |
+ |
|
6036 |
+IV.-Dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l'année. |
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6037 |
+ |
|
6038 |
+######## Article L2224-12-5 |
|
6039 |
+ |
|
6040 |
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution. Il fixe également les conditions dans lesquelles la consommation d'eau constatée au moyen de ce dispositif est prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers. |
|
5941 | 6041 |
|
5942 | 6042 |
###### Section 3 : Ordures ménagères et autres déchets |
5943 | 6043 |
|
... | ... |
@@ -6527,10 +6627,6 @@ Les dépenses obligatoires comprennent notamment : |
6527 | 6627 |
|
6528 | 6628 |
7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours. |
6529 | 6629 |
|
6530 |
-Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses. |
|
6531 |
- |
|
6532 |
-Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité. |
|
6533 |
- |
|
6534 | 6630 |
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ; |
6535 | 6631 |
|
6536 | 6632 |
9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ; |
... | ... |
@@ -6547,7 +6643,7 @@ Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l' |
6547 | 6643 |
|
6548 | 6644 |
15° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ; |
6549 | 6645 |
|
6550 |
-16° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2224-8 ; |
|
6646 |
+16° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ; |
|
6551 | 6647 |
|
6552 | 6648 |
17° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ; |
6553 | 6649 |
|
... | ... |
@@ -6709,11 +6805,11 @@ b) Les recettes suivantes : |
6709 | 6805 |
|
6710 | 6806 |
####### Article L2331-4 |
6711 | 6807 |
|
6712 |
-- Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : |
|
6808 |
+Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : |
|
6713 | 6809 |
|
6714 | 6810 |
1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ; |
6715 | 6811 |
|
6716 |
-2° Le produit des redevances de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévues à l'article L. 1331-14 du code de la santé publique ; |
|
6812 |
+2° Abrogé |
|
6717 | 6813 |
|
6718 | 6814 |
3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ; |
6719 | 6815 |
|
... | ... |
@@ -6737,7 +6833,11 @@ b) Les recettes suivantes : |
6737 | 6833 |
|
6738 | 6834 |
13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ; |
6739 | 6835 |
|
6740 |
-14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues. |
|
6836 |
+14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ; |
|
6837 |
+ |
|
6838 |
+15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes. |
|
6839 |
+ |
|
6840 |
+Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 15° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité. |
|
6741 | 6841 |
|
6742 | 6842 |
###### Section 2 : Recettes de la section d'investissement |
6743 | 6843 |
|
... | ... |
@@ -6937,7 +7037,7 @@ Les affiches, réclames et enseignes exonérées du droit de timbre perçu au pr |
6937 | 7037 |
|
6938 | 7038 |
I. - Les taux de la taxe sur la publicité sont les suivants : |
6939 | 7039 |
|
6940 |
-1° Pour les affiches mentionnées au 1° de l'article L. 2333-7 par mètre carré ou fraction de mètre carré : 0,38 euro ; |
|
7040 |
+1° Pour les affiches mentionnées au 1° de l'article L. 2333-7 par mètre carré ou fraction de mètre carré : 0,80 euro ; |
|
6941 | 7041 |
|
6942 | 7042 |
2° Pour les affiches mentionnées au 2° du même article : |
6943 | 7043 |
|
... | ... |
@@ -6945,20 +7045,20 @@ La taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire. |
6945 | 7045 |
|
6946 | 7046 |
Toutefois, le tarif n'est que double pour les affiches sur papier qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ; |
6947 | 7047 |
|
6948 |
-3° Pour les affiches mentionnées au 3° du même article : 1,52 euro par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale. |
|
7048 |
+3° Pour les affiches mentionnées au 3° du même article : 3,20 euros par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale. |
|
6949 | 7049 |
|
6950 | 7050 |
Ce tarif est doublé pour la fraction de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés ; |
6951 | 7051 |
|
6952 |
-4° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4° du même article : 1,52 euro par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année. |
|
7052 |
+4° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4° du même article : 3,20 euros par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année. |
|
6953 | 7053 |
|
6954 |
-Ce taux est doublé dans les communes où la population dépasse 100 000 habitants. |
|
7054 |
+Ce taux est doublé dans les communes où la population dépasse 30 000 habitants. |
|
6955 | 7055 |
|
6956 | 7056 |
Les taux susvisés sont doublés pour la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés. |
6957 | 7057 |
|
6958 | 7058 |
A la demande des assujettis, la taxe peut être acquittée par périodes mensuelles. Dans ce cas, la quotité en est fixée par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois à : |
6959 | 7059 |
|
6960 |
-- 0,38 euro dans les communes dont la population n'excède pas 100 000 habitants ; |
|
6961 |
-- 0,76 euro dans les communes dont la population dépasse 100 000 habitants. |
|
7060 |
+- 0,80 euro dans les communes dont la population n'excède pas 30 000 habitants ; |
|
7061 |
+- 1,60 euro dans les communes dont la population dépasse 30 000 habitants. |
|
6962 | 7062 |
|
6963 | 7063 |
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, enseignes et réclames excédant 50 mètres carrés ; |
6964 | 7064 |
|
... | ... |
@@ -6966,16 +7066,16 @@ Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches |
6966 | 7066 |
|
6967 | 7067 |
Par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois, quel que soit le nombre des annonces, à : |
6968 | 7068 |
|
6969 |
-- 1,52 euro dans les communes dont la population n'excède pas 100 000 habitants ; |
|
6970 |
-- 2,29 euros dans les communes dont la population dépasse 100 000 habitants. |
|
7069 |
+- 3,20 euros dans les communes dont la population n'excède pas 30 000 habitants ; |
|
7070 |
+- 4,80 euros dans les communes dont la population dépasse 30 000 habitants. |
|
6971 | 7071 |
|
6972 | 7072 |
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés. |
6973 | 7073 |
|
6974 |
-II. - Ces tarifs sont relevés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro. |
|
7074 |
+II. - Ces tarifs sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro. |
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6975 | 7075 |
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6976 | 7076 |
III. - Les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous les taux prévus au présent article. |
6977 | 7077 |
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6978 |
-Ils peuvent, en outre, dans les communes de plus de 100 000 habitants : |
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7078 |
+Ils peuvent, en outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants : |
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6979 | 7079 |
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6980 | 7080 |
- soit tripler ou quadrupler les tarifs prévus aux 4° et 5° du I ci-dessus ; |
6981 | 7081 |
- soit instituer, pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports publicitaires mentionnés aux 4° et 5° du I, une échelle de tarifs variables selon les rues et allant du double au quadruple des tarifs prévus aux 4° et 5° du I. |
... | ... |
@@ -7567,6 +7667,54 @@ Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune. Les réclamations |
7567 | 7667 |
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7568 | 7668 |
Si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, celle-ci doit être instituée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées prévoyant la répartition de son produit entre ces communes. |
7569 | 7669 |
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7670 |
+###### Section 15 : Taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales |
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7671 |
+ |
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7672 |
+####### Article L2333-97 |
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7673 |
+ |
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7674 |
+La collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales constituent un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle dont le produit est affecté à son financement. |
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7675 |
+ |
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7676 |
+La taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales est due par les propriétaires des immeubles raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales. |
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7677 |
+ |
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7678 |
+Lorsque tout ou partie des missions de collecte, de transport, de stockage ou de traitement des eaux pluviales a été transféré à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, la taxe est instituée par la commune ou le groupement qui déverse les eaux pluviales dans le milieu récepteur. |
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7679 |
+ |
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7680 |
+Lorsque plusieurs communes ou groupements répondent à cette condition, ils instituent la taxe et désignent par délibérations concordantes la commune ou le groupement en charge de son recouvrement et de son contentieux. |
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7681 |
+ |
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7682 |
+A défaut d'institution par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par ses membres. Toutefois, la délibération postérieure du groupement compétent rend caduque toute délibération d'institution prise antérieurement sur son périmètre. |
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7683 |
+ |
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7684 |
+Sauf délibération contraire, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte exerçant partiellement ces missions mais ne recouvrant pas le produit de la taxe bénéficie d'un reversement partiel de ce produit de la part de la commune ou du groupement ayant recouvré la taxe. La répartition de ce produit est réalisée en application des modalités arrêtées par délibérations concordantes des communes et groupements participant aux missions de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales. A défaut de délibérations concordantes, le plafond dans la limite duquel le tarif de la taxe est défini est réduit de moitié. |
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7685 |
+ |
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7686 |
+La taxe est assise sur la superficie des immeubles raccordés à un réseau public de collecte des eaux pluviales. |
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7687 |
+ |
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7688 |
+La commune ou le groupement qui recouvre la taxe établit son assiette au vu des éléments fournis par le maire de la commune ou le président du groupement en charge de la collecte des eaux pluviales. Cette information porte notamment sur la liste des immeubles raccordés au réseau, sur la superficie et sur l'identité du propriétaire des immeubles imposables. |
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7689 |
+ |
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7690 |
+Le tarif de la taxe est fixé par délibération de l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe, dans la limite de 0,20 Euros par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts. |
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7691 |
+ |
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7692 |
+####### Article L2333-98 |
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7693 |
+ |
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7694 |
+La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l'année d'imposition, des immeubles assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société immobilière de copropriété ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu'il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l'usufruitier. En cas de terrain loué par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l'emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation. |
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7695 |
+ |
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7696 |
+La taxe ne constitue pas une taxe récupérable par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 16 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. |
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7697 |
+ |
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7698 |
+Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans le réseau mentionné à l'article L. 2333-97 bénéficient d'un abattement, compris entre 10 % et 90 % du montant de la taxe. La taxe n'est plus due lorsque le dispositif réalisé permet d'éviter le déversement et conduit à la suppression effective du raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales. |
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7699 |
+ |
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7700 |
+Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler l'état et le fonctionnement de ces dispositifs. Le bénéfice de l'abattement est subordonné à la possibilité d'accéder, pour les personnes précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l'examen des dispositifs. |
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7701 |
+ |
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7702 |
+####### Article L2333-99 |
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7703 |
+ |
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7704 |
+La taxe est liquidée et recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs et selon les mêmes garanties et sanctions. Toutefois, la taxe n'est pas recouvrée lorsque la superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à 600 mètres carrés. |
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7705 |
+ |
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7706 |
+Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune ou le groupement qui l'a instituée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs. |
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7707 |
+ |
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7708 |
+Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales, à l'entretien de ces ouvrages ainsi qu'au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi. |
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7709 |
+ |
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7710 |
+####### Article L2333-100 |
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7711 |
+ |
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7712 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre de la présente section, notamment en ce qui concerne la définition des réseaux de collecte des eaux pluviales, les modalités de contrôle des dispositifs de raccordement et de limitation des déversements des eaux pluviales des immeubles raccordés et les modalités de calcul des abattements auxquels donnent droit ces dispositifs de limitation des déversements. |
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7713 |
+ |
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7714 |
+####### Article L2333-101 |
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7715 |
+ |
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7716 |
+La présente section est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux lorsque, en application de l'article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales. |
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7717 |
+ |
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7570 | 7718 |
##### CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales |
7571 | 7719 |
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7572 | 7720 |
###### Section 1 : Dotation globale de fonctionnement |
... | ... |
@@ -7756,15 +7904,15 @@ IV.-Pour l'application du I du présent article, la population de la commune à |
7756 | 7904 |
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7757 | 7905 |
######## Article L2334-7-3 |
7758 | 7906 |
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7759 |
-I. - La dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2008, d'un montant égal à la contribution de la commune pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2007 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. |
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7907 |
+I.-La dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2010, d'un montant égal à la contribution de la commune pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2009 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. |
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7760 | 7908 |
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7761 |
-II. - L'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de 2008, d'un montant égal à la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2007 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. |
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7909 |
+II.-L'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de 2010, d'un montant égal à la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2009 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. |
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7762 | 7910 |
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7763 |
-III. - Pour le calcul, en 2008, de la diminution de la dotation forfaitaire mentionnée au I et de la diminution de l'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de 2007 est fixée, avant le 30 octobre 2007, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. |
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7911 |
+III.-Pour le calcul, en 2010, de la diminution de la dotation forfaitaire mentionnée au I et de la diminution de l'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de 2009 est fixée, avant le 30 octobre 2009, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. |
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7764 | 7912 |
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7765 |
-IV. - Dans le cas où la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au I ou au II est supérieure à la dotation forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts. |
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7913 |
+IV.-Dans le cas où la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au I ou au II est supérieure à la dotation forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts. |
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7766 | 7914 |
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7767 |
-Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune. A compter de 2009, le prélèvement évolue comme la dotation forfaitaire. |
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7915 |
+Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune.A compter de 2011, le prélèvement évolue comme la dotation forfaitaire. |
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7768 | 7916 |
|
7769 | 7917 |
######## Article L2334-8 |
7770 | 7918 |
|
... | ... |
@@ -7860,8 +8008,6 @@ Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes direc |
7860 | 8008 |
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7861 | 8009 |
Le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces communes. |
7862 | 8010 |
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7863 |
-Les communes bénéficiant d'une augmentation de leur attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale supérieure à 20 % ne bénéficient de l'augmentation éventuelle des montants calculés en application des alinéas précédents qu'à hauteur d'un montant correspondant à une augmentation égale au plus à 30 %. |
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7864 |
- |
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7865 | 8011 |
V. - La majoration de la dotation nationale de péréquation est répartie entre les communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant, calculé à partir de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, calculé à partir de la seule taxe professionnelle. |
7866 | 8012 |
|
7867 | 8013 |
Seules sont éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de 15 % au potentiel financier par habitant du même groupe démographique. |
... | ... |
@@ -7900,7 +8046,7 @@ L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 233 |
7900 | 8046 |
|
7901 | 8047 |
4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 et, pour 2000 et 2001, aux troisième et quatrième alinéas du même article. |
7902 | 8048 |
|
7903 |
-Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations. Sont également considérés comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, les logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine et les logements appartenant à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus à la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements. Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte locales sont tenus de fournir au représentant de l'Etat dans la région, chaque année avant le 31 octobre, un inventaire par commune des logements sociaux dont ils sont propriétaires au 1er janvier. Le défaut de production de cet inventaire ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires. Un décret fixe le contenu de l'inventaire mentionné ci-dessus. |
|
8049 |
+Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exclusion des logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Sont également considérés comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, les logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine et les logements appartenant à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus à la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements. Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte locales sont tenus de fournir au représentant de l'Etat dans la région, chaque année avant le 31 octobre, un inventaire par commune des logements sociaux dont ils sont propriétaires au 1er janvier. Le défaut de production de cet inventaire ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires. Un décret fixe le contenu de l'inventaire mentionné ci-dessus. |
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7904 | 8050 |
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7905 | 8051 |
Les aides au logement retenues pour l'application du présent article sont, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. |
7906 | 8052 |
|
... | ... |
@@ -7968,13 +8114,11 @@ b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de dé |
7968 | 8114 |
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7969 | 8115 |
2° Situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants ; |
7970 | 8116 |
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7971 |
-3° Bénéficiaires d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article L. 2531-12 ; |
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8117 |
+3° Alinéa abrogé ; |
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7972 | 8118 |
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7973 | 8119 |
4° Dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants. |
7974 | 8120 |
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7975 |
-Bénéficient également de cette fraction les chefs-lieux d'arrondissement, dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, qui n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 4° ci-dessus et qui n'ont pas perçu, en 1993, la dotation prévue à l'article L. 234-14 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts. |
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7976 |
- |
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7977 |
-Lorsqu'une commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale instituée par les articles L. 2334-15 à L. 2334-18 et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, la dotation lui revenant à ce dernier titre, calculée selon les modalités prévues ci-dessous, est diminuée de moitié. |
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8121 |
+Bénéficient également de cette fraction les chefs-lieux d'arrondissement, dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, qui n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 4° ci-dessus. |
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7978 | 8122 |
|
7979 | 8123 |
L'attribution revenant à chaque commune est déterminée en fonction : |
7980 | 8124 |
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... | ... |
@@ -7992,8 +8136,6 @@ Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2005 à cette fraction de la dotat |
7992 | 8136 |
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7993 | 8137 |
Lorsqu'en 2005 l'attribution d'une commune diminue de plus d'un tiers par rapport à 2004, cette commune perçoit, en 2005 et en 2006, un complément de garantie lui permettant de bénéficier, respectivement, des deux tiers et du tiers du montant perçu en 2004. |
7994 | 8138 |
|
7995 |
-Les communes bénéficiant d'une augmentation de leur attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale supérieure à 20 % ne bénéficient de l'augmentation éventuelle des montants calculés en application des alinéas précédents qu'à hauteur d'un montant correspondant à une augmentation égale au plus à 30 %. |
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7996 |
- |
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7997 | 8139 |
######### Article L2334-22 |
7998 | 8140 |
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7999 | 8141 |
La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique. |
... | ... |
@@ -8165,9 +8307,9 @@ Les investissements pour lesquels les communes sont susceptibles de recevoir des |
8165 | 8307 |
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8166 | 8308 |
####### Article L2334-40 |
8167 | 8309 |
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8168 |
-Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement rural. Le montant de cette dotation est fixé à 116,104 millions d'euros pour 2004. A compter de 2005, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique associée présentée en annexe au projet de loi de finances. A compter de 2006, la dotation de développement rural comporte deux parts. En 2006, le montant de la première part est fixé à 104 370 000 euros et celui de la seconde part à 20 000 000 euros. A compter de 2007, le montant des deux parts est fixé par application du taux de croissance défini ci-dessus. |
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8310 |
+Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement rural. Le montant de cette dotation est fixé à 116, 104 millions d'euros pour 2004.A compter de 2005, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique associée présentée en annexe au projet de loi de finances.A compter de 2006, la dotation de développement rural comporte deux parts. En 2006, le montant de la première part est fixé à 104 370 000 euros et celui de la seconde part à 20 000 000 euros.A compter de 2007, le montant des deux parts est fixé par application du taux de croissance défini ci-dessus. |
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8169 | 8311 |
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8170 |
-Bénéficient de la première et de la seconde part de la dotation de développement rural les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants, ainsi que les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux mêmes règles d'éligibilité. Les communes éligibles à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 bénéficient de la seconde part de la dotation de développement rural. |
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8312 |
+Bénéficient de la première et de la seconde part de la dotation de développement rural les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants, ainsi que les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux mêmes règles d'éligibilité. Les communes éligibles au titre d'une année à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 bénéficient l'année suivante de la seconde part de la dotation de développement rural. |
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8171 | 8313 |
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8172 | 8314 |
Les crédits de la première part de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne. Les crédits de la seconde part sont répartis entre les départements en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département. |
8173 | 8315 |
|
... | ... |
@@ -8175,7 +8317,7 @@ Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le départe |
8175 | 8317 |
|
8176 | 8318 |
La commission évalue les attributions au titre de la première part en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés. |
8177 | 8319 |
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8178 |
-Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants. A compter du renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 54 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les représentants des maires de communes éligibles à la seconde part sont également membres de la commission et se prononcent sur les projets présentés au titre de cette part. |
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8320 |
+Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants.A compter du renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 54 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les représentants des maires de communes éligibles à la seconde part sont également membres de la commission et se prononcent sur les projets présentés au titre de cette part. |
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8179 | 8321 |
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8180 | 8322 |
Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département. |
8181 | 8323 |
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... | ... |
@@ -8189,7 +8331,7 @@ Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations |
8189 | 8331 |
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8190 | 8332 |
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2. |
8191 | 8333 |
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8192 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation, le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer et le décret n° 93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 126 et 130 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements s'appliquent, en ce qui concerne le présent article. |
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8334 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation, le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer et le décret n° 93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 126 et 130 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements s'appliquent, en ce qui concerne le présent article. |
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8193 | 8335 |
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8194 | 8336 |
##### CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers |
8195 | 8337 |
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... | ... |
@@ -9432,8 +9574,6 @@ En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exerc |
9432 | 9574 |
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9433 | 9575 |
L'exécution des dispositions des alinéas précédents est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police. |
9434 | 9576 |
|
9435 |
-Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la Seine, ses ports et ses quais, sont donnés par l'ingénieur en chef comme en matière d'occupation temporaire et les droits correspondants perçus comme en cette matière au profit de l'Etat par l'administration compétente. |
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9436 |
- |
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9437 | 9577 |
######## Article L2512-14-1 |
9438 | 9578 |
|
9439 | 9579 |
Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le préfet de police. |
... | ... |
@@ -10882,9 +11022,9 @@ III. - Pour l'application de l'article L. 2224-6 aux communes de Mayotte, les mo |
10882 | 11022 |
|
10883 | 11023 |
######### Article L2573-24 |
10884 | 11024 |
|
10885 |
-I. - Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12 sont applicables aux communes de Mayotte. |
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11025 |
+I. - Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12-5 sont applicables aux communes de Mayotte. |
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10886 | 11026 |
|
10887 |
-II. - Pour l'application de l'article L. 2224-9, les mots : " le 31 décembre 2005" sont remplacés par les mots : "le 31 décembre 2020". |
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11027 |
+II. - La réalisation du diagnostic et la mise en oeuvre du contrôle des installations d'assainissement non collectif et éventuellement leur entretien prévus au III de l'article L. 2224-8 et au 2° de l'article L. 2224-10 et, dans les zones d'assainissement collectif définies en application de l'article L. 2224-10, l'ensemble des prestations de collecte et d'épuration des rejets doivent en tout état de cause être assurés au plus tard au 31 décembre 2020. |
|
10888 | 11028 |
|
10889 | 11029 |
######## Paragraphe 3 : Ordures ménagères et autres déchets |
10890 | 11030 |
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... | ... |
@@ -11018,7 +11158,7 @@ Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l' |
11018 | 11158 |
|
11019 | 11159 |
13° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques ; |
11020 | 11160 |
|
11021 |
-14° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2224-8, sous réserve des dispositions de l'article L. 2224-9 tel que rendu applicable aux communes de Mayotte par l'article L. 2573-24 ; |
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11161 |
+14° Les dépenses afférentes aux missions relatives aux systèmes d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ; |
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11022 | 11162 |
|
11023 | 11163 |
15° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ; |
11024 | 11164 |
|
... | ... |
@@ -11260,7 +11400,7 @@ La présente partie du code est applicable aux communes de l'archipel de Saint-P |
11260 | 11400 |
|
11261 | 11401 |
###### Article L2581-2 |
11262 | 11402 |
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11263 |
-Les articles L. 2113-1 à L. 2113-26 ne sont pas applicables aux communes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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11403 |
+Les articles L. 2113-1 à L. 2113-26 et les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ne sont pas applicables aux communes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
11264 | 11404 |
|
11265 | 11405 |
## TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT |
11266 | 11406 |
|
... | ... |
@@ -12806,16 +12946,6 @@ Pour l'application du précédent alinéa en 2005, la masse à laquelle s'appliq |
12806 | 12946 |
|
12807 | 12947 |
Les départements d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation dans les conditions définies à l'article L. 3443-1. |
12808 | 12948 |
|
12809 |
-######## Article L3334-5 |
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12810 |
- |
|
12811 |
-Les impôts sur les ménages comprennent : |
|
12812 |
- |
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12813 |
-1° La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ; |
|
12814 |
- |
|
12815 |
-2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ainsi que, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, des sommes correspondant aux exonérations sur les propriétés non bâties prévues à l'article 1586 D du code général des impôts ; |
|
12816 |
- |
|
12817 |
-3° La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées. |
|
12818 |
- |
|
12819 | 12949 |
######## Article L3334-6 |
12820 | 12950 |
|
12821 | 12951 |
Le potentiel fiscal d'un département est déterminé par application aux bases départementales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant, perçu l'année précédente au titre de la partie de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 correspondant à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et de la moyenne, pour les cinq derniers exercices connus, des produits perçus par le département au titre des impositions prévues aux 1° et 2° de l'article 1594 A du code général des impôts ; |
... | ... |
@@ -12830,8 +12960,6 @@ Pour l'application du premier alinéa : |
12830 | 12960 |
|
12831 | 12961 |
Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier du département divisé par le nombre d'habitants constituant la population de ce département, tel que défini à l'article L. 3334-2. |
12832 | 12962 |
|
12833 |
-####### Sous-section 4 : Concours particuliers |
|
12834 |
- |
|
12835 | 12963 |
######## Article L3334-6-1 |
12836 | 12964 |
|
12837 | 12965 |
Sont considérés comme départements urbains pour l'application du présent article les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de la population. |
... | ... |
@@ -12840,7 +12968,7 @@ Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieu |
12840 | 12968 |
|
12841 | 12969 |
Il est calculé pour chaque département éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements urbains éligibles en tenant compte : |
12842 | 12970 |
|
12843 |
-1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l'article L. 3334-4 ; |
|
12971 |
+1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l'article L. 3334-6 ; |
|
12844 | 12972 |
|
12845 | 12973 |
2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains ; |
12846 | 12974 |
|
... | ... |
@@ -12858,7 +12986,7 @@ A compter de 2005, les départements urbains éligibles ne peuvent percevoir, au |
12858 | 12986 |
|
12859 | 12987 |
Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre des deux précédents alinéas sont réparties à l'ensemble des départements hors ceux subissant un écrêtement en application de ces alinéas. |
12860 | 12988 |
|
12861 |
-Pour 2005, lorsque l'attribution revenant à un département diminue par rapport à celle perçue en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 précitée, ce département reçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale au montant de dotation de péréquation perçu en 2004. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation urbaine. |
|
12989 |
+Pour 2005, lorsque l'attribution revenant à un département diminue par rapport à celle perçue en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-6 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 précitée, ce département reçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale au montant de dotation de péréquation perçu en 2004. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation urbaine. |
|
12862 | 12990 |
|
12863 | 12991 |
######## Article L3334-7 |
12864 | 12992 |
|
... | ... |
@@ -12874,20 +13002,22 @@ A compter de 2006, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotatio |
12874 | 13002 |
|
12875 | 13003 |
La dotation revenant aux départements qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier de la dotation de fonctionnement minimale est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation. |
12876 | 13004 |
|
13005 |
+####### Sous-section 4 : Dotations de compensation |
|
13006 |
+ |
|
12877 | 13007 |
######## Article L3334-7-1 |
12878 | 13008 |
|
12879 |
-Il est créé au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements une dotation de compensation dont le montant est égal en 2004, pour chaque département, au montant dû au titre de 2003 en application de l'article L. 3334-7-1 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), augmenté de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due au département au titre de 2003, hors la fraction de cette dotation correspondant à des compensations fiscales et aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-4, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition en 2004. A compter de 2005, cette dotation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. |
|
13009 |
+Il est créé au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements une dotation de compensation dont le montant est égal en 2004, pour chaque département, au montant dû au titre de 2003 en application de l'article L. 3334-7-1 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), augmenté de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due au département au titre de 2003, hors la fraction de cette dotation correspondant à des compensations fiscales et aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-4, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition en 2004.A compter de 2005, cette dotation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. |
|
12880 | 13010 |
|
12881 | 13011 |
Pour 2005, la dotation de compensation calculée en application de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des réfactions opérées en application de l'alinéa suivant. La répartition de cette réfaction entre les départements est calculée dans les conditions suivantes : |
12882 | 13012 |
|
12883 |
-- la dotation de compensation des départements et, si nécessaire, la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée au I font l'objet d'une réfaction d'un montant de 900 millions d'euros, répartie entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Dans le cas où le montant de la réfaction ainsi calculé est supérieur à la dotation de compensation perçue par un département en 2004 et indexée selon le taux mentionné au présent article, la différence est prélevée sur le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué en application du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004). A compter de 2006, ce prélèvement évolue chaque année selon le taux d'indexation de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition ; |
|
13013 |
+- la dotation de compensation des départements et, si nécessaire, la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée au I font l'objet d'une réfaction d'un montant de 900 millions d'euros, répartie entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Dans le cas où le montant de la réfaction ainsi calculé est supérieur à la dotation de compensation perçue par un département en 2004 et indexée selon le taux mentionné au présent article, la différence est prélevée sur le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué en application du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004).A compter de 2006, ce prélèvement évolue chaque année selon le taux d'indexation de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition ; |
|
12884 | 13014 |
- la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement d'un montant de 20 millions d'euros, réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date. |
12885 | 13015 |
|
12886 | 13016 |
A compter de 2006, ces montants évoluent comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. |
12887 | 13017 |
|
12888 | 13018 |
En 2006, la dotation de compensation calculée en application des alinéas précédents est en premier lieu majorée pour chaque département d'un montant égal au montant perçu en 2004 en application des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et 2006. |
12889 | 13019 |
|
12890 |
-En 2006, cette dotation est, en deuxième lieu, majorée pour chaque département d'un montant correspondant au produit de la moyenne de ses dépenses réelles d'investissement ayant été subventionnées au titre de 2002, 2003 et 2004 en application du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, par son taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 2 points. A compter de 2007, cette majoration de la dotation de compensation de chaque département est calculée en prenant un taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 1,22 point. Ce montant est indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et pour 2006. Le taux réel de subvention mentionné ci-dessus est égal au montant des subventions perçues au titre de l'exercice 2004 en application des deuxième, septième et dernier alinéas de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, rapportées au volume des investissements ayant donné lieu à subvention pour ce même exercice au titre du deuxième alinéa de cet article. |
|
13020 |
+En 2006, cette dotation est, en deuxième lieu, majorée pour chaque département d'un montant correspondant au produit de la moyenne de ses dépenses réelles d'investissement ayant été subventionnées au titre de 2002, 2003 et 2004 en application du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, par son taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 2 points.A compter de 2007, cette majoration de la dotation de compensation de chaque département est calculée en prenant un taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 1, 22 point. Ce montant est indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et pour 2006. Le taux réel de subvention mentionné ci-dessus est égal au montant des subventions perçues au titre de l'exercice 2004 en application des deuxième, septième et dernier alinéas de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, rapportées au volume des investissements ayant donné lieu à subvention pour ce même exercice au titre du deuxième alinéa de cet article. |
|
12891 | 13021 |
|
12892 | 13022 |
En 2006, cette dotation fait en troisième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 15 millions d'euros, réparti entre chaque département au prorata de la moyenne du montant des attributions perçues en 2002, 2003 et 2004 par le service départemental d'incendie et de secours de ce département au titre de la première part de la dotation globale d'équipement, prévue au premier alinéa de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Cet abondement contribue à la participation des départements au financement des services départementaux d'incendie et de secours. |
12893 | 13023 |
|
... | ... |
@@ -12899,7 +13029,7 @@ En 2007, la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondem |
12899 | 13029 |
|
12900 | 13030 |
######## Article L3334-7-2 |
12901 | 13031 |
|
12902 |
-Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-7-2 et des attributions mentionnées à l'article L. 5211-28. A compter de 2009, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en répartition. |
|
13032 |
+Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-7-2 et des attributions mentionnées à l'article L. 5211-28.A compter de 2011, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en répartition. |
|
12903 | 13033 |
|
12904 | 13034 |
Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux contributions communales et intercommunales pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de l'article L. 2334-7-3. |
12905 | 13035 |
|
... | ... |
@@ -12971,17 +13101,31 @@ Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipem |
12971 | 13101 |
|
12972 | 13102 |
####### Article L3334-16-2 |
12973 | 13103 |
|
12974 |
-Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements. Ce fonds est constitué de deux parts. Il est doté, en 2006, de 100 millions d'euros. En 2007, il est doté de 80 millions d'euros. |
|
13104 |
+Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements. Il est doté, en 2006, 2007 et 2008 de 500 millions d'euros par an. |
|
13105 |
+ |
|
13106 |
+I.-Ce fonds est constitué de trois parts : |
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13107 |
+ |
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13108 |
+1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007 et 2008 ; |
|
13109 |
+ |
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13110 |
+2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007 et 2008 ; |
|
13111 |
+ |
|
13112 |
+3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007 et 2008. |
|
13113 |
+ |
|
13114 |
+II.-Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs. |
|
13115 |
+ |
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13116 |
+III.-Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer. |
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13117 |
+ |
|
13118 |
+Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs. |
|
12975 | 13119 |
|
12976 |
-La première part, d'un montant de 70 millions d'euros en 2006 et de 60 millions d'euros en 2007, est répartie entre les départements selon le nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion constaté en moyenne l'année précédente, pondéré à raison de : |
|
13120 |
+Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges, d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice, d'autre part. |
|
12977 | 13121 |
|
12978 |
-1° La proportion moyenne d'allocataires bénéficiant d'un programme d'accompagnement vers l'emploi ; |
|
13122 |
+L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de : |
|
12979 | 13123 |
|
12980 |
-2° La proportion moyenne d'allocataires ayant repris une activité professionnelle. |
|
13124 |
+1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ; |
|
12981 | 13125 |
|
12982 |
-L'application des quatre premiers alinéas fait l'objet d'un décret pris après l'avis du comité des finances locales. |
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13126 |
+2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département, dans la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales. |
|
12983 | 13127 |
|
12984 |
-La deuxième part, d'un montant de 30 millions d'euros en 2006 et de 20 millions d'euros en 2007, est répartie entre les départements pour concourir à des projets présentés par les conseils généraux et ayant pour objet de favoriser le retour à l'activité des allocataires du revenu minimum d'insertion. |
|
13128 |
+IV.-Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 322-4-10 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 322-4-15 du même code et des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements. |
|
12985 | 13129 |
|
12986 | 13130 |
###### Section 4 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale |
12987 | 13131 |
|
... | ... |
@@ -13041,7 +13185,15 @@ Le maire de Paris, président du conseil de Paris, est l'organe exécutif du dé |
13041 | 13185 |
|
13042 | 13186 |
###### Article L3413-1 |
13043 | 13187 |
|
13044 |
-Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement du département de Paris, le produit des impôts mentionnés à l'article L. 3334-5 et levés par la ville de Paris, calculé dans les conditions définies par ce même article, est affecté forfaitairement à raison de 20 % de son montant au département. |
|
13188 |
+Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement du département de Paris, le produit des impôts sur les ménages levés par la ville de Paris, calculé dans les conditions définies par ce même article, est affecté forfaitairement à raison de 20 % de son montant au département. |
|
13189 |
+ |
|
13190 |
+Les impôts sur les ménages mentionnés au premier alinéa comprennent : |
|
13191 |
+ |
|
13192 |
+1° La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du même code, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ; |
|
13193 |
+ |
|
13194 |
+2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ainsi que, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, des sommes correspondant aux exonérations sur les propriétés non bâties prévues à l'article 1586 D du même code ; |
|
13195 |
+ |
|
13196 |
+3° La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées. |
|
13045 | 13197 |
|
13046 | 13198 |
Les sommes correspondantes sont déduites, pour le calcul de l'effort fiscal de la ville de Paris, du produit des impôts mentionnés à l'article L. 2334-6. |
13047 | 13199 |
|
... | ... |
@@ -13067,7 +13219,7 @@ Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne |
13067 | 13219 |
|
13068 | 13220 |
###### Article L3431-1 |
13069 | 13221 |
|
13070 |
-Pour les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, le produit de la taxe foncière visé au 2° de l'article L. 3334-5 est en outre majoré de la somme correspondant à la compensation par l'Etat de l'exonération prévue à l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse. |
|
13222 |
+Pour les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, le produit de la taxe foncière mentionné au 2° de l'article L. 3413-1 est en outre majoré de la somme correspondant à la compensation par l'Etat de l'exonération prévue à l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse. |
|
13071 | 13223 |
|
13072 | 13224 |
###### Article L3431-2 |
13073 | 13225 |
|
... | ... |
@@ -13195,6 +13347,22 @@ Le conseil régional peut être saisi pour avis sur ces orientations par le repr |
13195 | 13347 |
|
13196 | 13348 |
La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil général. |
13197 | 13349 |
|
13350 |
+#### TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DÉPARTEMENTS DE PARIS, DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE |
|
13351 |
+ |
|
13352 |
+##### CHAPITRE UNIQUE |
|
13353 |
+ |
|
13354 |
+###### Article L3451-1 |
|
13355 |
+ |
|
13356 |
+Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux assurent l'assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte et leur transport, lorsque les communes, leurs établissements publics de coopération ou leurs syndicats mixtes n'y pourvoient pas, leur épuration et l'élimination des boues produites. Ils peuvent assurer également, dans les mêmes circonstances, la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales. |
|
13357 |
+ |
|
13358 |
+###### Article L3451-2 |
|
13359 |
+ |
|
13360 |
+Les départements ainsi que l'institution interdépartementale visés à l'article L. 3451-1 peuvent assurer tout ou partie de l'assainissement collectif et de la gestion des eaux pluviales des communes situées sur le territoire des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés. |
|
13361 |
+ |
|
13362 |
+###### Article L3451-3 |
|
13363 |
+ |
|
13364 |
+Les dispositions prévues pour les communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie sont applicables aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux pour l'exercice des compétences visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2. |
|
13365 |
+ |
|
13198 | 13366 |
### LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE |
13199 | 13367 |
|
13200 | 13368 |
#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
... | ... |
@@ -16366,7 +16534,7 @@ L'office de l'environnement de la Corse cesse d'exister lorsque la collectivité |
16366 | 16534 |
|
16367 | 16535 |
######## Article L4424-36 |
16368 | 16536 |
|
16369 |
-I. - La collectivité territoriale de Corse met en oeuvre une gestion équilibrée des ressources en eau. La Corse constitue un bassin hydrographique au sens des articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de l'environnement. |
|
16537 |
+I.-La collectivité territoriale de Corse met en oeuvre une gestion équilibrée des ressources en eau. La Corse constitue un bassin hydrographique au sens des articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de l'environnement. |
|
16370 | 16538 |
|
16371 | 16539 |
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est élaboré à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse ou, le cas échéant, du représentant de l'Etat, par le comité de bassin mentionné au II. Le comité de bassin associe à l'élaboration du schéma le représentant de l'Etat, les conseils généraux, le conseil économique, social et culturel de Corse et les chambres consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence. |
16372 | 16540 |
|
... | ... |
@@ -16378,9 +16546,9 @@ Le comité de bassin suit la mise en oeuvre du schéma. Le schéma est mis à jo |
16378 | 16546 |
|
16379 | 16547 |
La collectivité territoriale de Corse précise, par délibération de l'Assemblée de Corse, la procédure d'élaboration du schéma directeur. |
16380 | 16548 |
|
16381 |
-En l'absence de transmission du projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans le délai prévu au troisième alinéa, le représentant de l'Etat, après une mise en demeure restée infructueuse, se substitue au comité de bassin pour l'ensemble de ses obligations. A l'issue de la consultation du public prévue à l'article L. 212-2 du code de l'environnement, il soumet le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux aux assemblées et organismes mentionnés au troisième alinéa, qui disposent d'un délai de quatre mois pour rendre un avis. Le projet arrêté par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'Etat. |
|
16549 |
+En l'absence de transmission du projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans le délai prévu au troisième alinéa, le représentant de l'Etat, après une mise en demeure restée infructueuse, se substitue au comité de bassin pour l'ensemble de ses obligations.A l'issue de la consultation du public prévue à l'article L. 212-2 du code de l'environnement, il soumet le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux aux assemblées et organismes mentionnés au troisième alinéa, qui disposent d'un délai de quatre mois pour rendre un avis. Le projet arrêté par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'Etat. |
|
16382 | 16550 |
|
16383 |
-II. - Pour exercer les missions définies au I du présent article et au III de l'article L. 213-2 du code de l'environnement, il est créé un comité de bassin de Corse composé : |
|
16551 |
+II.-Pour exercer les missions définies au I du présent article et à l'article L. 213-8 du code de l'environnement, il est créé un comité de bassin de Corse composé : |
|
16384 | 16552 |
|
16385 | 16553 |
1° De représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements et des communes ou de leurs groupements ; |
16386 | 16554 |
|
... | ... |
@@ -16392,7 +16560,7 @@ Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du n |
16392 | 16560 |
|
16393 | 16561 |
La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité de bassin de Corse. |
16394 | 16562 |
|
16395 |
-III. - Dans chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins présentant des caractères de cohérence hydrographique, écologique et socio-économique, il peut être établi un schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3 du code de l'environnement. Son périmètre est déterminé par le schéma directeur. A défaut, il est arrêté par la collectivité territoriale de Corse, après consultation ou sur proposition du représentant de l'Etat, des départements et des communes ou de leurs groupements concernés et après avis du comité de bassin. |
|
16563 |
+III.-Dans chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins présentant des caractères de cohérence hydrographique, écologique et socio-économique, il peut être établi un schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3 du code de l'environnement. Son périmètre et le délai dans lequel il doit être élaboré et révisé sont déterminés par le schéma directeur. A défaut, ils sont arrêtés par la collectivité territoriale de Corse, après consultation ou sur proposition du représentant de l'Etat, des départements et des communes ou de leurs groupements concernés et après avis du comité de bassin. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet. |
|
16396 | 16564 |
|
16397 | 16565 |
Une commission locale de l'eau, créée par la collectivité territoriale de Corse, est chargée de l'élaboration, du suivi et de la révision du schéma. Elle est composée : |
16398 | 16566 |
|
... | ... |
@@ -16406,12 +16574,22 @@ Une commission locale de l'eau, créée par la collectivité territoriale de Cor |
16406 | 16574 |
|
16407 | 16575 |
La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement de la commission locale de l'eau. |
16408 | 16576 |
|
16577 |
+Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par l'Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public. |
|
16578 |
+ |
|
16579 |
+Si le schéma n'est pas élaboré dans le délai imparti, la collectivité territoriale de Corse élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa précédent. |
|
16580 |
+ |
|
16581 |
+Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par la collectivité territoriale de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau ou du représentant de l'Etat, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma. |
|
16582 |
+ |
|
16409 | 16583 |
######## Article L4424-36-1 |
16410 | 16584 |
|
16411 | 16585 |
Le représentant de l'Etat peut demander à la collectivité territoriale de Corse de faire procéder à la modification du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour le rendre conforme aux dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement. |
16412 | 16586 |
|
16413 | 16587 |
Si, dans un délai de huit mois à compter de cette demande adressée au président de l'Assemblée de Corse, la procédure de modification n'a pas abouti, il soumet un projet de modification du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux aux assemblées et organismes mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 4424-36, qui disposent d'un délai de quatre mois pour rendre un avis. Le projet arrêté par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'Etat. |
16414 | 16588 |
|
16589 |
+######## Article L4424-36-2 |
|
16590 |
+ |
|
16591 |
+Les pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 2224-12-4 sont exercés par l'Assemblée de Corse. |
|
16592 |
+ |
|
16415 | 16593 |
####### Sous-section 3 : Déchets |
16416 | 16594 |
|
16417 | 16595 |
######## Article L4424-37 |
... | ... |
@@ -17514,6 +17692,8 @@ Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale p |
17514 | 17692 |
|
17515 | 17693 |
Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. |
17516 | 17694 |
|
17695 |
+Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale visée à l'alinéa précédent définit, le cas échéant, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1). |
|
17696 |
+ |
|
17517 | 17697 |
Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. |
17518 | 17698 |
|
17519 | 17699 |
Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. |
... | ... |
@@ -18323,7 +18503,7 @@ I. - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des commu |
18323 | 18503 |
|
18324 | 18504 |
2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence ; |
18325 | 18505 |
|
18326 |
-II. - La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des cinq groupes suivants : |
|
18506 |
+II. - La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des six groupes suivants : |
|
18327 | 18507 |
|
18328 | 18508 |
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; |
18329 | 18509 |
|
... | ... |
@@ -18335,7 +18515,9 @@ II. - La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes condi |
18335 | 18515 |
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18336 | 18516 |
5° Action sociale d'intérêt communautaire. |
18337 | 18517 |
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18338 |
-Lorsque la communauté de communes exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles. |
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18518 |
+Lorsque la communauté de communes exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles ; |
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18519 |
+ |
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18520 |
+6° Tout ou partie de l'assainissement. |
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18339 | 18521 |
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18340 | 18522 |
III. - La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. |
18341 | 18523 |
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... | ... |
@@ -18391,7 +18573,7 @@ Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent : |
18391 | 18573 |
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18392 | 18574 |
####### Article L5214-23-1 |
18393 | 18575 |
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18394 |
-Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des six groupes de compétences suivants : |
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18576 |
+Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des sept groupes de compétences suivants : |
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18395 | 18577 |
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18396 | 18578 |
1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ; |
18397 | 18579 |
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... | ... |
@@ -18401,10 +18583,12 @@ Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1 |
18401 | 18583 |
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18402 | 18584 |
4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; |
18403 | 18585 |
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18404 |
-5° Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés. |
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18586 |
+5° Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ; |
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18405 | 18587 |
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18406 | 18588 |
6° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire. |
18407 | 18589 |
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18590 |
+7° En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. |
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18591 |
+ |
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18408 | 18592 |
L'éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la communauté de communes remplit l'ensemble des conditions requises, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. |
18409 | 18593 |
|
18410 | 18594 |
####### Article L5214-23-2 |
... | ... |
@@ -18747,21 +18931,19 @@ Ils sont prononcés soit par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du |
18747 | 18931 |
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18748 | 18932 |
Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent : |
18749 | 18933 |
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18750 |
-1° Le produit des impôts directs mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 et, le cas échéant, aux articles 1609 quinquies C ou 1609 nonies C du code général des impôts ; |
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18751 |
- |
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18752 | 18934 |
1° Soit, de plein droit ou après option, le produit des impôts mentionnés au I et au II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; |
18753 | 18935 |
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18754 | 18936 |
- soit le produit des impôts directs mentionnés au 2° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts et, le cas échéant, au II de l'article 1609 quinquies C du même code ;. |
18755 | 18937 |
|
18756 | 18938 |
2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ; |
18757 | 18939 |
|
18758 |
-3° Le produit des redevances de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévues à l'article L. 1331-14 du code de la santé publique ; |
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18940 |
+3° Abrogé |
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18759 | 18941 |
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18760 | 18942 |
4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ; |
18761 | 18943 |
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18762 | 18944 |
5° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ; |
18763 | 18945 |
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18764 |
-6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ;. |
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18946 |
+6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ; |
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18765 | 18947 |
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18766 | 18948 |
7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ; |
18767 | 18949 |
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... | ... |
@@ -18777,7 +18959,7 @@ Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent : |
18777 | 18959 |
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18778 | 18960 |
13° Le produit des emprunts ; |
18779 | 18961 |
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18780 |
-14° Le produit de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme. |
|
18962 |
+14° Le produit de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ; |
|
18781 | 18963 |
|
18782 | 18964 |
15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64. |
18783 | 18965 |
|
... | ... |
@@ -19777,7 +19959,7 @@ Lorsque, en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7, un ét |
19777 | 19959 |
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19778 | 19960 |
###### Article L5711-4 |
19779 | 19961 |
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19780 |
-En matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un syndicat mixte relevant du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l'article L. 5721-2, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-18. L'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est sans incidence sur les règles qui régissent ce dernier. |
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19962 |
+En matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un syndicat mixte relevant du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l'article L. 5721-2, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-18.L'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est sans incidence sur les règles qui régissent ce dernier. |
|
19781 | 19963 |
|
19782 | 19964 |
Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu'il exerce, l'adhésion entraîne sa dissolution. |
19783 | 19965 |
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... | ... |
@@ -21556,19 +21738,13 @@ Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alin |
21556 | 21738 |
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21557 | 21739 |
####### Article R1421-1 |
21558 | 21740 |
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21559 |
-Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des régions, des départements et des communes, mentionné à l'article L. 1421-6, porte sur les conditions de gestion, de collecte, de tri, d'élimination des documents courants, intermédiaires et définitifs et sur le traitement, le classement, la conservation et la communication des archives. Il est destiné à assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité des fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de traitement, la mise en valeur du patrimoine archivistique. |
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21560 |
- |
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21561 |
-Il s'exerce sur pièces ou sur place. |
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21741 |
+Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des régions, des départements et des communes, mentionné à l'article L. 1421-6, est exercé dans les conditions définies à l'article 2 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques. |
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21562 | 21742 |
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21563 | 21743 |
####### Article R1421-2 |
21564 | 21744 |
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21565 |
-Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités territoriales est exercé au nom de l'Etat par la direction des Archives de France, sous l'autorité du ministre chargé de la culture, dans les conditions suivantes. |
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21566 |
- |
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21567 |
-Le directeur des Archives de France et les inspecteurs généraux des archives assurent le contrôle sur l'ensemble des archives des collectivités territoriales. |
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21568 |
- |
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21569 |
-Les directeurs des services départementaux d'archives des départements chefs-lieux de régions assurent le contrôle sur les archives régionales telles qu'elles sont définies à l'article L. 1421-1. |
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21745 |
+Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités territoriales est exercé au nom de l'Etat par les services et agents mentionnés aux 1°, 2° et 4° du III de l'article 2 du décret du 3 décembre 1979 susmentionné. |
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21570 | 21746 |
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21571 |
-Les directeurs des services départementaux d'archives assurent le contrôle sur les archives des établissements départementaux et sur les archives communales dans les limites du département. |
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21747 |
+Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des départements chefs-lieux de région assurent le contrôle sur les archives régionales telles qu'elles sont définies à l'article L. 1421-1. |
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21572 | 21748 |
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21573 | 21749 |
####### Article R1421-3 |
21574 | 21750 |
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