Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 2006 (version 25bb3d7)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2006.

1999 1999
###### Article L1511-8
2000 2000

                                                                                    
2001 2001
I.
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Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins. A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l'aide, les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé intéressés. Les centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent également être attributaires de ces aides dans les mêmes conditions. Ces aides ne sont pas exclusives des aides déjà attribuées par les collectivités territoriales aux centres de santé implantés sur l'ensemble du territoire.
2002 2002

                                                                                    
2003 2003
La nature et les conditions d'attribution de ces aides, qui peut notamment être subordonnée à des modes d'exercice de groupe ou d'exercice pluriprofessionnel destinés à améliorer la continuité et la qualité des soins, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2004 2004

                                                                                    
2005 2005
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent aussi attribuer des aides visant à financer des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales.
2006 2006

                                                                                    
2007 2007
Les investissements immobiliers réalisés par les communes et
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 / 
ou leurs groupements, destinés à l'installation des professionnels de santé et
/
 / 
ou à l'action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
2008 2008

                                                                                    
2009 2009
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale lorsqu'ils effectuent leurs stages dans les zones définies par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins.
2010 2010

                                                                                    
2011 2011
Un décret détermine le montant maximal et les modalités d'attribution de ces indemnités.
2012 2012

                                                                                    
2013 2013
II.
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-
Une indemnité d'étude et de projet professionnel peut être attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à tout étudiant
 en
, titulaire du concours de
 médecine, 
à partir de la première année du troisième cycle
inscrit en faculté de médecine ou de chirurgie dentaire
, s'il s'engage à exercer 
comme
en tant que
 médecin généraliste
, spécialiste ou chirurgien-dentiste
 au moins cinq années dans l'une des zones déficitaires mentionnées au premier alinéa du I. Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant signe un contrat avec la collectivité qui attribue l'aide.
2014 2014

                                                                                    
2015 2015
Les conditions générales d'attribution de l'indemnité, son montant maximal ainsi que, le cas échéant, les modalités de son remboursement total ou partiel et de sa réévaluation sont déterminés par décret.
   

                    
5812 5812
######## Article L2223-43
5813 5813

                                                                                    
5814 5814
Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° du même article.
5815 5815

                                                                                    
5816 5816
Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 2223-25.
5817

                                                                                    
5818
Les dispositions des deux premiers alinéas du même article ne s'appliquent pas aux établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport des corps de personnes décédées, en vue de prélèvement à des fins thérapeutiques, vers les établissements de santé autorisés à pratiquer ces prélèvements.