Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 octobre 2006 (version 18a400f)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 2006.

33728 33728
####### Article R3551-5
33729 33729

                                                                                    
33730 33730
Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 3551-10 prend en considération le schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale
.
33731

                                                                                    
33730 33732
Il est arrêté par le préfet après avis du conseil général et de la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours de Mayotte
.
33731 33733

                                                                                    
33732 33734
Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions du service d'incendie et de secours et détermine l'effectif minimum et les matériels nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
33733 33735

                                                                                    
33734 33736
Le règlement opérationnel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale. Il est notifié à tous les maires de Mayotte.
   

                    
33736 33738
####### Article R3551-6
33737 33739

                                                                                    
33738 33740
Le projet de schéma d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 3551-11 est présenté au collège des chefs de service de l'Etat avant d'être arrêté par le représentant de l'Etat à Mayotte
.
33741

                                                                                    
33738 33742
Celui-ci recueille l'avis du comité technique paritaire, de la commission consultative des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours
.
33739 33743

                                                                                    
33740 33744
Le schéma d'analyse et de couverture des risques est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale. Il peut être consulté sur demande dans les services du représentant de l'Etat à Mayotte et au siège de la collectivité départementale.
   

                    
33746
####### Article R3551-6-1
33747

                        
33748
Le service d'incendie et de secours de Mayotte comprend des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances. Il comprend également un service de santé et de secours médical.
33749

                        
33750
L'organisation territoriale du service d'incendie et de secours de Mayotte tient compte du schéma d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux et centres de secours.
33751

                        
33752
Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 3551-5 et par le règlement intérieur du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte mentionné à l'article R. 3551-6-5.
33753

                        
33754
Le service d'incendie et de secours de Mayotte comprend des sapeurs-pompiers professionnels appartenant aux cadres d'emploi prévus à l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
   

                    
33756
####### Article R3551-6-2
33757

                        
33758
Les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours.
33759

                        
33760
Ils sont créés et classés par arrêté du préfet, après avis du conseil général, en centres de secours principaux et centres de secours en fonction du schéma d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.
33761

                        
33762
Les critères de classement, définis par arrêté du préfet de Mayotte, sont fonction du nombre de départs simultanés pour les missions de lutte contre l'incendie, de secours d'urgence aux personnes et en intervention.
33763

                        
33764
Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde, l'astreinte et les départs en intervention dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 3551-6-13, du schéma d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.
33765

                        
33766
Les personnels de garde sont susceptibles de partir en intervention immédiatement, les personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans le délai fixé par le règlement opérationnel.
33767

                        
33768
Les centres d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de centre nommé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général, sous réserve de l'application de l'article R. 3551-6-6, sur proposition du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.
33769

                        
33770
Un centre d'incendie et de secours est dit mixte lorsqu'il comprend à la fois des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires.
   

                    
33772
####### Article R3551-6-3
33773

                        
33774
Les emplois de direction du service d'incendie et de secours de Mayotte sont les suivants :
33775

                        
33776
1° Directeur ;
33777

                        
33778
2° Directeur adjoint ;
33779

                        
33780
3° Chef de groupement et responsable des affaires administratives et financières ;
33781

                        
33782
4° Médecin chef du service de santé et de secours médical.
33783

                        
33784
Les emplois de direction mentionnés au 3° qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
33785

                        
33786
Le directeur du service d'incendie et de secours est un officier de sapeurs-pompiers professionnel du grade de commandant au moins. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service d'incendie et de secours de Mayotte.
33787

                        
33788
Il peut être assisté d'un adjoint, officier de sapeurs-pompiers.
33789

                        
33790
Il peut également être assisté d'un responsable des affaires administratives et financières et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de services ou d'unités territoriales.
33791

                        
33792
Le directeur du service d'incendie et de secours peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement.
33793

                        
33794
Placés sous l'autorité du directeur du service d'incendie et de secours, les agents occupant les emplois mentionnés au 3° et au 4° assurent l'encadrement des groupements et des services dans les conditions définies par le règlement de mise en oeuvre opérationnelle mentionné à l'article R. 3551-5 et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 3551-6-5.
33795

                        
33796
Les chefs de groupement sont nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général.
   

                    
33798
####### Article R3551-6-4
33799

                        
33800
Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes :
33801

                        
33802
1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;
33803

                        
33804
2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires ;
33805

                        
33806
3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d'hygiène et de sécurité ;
33807

                        
33808
4° Le soutien sanitaire des interventions du service d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;
33809

                        
33810
5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ;
33811

                        
33812
6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.
33813

                        
33814
En outre, le service de santé et de secours médical participe :
33815

                        
33816
1° Aux missions de secours d'urgence ;
33817

                        
33818
2° Aux opérations effectuées par le service d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;
33819

                        
33820
3° Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions du service d'incendie et de secours dans les domaines des risques naturels, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.
33821

                        
33822
Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires.
33823

                        
33824
Sous l'autorité du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte, un médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables. Le médecin-chef peut être assisté d'un médecin-chef adjoint. Le service peut également comprendre un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef.
33825

                        
33826
Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l'autorité du médecin-chef et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 3551-6-1 pour les missions exercées par ce centre ou ce service.
33827

                        
33828
Il est créé, auprès du service de santé et de secours médical, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeurs-pompiers volontaires, dont les membres sont des médecins désignés par arrêté du préfet. Cette commission, présidée par le médecin-chef, peut être saisie pour avis de toute question relative à l'aptitude physique de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné de toute personne de son choix.
   

                    
33830
####### Article R3551-6-5
33831

                        
33832
Un règlement intérieur, arrêté par délibération du conseil général sur proposition du conseil d'exploitation, fixe les modalités de fonctionnement du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les obligations de service de ses membres.
33833

                        
33834
Le président du conseil général saisit pour avis préalable :
33835

                        
33836
- le comité technique paritaire pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;
33837
- le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 3551-6-7 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
33838
- la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers.
   

                    
33840
####### Article R3551-6-6
33841

                        
33842
Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général. Les officiers d'un grade supérieur sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil général.
33843

                        
33844
Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est déterminé à partir d'un effectif de référence comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :
33845

                        
33846
a) 1 lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;
33847

                        
33848
b) 1 commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;
33849

                        
33850
c) 1 capitaine ou 1 lieutenant pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;
33851

                        
33852
d) 1 major pour au moins 20 sapeurs-pompiers non officiers ou majors ;
33853

                        
33854
e) 1 adjudant pour au moins 12 sapeurs-pompiers non officiers ;
33855

                        
33856
f) 1 sergent pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.
33857

                        
33858
La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 3551-6-3 et les emplois du service de santé et de secours médical du service d'incendie et de secours de Mayotte mentionnés à l'article R. 3551-6-4 n'est pas soumise aux dispositions des alinéas 2 à 8 ci-dessus.
   

                    
33860
####### Article R3551-6-7
33861

                        
33862
Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du préfet, est créé auprès du service d'incendie et de secours.
   

                    
33864
####### Article R3551-6-8
33865

                        
33866
Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
33867

                        
33868
Les agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, relèvent du service d'incendie et de secours de Mayotte sont chargés des tâches ne comportant pas d'activités principalement opérationnelles.
   

                    
33870
####### Article R3551-6-9
33871

                        
33872
I. – Le budget du service d'incendie et de secours de Mayotte comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement.
33873

                        
33874
La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Les autorisations de programme relatives aux dépenses d'équipement correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité départementale dans le cadre des compétences du service d'incendie et de secours.
33875

                        
33876
La section de fonctionnement peut comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions qui engagent la collectivité départementale, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre des compétences du service d'incendie et de secours, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel.
33877

                        
33878
Chaque section est divisée en chapitres et articles.
33879

                        
33880
II. – Les recettes du service d'incendie et de secours de Mayotte sont constituées notamment par :
33881

                        
33882
1° La contribution de la collectivité départementale, dont le montant est fixé annuellement par délibération du conseil général ;
33883

                        
33884
2° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
33885

                        
33886
3° Le produit des emprunts ;
33887

                        
33888
4° Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles ;
33889

                        
33890
5° Les reprises sur amortissements et provisions ;
33891

                        
33892
6° Les autres opérations d'ordre ;
33893

                        
33894
7° Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;
33895

                        
33896
8° Les dons et legs.
33897

                        
33898
III. – Les dépenses du service d'incendie et de secours de Mayotte comprennent notamment :
33899

                        
33900
1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;
33901

                        
33902
2° Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;
33903

                        
33904
3° Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des oeuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ;
33905

                        
33906
4° Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires, y compris les prestations et vacations ;
33907

                        
33908
5° Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que leurs accessoires ;
33909

                        
33910
6° Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours, ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;
33911

                        
33912
7° Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;
33913

                        
33914
8° L'amortissement des biens meubles et immeubles, autres que les terrains, et des immobilisations incorporelles ;
33915

                        
33916
9° Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ;
33917

                        
33918
10° Les autres opérations d'ordre.
   

                    
33920
####### Article R3551-6-10
33921

                        
33922
Le ou les centres de traitement de l'alerte sont dirigés par un sapeur-pompier professionnel. Ils sont dotés d'un numéro d'appel unique.
33923

                        
33924
Le ou les centres de traitement de l'alerte et les centres de réception des appels de l'hôpital et des dispensaires se tiennent mutuellement informés, dans les délais les plus brefs, des appels qui leur parviennent et des opérations en cours ; ils réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence.
33925

                        
33926
La régulation médicale est assurée par les médecins des dispensaires ou de l'hôpital, ou de la permanence médicale.
33927

                        
33928
Les services de police ou de gendarmerie sont informés des opérations déclenchées.
   

                    
33930
####### Article R3551-6-11
33931

                        
33932
Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle du service d'incendie et de secours de Mayotte. Il est dirigé par un sapeur-pompier professionnel.
33933

                        
33934
Le CODIS est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin des opérations.
33935

                        
33936
Placé sous l'autorité du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte, le CODIS est chargé, en cas d'incendie, accidents, sinistres ou catastrophes naturelles ou technologiques, d'assurer les relations avec le préfet, le centre opérationnel ou le PC de crise, si celui-ci a été mis en place dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de secours.
   

                    
33938
####### Article R3551-6-12
33939

                        
33940
Le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ou, en son absence, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.
33941

                        
33942
Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte peut être chargé par le préfet ou le maire de mettre en oeuvre tout moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par ces autorités.
33943

                        
33944
Lorsque la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, le service d'incendie et de secours de Mayotte intervient sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec ses propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les dispensaires et l'hôpital.
33945

                        
33946
Lorsque la situation exige la mise en oeuvre des moyens de sauvetage maritime, le service d'incendie et de secours de Mayotte est placé pour emploi auprès du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
   

                    
33948
####### Article R3551-6-13
33949

                        
33950
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les règlements de service et les règles applicables aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers qui sont rassemblées dans des guides nationaux de référence. Un arrêté du même ministre détermine les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers.