Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 octobre 2006 (version c0456ed)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 2006.

6130
######## Article L2231-6
6131

                        
6132
Lorsque le classement n'est pas prononcé à la demande des collectivités locales intéressées, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou partie dans la station classée sont obligatoirement consultés.
6133

                        
6134
Ils doivent délibérer sur la proposition au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.
   

                    
28531
######## Article R2231-1
28532

                        
28533
Le préfet établit, soit d'office, soit à la demande des conseils municipaux, la liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés comme stations hydrominérales ou climatiques, et fait procéder immédiatement à une enquête sur ce projet de classement.
   

                    
28535
######## Article R2231-2
28536

                        
28537
Il est procédé à l'enquête prévue à l'article R. 2231-1 dans les formes ci-après :
28538

                        
28539
1° Le projet de classement est déposé pendant trois jours à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance ;
28540

                        
28541
Dans les trois jours qui suivent, un commissaire enquêteur, désigné par le préfet, se rend à la mairie et y reçoit pendant une journée les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement. Les délais de trois et de un jour ci-dessus prévus ne courent que de la date de l'avertissement donné par voie de publication et d'affichage ; il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du maire ;
28542

                        
28543
2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur le transmet immédiatement au maire avec son avis motivé et tous documents relatifs à la proposition de classement qui lui ont été remis au cours de l'enquête ;
28544

                        
28545
3° Le dossier de l'enquête est ensuite soumis au conseil municipal qui doit, dans la huitaine, délibérer sur le projet.
28546

                        
28547
Faute par le conseil municipal de donner son avis dans les délais ci-dessus, il est passé outre.
   

                    
28549
######## Article R2231-3
28550

                        
28551
Les résultats de l'enquête avec l'avis du commissaire enquêteur et celui du conseil municipal sont transmis sans délai par le préfet au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, qui donne son avis dans la quinzaine.
28552

                        
28553
Le préfet transmet ensuite le dossier au ministre chargé de la santé, après l'avoir soumis au conseil général conformément aux dispositions de l'article L. 2231-7.
   

                    
28555
######## Article R2231-4
28556

                        
28557
Le conseil général délibère sur les projets de classement de stations au cours de la réunion qui suit l'envoi du dossier par le préfet ; faute par lui de délibérer au cours de cette réunion, il est considéré comme ayant donné un avis favorable.
   

                    
28559
######## Article R2231-5
28560

                        
28561
Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 2231-5, est pris, lorsqu'il concerne les stations hydrominérales et climatiques, sur le rapport du ministre chargé de la santé après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.
   

                    
28563
######## Article R2231-6
28564

                        
28565
Le classement des stations hydrominérales et climatiques est prononcé après avis de l'académie de médecine, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme.
   

                    
28567
######## Article R2231-7
28568

                        
28569
Les décrets portant classement des stations hydrominérales ou climatiques déterminent, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits.
   

                    
28571
######## Article R2231-8
28572

                        
28573
Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, à la demande ou après avis favorable du conseil municipal, des travaux d'assainissement ont été jugés indispensables par le ministre chargé de la santé, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par le ministre, il peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 2231-9, être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.
28574

                        
28575
La radiation est prononcée par un décret en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5, L. 2231-6, R. 2231-5 et R. 2231-6.
   

                    
28577
######## Article R2231-9
28578

                        
28579
Dans le cas où les communes érigées en stations hydrominérales ou climatiques refusent ou négligent d'exécuter les travaux d'assainissement qui ont été reconnus indispensables par le ministre chargé de la santé, il est procédé comme il est dit aux alinéas 2 et suivants de l'article L. 44 du code de la santé publique.
28580

                        
28581
La mise en demeure prévue au troisième alinéa dudit article est adressée aux communes intéressées conjointement par le ministre de l'intérieur ; le décret prévu à cet alinéa est contresigné par les deux ministres.
   

                    
28583
######## Article R2231-10
28584

                        
28585
Lorsqu'une station hydrominérale ou climatique s'étend sur un groupe de communes, elle est gérée :
28586

                        
28587
- soit par un syndicat de communes, institué conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code, dont il appartient au préfet de provoquer la constitution ;
28588
- soit, à défaut de syndicat de communes, au moyen de conférences intercommunales créées conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2.
   

                    
28590
######## Article R2231-11
28591

                        
28592
Dans les conférences prévues à l'article R. 2231-10, chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale instituée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
   

                    
28594
######## Article R2231-12
28595

                        
28596
Les commissions composant les conférences intercommunales sont renouvelées après chaque renouvellement des conseils municipaux et il est pourvu aux vacances à la première séance du conseil municipal.
   

                    
28598
######## Article R2231-13
28599

                        
28600
Les conférences intercommunales élisent leur président et leur secrétaire.
28601

                        
28602
Elles sont convoquées par leur président, à son initiative ou à la demande d'au moins la moitié de leurs membres.
   

                    
28604
######## Article R2231-14
28605

                        
28606
Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance.
28607

                        
28608
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
28609

                        
28610
Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.
   

                    
28612
######## Article R2231-15
28613

                        
28614
Les conférences intercommunales examinent les questions relatives au fonctionnement de la station et à son développement par des travaux d'assainissement ou d'embellissement ainsi que l'emploi des recettes provenant de la taxe de séjour.
   

                    
28616
######## Article R2231-16
28617

                        
28618
Les décisions prises par les conférences intercommunales sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2.
   

                    
28622
######## Article R2231-17
28623

                        
28624
Toute demande de classement d'une station uvale est adressée au préfet qui en donne récépissé.
28625

                        
28626
Cette demande est instruite dans les conditions fixées pour les stations hydrominérales et climatiques par les dispositions des articles R. 2231-2 à R. 2231-4.
   

                    
28628
######## Article R2231-18
28629

                        
28630
Les autres dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables aux stations uvales.
   

                    
28634
######## Article R2231-19
28635

                        
28636
Les demandes de classement des stations balnéaires présentées par les collectivités locales intéressées en application de l'article L. 2231-5 sont régies par les dispositions prévues pour le classement des stations de tourisme.
   

                    
28638
######## Article R2231-20
28639

                        
28640
Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement d'une station balnéaire conformément à l'article L. 2231-5 est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
   

                    
28642
######## Article R2231-21
28643

                        
28644
Des groupes de communes peuvent être classés en stations balnéaires dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupes de communes classés en stations hydrominérales et climatiques.
   

                    
28648
######## Article R2231-22
28649

                        
28650
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes peuvent être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme dans la mesure où ils remplissent certaines conditions relatives :
28651

                        
28652
- à l'altitude de l'agglomération siège de la station, à ses moyens d'accès et à l'intérêt qu'elle présente du point de vue de la pratique des sports de montagne ;
28653
- à la capacité hôtelière et au service d'accueil des touristes ;
28654
- à l'équipement sanitaire ;
28655
- à l'existence d'un service médical et de secours en montagne pour la sécurité des usagers de la station ;
28656
- à l'importance et à la qualité de l'équipement nécessaire à la pratique des sports de montagne ainsi que des organisations d'enseignement sportif.
   

                    
28658
######## Article R2231-23
28659

                        
28660
Les conditions exigées pour le classement des stations, notamment en ce qui concerne le fonctionnement obligatoire d'un service médical, sont fixées par arrêté interministériel pris sur l'initiative du ministre chargé du tourisme.
   

                    
28662
######## Article R2231-24
28663

                        
28664
La demande de classement en station de sports d'hiver et d'alpinisme est adressée par les collectivités intéressées au préfet qui en donne récépissé.
28665

                        
28666
La demande est accompagnée d'une fiche de renseignements faisant apparaître les caractéristiques de la station telles qu'elles sont mentionnées à l'article R. 2231-22.
   

                    
28668
######## Article R2231-25
28669

                        
28670
La demande de classement fait l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
28671

                        
28672
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2231-7, le préfet transmet le dossier de classement au ministre chargé du tourisme après avis de la commission départementale de l'équipement.
   

                    
28674
######## Article R2231-26
28675

                        
28676
Le Conseil national du tourisme est chargé :
28677

                        
28678
1° D'étudier et de proposer les conditions qui sont exigées des communes, fractions de communes ou groupes de communes pour pouvoir être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;
28679

                        
28680
2° De donner son avis sur chaque demande de classement présentée par ces collectivités ;
28681

                        
28682
3° D'une manière générale, d'étudier et de proposer toutes mesures susceptibles de favoriser le développement des sports de montagne.
   

                    
28684
######## Article R2231-27
28685

                        
28686
Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement des stations de sports d'hiver et d'alpinisme est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme et contresigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la santé.
   

                    
28688
######## Article R2231-28
28689

                        
28690
En cas de désaccord entre plusieurs collectivités intéressées, le classement est prononcé d'office dans les formes prévues à l'article L. 2231-5.
   

                    
28692
######## Article R2231-29
28693

                        
28694
Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées sont tenues d'établir un projet de plan d'occupation des sols.
   

                    
28700
######## Article R2231-30
28701

                        
28702
La révision du classement d'une station prévue à l'article L. 2231-8 est prononcée sur la proposition du ministre ayant l'initiative du classement.
   

                    
28708
######### Article R2231-31
28709

                        
28710
Les règles de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre concernant les régies communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 133-2 du code du tourisme, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
28712
######### Article R2231-32
28713

                        
28714
Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées, la création d'un office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial ne peut porter atteinte aux stipulations des contrats en vigueur.
   

                    
28718
######### Article R2231-33
28719

                        
28720
La composition du comité de direction de l'office de tourisme et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes.
   

                    
28722
######### Article R2231-35
28723

                        
28724
Les conseillers municipaux et les membres de l'organe délibérant du groupement de communes membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes pour la durée de leur mandat.
28725

                        
28726
Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal ou de l'organe délibérant.
   

                    
28728
######### Article R2231-36
28729

                        
28730
Le comité élit un vice-président parmi ses membres.
28731

                        
28732
Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, le vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.
   

                    
28734
######### Article R2231-37
28735

                        
28736
Le comité se réunit au moins six fois par an.
28737

                        
28738
Il est en outre convoqué chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande ou de la majorité de ses membres en exercice.
28739

                        
28740
Ses séances ne sont pas publiques.
   

                    
28742
######### Article R2231-38
28743

                        
28744
Le directeur de l'office assiste aux séances du comité avec voix consultative.
28745

                        
28746
Il tient le procès-verbal de la séance qu'il soumet au président.
   

                    
28748
######### Article R2231-39
28749

                        
28750
Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice.
28751

                        
28752
Lorsqu'un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger, le suppléant y est convoqué.
28753

                        
28754
Lorsque, après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à une deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins. Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des présents.
   

                    
28756
######### Article R2231-40
28757

                        
28758
Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants.
28759

                        
28760
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
28762
######### Article R2231-41
28763

                        
28764
Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité de l'office de tourisme, et notamment sur :
28765

                        
28766
1° Le budget des recettes et des dépenses de l'office ;
28767

                        
28768
2° Le compte financier de l'exercice écoulé ;
28769

                        
28770
3° La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs rémunérations ;
28771

                        
28772
4° Le programme annuel de publicité et de promotion ;
28773

                        
28774
5° Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives ;
28775

                        
28776
6° Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ;
28777

                        
28778
7° Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil municipal ou par l'organe délibérant du groupement de communes.
   

                    
28780
######### Article R2231-42
28781

                        
28782
Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat.
28783

                        
28784
Il est nommé par le président, après avis du comité.
28785

                        
28786
Le contrat est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction.
28787

                        
28788
La limite d'âge du directeur est celle prévue pour les agents non titulaires des communes.
28789

                        
28790
En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.
28791

                        
28792
Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité.
   

                    
28794
######### Article R2231-43
28795

                        
28796
Pour pouvoir être nommés directeurs, les candidats doivent notamment :
28797

                        
28798
1° Etre de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen, jouir de leurs droits civiques et politiques et se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
28799

                        
28800
2° Etre âgés d'au moins vingt-cinq ans ;
28801

                        
28802
3° Pratiquer au moins une langue étrangère ;
28803

                        
28804
4° Avoir une connaissance théorique ou pratique des principaux sports de la station ;
28805

                        
28806
5° Avoir une connaissance de la comptabilité ;
28807

                        
28808
6° Avoir fait un stage de deux mois au ministère chargé du tourisme ou dans un organisme départemental de tourisme. Toutefois, ce stage peut se faire, avec l'accord du président, immédiatement après la nomination.
   

                    
28810
######### Article R2231-44
28811

                        
28812
Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-28, R. 2221-29, R. 2221-22 et R. 2221-24.
28813

                        
28814
Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président. En fonction des secteurs d'activité existants dans la commune ou le groupement de communes, un ou plusieurs directeurs peuvent être nommés par le président, sur proposition du directeur.
28815

                        
28816
Le directeur fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal.
28817

                        
28818
Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale, réglementée par le maire, de la police de la sécurité des différents sports de la station. Il exécute en outre les ordres particuliers que le maire, en cette qualité, lui donne pour assurer cette sécurité.
   

                    
28822
######### Article R2231-45
28823

                        
28824
Figurent au budget de l'office :
28825

                        
28826
1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 2231-14 ;
28827

                        
28828
2° En dépenses, notamment :
28829

                        
28830
- les frais d'administration et de fonctionnement ;
28831
- les frais de promotion, de publicité et d'accueil ;
28832
- les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;
28833
- les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;
28834
- les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.
   

                    
28836
######### Article R2231-46
28837

                        
28838
Le budget, préparé par le directeur de l'office, est présenté par le président au comité de direction qui en délibère avant le 15 novembre.
28839

                        
28840
Si le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.
   

                    
28842
######### Article R2231-47
28843

                        
28844
Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet au conseil municipal ou à l'organe délibérant du groupement de communes pour approbation.
   

                    
28846
######### Article R2231-48
28847

                        
28848
La comptabilité des offices de tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.
   

                    
28852
######### Article R2231-49
28853

                        
28854
La dissolution de l'office de tourisme est prononcée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes.
   

                    
28858
######### Article R2231-50
28859

                        
28860
Lorsqu'une station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes, il peut être créé un office de tourisme intercommunal par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.
   

                    
28862
######### Article R2231-51
28863

                        
28864
Chaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office intercommunal.
   

                    
28866
######### Article R2231-53
28867

                        
28868
Les dispositions de l'article R. 2231-35 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux.
   

                    
28870
######### Article R2231-54
28871

                        
28872
Le budget préparé par le directeur est présenté par le président au comité de direction avant le 15 novembre.
28873

                        
28874
Copie en est transmise, pour approbation, avant le 30 novembre aux conseils municipaux des communes membres de l'office.
   

                    
28876
######### Article R2231-55
28877

                        
28878
Le projet de budget est considéré comme approuvé lorsqu'aucun des conseils municipaux, saisi à fin d'approbation, n'a fait connaître son désaccord dans un délai de trente jours à compter de la réception dudit projet.
   

                    
28880
######### Article R2231-56
28881

                        
28882
Le compte financier est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet aux conseils municipaux pour approbation.
   

                    
28884
######### Article R2231-57
28885

                        
28886
La dissolution de l'office de tourisme intercommunal est prononcée par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.
   

                    
28890
######## Article R2231-57-1
28891

                        
28892
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant doit au moins fixer :
28893

                        
28894
- le statut juridique de l'office de tourisme ;
28895
- la composition de l'organe délibérant avec le nombre des membres représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou dans le groupement de communes.
   

                    
28899
####### Article R2231-58
28900

                        
28901
Toute demande de classement d'une station de tourisme présentée par les collectivités locales intéressées conformément à l'article L. 2231-5 ou par les associations de tourisme conformément à l'article L. 2231-17 est adressée au préfet qui en donne récépissé.
   

                    
28903
####### Article R2231-59
28904

                        
28905
La demande de classement fait ensuite l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes prévues pour la création des stations hydrominérales et climatiques.
28906

                        
28907
Après cette enquête, la proposition de classement de la station de tourisme est adressée au préfet, qui la transmet au ministre chargé du tourisme après l'avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-7, soumise pour avis au conseil général ou à la commission départementale, qui doit statuer dans les conditions et délais prévus pour les stations hydrominérales ou climatiques.
28908

                        
28909
Le dossier est ensuite transmis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui délibèrent dans la quinzaine qui suit la communication qui leur est faite du projet. A défaut, il est passé outre.
   

                    
28911
####### Article R2231-60
28912

                        
28913
Sans préjudice des consultations prévues à l'article R. 2231-62, le classement des stations de tourisme est prononcé après avis de la Commission supérieure des monuments historiques et du Conseil national du tourisme.
   

                    
28915
####### Article R2231-61
28916

                        
28917
Il est statué sur les demandes de classement de stations de tourisme dans les trois mois qui suivent l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 2231-59.
   

                    
28919
####### Article R2231-62
28920

                        
28921
Le décret prononçant le classement est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme, après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé.
   

                    
28923
####### Article R2231-63
28924

                        
28925
Des groupes de communes peuvent être classés en stations de tourisme dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupes de communes classés en stations hydrominérales ou climatiques.
   

                    
36420 36002
######## Article R4424-23
36421 36003

                                                                                    
36422 36004
Au vu des avis mentionnés à l'article R. 4422-21 et au 2° de l'article R. 4424-22 et dans les cas prévus au 3° du même article R. 4424-22, au vu de l'avis conforme de la commune ou de l'établissement public compétent, le classement est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse.
36423 36005

                                                                                    
36424 36006
Le classement ne peut être décidé que pour autant que les communes, fractions de communes ou groupes de communes remplissent les conditions prévues notamment aux articles L. 
2231-1 à L. 2231-4
133-11, L. 133-13, L. 134-3 et L. 134-4 du code du tourisme
 et aux articles R. 
2231-22
133-52
 et R. 
2231-23.
133-53 du même code.
   

                    
36444 36026
######## Article R4424-27
36445 36027

                                                                                    
36446 36028
Les articles R. 
2231-10
134-1
 à R. 
2231-16
134-8 du code du tourisme
 sont applicables aux stations hydrominérale, climatique, uvale, balnéaires ou de tourisme de Corse.
   

                    
36448 36030
######## Article R4424-28
36449 36031

                                                                                    
36450 36032
Les dispositions des articles R. 
2231-22
133-52
 et R. 
2231-23
133-53 du code de tourisme
 sont applicables pour le classement en stations de sports d'hiver et d'alpinisme de communes, fractions de communes ou groupes de communes en Corse.