Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 29 juillet 2006 (version 339bd9d)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 2006.

... ...
@@ -26058,7 +26058,83 @@ Les pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation ne font pa
26058 26058
 
26059 26059
 ###### Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
26060 26060
 
26061
-####### Sous-section 1 : Opérations consécutives au décès (R)
26061
+####### Sous-section 1 : Le certificat de décès
26062
+
26063
+######## Article R2213-1-1
26064
+
26065
+Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :
26066
+
26067
+1° Un volet administratif comportant :
26068
+
26069
+a) La commune de décès ;
26070
+
26071
+b) Les date et heure de décès ;
26072
+
26073
+c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;
26074
+
26075
+d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;
26076
+
26077
+2° Un volet médical relatif aux causes de décès, qui ne comporte ni le nom ni le prénom de la personne décédée.
26078
+
26079
+######## Article R2213-1-2
26080
+
26081
+Le médecin ayant constaté le décès établit sur support électronique un certificat après s'être identifié au moyen d'une carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale.
26082
+
26083
+Les données du volet médical sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis.
26084
+
26085
+Le volet administratif du certificat est établi sur papier en trois exemplaires et signé par le médecin. Il est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7.
26086
+
26087
+L'édition ne peut avoir lieu que si le certificat est intégralement établi.
26088
+
26089
+Pendant les quarante-huit heures suivant l'établissement du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical du certificat de décès qu'il a saisi.
26090
+
26091
+Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
26092
+
26093
+Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.
26094
+
26095
+######## Article R2213-1-3
26096
+
26097
+L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux des certificats de décès qui lui sont transmis.
26098
+
26099
+Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.
26100
+
26101
+Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :
26102
+
26103
+1° Aux agents de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés par le directeur de cet établissement ;
26104
+
26105
+2° Aux agents désignés à cet effet dans les directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales, pour la zone géographique qui les concerne ;
26106
+
26107
+3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé.
26108
+
26109
+######## Article R2213-1-4
26110
+
26111
+A titre provisoire, jusqu'à la généralisation du certificat de décès sur support électronique, le certificat est établi et transmis selon les modalités suivantes :
26112
+
26113
+Le médecin ayant constaté le décès, après avoir rempli et signé, en trois exemplaires, les deux volets du certificat de décès, clôt le volet médical. Le certificat est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu du dépôt du corps, en cas d'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2213-7.
26114
+
26115
+L'officier d'état civil conserve un exemplaire du volet administratif et transmet dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données :
26116
+
26117
+1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
26118
+
26119
+2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée.
26120
+
26121
+######## Article R2213-1-5
26122
+
26123
+Les modalités de mise en oeuvre des traitements des données mentionnées aux articles R. 2213-1-2, R. 2213-1-3 et R. 2213-1-4 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
26124
+
26125
+######## Article R2213-1-6
26126
+
26127
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 2213-3, les références à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ainsi que celle à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales sont remplacées :
26128
+
26129
+1° En Guyane, Martinique et Guadeloupe, par des références à la direction de la santé et du développement social ;
26130
+
26131
+2° En Corse, par des références à la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse-du-Sud ;
26132
+
26133
+3° A la Réunion, par des références à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
26134
+
26135
+4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction des affaires sanitaires et sociales.
26136
+
26137
+####### Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
26062 26138
 
26063 26139
 ######## Paragraphe 1 : Soins de conservation (R).
26064 26140
 
... ...
@@ -26399,7 +26475,7 @@ Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre
26399 26475
 
26400 26476
 Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
26401 26477
 
26402
-####### Sous-section 2 : Surveillance des opérations (R).
26478
+####### Sous-section 3 : Surveillance des opérations (R).
26403 26479
 
26404 26480
 ######## Article R2213-44
26405 26481
 
... ...
@@ -26459,7 +26535,7 @@ En cas de transport de corps, après fermeture du cercueil, les fonctionnaires d
26459 26535
 
26460 26536
 Ils apposent sur le cercueil deux cachets de cire revêtus du sceau de la mairie.
26461 26537
 
26462
-####### Sous-section 3 : Vacations (R).
26538
+####### Sous-section 4 : Vacations (R).
26463 26539
 
26464 26540
 ######## Article R2213-53
26465 26541
 
... ...
@@ -26492,11 +26568,11 @@ L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu
26492 26568
 
26493 26569
 Le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de la police nationale, est fixé :
26494 26570
 
26495
-1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants ;
26571
+1° A 0,09 euro dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants ;
26496 26572
 
26497
-2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100 000 habitants.
26573
+2° A 0,07 euro dans les villes dont la population est inférieure à 100 000 habitants.
26498 26574
 
26499
-Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé à 0,32 F.
26575
+Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé à 0,05 euro.
26500 26576
 
26501 26577
 ######## Article R2213-55
26502 26578