Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -29385,17 +29385,19 @@ Les conditions d'extinction comptable du " Fonds national des abattoirs " prévu
29385 29385
 
29386 29386
 ###### Section 2 : Taxe communale sur l'électricité.
29387 29387
 
29388
-####### Article R2333-5
29388
+####### Sous-section 1 : Taux et recouvrement de la taxe
29389
+
29390
+######## Article R2333-5
29389 29391
 
29390 29392
 Le taux de la taxe est unique sur le territoire d'une même commune.
29391 29393
 
29392
-####### Article R2333-6
29394
+######## Article R2333-6
29393 29395
 
29394 29396
 La taxe est recouvrée par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur pour le compte de la commune dans les conditions prévues aux articles R. 2333-7 à R. 2333-9, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5.
29395 29397
 
29396 29398
 Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre la commune et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5 peut être assuré par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur en application d'une nouvelle convention.
29397 29399
 
29398
-####### Article R2333-7
29400
+######## Article R2333-7
29399 29401
 
29400 29402
 Pour un consommateur final n'ayant pas conclu un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour l'acheminement et la fourniture d'électricité.
29401 29403
 
... ...
@@ -29405,16 +29407,56 @@ Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.
29405 29407
 
29406 29408
 En cas de changement de taux de la taxe au cours d'une période de facturation, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.
29407 29409
 
29408
-####### Article R2333-8
29410
+######## Article R2333-8
29409 29411
 
29410 29412
 Le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les consommateurs finaux.
29411 29413
 
29412 29414
 A défaut de convention entre la commune et le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du gestionnaire de réseau de distribution ou du fournisseur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.
29413 29415
 
29414
-####### Article R2333-9
29416
+######## Article R2333-9
29415 29417
 
29416 29418
 Lorsque les communes recouvrent elles-mêmes la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.
29417 29419
 
29420
+####### Sous-section 2 : Accréditation des représentants des fournisseurs d'électricité non établis en France
29421
+
29422
+######## Article R2333-9-1
29423
+
29424
+Le fournisseur d'électricité non établi en France qui réalise des opérations imposables à la taxe sur l'électricité fait accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant ayant le siège de son activité ou un établissement stable en France qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable.
29425
+
29426
+Il ne peut désigner qu'un seul représentant qui peut être soit une société, soit une personne physique exerçant à titre individuel une activité commerciale ou exerçant une activité professionnelle indépendante.
29427
+
29428
+######## Article R2333-9-2
29429
+
29430
+La demande d'accréditation du représentant est présentée par la personne ayant qualité pour engager le fournisseur avant le début des opérations imposables. Elle mentionne la date à laquelle la désignation du représentant prend effet.
29431
+
29432
+######## Article R2333-9-3
29433
+
29434
+Le fournisseur produit, à l'appui de la demande d'accréditation :
29435
+
29436
+a) L'acceptation de sa désignation par le représentant assortie de son engagement d'accomplir les formalités afférentes aux opérations soumises à la taxe sur l'électricité et d'acquitter, en cas de défaillance du fournisseur non établi en France, les sommes dues au titre de la taxe sur l'électricité ;
29437
+
29438
+b) Un extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales attestant que le représentant ne fait pas l'objet d'une procédure collective ;
29439
+
29440
+c) Des certificats de l'administration fiscale attestant de la régularité de sa situation au regard de ses obligations en matière fiscale ;
29441
+
29442
+d) La garantie de la solvabilité du représentant fournie par celui-ci. Le représentant peut être tenu, s'il apparaît, au cours de l'instruction, que cette garantie n'est pas suffisante, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à verser les sommes dues au titre de la taxe.
29443
+
29444
+######## Article R2333-9-4
29445
+
29446
+Les documents mentionnés aux b et c de l'article R. 2333-9-3 sont adressés au ministre chargé des collectivités territoriales chaque fois qu'il le demande au cours de la période d'accréditation.
29447
+
29448
+La garantie de solvabilité mentionnée au d de l'article R. 2333-9-3 est maintenue pendant toute la durée de l'accréditation.
29449
+
29450
+######## Article R2333-9-5
29451
+
29452
+La décision prise par le ministre chargé des collectivités territoriales sur la demande d'accréditation est notifiée au représentant et au fournisseur.
29453
+
29454
+######## Article R2333-9-6
29455
+
29456
+L'accréditation du représentant peut être retirée par le ministre chargé des collectivités territoriales lorsque les conditions au vu desquelles elle avait été accordée cessent d'être remplies ou lorsque le représentant ne respecte pas les obligations auxquelles il est tenu.
29457
+
29458
+Dans ce cas, le fournisseur dépose une demande d'accréditation d'un nouveau représentant dans le mois suivant la notification du retrait.
29459
+
29418 29460
 ###### Section 3 : Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses
29419 29461
 
29420 29462
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -30567,7 +30609,7 @@ Une convention passée entre le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éduc
30567 30609
 
30568 30610
 Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement.
30569 30611
 
30570
-La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est définie à l'annexe VII (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent code.
30612
+Les missions, programmes et actions correspondant aux investissements mentionnés au premier alinéa sont définis à l'annexe VII du présent code.
30571 30613
 
30572 30614
 ######## Article R2334-20
30573 30615
 
... ...
@@ -30714,7 +30756,7 @@ Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première ré
30714 30756
 
30715 30757
 ####### Article R2335-1
30716 30758
 
30717
-En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants.
30759
+En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 %.
30718 30760
 
30719 30761
 Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de moins de 1 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes, prise en compte dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.
30720 30762
 
... ...
@@ -33084,7 +33126,7 @@ Pour application du 8° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre
33084 33126
 
33085 33127
 ####### Article R3333-1
33086 33128
 
33087
-Les dispositions des articles R. 2333-5 à R. 2333-9 sont applicables à la taxe départementale sur l'électricité.
33129
+Les dispositions des articles R. 2333-5 à R. 2333-9-6 sont applicables à la taxe départementale sur l'électricité.
33088 33130
 
33089 33131
 ###### Section 3 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique
33090 33132
 
... ...
@@ -33218,39 +33260,27 @@ La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements mé
33218 33260
 
33219 33261
 ####### Article R3334-4
33220 33262
 
33221
-Les crédits affectés à chacune des deux parts que comporte la dotation globale d'équipement des départements sont les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement après imputation sur chacune des deux parts de l'excédent ou du déficit résultant de la répartition des crédits de ces parts au cours des exercices antérieurs.
33222
-
33223
-L'importance de chacune des deux parts est fixée chaque année par décret.
33263
+Les crédits affectés à la dotation globale d'équipement des départements sont les crédits de paiement correspondant aux autorisations d'engagement inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement après imputation de l'excédent ou du déficit résultant de la répartition des crédits au cours des exercices antérieurs.
33224 33264
 
33225 33265
 ####### Article R3334-5
33226 33266
 
33227
-Le décret prévu à l'article R. 3334-4, fixe chaque année, au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement visée au premier alinéa de l'article L. 3334-11, un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale.
33267
+La fraction principale de la dotation globale d'équipement définie au a de l'article L. 3334-10 est attribuée sur la base d'un taux de concours de l'Etat applicable au montant des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural. Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural au cours de l'exercice considéré.
33228 33268
 
33229
-Le taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part par le montant estimé des dépenses directes d'investissement des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale. Sous réserve des dispositions de l'article R. 3334-15, et à l'exception de celles retenues pour le calcul de la deuxième part de la dotation globale d'équipement des départements, ces dépenses d'investissement sont celles imputables à la section d'investissement du budget principal et du budget de chacun des services à comptabilité distincte, au titre des immobilisations et immobilisations en cours.
33269
+La liste des travaux d'équipement rural mentionnés au a de l'article L. 3334-10 est fixée à l'annexe IX au présent code.
33230 33270
 
33231 33271
 ####### Article R3334-6
33232 33272
 
33233
-Le coefficient multiplicateur applicable à la distance séparant le littoral des ports insulaires, prévu au titre de la fraction relative à la voirie de la première part de la dotation globale d'équipement visée à l'article L. 3334-11, est fixé à 10.
33273
+La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu.
33234 33274
 
33235 33275
 ####### Article R3334-7
33236 33276
 
33237
-I. - La majoration mentionnée au a du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
33238
-
33239
-Le décret prévu à l'article R. 3334-4 fixe chaque année le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution. La progression annuelle de ce montant ne peut être inférieure au taux de croissance mentionné à l'article L. 3334-14. Le même décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces départements.
33277
+Après prélèvement des montants attribués aux départements d'outre-mer, à la collectivité départementale de Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la fraction mentionnée au c de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
33240 33278
 
33241
-II. - La majoration mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 est répartie en appliquant au montant attribué au titre de la fraction principale un taux de majoration fixé par le décret prévu à l'article R. 3334-4. Elle est versée en même temps que la fraction principale.
33279
+Lorsqu'ils remplissent les conditions d'attribution de cette majoration, les départements d'outre-mer perçoivent une dotation correspondant à celle dont ils ont bénéficié l'année précédente, indexée selon le taux mentionné à l'article L. 3334-12.
33242 33280
 
33243 33281
 ####### Article R3334-8
33244 33282
 
33245
-I. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale et aux majorations de la seconde part de la dotation globale d'équipement des départements mentionnées aux a, b et c de l'article L. 3334-12 est fixé chaque année, après avis du comité des finances locales, par le décret mentionné à l'article R. 3334-4.
33246
-
33247
-II. - La liste des travaux d'équipement rural mentionnés au a de l'article L. 3334-12 est définie à l'annexe IX du présent code.
33248
-
33249
-III. - La majoration mentionnée au b de l'article L. 3334-12 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu.
33250
-
33251
-La majoration mentionnée au c de l'article L. 3334-12 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
33252
-
33253
-Le décret prévu à l'article R. 3334-4 fixe chaque année le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution. La progression annuelle de ce montant ne peut être inférieure au taux de croissance mentionné à l'article L. 3334-14. Le même décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces départements.
33283
+Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
33254 33284
 
33255 33285
 ####### Article D3334-8-1
33256 33286
 
... ...
@@ -33271,43 +33301,9 @@ II. – Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le dépa
33271 33301
 
33272 33302
 ####### Article R3334-9
33273 33303
 
33274
-Chaque année, le taux de concours de l'Etat, applicable au montant des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural, est fixé par le décret prévu à l'article R. 3334-4.
33275
-
33276
-Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la seconde part par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural, au cours de l'exercice considéré.
33277
-
33278
-####### Article R3334-10
33279
-
33280
-Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription, par les départements, leurs groupements et les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, de leur recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
33281
-
33282
-L'inscription de la recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours se fait, pour les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale, dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa du présent article.
33283
-
33284
-####### Article R3334-11
33285
-
33286
-La liquidation des droits des départements, des groupements et des établissements publics bénéficiaires, au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement, est effectuée par le préfet à la demande du président du conseil général ou du président du groupement concerné sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements effectués au titre des dépenses définies à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
33287
-
33288
-Les attributions correspondant à la fraction relative à la voirie de la première part de la dotation globale d'équipement sont versées à leurs bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elles se rapportent.
33289
-
33290
-####### Article R3334-12
33291
-
33292
-Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-9 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
33304
+La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la dotation globale d'équipement mentionnée au a de l'article L. 3334-10 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
33293 33305
 
33294
-####### Article R3334-13
33295
-
33296
-La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la seconde part de la dotation globale d'équipement visée au a de l'article L. 3334-12 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-9.
33297
-
33298
-Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
33299
-
33300
-La majoration mentionnée au b de l'article L. 3334-12 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.
33301
-
33302
-####### Article R3334-14
33303
-
33304
-La dotation globale d'équipement est inscrite à la section d'investissement du budget des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que des services départementaux d'incendie et de secours. La même règle s'applique aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale.
33305
-
33306
-####### Article R3334-15
33307
-
33308
-Les investissements, pour lesquels les départements, leurs groupements, les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement, ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement ainsi que dans le montant des dépenses d'investissement utilisé pour la détermination du taux de concours prévu à l'article R. 3334-5. La liste des chapitres du budget de l'Etat correspondant à ces investissements est définie à l'annexe X du présent code.
33309
-
33310
-Les règles fixées au premier alinéa du présent article sont applicables aux centres de gestion et au Centre national de la fonction territoriale.
33306
+La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.
33311 33307
 
33312 33308
 ###### Section 3 : Dotation départementale d'équipement des collèges
33313 33309
 
... ...
@@ -34207,19 +34203,17 @@ La quote-part de la dotation de péréquation instituée par l'article L. 3334-4
34207 34203
 
34208 34204
 ###### Article R3563-3
34209 34205
 
34210
-La collectivité départementale de Mayotte reçoit les attributions prévues à l'article R. 3334-5, au II de l'article R. 3334-7, à l'article R. 3334-9 et au deuxième alinéa de l'article R. 3334-11.
34206
+La collectivité départementale de Mayotte reçoit, dans les mêmes conditions que les départements, l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
34211 34207
 
34212
-Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés aux majorations prévues au I de l'article R. 3334-7 et au III de l'article R. 3334-8. Cette dotation est calculée par application au montant total de chacune de ces majorations du rapport entre la population de la collectivité départementale et de la population nationale majoré de 10 %.
34208
+Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport entre la population de la collectivité départementale et de la population nationale majoré de 10 %.
34213 34209
 
34214 34210
 ###### Article R3563-4
34215 34211
 
34216
-Les articles R. 3334-10 à R. 3334-15 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve de l'article R. 3571-1.
34212
+Les articles R. 3334-8 à R. 3337-9 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve de l'article R. 3571-1.
34217 34213
 
34218 34214
 ###### Article R3563-5
34219 34215
 
34220
-Pour l'application des articles R. 3334-6, R. 3334-11 et R. 3443-1 les mots : "voirie départementale" sont remplacés par les mots :
34221
-
34222
-"voirie relevant de la collectivité départementale".
34216
+Pour l'application de l'article R. 3443-1 les mots : "voirie départementale" sont remplacés par les mots : "voirie relevant de la collectivité départementale".
34223 34217
 
34224 34218
 ###### Article R3563-6
34225 34219
 
... ...
@@ -34247,7 +34241,7 @@ Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvel
34247 34241
 
34248 34242
 4° Les articles R. 3551-13, R. 3551-15, R. 3551-17, R. 3551-19, R. 3551-21, R. 3551-23 et R. 3551-24 ;
34249 34243
 
34250
-5° L'article R. 3563-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles R. 3334-11 et R. 3334-13.
34244
+5° L'article R. 3563-3 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article R. 3334-9.
34251 34245
 
34252 34246
 ###### Article R3571-2
34253 34247
 
... ...
@@ -37404,6 +37398,10 @@ A défaut de convention entre le syndicat de communes et le gestionnaire de rés
37404 37398
 
37405 37399
 Lorsque le syndicat de communes recouvre lui-même la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.
37406 37400
 
37401
+######## Article R5212-6-1
37402
+
37403
+Les dispositions des articles R. 2333-9-1 à R. 2333-9-6 sont applicables à la taxe intercommunale sur l'électricité.
37404
+
37407 37405
 ####### Sous-section 3 : Modification des contributions communales (R).
37408 37406
 
37409 37407
 ######## Article R5212-7