Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4353 | 4353 |
######## Article L2123-22 |
4354 | 4354 | |
4355 | 4355 |
- Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par le I de l'article L. 2123-24-1 les conseils municipaux : |
4356 | 4356 | |
4357 | 4357 |
1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ; |
4358 | 4358 | |
4359 | 4359 |
2° Des communes sinistrées ; |
4360 | 4360 | |
4361 | 4361 |
3° Des communes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des communes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ; |
4362 | 4362 | |
4363 | 4363 |
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ; |
4364 | 4364 | |
4365 | 4365 |
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 et suivants. |
7406 | 7406 |
####### Article L2333-81 |
7407 | 7407 | |
7408 | 7408 |
- Une redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser et aux services collectifs d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée sur par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte de tels un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte un ou plusieurs itinéraires balisés et des équipements . Le conseil municipal fixe annuellement d'accueil ainsi que, le cas échéant, d'autres aménagements spécifiques, et qu'il fait l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage adapté des itinéraires. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception. |
7409 | 7409 | |
7410 | 7410 |
Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs communes, le montant et les conditions de perception de la redevance sont fixés sur délibérations conjointes des conseils municipaux concernés. |
7411 | ||
7412 |
L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique comportant des itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance d'accès, dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des itinéraires. |
|
7412 | 7414 |
####### Article L2333-82 |
7413 | 7415 | |
7414 | 7416 |
- Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique . |
7617 | 7619 |
######## Article L2334-7 |
7618 | 7620 | |
7619 | 7621 |
A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend : |
7620 | 7622 | |
7621 | 7623 |
1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de sa population. |
7622 | 7624 | |
7623 | 7625 |
Pour 2005, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 60 Euros euros par habitant à 120 Euros euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
7624 | 7626 | |
7625 | 7627 |
A compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 75 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ; |
7626 | 7628 | |
7627 | 7629 |
2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3 Euros euros par hectare en 2005 et à 5 Euros euros par hectare dans les communes situées en zone de montagne. A compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base. A compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu'elles perçoivent au titre de la dotation de base ; |
7628 | 7630 | |
7629 | 7631 |
3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1 %. A compter de 2006, ces montants progressent selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ; |
7630 | 7632 | |
7631 | 7633 |
Lorsqu'une commune cesse, à compter de 2005, d'appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune perçoit au titre du présent 3° une part des montants perçus par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du premier alinéa du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom de cette commune ; |
7632 | 7634 | |
7633 | 7635 |
4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b. Elle est égale en 2005 à la différence entre : |
7634 | 7636 | |
7635 | 7637 |
a. Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux de 1 % hors montants des compensations mentionnées au 3° ; |
7636 | 7638 | |
7637 | 7639 |
b. Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées en application des 1° et 2°. |
7638 | 7640 | |
7639 | 7641 |
A compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal à 25 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. |
7640 | 7642 | |
7641 | 7643 |
Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour l'application de cette disposition en 2005, le montant de la dotation forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au montant total de la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. |
7642 | 7644 | |
7643 | 7645 |
Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement général ou un recensement complémentaire initial, il est fait référence au montant de la dotation de base hors gain lié à la croissance de la population constatée à l'issue de ce recensement. |
7644 | 7646 | |
7645 | 7647 |
Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement complémentaire de confirmation, le montant de la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre du a correspond au montant de la dotation forfaitaire due au titre de 2004 en retenant la population effectivement constatée à l'issue du recensement de confirmation. |
7646 | 7648 | |
7647 | 7649 |
La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire. |
7648 | 7650 | |
7649 | 7651 |
Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993. |
7650 | 7652 | |
7651 | 7653 |
A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune et évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement en lieu et place des communes. A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire. |
7654 | ||
7655 |
5° Une dotation versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le coeur d'un parc national. Elle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans ce coeur, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés. Elle évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. |
|
16185 | 16189 |
######## Article L4424-31 |
16186 | 16190 | |
16187 | 16191 |
La collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île. |
16188 | 16192 | |
16189 | 16193 |
Elle définit, met en oeuvre et évalue la politique du tourisme de la Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener. Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique en Corse. |
16190 | 16194 | |
16191 | 16195 |
Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques en Corse. |
16192 | 16196 | |
16193 | 16197 |
Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. |
16194 | ||
16195 | 16197 |
Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement. |
16196 | 16198 | |
16197 | 16199 |
Cette institution spécialisée, sur laquelle la collectivité territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d'administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. |
16198 | 16200 | |
16199 | 16201 |
L'institution spécialisée cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions. |
16201 | 16203 |
######## Article L4424-32 |
16204 | ||
16205 |
I A. - La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. |
|
16202 | 16206 | |
16203 | 16207 |
I. - Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133- 11, L. 133- 13 et L. 134-3 du code du tourisme même code est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique . La durée de validité est de douze ans . |
16204 | 16208 | |
16205 | 16209 |
II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants : |
16206 | 16210 | |
16207 | 16211 |
a) Les hôtels et résidences de tourisme ; |
16208 | 16212 | |
16209 | 16213 |
b) Les terrains de campings aménagés ; |
16210 | 16214 | |
16211 | 16215 |
c) Les villages de vacances ; |
16212 | 16216 | |
16213 | 16217 |
d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ; |
16214 | 16218 | |
16215 | 16219 |
e) Les restaurants de tourisme ; |
16216 | 16220 | |
16217 | 16221 |
f) (abrogé) |
16218 | 16222 | |
16219 | 16223 |
g) Les offices de tourisme au sens des articles L. 2231-9 à L. 2231-14. |
16220 | 16224 | |
16221 | 16225 |
La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse. |
19798 | 19802 |
###### Article L5722-5 |
19799 | 19803 | |
19800 | 19804 |
- Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un syndicat mixte, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion de pistes de d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin , l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit. |