Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 avril 2006 (version 6083916)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 2006.

4353 4353
######## Article L2123-22
4354 4354

                                                                                    
4355 4355
- 
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par le I de l'article L. 2123-24-1 les conseils municipaux :
4356 4356

                                                                                    
4357 4357
1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;
4358 4358

                                                                                    
4359 4359
2° Des communes sinistrées ;
4360 4360

                                                                                    
4361 4361
3° Des communes classées stations 
hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des communes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme
de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme
 ;
4362 4362

                                                                                    
4363 4363
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
4364 4364

                                                                                    
4365 4365
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 et suivants.
   

                    
7406 7406
####### Article L2333-81
7407 7407

                                                                                    
7408 7408
- 
Une redevance pour l'accès aux 
pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux 
installations 
collectives destinées à favoriser
et aux services collectifs d'un site nordique dédié à
 la pratique du ski de fond 
et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités 
peut être instituée 
sur
par
 délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte 
de tels
un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte un ou plusieurs itinéraires balisés et des
 équipements
. Le conseil municipal fixe annuellement
 d'accueil ainsi que, le cas échéant, d'autres aménagements spécifiques, et qu'il fait l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage adapté des itinéraires. Chaque année, une délibération fixe
 le montant de la redevance et les conditions de sa perception.
7409 7409

                                                                                    
7410 7410
Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs communes, le montant et les conditions de perception de la redevance sont fixés sur délibérations conjointes des conseils municipaux concernés.
7411

                                                                                    
7412
L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique comportant des itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance d'accès, dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des itinéraires.
   

                    
7412 7414
####### Article L2333-82
7413 7415

                                                                                    
7414 7416
- 
Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond
 et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique
.
   

                    
7617 7619
######## Article L2334-7
7618 7620

                                                                                    
7619 7621
A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend :
7620 7622

                                                                                    
7621 7623
1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de sa population.
7622 7624

                                                                                    
7623 7625
Pour 2005, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 60 
Euros
euros
 par habitant à 120 
Euros
euros
 par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
7624 7626

                                                                                    
7625 7627
A compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 75 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;
7626 7628

                                                                                    
7627 7629
2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3 
Euros
euros
 par hectare en 2005 et à 5 
Euros
euros
 par hectare dans les communes situées en zone de montagne. A compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base. A compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu'elles perçoivent au titre de la dotation de base ;
7628 7630

                                                                                    
7629 7631
3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1 %. A compter de 2006, ces montants progressent selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;
7630 7632

                                                                                    
7631 7633
Lorsqu'une commune cesse, à compter de 2005, d'appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune perçoit au titre du présent 3° une part des montants perçus par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du premier alinéa du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom de cette commune ;
7632 7634

                                                                                    
7633 7635
4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b. Elle est égale en 2005 à la différence entre :
7634 7636

                                                                                    
7635 7637
a. Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux de 1 % hors montants des compensations mentionnées au 3° ;
7636 7638

                                                                                    
7637 7639
b. Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées en application des 1° et 2°.
7638 7640

                                                                                    
7639 7641
A compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal à 25 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
7640 7642

                                                                                    
7641 7643
Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour l'application de cette disposition en 2005, le montant de la dotation forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au montant total de la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999.
7642 7644

                                                                                    
7643 7645
Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement général ou un recensement complémentaire initial, il est fait référence au montant de la dotation de base hors gain lié à la croissance de la population constatée à l'issue de ce recensement.
7644 7646

                                                                                    
7645 7647
Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement complémentaire de confirmation, le montant de la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre du a correspond au montant de la dotation forfaitaire due au titre de 2004 en retenant la population effectivement constatée à l'issue du recensement de confirmation.
7646 7648

                                                                                    
7647 7649
La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire.
7648 7650

                                                                                    
7649 7651
Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993.
7650 7652

                                                                                    
7651 7653
A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune et évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement en lieu et place des communes. A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire.
7654

                                                                                    
7655
5° Une dotation versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le coeur d'un parc national. Elle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans ce coeur, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés. Elle évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement.
   

                    
16185 16189
######## Article L4424-31
16186 16190

                                                                                    
16187 16191
La collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île.
16188 16192

                                                                                    
16189 16193
Elle définit, met en oeuvre et évalue la politique du tourisme de la Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener. Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique en Corse.
16190 16194

                                                                                    
16191 16195
Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques en Corse.
16192 16196

                                                                                    
16193 16197
Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse.
16194

                                                                                    
16195 16197
 
Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement.
16196 16198

                                                                                    
16197 16199
Cette institution spécialisée, sur laquelle la collectivité territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d'administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse.
16198 16200

                                                                                    
16199 16201
L'institution spécialisée cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions.
   

                    
16201 16203
######## Article L4424-32
16204

                                                                                    
16205
I A. - La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
16202 16206

                                                                                    
16203 16207
I. - Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-
11, L. 133-
13 et L. 134-3 du 
code du tourisme
même code
 est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande ou
 sur avis conforme
 de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique
. La durée de validité est de douze ans
.
16204 16208

                                                                                    
16205 16209
II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants :
16206 16210

                                                                                    
16207 16211
a) Les hôtels et résidences de tourisme ;
16208 16212

                                                                                    
16209 16213
b) Les terrains de campings aménagés ;
16210 16214

                                                                                    
16211 16215
c) Les villages de vacances ;
16212 16216

                                                                                    
16213 16217
d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ;
16214 16218

                                                                                    
16215 16219
e) Les restaurants de tourisme ;
16216 16220

                                                                                    
16217 16221
f) (abrogé)
16218 16222

                                                                                    
16219 16223
g) Les offices de tourisme au sens des articles L. 2231-9 à L. 2231-14.
16220 16224

                                                                                    
16221 16225
La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse.
   

                    
19798 19802
###### Article L5722-5
19799 19803

                                                                                    
19800 19804
- 
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un syndicat mixte, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion 
de pistes de
d'un site nordique dédié à la pratique du
 ski de fond
 et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin
, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit.