Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24452 | 24452 |
######## Article R1617-1 |
24453 | 24453 | |
24454 | 24454 |
Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 fixent les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et des de leurs établissements publics locaux , à l'exclusion des établissements publics locaux d'enseignement, instituées en application de l'article 18 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
24455 | 24455 | |
24456 | 24456 |
Pour l'application de la présente section, on entend par comptable public assignataire le comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations. |
24458 | 24458 |
######## Article R1617-2 |
24459 | 24459 | |
24460 | 24460 |
Les régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et des de leurs établissements publics locaux sont créées selon les dispositions propres à chaque catégorie d'organisme, sur avis conforme du comptable public assignataire. |
24462 | 24462 |
######## Article R1617-3 |
24463 | 24463 | |
24464 | 24464 |
Le régisseur, qui est une personne physique, est nommé par arrêté une décision de l'ordonnateur de l'organisme auprès duquel la régie est instituée, sur avis conforme du comptable public assignataire. |
24465 | ||
24466 |
Les fonctions de régisseur ne peuvent pas être assurées par un agent ayant la qualité d'ordonnateur ou disposant d'une délégation à cet effet. |
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24466 | 24468 |
######## Article R1617-4 |
24467 | 24469 | |
24468 | 24470 |
I . - Le régisseur chargé pour le compte d'un comptable public d'opérations d'encaissement et de paiement est personnellement et pécuniairement responsable de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'il recueille ou qui lui sont avancés par le comptable public, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation de pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations. |
24471 | ||
24472 |
La responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de ses fonctions. |
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24473 | ||
24468 | 24474 |
II . - Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. |
24469 | 24475 | |
24470 | 24476 |
Le cautionnement est constitué par un dépôt en numéraire , de rentes sur l'Etat ou d'autres ou de valeurs du Trésor. |
24471 | 24477 | |
24472 | 24478 |
Il peut être remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par l'affiliation du régisseur à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre chargé du budget. |
24473 | 24479 | |
24474 | 24480 |
II III . - Sauf autorisation expresse de l'ordonnateur et du comptable public assignataire, la nature des garanties constituées ne peut être modifiée pendant toute la durée des fonctions du régisseur. |
24475 | 24481 | |
24476 | 24482 |
Lorsqu'un régisseur cesse d'être affilié à une association de cautionnement mutuel, il doit constituer une nouvelle garantie à la date à laquelle cesse la garantie de l'association. |
24477 | 24483 | |
24478 |
Toute infraction aux dispositions qui précèdent entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur. |
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24479 | ||
24480 | 24484 |
III IV . - Toutefois, les régisseurs sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant des sommes maniées n'excède pas les seuils fixés par arrêté du ministre chargé du budget. |
24481 | 24485 | |
24482 | 24486 |
Le régisseur d'une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas deux mois six mois ou pour une opération particulière peut également être dispensé de la constitution d'un constituer un cautionnement par l'ordonnateur , sur avis conforme du comptable public assignataire. |
24487 | ||
24488 |
V. - Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur. |
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24502 |
######## Article R1617-5-1 |
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24503 | ||
24504 |
Un régisseur intérimaire est nommé : |
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24505 | ||
24506 |
1° En cas de cessation de fonctions du régisseur, dans l'attente de la nomination d'un nouveau régisseur titulaire ; |
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24507 | ||
24508 |
2° Lorsque le régisseur est absent ou empêché pour une durée excédant deux mois. Le régisseur intérimaire est nommé par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable. L'intérim des fonctions de régisseur ne peut excéder une période de six mois, renouvelable une fois. A l'issue de cette période, il appartient à l'ordonnateur de désigner un régisseur titulaire, sur avis conforme du comptable. Le régisseur intérimaire est responsable personnellement et pécuniairement des opérations d'encaissement et de paiement dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire. Il est également tenu, dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire, de constituer un cautionnement. |
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24510 |
######## Article R1617-5-2 |
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24511 | ||
24512 |
I. - Le régisseur titulaire ou intérimaire peut percevoir une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. |
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24513 | ||
24514 |
II. - Le régisseur est assisté de mandataires. L'acte constitutif de la régie prévoit le recours à des mandataires. Ceux-ci sont nommés par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable et du régisseur. |
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24515 | ||
24516 |
Le régisseur est responsable personnellement et pécuniairement des opérations réalisées en son nom et pour son compte par les mandataires. Les mandataires sont dispensés de cautionnement et ne perçoivent pas d'indemnité de responsabilité. Toutefois, lorsque le mandataire assure le remplacement du régisseur absent pour une durée ne pouvant excéder deux mois, il est responsable personnellement et pécuniairement des opérations de la régie et peut percevoir une indemnité de responsabilité pendant la durée effective où il exerce la fonction de régisseur dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. |
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24517 | ||
24518 |
III. - Une remise de service est obligatoire entre le régisseur sortant ou son mandataire et le régisseur entrant ou son mandataire. Le régisseur entrant ou son mandataire ou le régisseur sortant ou son mandataire peuvent donner mandat pour accomplir cette formalité. |
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24500 | 24524 |
######### Article R1617-6 |
24501 | 24525 | |
24502 | 24526 |
La nature des produits à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie. Toutefois , sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget hormis les droits d'enregistrement et de timbre des concessions de cimetières , les impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l'Etat ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget . |
24504 | 24528 |
######### Article R1617-7 |
24505 | 24529 | |
24506 | 24530 |
Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics. Toutefois, sont seuls admis les règlements en numéraire, par remise de chèques et par carte bancaire. Toute autre modalité d'encaissement des Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à encaisser ces recettes est soumise à l'accord préalable du trésorier-payeur général ou du receveur des finances. au moyen d'instruments de paiement émis par une entreprise ou par un organisme dûment habilité, quel que soit le support technique utilisé, pour l'achat auprès de ces émetteurs ou de tiers qui les acceptent d'un bien ou d'un service déterminé. |
24508 | 24532 |
######### Article R1617-8 |
24509 | 24533 | |
24510 | 24534 |
Les régisseurs versent et justifient les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois. |
24511 | 24535 | |
24512 | 24536 |
Les chèques sont remis à l'encaissement ou au comptable public assignataire si le régisseur ne détient pas de compte de dépôts, au plus tard le lendemain de leur réception. selon une périodicité fixée par l'acte constitutif de la régie. Ils peuvent être envoyés par voie postale, en recommandé. |
24518 | 24542 |
######### Article R1617-10 |
24519 | 24543 | |
24520 | 24544 |
Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie. |
24545 | ||
24546 |
Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé par l'acte constitutif de la régie. |
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24524 | 24550 |
######### Article R1617-11 |
24525 | 24551 | |
24526 | 24552 |
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie : |
24527 | 24553 | |
24528 | 24554 |
1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement non comprises dans un marché public passé selon une procédure formalisée et dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ; |
24529 | 24555 | |
24530 | 24556 |
2° La rémunération Les rémunérations des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges sociales y afférentes ; |
24531 | 24557 | |
24532 | 24558 |
3° Les secours ; |
24533 | ||
24534 |
4° Les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance ; |
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24535 | ||
24536 | 24558 |
5° Au titre du mois au cours duquel les agents entrent au service des collectivités territoriales et des locales, de leurs établissements publics locaux ou le quittent, les traitements ou les salaires rémunérations desdits agents ; |
24559 | ||
24560 |
4° Les secours ; |
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24561 | ||
24562 |
5° Les avances sur frais de mission et de stage ou les frais de mission et de stage lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance ; |
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24563 | ||
24564 |
6° Les remboursements de recettes préalablement encaissées par régie ; |
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24565 | ||
24536 | 24566 |
7° Les acquisitions de spectacles dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget . |
24538 | 24568 |
######### Article R1617-12 |
24539 | 24569 | |
24540 | 24570 |
Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans les mêmes formes, est au maximum égal au sixième quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur. L'acte constitutif fixe également les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et sur avis conforme du comptable public assignataire, l'avance peut dépasser ce maximum. L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur, visée par l'ordonnateur. |
24541 | ||
24542 |
Le montant de l'avance est porté dans la comptabilité de la collectivité ou de l'établissement public local au débit d'un compte de trésorerie. Simultanément, un crédit d'un égal montant est bloqué sur le ou les chapitres sur lesquels sont imputées les dépenses payées par le régisseur. |
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24544 | 24572 |
######### Article R1617-13 |
24545 | 24573 | |
24546 | 24574 |
Les régisseurs d'avances effectuent les le paiement des dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics. Toutefois, sont seuls autorisés les paiements en numéraire, par chèque, mandat-carte et carte bancaire. Toute autre modalité |
24575 | ||
24546 | 24576 |
Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à remettre des instruments de paiement des dépenses est soumise à l'accord préalable du trésorier-payeur général ou du receveur des finances. , mentionnés à l'article R. 1617-7, à des bénéficiaires désignés par la collectivité ou son établissement public local. |
24548 | 24578 |
######### Article R1617-14 |
24549 | 24579 | |
24550 | 24580 |
Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, dans les conditions fixées par l'acte constitutif et au minimum à la fin de chaque une fois par mois, à l'ordonnateur ou au comptable assignataire qui émet, pour le montant des dépenses reconnues régulières, un mandat de régularisation. |
24560 | 24590 |
######### Article R1617-16 |
24561 | 24591 | |
24562 | 24592 |
Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et , le cas échéant , par le ou les ministres concernés. |
24563 | 24593 | |
24564 | 24594 |
Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment : |
24565 | 24595 | |
24566 | 24596 |
- pour 1° Pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ; |
24567 |
- pour |
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24567 | 24598 |
2° Pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue , la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités ; |
24568 |
- pour |
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24568 | 24600 |
3° Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse et , de l'avance reçue , la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités . |
24572 | 24604 |
######## Article R1617-17 |
24573 | 24605 | |
24574 | 24606 |
Les régisseurs de recettes, d'avances ainsi que de recettes et d'avances ainsi que les régisseurs intérimaires et les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés. |
24575 | 24607 | |
24576 | 24608 |
Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire et l'ordonnateur ou de leurs délégués . |
24580 | 24612 |
######## Article R1617-18 |
24581 | 24613 | |
24582 | 24614 |
Il peut être créé des régies en dehors du territoire national. Ces régies sont soumises aux règles définies aux articles R. 1617-2 à R. 1617-17. |
24583 | 24615 | |
24584 | 24616 |
Toutefois : |
24585 | 24617 | |
24586 | 24618 |
a) L'acte constitutif peut prévoir que ces régies payent toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service à l'étranger et que le montant de l'avance sera au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer, sauf dérogation dans les conditions fixées à l'article R. 1617-12 ; |
24587 | 24619 | |
24588 | 24620 |
b) Un compte de dépôts peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit correspondant de la Banque de France ou, à défaut, dans un établissement bancaire de la place. |