Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 1er janvier 2006 (version 90c59f5)
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... ...
@@ -787,6 +787,20 @@ La passation d'un contrat de partenariat est soumise aux principes de liberté d
787 787
 
788 788
 Elle est précédée d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans des conditions prévues par décret.
789 789
 
790
+###### Article L1414-4
791
+
792
+Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat :
793
+
794
+a) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9, par l'article 445-1 et par l'article 450-1 du code pénal et par l'article 1741 du code général des impôts ;
795
+
796
+b) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;
797
+
798
+c) Les personnes en état de liquidation judiciaire ou admises aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou ayant fait l'objet de procédures équivalentes régies par un droit étranger ;
799
+
800
+d) Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. La liste des impôts et cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par décret.
801
+
802
+Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates, ainsi qu'à celles qui sont membres d'un groupement candidat.
803
+
790 804
 ###### Article L1414-5
791 805
 
792 806
 Si, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique est objectivement dans l'impossibilité de définir les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, elle indique dans l'avis qu'il sera recouru à une phase de dialogue dans les conditions prévues à l'article L. 1414-7.
... ...
@@ -2211,10 +2225,12 @@ Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté
2211 2225
 
2212 2226
 Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
2213 2227
 
2214
-En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars ou jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-1-1 pour les régions, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, ou jusqu'au terme de la procédure par l'article L. 4311-1-1 pour les régions l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
2228
+En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars ou jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-1-1 pour les régions, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, ou jusqu'au terme de la procédure par l'article L. 4311-1-1 pour les régions l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
2215 2229
 
2216 2230
 L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
2217 2231
 
2232
+Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.
2233
+
2218 2234
 Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
2219 2235
 
2220 2236
 Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 4311-3.
... ...
@@ -5256,7 +5272,7 @@ Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées :
5256 5272
 
5257 5273
 ####### Article L2221-5
5258 5274
 
5259
-Les règles de la comptabilité des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 2221-10 et L. 2221-14.
5275
+Les règles budgétaires et comptables des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 2221-10 et L. 2221-14.
5260 5276
 
5261 5277
 Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.
5262 5278
 
... ...
@@ -5304,8 +5320,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d
5304 5320
 
5305 5321
 Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.
5306 5322
 
5307
-Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes, l'autre pour les dépenses.
5308
-
5309 5323
 Toutefois, l'établissement d'un budget annexe, pour les services de distribution d'eau potable et d'assainissement gérés sous la forme d'une régie simple ou directe, est facultatif pour les communes de moins de 500 habitants, dès lors qu'elles produisent, en annexe au budget et au compte administratif, un état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectés à ces services.
5310 5324
 
5311 5325
 ####### Article L2221-12
... ...
@@ -6261,7 +6275,9 @@ Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doive
6261 6275
 
6262 6276
 ###### Article L2311-1
6263 6277
 
6264
-- Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
6278
+Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune.
6279
+
6280
+Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
6265 6281
 
6266 6282
 Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par décret.
6267 6283
 
... ...
@@ -6275,7 +6291,7 @@ La délibération intervenue comporte une évaluation de la dépense globale ent
6275 6291
 
6276 6292
 ###### Article L2311-3
6277 6293
 
6278
-Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
6294
+I - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
6279 6295
 
6280 6296
 Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
6281 6297
 
... ...
@@ -6283,7 +6299,19 @@ Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant
6283 6299
 
6284 6300
 L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
6285 6301
 
6286
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6302
+II - Les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
6303
+
6304
+Cette faculté est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la commune s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers. Toutefois les frais de personnel et les subventions versées aux organismes privés ne peuvent faire l'objet d'une autorisation d'engagement.
6305
+
6306
+Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
6307
+
6308
+Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
6309
+
6310
+L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
6311
+
6312
+La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.
6313
+
6314
+III - Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6287 6315
 
6288 6316
 ###### Article L2311-4
6289 6317
 
... ...
@@ -6293,7 +6321,7 @@ A l'occasion d'un recensement général ou complémentaire de population, les co
6293 6321
 
6294 6322
 Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
6295 6323
 
6296
-La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
6324
+La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat. Lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil en décide autrement.
6297 6325
 
6298 6326
 Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
6299 6327
 
... ...
@@ -6303,13 +6331,29 @@ Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants re
6303 6331
 
6304 6332
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
6305 6333
 
6334
+###### Article L2311-6
6335
+
6336
+Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
6337
+
6338
+###### Article L2311-7
6339
+
6340
+L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
6341
+
6342
+Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil municipal peut décider :
6343
+
6344
+1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
6345
+
6346
+2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
6347
+
6348
+L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
6349
+
6306 6350
 ##### CHAPITRE II : Adoption du budget
6307 6351
 
6308 6352
 ###### Article L2312-1
6309 6353
 
6310 6354
 Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
6311 6355
 
6312
-Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.
6356
+Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.
6313 6357
 
6314 6358
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.
6315 6359
 
... ...
@@ -6321,11 +6365,13 @@ Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits s
6321 6365
 
6322 6366
 ###### Article L2312-3
6323 6367
 
6324
-- Le budget des communes de plus de 10 000 habitants est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature.
6368
+Le budget des communes de 10 000 habitants et plus est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature.
6325 6369
 
6326
-Le budget des communes de moins de 10 000 habitants est voté par nature. Il comporte pour les communes de plus de 3 500 habitants une présentation fonctionnelle.
6370
+Le budget des communes de moins de 10 000 habitants est voté par nature. Il comporte pour les communes de 3 500 habitants et plus une présentation fonctionnelle.
6327 6371
 
6328
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
6372
+La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires sont fixées par voie réglementaire.
6373
+
6374
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des premier et deuxième alinéas du présent article.
6329 6375
 
6330 6376
 ###### Article L2312-4
6331 6377
 
... ...
@@ -6333,6 +6379,64 @@ Les dispositions de l'article L. 2312-3 entrent en vigueur à compter de l'exerc
6333 6379
 
6334 6380
 ##### CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
6335 6381
 
6382
+###### Article L2313-1
6383
+
6384
+Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.
6385
+
6386
+Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
6387
+
6388
+Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe :
6389
+
6390
+1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
6391
+
6392
+2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
6393
+
6394
+3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif ;
6395
+
6396
+4° De la liste des organismes pour lesquels la commune :
6397
+
6398
+a) détient une part du capital ;
6399
+
6400
+b) a garanti un emprunt ;
6401
+
6402
+c) a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
6403
+
6404
+La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la commune ;
6405
+
6406
+5° Abrogé ;
6407
+
6408
+6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
6409
+
6410
+7° De la liste des délégataires de service public ;
6411
+
6412
+8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ;
6413
+
6414
+9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l'établissement public résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1.
6415
+
6416
+Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
6417
+
6418
+Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
6419
+
6420
+Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée, et d'autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.
6421
+
6422
+Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
6423
+
6424
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
6425
+
6426
+###### Article L2313-1-1
6427
+
6428
+Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 2313-1 sont transmis à la commune.
6429
+
6430
+Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-26.
6431
+
6432
+Sont transmis par la commune au représentant de l'Etat et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune :
6433
+
6434
+1° Détient au moins 33 % du capital ;
6435
+
6436
+2° Ou a garanti un emprunt ;
6437
+
6438
+3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
6439
+
6336 6440
 ###### Article L2313-2
6337 6441
 
6338 6442
 Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.
... ...
@@ -6409,9 +6513,9 @@ Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'
6409 6513
 
6410 6514
 27° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
6411 6515
 
6412
-28° Pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;
6516
+28° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées ;
6413 6517
 
6414
-29° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;
6518
+29° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
6415 6519
 
6416 6520
 30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
6417 6521
 
... ...
@@ -6547,7 +6651,7 @@ b) Les recettes suivantes :
6547 6651
 
6548 6652
 ####### Article L2331-4
6549 6653
 
6550
-Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
6654
+- Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
6551 6655
 
6552 6656
 1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
6553 6657
 
... ...
@@ -6569,7 +6673,7 @@ Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
6569 6673
 
6570 6674
 10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;
6571 6675
 
6572
-11° Le produit de la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond :
6676
+11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés de ski de fond balisées et aux loisirs de neige autres que le ski alpin ;
6573 6677
 
6574 6678
 12° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article L. 2331-8 ;
6575 6679
 
... ...
@@ -6577,32 +6681,6 @@ Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
6577 6681
 
6578 6682
 14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues.
6579 6683
 
6580
-####### Article L2331-4
6581
-
6582
-- Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
6583
-
6584
-1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
6585
-
6586
-2° Le produit des redevances de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévues à l'article L. 1331-14 du code de la santé publique ;
6587
-
6588
-3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;
6589
-
6590
-4° Le produit de la redevance d'exploitation des abattoirs publics prévue par l'article 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;
6591
-
6592
-5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;
6593
-
6594
-6° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ;
6595
-
6596
-7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;
6597
-
6598
-8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
6599
-
6600
-9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation ;
6601
-
6602
-10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;
6603
-
6604
-11° Le produit de la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond.
6605
-
6606 6684
 ###### Section 2 : Recettes de la section d'investissement
6607 6685
 
6608 6686
 ####### Article L2331-5
... ...
@@ -6617,13 +6695,13 @@ Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :
6617 6695
 
6618 6696
 ####### Article L2331-6
6619 6697
 
6620
-- Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :
6698
+Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :
6621 6699
 
6622 6700
 1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;
6623 6701
 
6624 6702
 2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
6625 6703
 
6626
-3° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions ;
6704
+3° Supprimé ;
6627 6705
 
6628 6706
 4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
6629 6707
 
... ...
@@ -6649,29 +6727,23 @@ Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre nota
6649 6727
 
6650 6728
 5° Le produit des cessions des immobilisations financières ;
6651 6729
 
6652
-6° Les donations avec charges ;
6730
+6° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
6653 6731
 
6654
-7° Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;
6732
+7° Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements ;
6655 6733
 
6656
-8° Les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;
6734
+8° Le cas échéant, les recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;
6657 6735
 
6658 6736
 9° Les surtaxes locales temporaires, notamment celles prévues par la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer.
6659 6737
 
6660 6738
 ####### Article L2331-9
6661 6739
 
6662
-Les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 2331-6 et celles des 7° et 8° de l'article L. 2331-8 entreront en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 1996 et les garanties d'emprunts accordées à compter de la même date.
6740
+Les dispositions du 2° de l'article L. 2331-6 et celles du 7° de l'article L. 2331-8 entreront en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 1996.
6663 6741
 
6664 6742
 Pour les exercices antérieurs à l'exercice 1997, continuent à s'appliquer les dispositions des articles L. 231-9 et L. 231-12 du code des communes dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales.
6665 6743
 
6666 6744
 ####### Article L2331-10
6667 6745
 
6668
-- Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2331-5, aux 1° et 6° de l'article L. 2331-6 et au 9° de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions prévus aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2.
6669
-
6670
-Toutefois, pour les dotations aux provisions, cette faculté est limitée aux provisions constituées pour faire face à des dépenses d'investissement.
6671
-
6672
-Par ailleurs, lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 2 p. 100 du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.
6673
-
6674
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
6746
+Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2331-5, aux 1° et 6° de l'article L. 2331-6 et au 9° de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements prévus aux 27° et 28° de l'article L. 2321-2.
6675 6747
 
6676 6748
 ###### Section 3 : Répartition et recouvrement de certaines taxes
6677 6749
 
... ...
@@ -11891,7 +11963,15 @@ Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des
11891 11963
 
11892 11964
 Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.
11893 11965
 
11894
-Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président la possibilité de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut aussi déléguer à son président la possibilité de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.
11966
+Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président le pouvoir :
11967
+
11968
+1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
11969
+
11970
+2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ;
11971
+
11972
+3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article.
11973
+
11974
+Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.
11895 11975
 
11896 11976
 ##### CHAPITRE II : Budget, contributions et emprunts
11897 11977
 
... ...
@@ -11945,9 +12025,7 @@ Le conseil général statue sur les objets suivants :
11945 12025
 
11946 12026
 ####### Article L3213-2
11947 12027
 
11948
-- Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil général délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.
11949
-
11950
-Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'un département est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif du département concerné lorsque l'opération a été conclue par le département lui-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
12028
+Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil général délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.
11951 12029
 
11952 12030
 Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil général. Ce bilan est annexé au compte administratif du département.
11953 12031
 
... ...
@@ -12252,6 +12330,8 @@ Lorsqu'un établissement public exerce son activité sur plusieurs départements
12252 12330
 
12253 12331
 ###### Article L3311-1
12254 12332
 
12333
+Le budget du département est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles du département.
12334
+
12255 12335
 Le budget du département est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.
12256 12336
 
12257 12337
 Le budget du département est divisé en chapitres et articles.
... ...
@@ -12262,7 +12342,7 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
12262 12342
 
12263 12343
 ###### Article L3312-1
12264 12344
 
12265
-Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires.
12345
+Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
12266 12346
 
12267 12347
 Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
12268 12348
 
... ...
@@ -12274,15 +12354,6 @@ Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le bu
12274 12354
 
12275 12355
 Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil général, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
12276 12356
 
12277
-Sont jointes au budget primitif et au compte administratif :
12278
-
12279
-- les annexes prévues à l'article L. 2313-1 ;
12280
-- des annexes portant sur la composition du patrimoine, sur les opérations d'ordre budgétaire et sur les différents engagements du département, ainsi que sur tous les éléments fournissant une information financière utile.
12281
-
12282
-Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire modifie le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
12283
-
12284
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
12285
-
12286 12357
 ###### Article L3312-3
12287 12358
 
12288 12359
 Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.
... ...
@@ -12311,7 +12382,9 @@ Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant
12311 12382
 
12312 12383
 L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
12313 12384
 
12314
-III. - Un état récapitulatif des autorisations d'engagement et de programme est joint aux documents budgétaires.
12385
+III. - Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier du département.
12386
+
12387
+La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.
12315 12388
 
12316 12389
 ###### Article L3312-5
12317 12390
 
... ...
@@ -12335,13 +12408,17 @@ Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants re
12335 12408
 
12336 12409
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
12337 12410
 
12411
+###### Article L3312-7
12412
+
12413
+Les dispositions des articles L. 2311-6 et L. 2311-7 sont applicables aux départements.
12414
+
12338 12415
 ##### CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
12339 12416
 
12340 12417
 ###### Article L3313-1
12341 12418
 
12342
-- Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
12419
+Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
12343 12420
 
12344
-Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
12421
+Les dispositions de l'article L. 2313-1 et L. 2313-1-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
12345 12422
 
12346 12423
 #### TITRE II : DÉPENSES
12347 12424
 
... ...
@@ -13274,6 +13351,10 @@ La collectivité départementale est chargée de l'organisation et du fonctionne
13274 13351
 
13275 13352
 L'article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
13276 13353
 
13354
+Le service d'incendie et de secours de Mayotte n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à l'exercice des missions définies à l'article L. 1424-2.
13355
+
13356
+S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.
13357
+
13277 13358
 ####### Article L3551-9
13278 13359
 
13279 13360
 Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
... ...
@@ -13288,26 +13369,130 @@ Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'E
13288 13369
 
13289 13370
 Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 sont applicables.
13290 13371
 
13291
-####### Article L3551-11
13372
+####### Article L3551-10-1
13292 13373
 
13293
-Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours à Mayotte et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
13374
+Le service d'incendie et de secours de Mayotte est doté de l'autonomie financière.
13294 13375
 
13295
-Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par le service d'incendie et de secours.
13376
+Il est administré par un conseil d'exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des membres du conseil qu'il désigne. Il est dirigé par un directeur.
13296 13377
 
13297
-Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, le représentant de l'Etat arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil général.
13378
+Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l'article L. 3551-10-6, et est organisé en centres d'incendie et de secours.
13298 13379
 
13299
-Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général.
13380
+Il comprend un service de santé et de secours médical.
13300 13381
 
13301
-####### Article L3551-11-1
13382
+####### Article L3551-10-2
13383
+
13384
+Outre son président, le conseil d'exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants.
13385
+
13386
+Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
13387
+
13388
+En cas d'absence ou d'empêchement, ils sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.
13389
+
13390
+Le nombre des membres du conseil d'exploitation, la durée de leur mandat et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général.
13391
+
13392
+Assistent en outre aux réunions avec voix consultative :
13393
+
13394
+- le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ;
13395
+- le médecin-chef du service de santé et de secours médical ;
13396
+- un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 3551-10-3 ;
13397
+- deux maires, dont un maire d'une commune siège d'un centre de secours, désignés par l'Association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle des autres membres du conseil d'exploitation.
13398
+
13399
+Le représentant de l'Etat ou la personne qu'il aura désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d'exploitation.
13400
+
13401
+Si une délibération du conseil d'exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours de Mayotte ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.
13402
+
13403
+Le conseil d'exploitation se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.
13404
+
13405
+En cas d'urgence, le conseil d'exploitation se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l'Etat ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au représentant de l'Etat et à ses membres.
13406
+
13407
+Le conseil d'exploitation est consulté sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte. Il émet notamment un avis sur les projets de budget et les comptes.
13408
+
13409
+Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service.
13410
+
13411
+####### Article L3551-10-3
13412
+
13413
+Il est institué une commission administrative et technique du service d'incendie et de secours de Mayotte.
13414
+
13415
+Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant le service d'incendie et de secours de Mayotte.
13416
+
13417
+Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers, élus pour trois ans par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité départementale de Mayotte, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical. Elle est présidée par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.
13418
+
13419
+Le nombre et le mode de désignation des membres de cette commission, la durée de leurs fonctions et le fonctionnement de la commission sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.
13420
+
13421
+####### Article L3551-10-4
13422
+
13423
+Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte est nommé par arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général.
13424
+
13425
+Il assure, sous l'autorité du président du conseil général, la direction administrative et financière du service.
13426
+
13427
+Pour l'exercice de ses missions, il peut recevoir délégation de signature du président du conseil général.
13428
+
13429
+Sous l'autorité du représentant de l'Etat, le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte assure :
13430
+
13431
+- la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;
13432
+- la direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours de Mayotte.
13433
+
13434
+Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l'Etat.
13435
+
13436
+Sous l'autorité du représentant de l'Etat ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
13437
+
13438
+Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte peut être assisté d'un directeur adjoint qui le remplace, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ensemble de ses fonctions.
13439
+
13440
+####### Article L3551-10-5
13441
+
13442
+Le service d'incendie et de secours de Mayotte dispose d'un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.
13443
+
13444
+Le budget du service d'incendie et de secours de Mayotte, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d'exploitation puis voté par le conseil général.
13445
+
13446
+Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d'incendie et de secours de Mayotte sont le cas échéant précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.
13447
+
13448
+####### Article L3551-10-6
13449
+
13450
+Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est composé :
13451
+
13452
+- des sapeurs-pompiers professionnels ;
13453
+- des sapeurs-pompiers volontaires ;
13454
+- des sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.
13455
+
13456
+Un arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général fixe, après avis du conseil d'exploitation, l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte.
13457
+
13458
+En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis du président du conseil général. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
13459
+
13460
+####### Article L3551-10-7
13302 13461
 
13303 13462
 Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.
13304 13463
 
13305 13464
 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 3551-10.
13306 13465
 
13307
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : "au service départemental d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "à la collectivité départementale".
13466
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : " au service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " à la collectivité départementale ".
13308 13467
 
13309 13468
 Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.
13310 13469
 
13470
+####### Article L3551-10-8
13471
+
13472
+Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par le président du conseil général et gérés par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.
13473
+
13474
+Les sapeurs-pompiers volontaires officiers du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les chefs de centres d'incendie et de secours, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, sont nommés dans leurs fonctions et, pour les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil général.
13475
+
13476
+####### Article L3551-10-9
13477
+
13478
+Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.
13479
+
13480
+Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'alinéa précédent.
13481
+
13482
+####### Article L3551-11
13483
+
13484
+Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours à Mayotte et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
13485
+
13486
+Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par le service d'incendie et de secours.
13487
+
13488
+Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, le représentant de l'Etat arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil général.
13489
+
13490
+Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général.
13491
+
13492
+####### Article L3551-11-1
13493
+
13494
+Un plan d'équipement du service d'incendie et de secours de Mayotte est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d'exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 3551-11. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours.
13495
+
13311 13496
 ###### Section 2 : Autres compétences
13312 13497
 
13313 13498
 ####### Sous-section 1 : Consultation et proposition
... ...
@@ -13436,11 +13621,11 @@ Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et to
13436 13621
 
13437 13622
 Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.
13438 13623
 
13439
-Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin.
13624
+Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre particulier au sein du plan.
13440 13625
 
13441 13626
 Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport et des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
13442 13627
 
13443
-Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.
13628
+Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.A défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.
13444 13629
 
13445 13630
 ######## Article L3551-32
13446 13631
 
... ...
@@ -13454,7 +13639,7 @@ Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter :
13454 13639
 
13455 13640
 Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.
13456 13641
 
13457
-Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable.
13642
+Les plans d'occupation des sols, les plans locaux d'urbanisme, les schémas d'aménagement de village ou de commune, les cartes communales, les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ainsi que les autorisations prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité départementale de Mayotte doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
13458 13643
 
13459 13644
 ######## Article L3551-33
13460 13645
 
... ...
@@ -13620,7 +13805,7 @@ Sont obligatoires pour la collectivité départementale :
13620 13805
 
13621 13806
 7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;
13622 13807
 
13623
-8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours ;
13808
+8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ;
13624 13809
 
13625 13810
 9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ;
13626 13811
 
... ...
@@ -14726,7 +14911,15 @@ Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une région
14726 14911
 
14727 14912
 Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.
14728 14913
 
14729
-Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président la possibilité de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut aussi déléguer à son président la possibilité de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.
14914
+Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président le pouvoir :
14915
+
14916
+1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
14917
+
14918
+2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil régional ;
14919
+
14920
+3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article.
14921
+
14922
+Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.
14730 14923
 
14731 14924
 #### TITRE III : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
14732 14925
 
... ...
@@ -19582,7 +19775,7 @@ Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délé
19582 19775
 
19583 19776
 ###### Article L5722-1
19584 19777
 
19585
-Les dispositions du livre III de la deuxième partie et celles des articles L. 3312-1, L. 3312-4 et L. 3341-1 sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sous réserve des dispositions des articles ci-après.
19778
+Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sous réserve des dispositions des articles ci-après.
19586 19779
 
19587 19780
 Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés.
19588 19781
 
... ...
@@ -19600,10 +19793,6 @@ Les dispositions de l'article L. 5211-27-1 sont applicables aux syndicats mixtes
19600 19793
 
19601 19794
 Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
19602 19795
 
19603
-###### Article L5722-4
19604
-
19605
-- Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des syndicats mixtes font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
19606
-
19607 19796
 ###### Article L5722-5
19608 19797
 
19609 19798
 - Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un syndicat mixte, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion de pistes de ski de fond, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit.
... ...
@@ -21157,7 +21346,7 @@ Les établissements publics de coopération culturelle créés en application de
21157 21346
 
21158 21347
 I. - Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies ci-après.
21159 21348
 
21160
-II. - Pour les contrats de partenariat d'un montant supérieur à 230 000 Euros (HT), la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
21349
+II. - Pour les contrats de partenariat d'un montant supérieur à 210 000 euros (HT), la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
21161 21350
 
21162 21351
 La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant l'emploi à l'Office des publications de l'Union européenne. Ces avis ne peuvent contenir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office.
21163 21352