Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 29 décembre 2005 (version a5daa96)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 2005.

... ...
@@ -21144,13 +21144,13 @@ Pour l'application de l'article 1414-4, le candidat auquel la personne publique
21144 21144
 
21145 21145
 ###### Article D1414-4
21146 21146
 
21147
-La part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1414-10 est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat/recettes réelles de fonctionnement.
21147
+La part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1414-10 est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat / recettes réelles de fonctionnement.
21148 21148
 
21149 21149
 Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en oeuvre sur toute sa durée.
21150 21150
 
21151 21151
 Le cocontractant pressenti fournit les éléments nécessaires à l'établissement de ce coût.
21152 21152
 
21153
-Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent comme la totalité des recettes de la section de fonctionnement donnant lieu à mouvements réels. Elles sont déterminées sur une base annuelle à partir de la moyenne du montant des recettes réelles de fonctionnement constatées dans les derniers comptes administratifs de la personne publique.
21153
+Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2. Elles sont déterminées sur une base annuelle à partir de la moyenne du montant des recettes réelles de fonctionnement constatées dans les derniers comptes administratifs de la personne publique.
21154 21154
 
21155 21155
 #### TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
21156 21156
 
... ...
@@ -21353,7 +21353,7 @@ Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître l'avis techniq
21353 21353
 
21354 21354
 Les communes informent le préfet de région de tout projet de restauration d'un document ancien, rare ou précieux avant la signature du contrat établi à cette fin ou à défaut avant l'intervention. Le dossier de transmission comporte l'identification du document, une description détaillée de son état avec photographies, le devis descriptif et estimatif détaillé de la restauration envisagée, les références du restaurateur.
21355 21355
 
21356
-Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître un avis après consultation du Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture, de représentants de l'Etat et du personnel scientifique des bibliothèques ainsi que de personnalités qualifiées.
21356
+Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis.
21357 21357
 
21358 21358
 Cet avis est communiqué au maire de la commune intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
21359 21359
 
... ...
@@ -21363,7 +21363,7 @@ Le préfet de région peut interdire la restauration de tout document appartenan
21363 21363
 
21364 21364
 Les communes informent le ministre chargé de la culture de tout projet de désaffectation des documents anciens, rares ou précieux dont elles sont propriétaires.
21365 21365
 
21366
-Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune intéressée son avis pris après consultation du Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.
21366
+Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune intéressée son avis. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.
21367 21367
 
21368 21368
 ###### Section 2 : Bibliothèques départementales et régionales
21369 21369
 
... ...
@@ -22750,11 +22750,7 @@ Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice
22750 22750
 
22751 22751
 ####### Article D1511-31
22752 22752
 
22753
-Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre :
22754
-
22755
-a) Le montant total des recettes inscrites à la section Fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours ;
22756
-
22757
-b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi éventuellement qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.
22753
+Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2.
22758 22754
 
22759 22755
 ####### Article D1511-32
22760 22756
 
... ...
@@ -23072,15 +23068,15 @@ Est punie de l'amende prévue respectivement aux articles 132-11 et 132-15 du co
23072 23068
 
23073 23069
 Le préfet communique aux maires :
23074 23070
 
23075
-1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application de l'article 3-1 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, modifié par l'article 18-1 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 ;
23071
+1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;
23076 23072
 
23077
-2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances initiales pour 1987 ;
23073
+2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiales pour 1987 ;
23078 23074
 
23079
-3° Le montant de la dotation à recevoir du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle en application des articles 1648 B du code général des impôts et du fonds national de péréquation en application de l'article 1648 B bis du même code ;
23075
+3° Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;
23080 23076
 
23081
-4° Le montant de la compensation versée par l'Etat en contrepartie de l'exonération de taxe foncière dont bénéficient les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions en application des articles 1384, 1384 A et 1385 I et II bis du code général des impôts ;
23077
+4° (paragraphe supprimé)
23082 23078
 
23083
-5° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ainsi que celui de la dotation spéciale destinée à compenser les charges supportées pour le logement des instituteurs ;
23079
+5° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;
23084 23080
 
23085 23081
 6° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
23086 23082
 
... ...
@@ -23100,19 +23096,21 @@ Le président du conseil général, ainsi éventuellement que les présidents de
23100 23096
 
23101 23097
 ######## Article D1612-4
23102 23098
 
23103
-Les informations prévues aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2, à l'exception de celles relatives aux bases et aux taux d'imposition, sont communiquées aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création.
23099
+Les informations prévues aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2, à l'exception de celles relatives aux bases, aux taux d'imposition et aux compensations sont communiquées aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création.
23104 23100
 
23105 23101
 ######## Article D1612-5
23106 23102
 
23107 23103
 Le préfet communique au président du conseil général :
23108 23104
 
23109
-1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes imposables au bénéfice du département, les taux nets d'imposition adoptés par le département l'année précédente et le montant maximum, en taux, de la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle prévue par l'article 2 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, modifié par l'article 17-2° de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 portant loi de finances rectificative pour 1982 ;
23105
+1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales imposables au bénéfice du département, les taux nets d'imposition adoptés par le département l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables au département en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;
23110 23106
 
23111
-2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances initiales pour 1987 ;
23107
+2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiales pour 1987 ;
23108
+
23109
+2° bis Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;
23112 23110
 
23113 23111
 3° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;
23114 23112
 
23115
-4° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;
23113
+4° (paragraphe supprimé)
23116 23114
 
23117 23115
 5° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
23118 23116
 
... ...
@@ -23127,8 +23125,10 @@ Les informations prévues à l'article D. 1612-5, à l'exception de celles relat
23127 23125
 ######## Article D1612-7
23128 23126
 
23129 23127
 Le préfet de région communique au président du conseil régional :
23130
-
23131
-- l'ensemble des éléments nécessaires au calcul des recettes fiscales de la région ;
23128
+- un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des taxes directes locales imposables au bénéfice de la région, les taux nets d'imposition adoptés par la région l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la région en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;
23129
+- le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiale pour 1987 ;
23130
+- le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;
23131
+- le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;.
23132 23132
 - la variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
23133 23133
 - les prévisions d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telles qu'elles figurent dans la loi de finances ;
23134 23134
 - le tableau des charges sociales supportées par les régions à la date du 1er février.
... ...
@@ -28540,23 +28540,7 @@ Les dispositions des articles D. 1511-30 à D. 1511-35 sont applicables aux comm
28540 28540
 
28541 28541
 ####### Article R2252-2
28542 28542
 
28543
-Le cautionnement mentionné à l'article L. 2252-3 est obtenu auprès d'un établissement de crédit dans les conditions fixées par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
28544
-
28545
-Lorsque la commune a obtenu elle-même un cautionnement dans les conditions prévues au présent article et si ce cautionnement est partiel, elle est tenue de provisionner pour la part non couverte par le cautionnement.
28546
-
28547
-####### Article R2252-3
28548
-
28549
-La provision spéciale prévue à l'article L. 2252-3 s'applique aux garanties d'emprunt accordées à compter du 1er janvier 1996.
28550
-
28551
-La dotation annuelle à cette provision est égale à 2,5 % du montant total des annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par une commune au 31 décembre de l'exercice précédent.
28552
-
28553
-Cette provision doit atteindre 10 % du montant total des annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par une commune au 31 décembre de l'exercice. Si elle excède ce seuil, la provision spéciale pour garantie d'emprunt peut être reprise à hauteur de la différence entre son montant et la limite de 10 % précédemment définie.
28554
-
28555
-En cas de mise en jeu de la garantie ou de la caution, la provision peut être reprise à concurrence de la dépense supportée par la commune.
28556
-
28557
-####### Article R2252-4
28558
-
28559
-Le suivi et l'emploi des provisions constituées sont retracés sur l'état des provisions joint en annexe aux documents budgétaires, indiquant la date initiale de constitution de la provision et les emprunts garantis ou cautionnés entrant dans la base de calcul.
28543
+La commune qui souhaite obtenir un cautionnement s'adresse à un établissement de crédit dans les conditions fixées par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
28560 28544
 
28561 28545
 ####### Article R2252-5
28562 28546
 
... ...
@@ -28582,15 +28566,15 @@ Les dispositions des articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux comm
28582 28566
 
28583 28567
 ###### Article R2311-1
28584 28568
 
28585
-I. - Le décret prévu au second alinéa de l'article L. 2311-1 qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles et fixe la nomenclature fonctionnelle et la nomenclature par nature ainsi que la présentation fonctionnelle ou la présentation par nature du budget, compte tenu des dispositions du II ci-après.
28569
+I. – Le décret prévu au second alinéa de l'article L. 2311-1 qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles compte tenu des dispositions du II ci-après.
28586 28570
 
28587
-II. - 1° Dans les communes de plus de 3 500 habitants votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 2312-3 s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle.
28571
+II. – 1° Pour les communes votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 2312-3 s'effectue, pour les communes de 3 500 habitants et plus, au niveau de la fonction et, pour les communes de 10 000 habitants et plus, au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction.
28588 28572
 
28589
-Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres budgétaires.
28573
+Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres ou articles budgétaires selon le niveau de vote retenu par le conseil municipal.
28590 28574
 
28591 28575
 Pour le compte administratif, cette présentation fonctionnelle est croisée avec chacun des articles budgétaires.
28592 28576
 
28593
-Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de 3 500 habitants ou moins peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus.
28577
+Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de moins de 3 500 habitants peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus.
28594 28578
 
28595 28579
 2° Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation prévue au premier alinéa de l'article L. 2312-3 s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction pour les opérations et les services individualisés.
28596 28580
 
... ...
@@ -28598,9 +28582,11 @@ Pour le budget, la présentation ainsi définie est croisée avec les comptes pa
28598 28582
 
28599 28583
 Pour le compte administratif, cette présentation est croisée avec le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
28600 28584
 
28585
+3° La présentation fonctionnelle croisée prévue à l'article L. 2312-3 n'est pas applicable à un service public communal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
28586
+
28601 28587
 ###### Article D2311-2
28602 28588
 
28603
-Les nomenclatures par nature et la nomenclature fonctionnelle visées à l'article R. 2311-1 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
28589
+La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires visées à l'article L. 2312-3 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
28604 28590
 
28605 28591
 ###### Article D2311-3
28606 28592
 
... ...
@@ -28612,24 +28598,16 @@ Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif,
28612 28598
 
28613 28599
 a) Section d'investissement :
28614 28600
 
28615
-- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes 11 " Report à nouveau " et 12 " Résultat de l'exercice " ;
28616
-- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
28617
-- à chacun des comptes suivants des classes 3, 4 et 5 :
28618
-
28619
-39 " Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours " (à l'exception des comptes 392 et 397) ;
28620
-
28621
-49 " Provisions pour dépréciation des comptes de tiers " ;
28622
-
28623
-59 " Provisions pour dépréciation des comptes financiers " ;
28624
-
28625
-481 " Charges à répartir sur plusieurs exercices " ;
28626
-
28627
-- à chacune des opérations pour le compte de tiers, inscrites au compte 45, subdivisées dans les conditions fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
28601
+- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations " et " Provisions pour dépréciation des immobilisations " ;
28628 28602
 - à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
28603
+- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées ;
28604
+- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
28605
+- au compte " Subventions d'équipement versées " ;
28629 28606
 - à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
28630
-- à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ".
28607
+- à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
28608
+- à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ".
28631 28609
 
28632
-Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
28610
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
28633 28611
 
28634 28612
 b) Section de fonctionnement :
28635 28613
 
... ...
@@ -28645,9 +28623,7 @@ Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
28645 28623
 
28646 28624
 Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, complété, pour les opérations, du numéro d'opération.
28647 28625
 
28648
-Pour les subventions, allocations, primes et secours, l'article correspond au crédit voté par bénéficiaire.
28649
-
28650
-Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
28626
+Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.
28651 28627
 
28652 28628
 ###### Article D2311-6
28653 28629
 
... ...
@@ -28656,16 +28632,16 @@ Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif a
28656 28632
 a) Section d'investissement :
28657 28633
 
28658 28634
 - pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle publiée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
28659
-- pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 91 " Opérations non ventilées " dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, y compris les " Dépenses imprévues " et le " Virement de la section de fonctionnement " ;
28635
+- pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 91 " Opérations non ventilées " dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, y compris les " Dépenses imprévues " et le " Virement de la section de fonctionnement, ainsi qu'à la rubrique 95 " Produits des cessions d'immobilisations " ;.
28660 28636
 
28661
-Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ;
28637
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ;
28662 28638
 
28663 28639
 - pour les opérations pour le compte de tiers, à chacune des opérations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2.
28664 28640
 
28665 28641
 b) Section de fonctionnement :
28666 28642
 
28667 28643
 - pour les opérations ventilables, à la rubrique 92 " Services individualisés ", complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
28668
-- pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 93 " Services communs non ventilés " dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, y compris les chapitres intitulés " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " (dans les communes de plus de 100 000 habitants), " Dépenses imprévues " et " Virement de la section de fonctionnement " ;
28644
+- pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 93 " Services communs non ventilés " dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, y compris les chapitres intitulés " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " (dans les communes de plus de 100 000 habitants), " Dépenses imprévues " et " Virement à la section d'investissement " ;
28669 28645
 
28670 28646
 Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
28671 28647
 
... ...
@@ -28675,18 +28651,18 @@ Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif a
28675 28651
 
28676 28652
 a) Section d'investissement :
28677 28653
 
28678
-- pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ainsi que du numéro d'opération, en cas de vote par opération. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
28654
+- pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ainsi que du numéro d'opération, en cas de vote par opération. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées ;
28679 28655
 
28680 28656
 La subdivision 01 " Opérations non ventilables " ouverte dans la fonction 0 " Services généraux des administrations publiques locales " est exclusivement réservée aux opérations d'équipement concernant de manière indifférenciée plusieurs fonctions ;
28681 28657
 
28682 28658
 - pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, ouvert à l'intérieur du chapitre.
28683 28659
 
28684
-Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement de la section de fonctionnement ne comportent pas d'article.
28660
+Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
28685 28661
 
28686 28662
 b) Section de fonctionnement :
28687 28663
 
28688
-- pour les opérations ventilables, à la rubrique 92, complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle visée à l'article D. 2311-2 ; pour les subventions, allocations, primes et secours, l'article correspond au crédit voté par bénéficiaire ;
28689
-- pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature ouvert à l'intérieur du chapitre. Pour les dotations aux amortissements et aux provisions prévues aux 27° , 28° et 29° de l'article L. 2321-2, les inscriptions budgétaires sont obligatoirement spécialisées par article.
28664
+- pour les opérations ventilables, à la rubrique 92, complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle visée à l'article D. 2311-2 ;
28665
+- pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature ouvert à l'intérieur du chapitre.
28690 28666
 
28691 28667
 Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
28692 28668
 
... ...
@@ -28696,19 +28672,13 @@ Les articles D. 2311-2 à D. 2311-7 ne sont pas applicables aux offices publics
28696 28672
 
28697 28673
 ###### Article R2311-9
28698 28674
 
28699
-En application de l'article L. 2311-3, pour les communes de 3 500 habitants et plus, pour leurs établissements publics administratifs ainsi que, quand ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, pour les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes à caractère administratif mentionnés à l'article L. 5711-1, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement relatifs aux acquisitions de biens meubles et immeubles et aux travaux en cours à caractère pluriannuel.
28675
+En application de l'article L. 2311-3, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement.
28700 28676
 
28701
-Constitue un programme à caractère pluriannuel une opération prévisionnelle ou un ensemble d'opérations de dépenses d'équipement se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune.
28677
+Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.
28702 28678
 
28703
-Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
28679
+Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
28704 28680
 
28705
-Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire ou le président peut, sur autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, liquider et mandater les dépenses d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 1612-1. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.
28706
-
28707
-Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont proposées par le maire ou le président. Elles sont individualisées par le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.
28708
-
28709
-Les propositions du maire ou du président sont présentées aux membres du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante lors du débat d'orientation prévu à l'article L. 2312-1.
28710
-
28711
-Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement afférents. Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de cet exercice, des autorisations de programme ouvertes ainsi que des crédits de paiement.
28681
+Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
28712 28682
 
28713 28683
 ###### Article R2311-10
28714 28684
 
... ...
@@ -28746,6 +28716,17 @@ Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont étab
28746 28716
 
28747 28717
 L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget reprenant les résultats par anticipation.
28748 28718
 
28719
+###### Article D2311-14
28720
+
28721
+Pour l'application de l'article L. 2311-6, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :
28722
+
28723
+- le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
28724
+- le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.
28725
+
28726
+En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 2311-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
28727
+
28728
+Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil municipal précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.
28729
+
28749 28730
 ##### CHAPITRE II : Adoption du budget
28750 28731
 
28751 28732
 ###### Article R2312-1
... ...
@@ -28760,7 +28741,7 @@ Les crédits de la caisse des écoles sont votés par chapitre et, si le comité
28760 28741
 
28761 28742
 Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'articles à articles à l'intérieur du même chapitre.
28762 28743
 
28763
-Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes, sauf en ce qui concerne les subventions, allocations, primes et secours pour lesquels l'article correspond aux comptes les plus détaillés ouverts dans la nomenclature comptable.
28744
+Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes.
28764 28745
 
28765 28746
 ##### CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
28766 28747
 
... ...
@@ -28768,69 +28749,97 @@ Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont
28768 28749
 
28769 28750
 Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, comprennent les ratios suivants :
28770 28751
 
28771
-1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
28752
+1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
28772 28753
 
28773
-2° Produit des impositions directes/population ;
28754
+2° Produit des impositions directes/ population ;
28774 28755
 
28775
-3° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
28756
+3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
28776 28757
 
28777
-4° Dépenses d'équipement brut/population ;
28758
+4° Dépenses d'équipement brut/ population ;
28778 28759
 
28779
-5° Encours de la dette/population ;
28760
+5° Encours de la dette/ population ;
28780 28761
 
28781
-6° Dotation globale de fonctionnement/population.
28762
+6° Dotation globale de fonctionnement/ population.
28782 28763
 
28783 28764
 Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :
28784 28765
 
28785
-7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
28766
+7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;
28786 28767
 
28787
-8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
28768
+8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal et, le cas échéant, coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi ;
28788 28769
 
28789
-9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
28770
+9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;
28790 28771
 
28791
-10° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
28772
+10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;
28792 28773
 
28793
-11° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
28774
+11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.
28794 28775
 
28795 28776
 Dans les communes touristiques qui bénéficient de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.
28796 28777
 
28797 28778
 ###### Article R2313-2
28798 28779
 
28799
-I. - Pour l'application de l'article R. 2313-1, la population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires.
28780
+I. - Pour l'application de l'article R. 2313-1 :
28781
+
28782
+a) La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
28800 28783
 
28801
-Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs.
28784
+b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
28802 28785
 
28803
-Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts.
28786
+c) Les impositions directes comprennent la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et, le cas échéant, la taxe professionnelle ;
28804 28787
 
28805
-Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent ordinaire reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs.
28788
+d) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
28806 28789
 
28807
-Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours.
28790
+e) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;
28808 28791
 
28809
-Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 2334-6.
28792
+f) Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, au rapport entre les produits des contributions directes, à l'exclusion de la taxe professionnelle, et le potentiel fiscal mentionné à l'article L. 2334-5.
28810 28793
 
28811
-L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes.
28794
+Pour les autres communes et pour les établissements publics de coopération intercommunale, le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal calculé, pour les communes, dans les conditions de l'article L. 2334-4, et pour les établissements publics de coopération intercommunale, dans les conditions du II de l'article L. 5211-30. Dans les deux cas, il n'est pas tenu compte de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
28795
+
28796
+g) Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi, calculé lorsque la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, correspond au rapport entre le produit des contributions directes perçues par la commune et le groupement et le potentiel fiscal calculé dans les conditions de l'article L. 2334-4 et hors compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
28797
+
28798
+h) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;
28799
+
28800
+i) L'encours de dette s'obtient par cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme.
28812 28801
 
28813 28802
 II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
28814 28803
 
28815 28804
 ###### Article R2313-3
28816 28805
 
28817
-La liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.
28806
+Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2313-1 sont les suivants :
28818 28807
 
28819
-###### Article R2313-4
28808
+I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :
28820 28809
 
28821
-Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1 sont établis conformément aux instructions budgétaires et comptables et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :
28810
+1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
28822 28811
 
28823
-1° La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
28812
+2° Présentation de l'état des provisions ;
28824 28813
 
28825
-2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;
28814
+3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
28826 28815
 
28827
-3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
28816
+4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
28828 28817
 
28829
-4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.
28818
+5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
28819
+
28820
+6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
28821
+
28822
+7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
28823
+
28824
+8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
28825
+
28826
+9° Etat du personnel ;
28827
+
28828
+10° Liste des organismes de regroupement dont la commune est membre ;
28829
+
28830
+11° Liste des établissements ou services créés par la commune ;
28831
+
28832
+12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.
28833
+
28834
+II. – Etats annexés au seul compte administratif :
28835
+
28836
+1° Etat de variation des immobilisations ;
28837
+
28838
+2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
28830 28839
 
28831 28840
 ###### Article R2313-5
28832 28841
 
28833
-Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la commune.
28842
+Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.
28834 28843
 
28835 28844
 ###### Article R2313-6
28836 28845
 
... ...
@@ -28848,7 +28857,7 @@ En application des articles L. 2313-1 et L. 2313-2, dans les caisses des écoles
28848 28857
 
28849 28858
 3° Annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement.
28850 28859
 
28851
-Les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement sont celles qui donnent lieu à décaissement ou encaissement effectif.
28860
+Les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2313-2.
28852 28861
 
28853 28862
 L'annuité de la dette comprend le capital à rembourser dans l'exercice, augmenté des intérêts et charges financières.
28854 28863
 
... ...
@@ -28864,55 +28873,63 @@ Lorsque la caisse des écoles gère un ou plusieurs services non personnalisés
28864 28873
 
28865 28874
 ####### Article R2321-1
28866 28875
 
28867
-En application des dispositions de l'article L. 2321-3, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes :
28876
+En application des dispositions de l'article L. 2321-3, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
28868 28877
 
28869 28878
 1° Les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art ;
28870 28879
 
28871 28880
 2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ;
28872 28881
 
28873
-3° Les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d'études non suivis de réalisation, aux frais de recherche et de développement et aux logiciels.
28882
+3° Les immobilisations incorporelles autres que les frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.
28883
+
28884
+Les amortissements ne s'appliquent ni aux immobilisations propriétés de la commune qui sont affectées, concédées, affermées ou mises à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement.
28874 28885
 
28875 28886
 Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel.
28876 28887
 
28877
-La durée d'amortissement est fixée par l'assemblée délibérante par bien ou par catégorie de biens. L'assemblée délibérante peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Toutefois, pour les immobilisations incorporelles, les frais d'études non suivis de réalisation ainsi que les frais de recherche et de développement sont obligatoirement amortis sur une durée qui ne peut excéder cinq ans. La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au receveur municipal.
28888
+Les durées d'amortissement des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
28878 28889
 
28879
-Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
28890
+- des frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;
28891
+- des frais d'étude et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
28892
+- des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
28893
+- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d'utilisation si elle est plus brève ;
28894
+- des subventions d'équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé, ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public.
28880 28895
 
28881
-Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
28896
+La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au comptable.
28882 28897
 
28883
-L'état des biens meubles et immeubles annexé aux documents budgétaires indique pour les biens amortis, ainsi que pour les biens acquis, cédés, affectés, mis à disposition, réformés ou détruits, la durée d'amortissement, le coût historique, la valeur nette comptable, les amortissements antérieurs et l'amortissement de l'exercice.
28898
+Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
28884 28899
 
28885
-L'état joint au compte administratif doit correspondre aux données figurant dans le compte de gestion du comptable.
28900
+Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
28886 28901
 
28887 28902
 ####### Article R2321-2
28888 28903
 
28889
-Outre les dotations à la provision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2252-3, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics les dotations aux provisions pour risques afférents aux litiges et contentieux.
28904
+Pour l'application du 29° de l'article L. 2321-2, une provision doit être constituée par délibération de l'assemblée délibérante dans les cas suivants :
28890 28905
 
28891
-La provision est constituée lorsqu'une première décision de justice rend probable le risque de mise à la charge de la commune ou de l'établissement d'une dépense.
28906
+1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ;
28892 28907
 
28893
-La provision est constituée dès que la condition ci-dessus est remplie et à hauteur du risque estimé.
28908
+2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, une provision est constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation, estimé par la commune. La provision pour participation prend également en compte le risque de comblement de passif de l'organisme. Pour les garanties d'emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier encouru ;
28894 28909
 
28895
-La provision donne lieu à reprise à hauteur de son montant lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
28910
+3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d'information communiqués par le comptable public.
28896 28911
 
28897
-L'assemblée délibérante détermine le montant de la provision, dont le suivi et l'emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget primitif et au compte administratif. Elle délibère sur la reprise des provisions constituées.
28912
+En dehors de ces cas, la commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré.
28898 28913
 
28899
-####### Article R2321-3
28914
+Pour l'ensemble des provisions prévues aux alinéas précédents, la commune peut décider de constituer la provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque.
28900 28915
 
28901
-I. - Les dotations aux provisions spéciales pour dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement mentionnées au 29° de l'article L. 2321-2 sont inscrites au budget primitif et calculées selon les modalités suivantes.
28916
+La provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque.
28902 28917
 
28903
-Le montant de la dotation aux provisions est au minimum égal à la moitié de la différence entre la moyenne des annuités de dette afférentes aux cinq exercices suivants, telles que celles-ci résultent du tableau prévisionnel d'amortissement mentionné au II ci-dessous, et l'annuité de dette afférente à l'exercice. Il est déterminé par l'assemblée délibérante. Pour les communes de 3 500 habitants et plus, le montant de l'annuité de dette afférente au budget de l'exercice comprend la totalité des intérêts courus non échus.
28918
+Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
28904 28919
 
28905
-Toutefois, il n'est pas obligatoirement constitué de provision lorsque l'annuité de dette afférente à l'exercice est inférieure à la moyenne des annuités de dette afférentes aux cinq exercices suivants et que la différence entre ces deux valeurs est inférieure à 5 % du total des ressources propres de la section d'investissement à l'exclusion des provisions constituées en application des dispositions du présent article.
28920
+Une délibération détermine les conditions de constitution, de reprise et, le cas échéant, de répartition et d'ajustement de la provision.
28906 28921
 
28907
-Les ressources propres mentionnées ci-dessus sont constituées des recettes de la section d'investissement, diminuées du produit des emprunts, des recettes affectées à des équipements spécifiques et du montant des reprises, reversements et autres dépenses en atténuation de recettes. Elles comprennent, le cas échéant, le virement de la section de fonctionnement et les amortissements et provisions.
28922
+Le montant de la provision, ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l'état des provisions joint au budget et au compte administratif.
28923
+
28924
+####### Article R2321-3
28908 28925
 
28909
-II. - Un état de la dette, un tableau d'amortissement prévisionnel de la dette et un état des provisions constituées annuellement en application des dispositions du présent article sont joints au budget primitif et au compte administratif. Les annexes jointes au budget primitif expriment les situations au 1er janvier de l'exercice. Les annexes jointes au compte administratif expriment les situations au 31 décembre de l'exercice.
28926
+Pour l'application du 8° de l'article L. 2331-8, les provisions ne donnent pas lieu à inscription de crédits en section d'investissement du budget.
28910 28927
 
28911
-L'état de la dette présente les caractéristiques de chaque emprunt ou dette assimilée contracté, notamment les modalités de remboursement du capital et des intérêts. Le tableau d'amortissement prévisionnel est établi pour au moins les cinq exercices suivants et fait apparaître la somme des annuités, en intérêts et en capital, de la totalité de ces emprunts ou dettes.
28928
+Toutefois, le conseil municipal peut par une délibération spécifique décider d'inscrire les provisions en recettes de la section d'investissement du budget par une opération d'ordre budgétaire. Dans ce cas, la reprise ultérieure de ces provisions entraîne l'inscription d'une dépense à la section d'investissement et d'une recette équivalente à la section de fonctionnement.
28912 28929
 
28913
-III. - Les provisions constituées annuellement peuvent être reprises au budget primitif lorsque l'annuité de dette afférente à l'exercice est supérieure à la moyenne des annuités afférentes aux cinq exercices suivants.
28930
+Le conseil municipal qui fait usage du pouvoir dont il dispose en vertu du deuxième alinéa, puis revient sur cette décision, ne peut, au cours du même mandat, faire de nouveau usage des dispositions dudit alinéa.
28914 28931
 
28915
-L'assemblée délibérante se prononce sur la reprise des provisions constituées au vu des annuités prévisionnelles des exercices suivants telles que celles-ci résultent du tableau d'amortissement prévisionnel annexé au budget.
28932
+Toutefois, en cas de renouvellement du conseil municipal, si le nouveau conseil revient sur la décision antérieure de faire application du deuxième alinéa et y procède au plus tard à la fin de l'exercice budgétaire suivant le renouvellement, il peut par la suite décider de faire usage des dispositions dudit alinéa.
28916 28933
 
28917 28934
 ####### Article R2321-4
28918 28935
 
... ...
@@ -28922,7 +28939,7 @@ Pour l'application du présent article, les immobilisations à prendre en compte
28922 28939
 
28923 28940
 ####### Article R2321-5
28924 28941
 
28925
-Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies aux deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 2321-2 constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.
28942
+Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies aux articles R. 2321-2 et R. 2321-3 constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.
28926 28943
 
28927 28944
 ####### Article R2321-6
28928 28945
 
... ...
@@ -29030,22 +29047,6 @@ La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa
29030 29047
 
29031 29048
 En application du 9° de l'article L. 2331-8, les surtaxes locales temporaires perçues dans les conditions fixées par la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, sont déterminées par le décret n° 77-785 du 13 juillet 1977 relatif à la perception de surtaxes locales temporaires.
29032 29049
 
29033
-####### Article R2331-5
29034
-
29035
-L'existence d'un virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement fait obstacle à l'étalement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2331-10.
29036
-
29037
-####### Article R2331-6
29038
-
29039
-Une commune peut, après déduction des ressources résultant des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2331-10, limiter le montant des dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 à 2 % du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de ces dotations doit être au moins égal à la différence entre le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice et les recettes propres de la section d'investissement, à l'exclusion des recettes utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions en vertu du premier alinéa de l'article L. 2331-10.
29040
-
29041
-La différence entre le montant des dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 et celui des dotations portées au budget est suivie dans une subdivision spécifique des engagements hors bilan de la commune.
29042
-
29043
-####### Article R2331-7
29044
-
29045
-Une commune qui a fait application des dispositions prévues à l'article R. 2331-6 réintègre dans ses dépenses de fonctionnement tout ou partie des sommes ayant fait l'objet d'un étalement, dès lors que les dotations de l'exercice n'entraînent pas une augmentation des dépenses de fonctionnement supérieure à 2 % des impôts directs locaux de l'exercice précédent.
29046
-
29047
-Cette réintégration s'opère dans les limites d'augmentation des dépenses de fonctionnement fixées au troisième alinéa de l'article L. 2331-10.
29048
-
29049 29050
 ###### Section 3 : Répartition et recouvrement de certaines taxes
29050 29051
 
29051 29052
 ##### CHAPITRE II : Contributions et taxes prévues par le code général des impôts
... ...
@@ -32482,10 +32483,6 @@ Lorsque des marchés ou conventions passés par un département ou un établisse
32482 32483
 
32483 32484
 ##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
32484 32485
 
32485
-###### Article R3311-1
32486
-
32487
-Le budget du département est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles du département.
32488
-
32489 32486
 ###### Article R3311-2
32490 32487
 
32491 32488
 Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
... ...
@@ -32502,36 +32499,36 @@ Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
32502 32499
 
32503 32500
 a) Section d'investissement :
32504 32501
 
32505
-- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes "Report à nouveau", "Résultat de l'exercice", "Provisions pour risques et charges", "Provisions pour dépréciation des immobilisations" ;
32502
+- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations ", " Provisions pour dépréciation des immobilisations ".
32506 32503
 - à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
32507 32504
 - à chaque programme voté par l'assemblée délibérante. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
32508
-- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes "RMI" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
32505
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
32509 32506
 - à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
32510
-- au compte "Charges à répartir sur plusieurs exercices" ;
32511
-- au compte "Subventions d'équipement versées" ;
32512
-- en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues" ;
32513
-- en recettes, à la ligne intitulée "Virement de la section de fonctionnement.
32507
+- au compte " Subventions d'équipement versées " ;
32508
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
32509
+- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ".
32510
+- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;
32514 32511
 
32515
-Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
32512
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
32516 32513
 
32517 32514
 b) Section de fonctionnement :
32518 32515
 
32519 32516
 - aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
32520 32517
 - à chacun des chapitres globalisés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
32521
-- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes "RMI" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
32522
-- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes "APA" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
32523
-- en recettes, au compte intitulé "Impôts locaux" ;
32524
-- en dépenses, au compte intitulé "Frais de fonctionnement des groupes d'élus" ;
32525
-- en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues" ;
32526
-- en dépenses, à la ligne intitulée "Virement à la section d'investissement".
32518
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
32519
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
32520
+- en recettes, au compte intitulé " Impôts locaux " ;
32521
+- en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;
32522
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
32523
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
32527 32524
 
32528 32525
 Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
32529 32526
 
32530 32527
 ###### Article D3311-5
32531 32528
 
32532
-Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les subventions, allocations, primes et secours, du bénéficiaire si le conseil général en décide ainsi.
32529
+Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.
32533 32530
 
32534
-Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et au virement de la section d'investissement ne comportent pas d'article.
32531
+Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.
32535 32532
 
32536 32533
 ###### Article D3311-6
32537 32534
 
... ...
@@ -32539,23 +32536,24 @@ Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
32539 32536
 
32540 32537
 a) Section d'investissement :
32541 32538
 
32542
-- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 "Equipements départementaux" ou 91 "Equipements non départementaux", complétés par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
32543
-- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "RMI" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
32539
+- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
32540
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
32544 32541
 - pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
32545 32542
 - à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
32546
-- en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues" ;
32547
-- en recettes, à la ligne intitulée "Virement de la section de fonctionnement".
32543
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
32544
+- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ".
32545
+- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;
32548 32546
 
32549
-Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
32547
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
32550 32548
 
32551 32549
 b) Section de fonctionnement :
32552 32550
 
32553
-- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 "Opérations ventilées" complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
32554
-- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "RMI" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
32555
-- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "APA" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
32551
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées " complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
32552
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
32553
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
32556 32554
 - pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
32557
-- en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues" ;
32558
-- en dépenses, à la ligne intitulée "Virement à la section d'investissement".
32555
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
32556
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
32559 32557
 
32560 32558
 Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
32561 32559
 
... ...
@@ -32565,14 +32563,14 @@ Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
32565 32563
 
32566 32564
 a) Section d'investissement :
32567 32565
 
32568
-- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 "Equipements départementaux" ou 91 "Equipements non départementaux", complétés par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 et, pour les subventions d'équipement versées, du bénéficiaire ou de la catégorie de bénéficiaires, ainsi que du numéro du programme en cas de vote par programme. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
32566
+- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, ainsi que du numéro du programme en cas de vote par programme. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
32569 32567
 - pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2.
32570 32568
 
32571
-Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement de la section de fonctionnement ne comportent pas d'article.
32569
+Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
32572 32570
 
32573 32571
 b) Section de fonctionnement :
32574 32572
 
32575
-- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 "Opérations ventilées" complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 et, pour les subventions, allocations, primes et secours, du bénéficiaire ou de la catégorie de bénéficiaires ;
32573
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées " complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
32576 32574
 - pour les dépenses et recettes non ventilables, au numéro du chapitre, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2.
32577 32575
 
32578 32576
 Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
... ...
@@ -32587,33 +32585,17 @@ Le conseil général choisit de voter le budget du département par nature ou pa
32587 32585
 
32588 32586
 La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 3312-2 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
32589 32587
 
32590
-###### Article R3312-3
32591
-
32592
-La section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
32593
-
32594
-Les autorisations de programme relatives aux dépenses d'équipement correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par le département.
32595
-
32596
-###### Article R3312-4
32588
+Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public départemental à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
32597 32589
 
32598
-La section de fonctionnement du budget peut comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel.
32599
-
32600
-###### Article R3312-5
32601
-
32602
-Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
32603
-
32604
-###### Article R3312-6
32605
-
32606
-Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement et d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 1612-1. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent article précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.
32607
-
32608
-###### Article R3312-7
32590
+###### Article R3312-3
32609 32591
 
32610
-Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont proposées par le président du conseil général et présentées aux membres de l'assemblée départementale lors du débat d'orientation budgétaire prévu à l'article L. 3312-1.
32592
+En application de l'article L. 3312-4, pour les départements et leurs établissements publics, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement.
32611 32593
 
32612
-Elles sont individualisées par le conseil général.
32594
+Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.
32613 32595
 
32614
-Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ou d'engagement ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement y afférents.
32596
+Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président. Elles sont votées par le conseil général, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
32615 32597
 
32616
-Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de l'exercice, des autorisations de programme ou d'engagement ouvertes ainsi que des crédits de paiement.
32598
+Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par le département, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
32617 32599
 
32618 32600
 ###### Article R3312-8
32619 32601
 
... ...
@@ -32683,69 +32665,63 @@ Pour l'application de l'article R. 3313-1 :
32683 32665
 
32684 32666
 1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
32685 32667
 
32686
-2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs ;
32668
+2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
32687 32669
 
32688
-3° Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ;
32670
+3° Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ;
32689 32671
 
32690
-4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent de fonctionnement reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs ;
32672
+4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
32691 32673
 
32692
-5° Les dépenses d'équipement brut comprennent, outre les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours, les subventions d'équipement versées ;
32674
+5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ;
32693 32675
 
32694 32676
 6° Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 3334-6 ;
32695 32677
 
32696
-7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes.
32678
+7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ;
32679
+
32680
+8° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.
32697 32681
 
32698 32682
 ###### Article R3313-3
32699 32683
 
32700 32684
 Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
32701 32685
 
32702
-###### Article R3313-4
32703
-
32704
-La liste des concours attribués par le département et ses établissements publics aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.
32705
-
32706
-###### Article R3313-5
32707
-
32708
-Les tableaux de synthèse mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif du département. Ils comportent notamment les informations suivantes :
32709
-
32710
-1° La liste des organismes de coopération interdépartementale dont le département est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
32686
+###### Article R3313-6
32711 32687
 
32712
-2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation du département au financement de chaque organisme de coopération ;
32688
+Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.
32713 32689
 
32714
-3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
32690
+###### Article R3313-7
32715 32691
 
32716
-4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.
32692
+Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 3312-2 sont les suivants :
32717 32693
 
32718
-###### Article R3313-6
32694
+I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :
32719 32695
 
32720
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 3313-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif du département.
32696
+1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
32721 32697
 
32722
-###### Article R3313-7
32698
+2° Présentation de l'état des provisions ;
32723 32699
 
32724
-Outre les annexes prévues aux articles R. 3313-1 à R. 3313-6, les documents budgétaires sont assortis en annexe :
32700
+3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
32725 32701
 
32726
-1° D'une présentation de l'état des immobilisations amortissables ;
32702
+4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
32727 32703
 
32728
-2° D'un récapitulatif des acquisitions et cessions d'immobilisations ;
32704
+5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
32729 32705
 
32730
-3° De tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes du département ;
32706
+6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
32731 32707
 
32732
-4° D'une présentation des opérations d'ordre budgétaire affectant à la fois la section d'investissement et la section de fonctionnement ;
32708
+7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
32733 32709
 
32734
-5° D'une présentation des engagements donnés et reçus par le département ;
32710
+8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
32735 32711
 
32736
-6° D'une situation des autorisations de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents ;
32712
+9° Etat du personnel ;
32737 32713
 
32738
-7° D'une situation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents ;
32714
+10° Liste des organismes de regroupement dont le département est membre ;
32739 32715
 
32740
-8° D'une présentation de l'état des provisions constituées ;
32716
+11° Liste des établissements ou services créés par le département ;
32741 32717
 
32742
-9° D'une présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
32718
+12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.
32743 32719
 
32744
-10° D'une présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
32720
+II. – Etats annexés au seul compte administratif :
32745 32721
 
32746
-11° D'une présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
32722
+1° Etat de variation des immobilisations ;
32747 32723
 
32748
-12° D'un état du personnel du département.
32724
+2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
32749 32725
 
32750 32726
 #### TITRE II : DÉPENSES
32751 32727
 
... ...
@@ -32776,10 +32752,6 @@ Le conseil général peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilis
32776 32752
 
32777 32753
 L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
32778 32754
 
32779
-Pour l'application du 1° de l'article R. 3313-7, l'état des biens meubles et immeubles annexé aux documents budgétaires indique, pour les biens amortis y compris ceux cédés, affectés, reçus à disposition, réformés ou détruits, la durée d'amortissement, le coût historique, la valeur nette comptable, les amortissements antérieurs et l'amortissement de l'exercice.
32780
-
32781
-L'état joint au compte administratif doit correspondre aux données figurant dans le compte de gestion du comptable.
32782
-
32783 32755
 ###### Article D3321-2
32784 32756
 
32785 32757
 Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque.
... ...
@@ -36713,7 +36685,13 @@ Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établ
36713 36685
 
36714 36686
 Les chapitres et les articles du budget d'un établissement public de coopération intercommunale sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Les dispositions de l'article R. 2311-1 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au budget de l'établissement public de coopération intercommunale, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après.
36715 36687
 
36716
-Le budget de l'établissement public de coopération intercommunale comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté dans les conditions de l'article R. 2311-1. Lorsqu'il comprend une commune de plus de 3 500 à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle. Lorsqu'il ne comprend aucune commune de plus de 3 500 habitants, il est voté par nature ; si l'assemblée délibérante en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article R. 2311-1.
36688
+Le budget de l'établissement public de coopération intercommunale comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté et présenté comme celui des communes de 10 000 habitants et plus dans les conditions de l'article R. 2311-1.
36689
+
36690
+Lorsqu'il comprend une commune de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle identique à celle des communes de 3 500 à moins de 10 000 habitants dans les conditions de l'article R. 2311-1.
36691
+
36692
+Lorsqu'il ne comprend aucune commune de 3 500 habitants et plus, il est voté par nature ; si l'assemblée délibérante en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1° du II de l'article R. 2311-1.
36693
+
36694
+La présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public intercommunal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
36717 36695
 
36718 36696
 ######### Article R5211-15
36719 36697
 
... ...
@@ -36741,25 +36719,9 @@ Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte
36741 36719
 
36742 36720
 En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
36743 36721
 
36744
-######### Article R5211-16
36745
-
36746
-La liste des concours attribués par l'établissement public de coopération intercommunale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.
36747
-
36748
-######### Article R5211-17
36749
-
36750
-Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1 sont établis conformément aux instructions budgétaires et comptables et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :
36751
-
36752
-1° La liste des organismes publics de coopération dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
36753
-
36754
-2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;
36755
-
36756
-3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
36757
-
36758
-4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.
36759
-
36760 36722
 ######### Article R5211-18
36761 36723
 
36762
-Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale.
36724
+Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.
36763 36725
 
36764 36726
 ###### Section 7 : Transformation
36765 36727
 
... ...
@@ -37925,10 +37887,6 @@ Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte
37925 37887
 
37926 37888
 En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
37927 37889
 
37928
-####### Article R5711-4
37929
-
37930
-La liste des concours, attribués par les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.
37931
-
37932 37890
 ###### Section 3 : Disparition (R)
37933 37891
 
37934 37892
 ####### Article R5711-5