Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -21144,13 +21144,13 @@ Pour l'application de l'article 1414-4, le candidat auquel la personne publique |
21144 | 21144 |
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21145 | 21145 |
###### Article D1414-4 |
21146 | 21146 |
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21147 |
-La part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1414-10 est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat/recettes réelles de fonctionnement. |
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21147 |
+La part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1414-10 est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat / recettes réelles de fonctionnement. |
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21148 | 21148 |
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21149 | 21149 |
Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en oeuvre sur toute sa durée. |
21150 | 21150 |
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21151 | 21151 |
Le cocontractant pressenti fournit les éléments nécessaires à l'établissement de ce coût. |
21152 | 21152 |
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21153 |
-Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent comme la totalité des recettes de la section de fonctionnement donnant lieu à mouvements réels. Elles sont déterminées sur une base annuelle à partir de la moyenne du montant des recettes réelles de fonctionnement constatées dans les derniers comptes administratifs de la personne publique. |
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21153 |
+Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2. Elles sont déterminées sur une base annuelle à partir de la moyenne du montant des recettes réelles de fonctionnement constatées dans les derniers comptes administratifs de la personne publique. |
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21154 | 21154 |
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21155 | 21155 |
#### TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX |
21156 | 21156 |
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... | ... |
@@ -21353,7 +21353,7 @@ Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître l'avis techniq |
21353 | 21353 |
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21354 | 21354 |
Les communes informent le préfet de région de tout projet de restauration d'un document ancien, rare ou précieux avant la signature du contrat établi à cette fin ou à défaut avant l'intervention. Le dossier de transmission comporte l'identification du document, une description détaillée de son état avec photographies, le devis descriptif et estimatif détaillé de la restauration envisagée, les références du restaurateur. |
21355 | 21355 |
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21356 |
-Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître un avis après consultation du Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture, de représentants de l'Etat et du personnel scientifique des bibliothèques ainsi que de personnalités qualifiées. |
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21356 |
+Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. |
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21357 | 21357 |
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21358 | 21358 |
Cet avis est communiqué au maire de la commune intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai. |
21359 | 21359 |
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... | ... |
@@ -21363,7 +21363,7 @@ Le préfet de région peut interdire la restauration de tout document appartenan |
21363 | 21363 |
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21364 | 21364 |
Les communes informent le ministre chargé de la culture de tout projet de désaffectation des documents anciens, rares ou précieux dont elles sont propriétaires. |
21365 | 21365 |
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21366 |
-Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune intéressée son avis pris après consultation du Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis. |
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21366 |
+Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune intéressée son avis. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis. |
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21367 | 21367 |
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21368 | 21368 |
###### Section 2 : Bibliothèques départementales et régionales |
21369 | 21369 |
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... | ... |
@@ -22750,11 +22750,7 @@ Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice |
22750 | 22750 |
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22751 | 22751 |
####### Article D1511-31 |
22752 | 22752 |
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22753 |
-Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre : |
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22754 |
- |
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22755 |
-a) Le montant total des recettes inscrites à la section Fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours ; |
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22756 |
- |
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22757 |
-b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi éventuellement qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent. |
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22753 |
+Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2. |
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22758 | 22754 |
|
22759 | 22755 |
####### Article D1511-32 |
22760 | 22756 |
|
... | ... |
@@ -23072,15 +23068,15 @@ Est punie de l'amende prévue respectivement aux articles 132-11 et 132-15 du co |
23072 | 23068 |
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23073 | 23069 |
Le préfet communique aux maires : |
23074 | 23070 |
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23075 |
-1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application de l'article 3-1 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, modifié par l'article 18-1 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 ; |
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23071 |
+1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ; |
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23076 | 23072 |
|
23077 |
-2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances initiales pour 1987 ; |
|
23073 |
+2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiales pour 1987 ; |
|
23078 | 23074 |
|
23079 |
-3° Le montant de la dotation à recevoir du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle en application des articles 1648 B du code général des impôts et du fonds national de péréquation en application de l'article 1648 B bis du même code ; |
|
23075 |
+3° Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ; |
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23080 | 23076 |
|
23081 |
-4° Le montant de la compensation versée par l'Etat en contrepartie de l'exonération de taxe foncière dont bénéficient les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions en application des articles 1384, 1384 A et 1385 I et II bis du code général des impôts ; |
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23077 |
+4° (paragraphe supprimé) |
|
23082 | 23078 |
|
23083 |
-5° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ainsi que celui de la dotation spéciale destinée à compenser les charges supportées pour le logement des instituteurs ; |
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23079 |
+5° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ; |
|
23084 | 23080 |
|
23085 | 23081 |
6° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ; |
23086 | 23082 |
|
... | ... |
@@ -23100,19 +23096,21 @@ Le président du conseil général, ainsi éventuellement que les présidents de |
23100 | 23096 |
|
23101 | 23097 |
######## Article D1612-4 |
23102 | 23098 |
|
23103 |
-Les informations prévues aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2, à l'exception de celles relatives aux bases et aux taux d'imposition, sont communiquées aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création. |
|
23099 |
+Les informations prévues aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2, à l'exception de celles relatives aux bases, aux taux d'imposition et aux compensations sont communiquées aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création. |
|
23104 | 23100 |
|
23105 | 23101 |
######## Article D1612-5 |
23106 | 23102 |
|
23107 | 23103 |
Le préfet communique au président du conseil général : |
23108 | 23104 |
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23109 |
-1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes imposables au bénéfice du département, les taux nets d'imposition adoptés par le département l'année précédente et le montant maximum, en taux, de la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle prévue par l'article 2 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, modifié par l'article 17-2° de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 portant loi de finances rectificative pour 1982 ; |
|
23105 |
+1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales imposables au bénéfice du département, les taux nets d'imposition adoptés par le département l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables au département en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ; |
|
23110 | 23106 |
|
23111 |
-2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances initiales pour 1987 ; |
|
23107 |
+2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiales pour 1987 ; |
|
23108 |
+ |
|
23109 |
+2° bis Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ; |
|
23112 | 23110 |
|
23113 | 23111 |
3° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ; |
23114 | 23112 |
|
23115 |
-4° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ; |
|
23113 |
+4° (paragraphe supprimé) |
|
23116 | 23114 |
|
23117 | 23115 |
5° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ; |
23118 | 23116 |
|
... | ... |
@@ -23127,8 +23125,10 @@ Les informations prévues à l'article D. 1612-5, à l'exception de celles relat |
23127 | 23125 |
######## Article D1612-7 |
23128 | 23126 |
|
23129 | 23127 |
Le préfet de région communique au président du conseil régional : |
23130 |
- |
|
23131 |
-- l'ensemble des éléments nécessaires au calcul des recettes fiscales de la région ; |
|
23128 |
+- un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des taxes directes locales imposables au bénéfice de la région, les taux nets d'imposition adoptés par la région l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la région en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ; |
|
23129 |
+- le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiale pour 1987 ; |
|
23130 |
+- le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ; |
|
23131 |
+- le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;. |
|
23132 | 23132 |
- la variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ; |
23133 | 23133 |
- les prévisions d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telles qu'elles figurent dans la loi de finances ; |
23134 | 23134 |
- le tableau des charges sociales supportées par les régions à la date du 1er février. |
... | ... |
@@ -28540,23 +28540,7 @@ Les dispositions des articles D. 1511-30 à D. 1511-35 sont applicables aux comm |
28540 | 28540 |
|
28541 | 28541 |
####### Article R2252-2 |
28542 | 28542 |
|
28543 |
-Le cautionnement mentionné à l'article L. 2252-3 est obtenu auprès d'un établissement de crédit dans les conditions fixées par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. |
|
28544 |
- |
|
28545 |
-Lorsque la commune a obtenu elle-même un cautionnement dans les conditions prévues au présent article et si ce cautionnement est partiel, elle est tenue de provisionner pour la part non couverte par le cautionnement. |
|
28546 |
- |
|
28547 |
-####### Article R2252-3 |
|
28548 |
- |
|
28549 |
-La provision spéciale prévue à l'article L. 2252-3 s'applique aux garanties d'emprunt accordées à compter du 1er janvier 1996. |
|
28550 |
- |
|
28551 |
-La dotation annuelle à cette provision est égale à 2,5 % du montant total des annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par une commune au 31 décembre de l'exercice précédent. |
|
28552 |
- |
|
28553 |
-Cette provision doit atteindre 10 % du montant total des annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par une commune au 31 décembre de l'exercice. Si elle excède ce seuil, la provision spéciale pour garantie d'emprunt peut être reprise à hauteur de la différence entre son montant et la limite de 10 % précédemment définie. |
|
28554 |
- |
|
28555 |
-En cas de mise en jeu de la garantie ou de la caution, la provision peut être reprise à concurrence de la dépense supportée par la commune. |
|
28556 |
- |
|
28557 |
-####### Article R2252-4 |
|
28558 |
- |
|
28559 |
-Le suivi et l'emploi des provisions constituées sont retracés sur l'état des provisions joint en annexe aux documents budgétaires, indiquant la date initiale de constitution de la provision et les emprunts garantis ou cautionnés entrant dans la base de calcul. |
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28543 |
+La commune qui souhaite obtenir un cautionnement s'adresse à un établissement de crédit dans les conditions fixées par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. |
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28560 | 28544 |
|
28561 | 28545 |
####### Article R2252-5 |
28562 | 28546 |
|
... | ... |
@@ -28582,15 +28566,15 @@ Les dispositions des articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux comm |
28582 | 28566 |
|
28583 | 28567 |
###### Article R2311-1 |
28584 | 28568 |
|
28585 |
-I. - Le décret prévu au second alinéa de l'article L. 2311-1 qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles et fixe la nomenclature fonctionnelle et la nomenclature par nature ainsi que la présentation fonctionnelle ou la présentation par nature du budget, compte tenu des dispositions du II ci-après. |
|
28569 |
+I. – Le décret prévu au second alinéa de l'article L. 2311-1 qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles compte tenu des dispositions du II ci-après. |
|
28586 | 28570 |
|
28587 |
-II. - 1° Dans les communes de plus de 3 500 habitants votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 2312-3 s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle. |
|
28571 |
+II. – 1° Pour les communes votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 2312-3 s'effectue, pour les communes de 3 500 habitants et plus, au niveau de la fonction et, pour les communes de 10 000 habitants et plus, au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction. |
|
28588 | 28572 |
|
28589 |
-Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres budgétaires. |
|
28573 |
+Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres ou articles budgétaires selon le niveau de vote retenu par le conseil municipal. |
|
28590 | 28574 |
|
28591 | 28575 |
Pour le compte administratif, cette présentation fonctionnelle est croisée avec chacun des articles budgétaires. |
28592 | 28576 |
|
28593 |
-Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de 3 500 habitants ou moins peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus. |
|
28577 |
+Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de moins de 3 500 habitants peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus. |
|
28594 | 28578 |
|
28595 | 28579 |
2° Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation prévue au premier alinéa de l'article L. 2312-3 s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction pour les opérations et les services individualisés. |
28596 | 28580 |
|
... | ... |
@@ -28598,9 +28582,11 @@ Pour le budget, la présentation ainsi définie est croisée avec les comptes pa |
28598 | 28582 |
|
28599 | 28583 |
Pour le compte administratif, cette présentation est croisée avec le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature. |
28600 | 28584 |
|
28585 |
+3° La présentation fonctionnelle croisée prévue à l'article L. 2312-3 n'est pas applicable à un service public communal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe. |
|
28586 |
+ |
|
28601 | 28587 |
###### Article D2311-2 |
28602 | 28588 |
|
28603 |
-Les nomenclatures par nature et la nomenclature fonctionnelle visées à l'article R. 2311-1 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. |
|
28589 |
+La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires visées à l'article L. 2312-3 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. |
|
28604 | 28590 |
|
28605 | 28591 |
###### Article D2311-3 |
28606 | 28592 |
|
... | ... |
@@ -28612,24 +28598,16 @@ Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif, |
28612 | 28598 |
|
28613 | 28599 |
a) Section d'investissement : |
28614 | 28600 |
|
28615 |
-- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes 11 " Report à nouveau " et 12 " Résultat de l'exercice " ; |
|
28616 |
-- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ; |
|
28617 |
-- à chacun des comptes suivants des classes 3, 4 et 5 : |
|
28618 |
- |
|
28619 |
-39 " Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours " (à l'exception des comptes 392 et 397) ; |
|
28620 |
- |
|
28621 |
-49 " Provisions pour dépréciation des comptes de tiers " ; |
|
28622 |
- |
|
28623 |
-59 " Provisions pour dépréciation des comptes financiers " ; |
|
28624 |
- |
|
28625 |
-481 " Charges à répartir sur plusieurs exercices " ; |
|
28626 |
- |
|
28627 |
-- à chacune des opérations pour le compte de tiers, inscrites au compte 45, subdivisées dans les conditions fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ; |
|
28601 |
+- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations " et " Provisions pour dépréciation des immobilisations " ; |
|
28628 | 28602 |
- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ; |
28603 |
+- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées ; |
|
28604 |
+- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ; |
|
28605 |
+- au compte " Subventions d'équipement versées " ; |
|
28629 | 28606 |
- à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ; |
28630 |
-- à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ". |
|
28607 |
+- à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ; |
|
28608 |
+- à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ". |
|
28631 | 28609 |
|
28632 |
-Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. |
|
28610 |
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. |
|
28633 | 28611 |
|
28634 | 28612 |
b) Section de fonctionnement : |
28635 | 28613 |
|
... | ... |
@@ -28645,9 +28623,7 @@ Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. |
28645 | 28623 |
|
28646 | 28624 |
Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, complété, pour les opérations, du numéro d'opération. |
28647 | 28625 |
|
28648 |
-Pour les subventions, allocations, primes et secours, l'article correspond au crédit voté par bénéficiaire. |
|
28649 |
- |
|
28650 |
-Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article. |
|
28626 |
+Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article. |
|
28651 | 28627 |
|
28652 | 28628 |
###### Article D2311-6 |
28653 | 28629 |
|
... | ... |
@@ -28656,16 +28632,16 @@ Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif a |
28656 | 28632 |
a) Section d'investissement : |
28657 | 28633 |
|
28658 | 28634 |
- pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle publiée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ; |
28659 |
-- pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 91 " Opérations non ventilées " dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, y compris les " Dépenses imprévues " et le " Virement de la section de fonctionnement " ; |
|
28635 |
+- pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 91 " Opérations non ventilées " dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, y compris les " Dépenses imprévues " et le " Virement de la section de fonctionnement, ainsi qu'à la rubrique 95 " Produits des cessions d'immobilisations " ;. |
|
28660 | 28636 |
|
28661 |
-Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ; |
|
28637 |
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ; |
|
28662 | 28638 |
|
28663 | 28639 |
- pour les opérations pour le compte de tiers, à chacune des opérations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2. |
28664 | 28640 |
|
28665 | 28641 |
b) Section de fonctionnement : |
28666 | 28642 |
|
28667 | 28643 |
- pour les opérations ventilables, à la rubrique 92 " Services individualisés ", complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ; |
28668 |
-- pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 93 " Services communs non ventilés " dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, y compris les chapitres intitulés " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " (dans les communes de plus de 100 000 habitants), " Dépenses imprévues " et " Virement de la section de fonctionnement " ; |
|
28644 |
+- pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 93 " Services communs non ventilés " dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, y compris les chapitres intitulés " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " (dans les communes de plus de 100 000 habitants), " Dépenses imprévues " et " Virement à la section d'investissement " ; |
|
28669 | 28645 |
|
28670 | 28646 |
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. |
28671 | 28647 |
|
... | ... |
@@ -28675,18 +28651,18 @@ Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif a |
28675 | 28651 |
|
28676 | 28652 |
a) Section d'investissement : |
28677 | 28653 |
|
28678 |
-- pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ainsi que du numéro d'opération, en cas de vote par opération. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ; |
|
28654 |
+- pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ainsi que du numéro d'opération, en cas de vote par opération. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées ; |
|
28679 | 28655 |
|
28680 | 28656 |
La subdivision 01 " Opérations non ventilables " ouverte dans la fonction 0 " Services généraux des administrations publiques locales " est exclusivement réservée aux opérations d'équipement concernant de manière indifférenciée plusieurs fonctions ; |
28681 | 28657 |
|
28682 | 28658 |
- pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, ouvert à l'intérieur du chapitre. |
28683 | 28659 |
|
28684 |
-Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement de la section de fonctionnement ne comportent pas d'article. |
|
28660 |
+Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article. |
|
28685 | 28661 |
|
28686 | 28662 |
b) Section de fonctionnement : |
28687 | 28663 |
|
28688 |
-- pour les opérations ventilables, à la rubrique 92, complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle visée à l'article D. 2311-2 ; pour les subventions, allocations, primes et secours, l'article correspond au crédit voté par bénéficiaire ; |
|
28689 |
-- pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature ouvert à l'intérieur du chapitre. Pour les dotations aux amortissements et aux provisions prévues aux 27° , 28° et 29° de l'article L. 2321-2, les inscriptions budgétaires sont obligatoirement spécialisées par article. |
|
28664 |
+- pour les opérations ventilables, à la rubrique 92, complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle visée à l'article D. 2311-2 ; |
|
28665 |
+- pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature ouvert à l'intérieur du chapitre. |
|
28690 | 28666 |
|
28691 | 28667 |
Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article. |
28692 | 28668 |
|
... | ... |
@@ -28696,19 +28672,13 @@ Les articles D. 2311-2 à D. 2311-7 ne sont pas applicables aux offices publics |
28696 | 28672 |
|
28697 | 28673 |
###### Article R2311-9 |
28698 | 28674 |
|
28699 |
-En application de l'article L. 2311-3, pour les communes de 3 500 habitants et plus, pour leurs établissements publics administratifs ainsi que, quand ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, pour les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes à caractère administratif mentionnés à l'article L. 5711-1, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement relatifs aux acquisitions de biens meubles et immeubles et aux travaux en cours à caractère pluriannuel. |
|
28675 |
+En application de l'article L. 2311-3, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement. |
|
28700 | 28676 |
|
28701 |
-Constitue un programme à caractère pluriannuel une opération prévisionnelle ou un ensemble d'opérations de dépenses d'équipement se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune. |
|
28677 |
+Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants. |
|
28702 | 28678 |
|
28703 |
-Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face. |
|
28679 |
+Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives. |
|
28704 | 28680 |
|
28705 |
-Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire ou le président peut, sur autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, liquider et mandater les dépenses d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 1612-1. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits de paiement. |
|
28706 |
- |
|
28707 |
-Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont proposées par le maire ou le président. Elles sont individualisées par le conseil municipal ou l'assemblée délibérante. |
|
28708 |
- |
|
28709 |
-Les propositions du maire ou du président sont présentées aux membres du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante lors du débat d'orientation prévu à l'article L. 2312-1. |
|
28710 |
- |
|
28711 |
-Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement afférents. Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de cet exercice, des autorisations de programme ouvertes ainsi que des crédits de paiement. |
|
28681 |
+Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers. |
|
28712 | 28682 |
|
28713 | 28683 |
###### Article R2311-10 |
28714 | 28684 |
|
... | ... |
@@ -28746,6 +28716,17 @@ Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont étab |
28746 | 28716 |
|
28747 | 28717 |
L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget reprenant les résultats par anticipation. |
28748 | 28718 |
|
28719 |
+###### Article D2311-14 |
|
28720 |
+ |
|
28721 |
+Pour l'application de l'article L. 2311-6, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement : |
|
28722 |
+ |
|
28723 |
+- le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ; |
|
28724 |
+- le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement. |
|
28725 |
+ |
|
28726 |
+En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 2311-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre. |
|
28727 |
+ |
|
28728 |
+Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil municipal précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant. |
|
28729 |
+ |
|
28749 | 28730 |
##### CHAPITRE II : Adoption du budget |
28750 | 28731 |
|
28751 | 28732 |
###### Article R2312-1 |
... | ... |
@@ -28760,7 +28741,7 @@ Les crédits de la caisse des écoles sont votés par chapitre et, si le comité |
28760 | 28741 |
|
28761 | 28742 |
Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'articles à articles à l'intérieur du même chapitre. |
28762 | 28743 |
|
28763 |
-Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes, sauf en ce qui concerne les subventions, allocations, primes et secours pour lesquels l'article correspond aux comptes les plus détaillés ouverts dans la nomenclature comptable. |
|
28744 |
+Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes. |
|
28764 | 28745 |
|
28765 | 28746 |
##### CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes |
28766 | 28747 |
|
... | ... |
@@ -28768,69 +28749,97 @@ Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont |
28768 | 28749 |
|
28769 | 28750 |
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, comprennent les ratios suivants : |
28770 | 28751 |
|
28771 |
-1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ; |
|
28752 |
+1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ; |
|
28772 | 28753 |
|
28773 |
-2° Produit des impositions directes/population ; |
|
28754 |
+2° Produit des impositions directes/ population ; |
|
28774 | 28755 |
|
28775 |
-3° Recettes réelles de fonctionnement/population ; |
|
28756 |
+3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ; |
|
28776 | 28757 |
|
28777 |
-4° Dépenses d'équipement brut/population ; |
|
28758 |
+4° Dépenses d'équipement brut/ population ; |
|
28778 | 28759 |
|
28779 |
-5° Encours de la dette/population ; |
|
28760 |
+5° Encours de la dette/ population ; |
|
28780 | 28761 |
|
28781 |
-6° Dotation globale de fonctionnement/population. |
|
28762 |
+6° Dotation globale de fonctionnement/ population. |
|
28782 | 28763 |
|
28783 | 28764 |
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants : |
28784 | 28765 |
|
28785 |
-7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ; |
|
28766 |
+7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ; |
|
28786 | 28767 |
|
28787 |
-8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ; |
|
28768 |
+8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal et, le cas échéant, coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi ; |
|
28788 | 28769 |
|
28789 |
-9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ; |
|
28770 |
+9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ; |
|
28790 | 28771 |
|
28791 |
-10° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ; |
|
28772 |
+10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ; |
|
28792 | 28773 |
|
28793 |
-11° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement. |
|
28774 |
+11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement. |
|
28794 | 28775 |
|
28795 | 28776 |
Dans les communes touristiques qui bénéficient de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires. |
28796 | 28777 |
|
28797 | 28778 |
###### Article R2313-2 |
28798 | 28779 |
|
28799 |
-I. - Pour l'application de l'article R. 2313-1, la population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires. |
|
28780 |
+I. - Pour l'application de l'article R. 2313-1 : |
|
28781 |
+ |
|
28782 |
+a) La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ; |
|
28800 | 28783 |
|
28801 |
-Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs. |
|
28784 |
+b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ; |
|
28802 | 28785 |
|
28803 |
-Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts. |
|
28786 |
+c) Les impositions directes comprennent la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et, le cas échéant, la taxe professionnelle ; |
|
28804 | 28787 |
|
28805 |
-Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent ordinaire reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs. |
|
28788 |
+d) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ; |
|
28806 | 28789 |
|
28807 |
-Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours. |
|
28790 |
+e) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ; |
|
28808 | 28791 |
|
28809 |
-Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 2334-6. |
|
28792 |
+f) Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, au rapport entre les produits des contributions directes, à l'exclusion de la taxe professionnelle, et le potentiel fiscal mentionné à l'article L. 2334-5. |
|
28810 | 28793 |
|
28811 |
-L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes. |
|
28794 |
+Pour les autres communes et pour les établissements publics de coopération intercommunale, le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal calculé, pour les communes, dans les conditions de l'article L. 2334-4, et pour les établissements publics de coopération intercommunale, dans les conditions du II de l'article L. 5211-30. Dans les deux cas, il n'est pas tenu compte de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; |
|
28795 |
+ |
|
28796 |
+g) Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi, calculé lorsque la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, correspond au rapport entre le produit des contributions directes perçues par la commune et le groupement et le potentiel fiscal calculé dans les conditions de l'article L. 2334-4 et hors compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; |
|
28797 |
+ |
|
28798 |
+h) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ; |
|
28799 |
+ |
|
28800 |
+i) L'encours de dette s'obtient par cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme. |
|
28812 | 28801 |
|
28813 | 28802 |
II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci. |
28814 | 28803 |
|
28815 | 28804 |
###### Article R2313-3 |
28816 | 28805 |
|
28817 |
-La liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif. |
|
28806 |
+Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2313-1 sont les suivants : |
|
28818 | 28807 |
|
28819 |
-###### Article R2313-4 |
|
28808 |
+I. – Etats annexés au budget et au compte administratif : |
|
28820 | 28809 |
|
28821 |
-Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1 sont établis conformément aux instructions budgétaires et comptables et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes : |
|
28810 |
+1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ; |
|
28822 | 28811 |
|
28823 |
-1° La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ; |
|
28812 |
+2° Présentation de l'état des provisions ; |
|
28824 | 28813 |
|
28825 |
-2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ; |
|
28814 |
+3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ; |
|
28826 | 28815 |
|
28827 |
-3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ; |
|
28816 |
+4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ; |
|
28828 | 28817 |
|
28829 |
-4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15. |
|
28818 |
+5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ; |
|
28819 |
+ |
|
28820 |
+6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ; |
|
28821 |
+ |
|
28822 |
+7° Présentation des engagements donnés et reçus ; |
|
28823 |
+ |
|
28824 |
+8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ; |
|
28825 |
+ |
|
28826 |
+9° Etat du personnel ; |
|
28827 |
+ |
|
28828 |
+10° Liste des organismes de regroupement dont la commune est membre ; |
|
28829 |
+ |
|
28830 |
+11° Liste des établissements ou services créés par la commune ; |
|
28831 |
+ |
|
28832 |
+12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes. |
|
28833 |
+ |
|
28834 |
+II. – Etats annexés au seul compte administratif : |
|
28835 |
+ |
|
28836 |
+1° Etat de variation des immobilisations ; |
|
28837 |
+ |
|
28838 |
+2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général. |
|
28830 | 28839 |
|
28831 | 28840 |
###### Article R2313-5 |
28832 | 28841 |
|
28833 |
-Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la commune. |
|
28842 |
+Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation. |
|
28834 | 28843 |
|
28835 | 28844 |
###### Article R2313-6 |
28836 | 28845 |
|
... | ... |
@@ -28848,7 +28857,7 @@ En application des articles L. 2313-1 et L. 2313-2, dans les caisses des écoles |
28848 | 28857 |
|
28849 | 28858 |
3° Annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement. |
28850 | 28859 |
|
28851 |
-Les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement sont celles qui donnent lieu à décaissement ou encaissement effectif. |
|
28860 |
+Les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2313-2. |
|
28852 | 28861 |
|
28853 | 28862 |
L'annuité de la dette comprend le capital à rembourser dans l'exercice, augmenté des intérêts et charges financières. |
28854 | 28863 |
|
... | ... |
@@ -28864,55 +28873,63 @@ Lorsque la caisse des écoles gère un ou plusieurs services non personnalisés |
28864 | 28873 |
|
28865 | 28874 |
####### Article R2321-1 |
28866 | 28875 |
|
28867 |
-En application des dispositions de l'article L. 2321-3, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes : |
|
28876 |
+En application des dispositions de l'article L. 2321-3, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes y compris celles reçues à disposition ou en affectation : |
|
28868 | 28877 |
|
28869 | 28878 |
1° Les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art ; |
28870 | 28879 |
|
28871 | 28880 |
2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ; |
28872 | 28881 |
|
28873 |
-3° Les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d'études non suivis de réalisation, aux frais de recherche et de développement et aux logiciels. |
|
28882 |
+3° Les immobilisations incorporelles autres que les frais d'études et d'insertion suivis de réalisation. |
|
28883 |
+ |
|
28884 |
+Les amortissements ne s'appliquent ni aux immobilisations propriétés de la commune qui sont affectées, concédées, affermées ou mises à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement. |
|
28874 | 28885 |
|
28875 | 28886 |
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel. |
28876 | 28887 |
|
28877 |
-La durée d'amortissement est fixée par l'assemblée délibérante par bien ou par catégorie de biens. L'assemblée délibérante peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Toutefois, pour les immobilisations incorporelles, les frais d'études non suivis de réalisation ainsi que les frais de recherche et de développement sont obligatoirement amortis sur une durée qui ne peut excéder cinq ans. La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au receveur municipal. |
|
28888 |
+Les durées d'amortissement des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois : |
|
28878 | 28889 |
|
28879 |
-Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article. |
|
28890 |
+- des frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ; |
|
28891 |
+- des frais d'étude et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ; |
|
28892 |
+- des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ; |
|
28893 |
+- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d'utilisation si elle est plus brève ; |
|
28894 |
+- des subventions d'équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé, ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public. |
|
28880 | 28895 |
|
28881 |
-Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire. |
|
28896 |
+La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au comptable. |
|
28882 | 28897 |
|
28883 |
-L'état des biens meubles et immeubles annexé aux documents budgétaires indique pour les biens amortis, ainsi que pour les biens acquis, cédés, affectés, mis à disposition, réformés ou détruits, la durée d'amortissement, le coût historique, la valeur nette comptable, les amortissements antérieurs et l'amortissement de l'exercice. |
|
28898 |
+Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article. |
|
28884 | 28899 |
|
28885 |
-L'état joint au compte administratif doit correspondre aux données figurant dans le compte de gestion du comptable. |
|
28900 |
+Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire. |
|
28886 | 28901 |
|
28887 | 28902 |
####### Article R2321-2 |
28888 | 28903 |
|
28889 |
-Outre les dotations à la provision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2252-3, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics les dotations aux provisions pour risques afférents aux litiges et contentieux. |
|
28904 |
+Pour l'application du 29° de l'article L. 2321-2, une provision doit être constituée par délibération de l'assemblée délibérante dans les cas suivants : |
|
28890 | 28905 |
|
28891 |
-La provision est constituée lorsqu'une première décision de justice rend probable le risque de mise à la charge de la commune ou de l'établissement d'une dépense. |
|
28906 |
+1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ; |
|
28892 | 28907 |
|
28893 |
-La provision est constituée dès que la condition ci-dessus est remplie et à hauteur du risque estimé. |
|
28908 |
+2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, une provision est constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation, estimé par la commune. La provision pour participation prend également en compte le risque de comblement de passif de l'organisme. Pour les garanties d'emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier encouru ; |
|
28894 | 28909 |
|
28895 |
-La provision donne lieu à reprise à hauteur de son montant lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. |
|
28910 |
+3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d'information communiqués par le comptable public. |
|
28896 | 28911 |
|
28897 |
-L'assemblée délibérante détermine le montant de la provision, dont le suivi et l'emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget primitif et au compte administratif. Elle délibère sur la reprise des provisions constituées. |
|
28912 |
+En dehors de ces cas, la commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré. |
|
28898 | 28913 |
|
28899 |
-####### Article R2321-3 |
|
28914 |
+Pour l'ensemble des provisions prévues aux alinéas précédents, la commune peut décider de constituer la provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque. |
|
28900 | 28915 |
|
28901 |
-I. - Les dotations aux provisions spéciales pour dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement mentionnées au 29° de l'article L. 2321-2 sont inscrites au budget primitif et calculées selon les modalités suivantes. |
|
28916 |
+La provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. |
|
28902 | 28917 |
|
28903 |
-Le montant de la dotation aux provisions est au minimum égal à la moitié de la différence entre la moyenne des annuités de dette afférentes aux cinq exercices suivants, telles que celles-ci résultent du tableau prévisionnel d'amortissement mentionné au II ci-dessous, et l'annuité de dette afférente à l'exercice. Il est déterminé par l'assemblée délibérante. Pour les communes de 3 500 habitants et plus, le montant de l'annuité de dette afférente au budget de l'exercice comprend la totalité des intérêts courus non échus. |
|
28918 |
+Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. |
|
28904 | 28919 |
|
28905 |
-Toutefois, il n'est pas obligatoirement constitué de provision lorsque l'annuité de dette afférente à l'exercice est inférieure à la moyenne des annuités de dette afférentes aux cinq exercices suivants et que la différence entre ces deux valeurs est inférieure à 5 % du total des ressources propres de la section d'investissement à l'exclusion des provisions constituées en application des dispositions du présent article. |
|
28920 |
+Une délibération détermine les conditions de constitution, de reprise et, le cas échéant, de répartition et d'ajustement de la provision. |
|
28906 | 28921 |
|
28907 |
-Les ressources propres mentionnées ci-dessus sont constituées des recettes de la section d'investissement, diminuées du produit des emprunts, des recettes affectées à des équipements spécifiques et du montant des reprises, reversements et autres dépenses en atténuation de recettes. Elles comprennent, le cas échéant, le virement de la section de fonctionnement et les amortissements et provisions. |
|
28922 |
+Le montant de la provision, ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l'état des provisions joint au budget et au compte administratif. |
|
28923 |
+ |
|
28924 |
+####### Article R2321-3 |
|
28908 | 28925 |
|
28909 |
-II. - Un état de la dette, un tableau d'amortissement prévisionnel de la dette et un état des provisions constituées annuellement en application des dispositions du présent article sont joints au budget primitif et au compte administratif. Les annexes jointes au budget primitif expriment les situations au 1er janvier de l'exercice. Les annexes jointes au compte administratif expriment les situations au 31 décembre de l'exercice. |
|
28926 |
+Pour l'application du 8° de l'article L. 2331-8, les provisions ne donnent pas lieu à inscription de crédits en section d'investissement du budget. |
|
28910 | 28927 |
|
28911 |
-L'état de la dette présente les caractéristiques de chaque emprunt ou dette assimilée contracté, notamment les modalités de remboursement du capital et des intérêts. Le tableau d'amortissement prévisionnel est établi pour au moins les cinq exercices suivants et fait apparaître la somme des annuités, en intérêts et en capital, de la totalité de ces emprunts ou dettes. |
|
28928 |
+Toutefois, le conseil municipal peut par une délibération spécifique décider d'inscrire les provisions en recettes de la section d'investissement du budget par une opération d'ordre budgétaire. Dans ce cas, la reprise ultérieure de ces provisions entraîne l'inscription d'une dépense à la section d'investissement et d'une recette équivalente à la section de fonctionnement. |
|
28912 | 28929 |
|
28913 |
-III. - Les provisions constituées annuellement peuvent être reprises au budget primitif lorsque l'annuité de dette afférente à l'exercice est supérieure à la moyenne des annuités afférentes aux cinq exercices suivants. |
|
28930 |
+Le conseil municipal qui fait usage du pouvoir dont il dispose en vertu du deuxième alinéa, puis revient sur cette décision, ne peut, au cours du même mandat, faire de nouveau usage des dispositions dudit alinéa. |
|
28914 | 28931 |
|
28915 |
-L'assemblée délibérante se prononce sur la reprise des provisions constituées au vu des annuités prévisionnelles des exercices suivants telles que celles-ci résultent du tableau d'amortissement prévisionnel annexé au budget. |
|
28932 |
+Toutefois, en cas de renouvellement du conseil municipal, si le nouveau conseil revient sur la décision antérieure de faire application du deuxième alinéa et y procède au plus tard à la fin de l'exercice budgétaire suivant le renouvellement, il peut par la suite décider de faire usage des dispositions dudit alinéa. |
|
28916 | 28933 |
|
28917 | 28934 |
####### Article R2321-4 |
28918 | 28935 |
|
... | ... |
@@ -28922,7 +28939,7 @@ Pour l'application du présent article, les immobilisations à prendre en compte |
28922 | 28939 |
|
28923 | 28940 |
####### Article R2321-5 |
28924 | 28941 |
|
28925 |
-Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies aux deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 2321-2 constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles. |
|
28942 |
+Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies aux articles R. 2321-2 et R. 2321-3 constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles. |
|
28926 | 28943 |
|
28927 | 28944 |
####### Article R2321-6 |
28928 | 28945 |
|
... | ... |
@@ -29030,22 +29047,6 @@ La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa |
29030 | 29047 |
|
29031 | 29048 |
En application du 9° de l'article L. 2331-8, les surtaxes locales temporaires perçues dans les conditions fixées par la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, sont déterminées par le décret n° 77-785 du 13 juillet 1977 relatif à la perception de surtaxes locales temporaires. |
29032 | 29049 |
|
29033 |
-####### Article R2331-5 |
|
29034 |
- |
|
29035 |
-L'existence d'un virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement fait obstacle à l'étalement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2331-10. |
|
29036 |
- |
|
29037 |
-####### Article R2331-6 |
|
29038 |
- |
|
29039 |
-Une commune peut, après déduction des ressources résultant des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2331-10, limiter le montant des dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 à 2 % du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de ces dotations doit être au moins égal à la différence entre le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice et les recettes propres de la section d'investissement, à l'exclusion des recettes utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions en vertu du premier alinéa de l'article L. 2331-10. |
|
29040 |
- |
|
29041 |
-La différence entre le montant des dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 et celui des dotations portées au budget est suivie dans une subdivision spécifique des engagements hors bilan de la commune. |
|
29042 |
- |
|
29043 |
-####### Article R2331-7 |
|
29044 |
- |
|
29045 |
-Une commune qui a fait application des dispositions prévues à l'article R. 2331-6 réintègre dans ses dépenses de fonctionnement tout ou partie des sommes ayant fait l'objet d'un étalement, dès lors que les dotations de l'exercice n'entraînent pas une augmentation des dépenses de fonctionnement supérieure à 2 % des impôts directs locaux de l'exercice précédent. |
|
29046 |
- |
|
29047 |
-Cette réintégration s'opère dans les limites d'augmentation des dépenses de fonctionnement fixées au troisième alinéa de l'article L. 2331-10. |
|
29048 |
- |
|
29049 | 29050 |
###### Section 3 : Répartition et recouvrement de certaines taxes |
29050 | 29051 |
|
29051 | 29052 |
##### CHAPITRE II : Contributions et taxes prévues par le code général des impôts |
... | ... |
@@ -32482,10 +32483,6 @@ Lorsque des marchés ou conventions passés par un département ou un établisse |
32482 | 32483 |
|
32483 | 32484 |
##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales |
32484 | 32485 |
|
32485 |
-###### Article R3311-1 |
|
32486 |
- |
|
32487 |
-Le budget du département est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles du département. |
|
32488 |
- |
|
32489 | 32486 |
###### Article R3311-2 |
32490 | 32487 |
|
32491 | 32488 |
Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre. |
... | ... |
@@ -32502,36 +32499,36 @@ Les chapitres des budgets votés par nature correspondent : |
32502 | 32499 |
|
32503 | 32500 |
a) Section d'investissement : |
32504 | 32501 |
|
32505 |
-- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes "Report à nouveau", "Résultat de l'exercice", "Provisions pour risques et charges", "Provisions pour dépréciation des immobilisations" ; |
|
32502 |
+- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations ", " Provisions pour dépréciation des immobilisations ". |
|
32506 | 32503 |
- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ; |
32507 | 32504 |
- à chaque programme voté par l'assemblée délibérante. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ; |
32508 |
-- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes "RMI" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ; |
|
32505 |
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ; |
|
32509 | 32506 |
- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ; |
32510 |
-- au compte "Charges à répartir sur plusieurs exercices" ; |
|
32511 |
-- au compte "Subventions d'équipement versées" ; |
|
32512 |
-- en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues" ; |
|
32513 |
-- en recettes, à la ligne intitulée "Virement de la section de fonctionnement. |
|
32507 |
+- au compte " Subventions d'équipement versées " ; |
|
32508 |
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ; |
|
32509 |
+- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ". |
|
32510 |
+- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ; |
|
32514 | 32511 |
|
32515 |
-Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. |
|
32512 |
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. |
|
32516 | 32513 |
|
32517 | 32514 |
b) Section de fonctionnement : |
32518 | 32515 |
|
32519 | 32516 |
- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ; |
32520 | 32517 |
- à chacun des chapitres globalisés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ; |
32521 |
-- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes "RMI" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ; |
|
32522 |
-- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes "APA" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ; |
|
32523 |
-- en recettes, au compte intitulé "Impôts locaux" ; |
|
32524 |
-- en dépenses, au compte intitulé "Frais de fonctionnement des groupes d'élus" ; |
|
32525 |
-- en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues" ; |
|
32526 |
-- en dépenses, à la ligne intitulée "Virement à la section d'investissement". |
|
32518 |
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ; |
|
32519 |
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ; |
|
32520 |
+- en recettes, au compte intitulé " Impôts locaux " ; |
|
32521 |
+- en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ; |
|
32522 |
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ; |
|
32523 |
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ". |
|
32527 | 32524 |
|
32528 | 32525 |
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. |
32529 | 32526 |
|
32530 | 32527 |
###### Article D3311-5 |
32531 | 32528 |
|
32532 |
-Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les subventions, allocations, primes et secours, du bénéficiaire si le conseil général en décide ainsi. |
|
32529 |
+Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération. |
|
32533 | 32530 |
|
32534 |
-Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et au virement de la section d'investissement ne comportent pas d'article. |
|
32531 |
+Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article. |
|
32535 | 32532 |
|
32536 | 32533 |
###### Article D3311-6 |
32537 | 32534 |
|
... | ... |
@@ -32539,23 +32536,24 @@ Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent : |
32539 | 32536 |
|
32540 | 32537 |
a) Section d'investissement : |
32541 | 32538 |
|
32542 |
-- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 "Equipements départementaux" ou 91 "Equipements non départementaux", complétés par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ; |
|
32543 |
-- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "RMI" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ; |
|
32539 |
+- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ; |
|
32540 |
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ; |
|
32544 | 32541 |
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ; |
32545 | 32542 |
- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ; |
32546 |
-- en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues" ; |
|
32547 |
-- en recettes, à la ligne intitulée "Virement de la section de fonctionnement". |
|
32543 |
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ; |
|
32544 |
+- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ". |
|
32545 |
+- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ; |
|
32548 | 32546 |
|
32549 |
-Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. |
|
32547 |
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. |
|
32550 | 32548 |
|
32551 | 32549 |
b) Section de fonctionnement : |
32552 | 32550 |
|
32553 |
-- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 "Opérations ventilées" complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ; |
|
32554 |
-- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "RMI" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ; |
|
32555 |
-- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "APA" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ; |
|
32551 |
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées " complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ; |
|
32552 |
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ; |
|
32553 |
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ; |
|
32556 | 32554 |
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ; |
32557 |
-- en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues" ; |
|
32558 |
-- en dépenses, à la ligne intitulée "Virement à la section d'investissement". |
|
32555 |
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ; |
|
32556 |
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ". |
|
32559 | 32557 |
|
32560 | 32558 |
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. |
32561 | 32559 |
|
... | ... |
@@ -32565,14 +32563,14 @@ Les articles des budgets votés par fonction correspondent : |
32565 | 32563 |
|
32566 | 32564 |
a) Section d'investissement : |
32567 | 32565 |
|
32568 |
-- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 "Equipements départementaux" ou 91 "Equipements non départementaux", complétés par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 et, pour les subventions d'équipement versées, du bénéficiaire ou de la catégorie de bénéficiaires, ainsi que du numéro du programme en cas de vote par programme. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ; |
|
32566 |
+- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, ainsi que du numéro du programme en cas de vote par programme. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ; |
|
32569 | 32567 |
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2. |
32570 | 32568 |
|
32571 |
-Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement de la section de fonctionnement ne comportent pas d'article. |
|
32569 |
+Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article. |
|
32572 | 32570 |
|
32573 | 32571 |
b) Section de fonctionnement : |
32574 | 32572 |
|
32575 |
-- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 "Opérations ventilées" complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 et, pour les subventions, allocations, primes et secours, du bénéficiaire ou de la catégorie de bénéficiaires ; |
|
32573 |
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées " complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ; |
|
32576 | 32574 |
- pour les dépenses et recettes non ventilables, au numéro du chapitre, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2. |
32577 | 32575 |
|
32578 | 32576 |
Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article. |
... | ... |
@@ -32587,33 +32585,17 @@ Le conseil général choisit de voter le budget du département par nature ou pa |
32587 | 32585 |
|
32588 | 32586 |
La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 3312-2 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature. |
32589 | 32587 |
|
32590 |
-###### Article R3312-3 |
|
32591 |
- |
|
32592 |
-La section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. |
|
32593 |
- |
|
32594 |
-Les autorisations de programme relatives aux dépenses d'équipement correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par le département. |
|
32595 |
- |
|
32596 |
-###### Article R3312-4 |
|
32588 |
+Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public départemental à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe. |
|
32597 | 32589 |
|
32598 |
-La section de fonctionnement du budget peut comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel. |
|
32599 |
- |
|
32600 |
-###### Article R3312-5 |
|
32601 |
- |
|
32602 |
-Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face. |
|
32603 |
- |
|
32604 |
-###### Article R3312-6 |
|
32605 |
- |
|
32606 |
-Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement et d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 1612-1. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent article précise le montant et l'affectation des crédits de paiement. |
|
32607 |
- |
|
32608 |
-###### Article R3312-7 |
|
32590 |
+###### Article R3312-3 |
|
32609 | 32591 |
|
32610 |
-Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont proposées par le président du conseil général et présentées aux membres de l'assemblée départementale lors du débat d'orientation budgétaire prévu à l'article L. 3312-1. |
|
32592 |
+En application de l'article L. 3312-4, pour les départements et leurs établissements publics, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement. |
|
32611 | 32593 |
|
32612 |
-Elles sont individualisées par le conseil général. |
|
32594 |
+Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants. |
|
32613 | 32595 |
|
32614 |
-Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ou d'engagement ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement y afférents. |
|
32596 |
+Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président. Elles sont votées par le conseil général, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives. |
|
32615 | 32597 |
|
32616 |
-Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de l'exercice, des autorisations de programme ou d'engagement ouvertes ainsi que des crédits de paiement. |
|
32598 |
+Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par le département, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers. |
|
32617 | 32599 |
|
32618 | 32600 |
###### Article R3312-8 |
32619 | 32601 |
|
... | ... |
@@ -32683,69 +32665,63 @@ Pour l'application de l'article R. 3313-1 : |
32683 | 32665 |
|
32684 | 32666 |
1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ; |
32685 | 32667 |
|
32686 |
-2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs ; |
|
32668 |
+2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ; |
|
32687 | 32669 |
|
32688 |
-3° Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ; |
|
32670 |
+3° Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ; |
|
32689 | 32671 |
|
32690 |
-4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent de fonctionnement reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs ; |
|
32672 |
+4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ; |
|
32691 | 32673 |
|
32692 |
-5° Les dépenses d'équipement brut comprennent, outre les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours, les subventions d'équipement versées ; |
|
32674 |
+5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ; |
|
32693 | 32675 |
|
32694 | 32676 |
6° Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 3334-6 ; |
32695 | 32677 |
|
32696 |
-7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes. |
|
32678 |
+7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ; |
|
32679 |
+ |
|
32680 |
+8° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif. |
|
32697 | 32681 |
|
32698 | 32682 |
###### Article R3313-3 |
32699 | 32683 |
|
32700 | 32684 |
Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci. |
32701 | 32685 |
|
32702 |
-###### Article R3313-4 |
|
32703 |
- |
|
32704 |
-La liste des concours attribués par le département et ses établissements publics aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif. |
|
32705 |
- |
|
32706 |
-###### Article R3313-5 |
|
32707 |
- |
|
32708 |
-Les tableaux de synthèse mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif du département. Ils comportent notamment les informations suivantes : |
|
32709 |
- |
|
32710 |
-1° La liste des organismes de coopération interdépartementale dont le département est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ; |
|
32686 |
+###### Article R3313-6 |
|
32711 | 32687 |
|
32712 |
-2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation du département au financement de chaque organisme de coopération ; |
|
32688 |
+Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation. |
|
32713 | 32689 |
|
32714 |
-3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ; |
|
32690 |
+###### Article R3313-7 |
|
32715 | 32691 |
|
32716 |
-4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15. |
|
32692 |
+Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 3312-2 sont les suivants : |
|
32717 | 32693 |
|
32718 |
-###### Article R3313-6 |
|
32694 |
+I. – Etats annexés au budget et au compte administratif : |
|
32719 | 32695 |
|
32720 |
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 3313-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif du département. |
|
32696 |
+1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ; |
|
32721 | 32697 |
|
32722 |
-###### Article R3313-7 |
|
32698 |
+2° Présentation de l'état des provisions ; |
|
32723 | 32699 |
|
32724 |
-Outre les annexes prévues aux articles R. 3313-1 à R. 3313-6, les documents budgétaires sont assortis en annexe : |
|
32700 |
+3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ; |
|
32725 | 32701 |
|
32726 |
-1° D'une présentation de l'état des immobilisations amortissables ; |
|
32702 |
+4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ; |
|
32727 | 32703 |
|
32728 |
-2° D'un récapitulatif des acquisitions et cessions d'immobilisations ; |
|
32704 |
+5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ; |
|
32729 | 32705 |
|
32730 |
-3° De tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes du département ; |
|
32706 |
+6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ; |
|
32731 | 32707 |
|
32732 |
-4° D'une présentation des opérations d'ordre budgétaire affectant à la fois la section d'investissement et la section de fonctionnement ; |
|
32708 |
+7° Présentation des engagements donnés et reçus ; |
|
32733 | 32709 |
|
32734 |
-5° D'une présentation des engagements donnés et reçus par le département ; |
|
32710 |
+8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ; |
|
32735 | 32711 |
|
32736 |
-6° D'une situation des autorisations de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents ; |
|
32712 |
+9° Etat du personnel ; |
|
32737 | 32713 |
|
32738 |
-7° D'une situation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents ; |
|
32714 |
+10° Liste des organismes de regroupement dont le département est membre ; |
|
32739 | 32715 |
|
32740 |
-8° D'une présentation de l'état des provisions constituées ; |
|
32716 |
+11° Liste des établissements ou services créés par le département ; |
|
32741 | 32717 |
|
32742 |
-9° D'une présentation de l'état des charges transférées en investissement ; |
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32718 |
+12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes. |
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32743 | 32719 |
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32744 |
-10° D'une présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ; |
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32720 |
+II. – Etats annexés au seul compte administratif : |
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32745 | 32721 |
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32746 |
-11° D'une présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ; |
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32722 |
+1° Etat de variation des immobilisations ; |
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32747 | 32723 |
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32748 |
-12° D'un état du personnel du département. |
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32724 |
+2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général. |
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32749 | 32725 |
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32750 | 32726 |
#### TITRE II : DÉPENSES |
32751 | 32727 |
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... | ... |
@@ -32776,10 +32752,6 @@ Le conseil général peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilis |
32776 | 32752 |
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32777 | 32753 |
L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien. |
32778 | 32754 |
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32779 |
-Pour l'application du 1° de l'article R. 3313-7, l'état des biens meubles et immeubles annexé aux documents budgétaires indique, pour les biens amortis y compris ceux cédés, affectés, reçus à disposition, réformés ou détruits, la durée d'amortissement, le coût historique, la valeur nette comptable, les amortissements antérieurs et l'amortissement de l'exercice. |
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32780 |
- |
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32781 |
-L'état joint au compte administratif doit correspondre aux données figurant dans le compte de gestion du comptable. |
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32782 |
- |
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32783 | 32755 |
###### Article D3321-2 |
32784 | 32756 |
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32785 | 32757 |
Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. |
... | ... |
@@ -36713,7 +36685,13 @@ Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établ |
36713 | 36685 |
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36714 | 36686 |
Les chapitres et les articles du budget d'un établissement public de coopération intercommunale sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Les dispositions de l'article R. 2311-1 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au budget de l'établissement public de coopération intercommunale, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après. |
36715 | 36687 |
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36716 |
-Le budget de l'établissement public de coopération intercommunale comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté dans les conditions de l'article R. 2311-1. Lorsqu'il comprend une commune de plus de 3 500 à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle. Lorsqu'il ne comprend aucune commune de plus de 3 500 habitants, il est voté par nature ; si l'assemblée délibérante en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article R. 2311-1. |
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36688 |
+Le budget de l'établissement public de coopération intercommunale comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté et présenté comme celui des communes de 10 000 habitants et plus dans les conditions de l'article R. 2311-1. |
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36689 |
+ |
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36690 |
+Lorsqu'il comprend une commune de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle identique à celle des communes de 3 500 à moins de 10 000 habitants dans les conditions de l'article R. 2311-1. |
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36691 |
+ |
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36692 |
+Lorsqu'il ne comprend aucune commune de 3 500 habitants et plus, il est voté par nature ; si l'assemblée délibérante en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1° du II de l'article R. 2311-1. |
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36693 |
+ |
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36694 |
+La présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public intercommunal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe. |
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36717 | 36695 |
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36718 | 36696 |
######### Article R5211-15 |
36719 | 36697 |
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... | ... |
@@ -36741,25 +36719,9 @@ Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte |
36741 | 36719 |
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36742 | 36720 |
En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci. |
36743 | 36721 |
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36744 |
-######### Article R5211-16 |
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36745 |
- |
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36746 |
-La liste des concours attribués par l'établissement public de coopération intercommunale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif. |
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36747 |
- |
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36748 |
-######### Article R5211-17 |
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36749 |
- |
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36750 |
-Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1 sont établis conformément aux instructions budgétaires et comptables et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes : |
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36751 |
- |
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36752 |
-1° La liste des organismes publics de coopération dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ; |
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36753 |
- |
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36754 |
-2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ; |
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36755 |
- |
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36756 |
-3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ; |
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36757 |
- |
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36758 |
-4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15. |
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36759 |
- |
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36760 | 36722 |
######### Article R5211-18 |
36761 | 36723 |
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36762 |
-Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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36724 |
+Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation. |
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36763 | 36725 |
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36764 | 36726 |
###### Section 7 : Transformation |
36765 | 36727 |
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... | ... |
@@ -37925,10 +37887,6 @@ Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte |
37925 | 37887 |
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37926 | 37888 |
En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci. |
37927 | 37889 |
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37928 |
-####### Article R5711-4 |
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37929 |
- |
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37930 |
-La liste des concours, attribués par les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif. |
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37931 |
- |
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37932 | 37890 |
###### Section 3 : Disparition (R) |
37933 | 37891 |
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37934 | 37892 |
####### Article R5711-5 |