Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20116 | 20116 |
######## Article R1112-3 |
20117 | 20117 | |
20118 | 20118 |
Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par l'article LO 1112-10 présentent une demande d'habilitation au président de l'organe exécutif de la collectivité qui a décidé le référendum au plus tard avant 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin. |
20119 | 20119 | |
20120 | 20120 |
Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres. |
20121 | 20121 | |
20122 | 20122 |
Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues à l'article LO 1112-10 joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement. |
20123 | 20123 | |
20124 | 20124 |
Un arrêté du président de l'organe exécutif de la collectivité compétente, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher. |
20125 | 20125 | |
20126 | 20126 |
Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête. S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté. |
20127 | 20127 | |
20128 | 20128 |
Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques. |
20191 | 20191 |
######## Article R1112-7 |
20192 | 20192 | |
20193 | 20193 |
Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse " OUI OUI " et l'autre la réponse " NON NON ", sont fournis par la collectivité ayant décidé le référendum, en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité organisatrice. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le mardi précédant le scrutin. |
20194 | 20194 | |
20195 | 20195 |
Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. |
20196 | 20196 | |
20197 | 20197 |
Le jour du scrutin, la collectivité territoriale ayant décidé le référendum peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote. |
20275 | 20275 |
######## Article R1112-16 |
20276 | 20276 | |
20277 | 20277 |
Est puni d'une amende de 750 Euros euros par contravention le fait pour un imprimeur d'imprimer une affiche ayant un but ou un caractère de propagande qui comprend une combinaison de trois couleurs : bleu, blanc et rouge. |
20291 |
####### Article D1114-1 |
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20292 | ||
20293 |
Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public visés à l'article L. 1112-2, dont l'objet relève de la mise en oeuvre et de la gestion des actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales des Etats membres de l'Union européenne. |
|
20295 |
####### Article D1114-2 |
|
20296 | ||
20297 |
Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires. |
|
20298 | ||
20299 |
Cette convention précise notamment leurs droits et obligations ainsi que les règles de fonctionnement du groupement et de ses instances. |
|
20300 | ||
20301 |
Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. |
|
20303 |
####### Article D1114-3 |
|
20304 | ||
20305 |
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1112-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive. |
|
20306 | ||
20307 |
La publication fait notamment état : |
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20308 | ||
20309 |
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ; |
|
20310 | ||
20311 |
2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ; |
|
20312 | ||
20313 |
3° De l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens de l'article L. 5621-1, l'adresse du siège social du groupement d'intérêt public doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ; |
|
20314 | ||
20315 |
4° De la durée du contrat ; |
|
20316 | ||
20317 |
5° De la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement. |
|
20318 | ||
20319 |
Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions. |
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20321 |
####### Article D1114-4 |
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20322 | ||
20323 |
Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public. |
|
20324 | ||
20325 |
Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter. |
|
20326 | ||
20327 |
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. |
|
20328 | ||
20329 |
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen. |
|
20331 |
####### Article D1114-5 |
|
20332 | ||
20333 |
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1112-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés. |
|
20334 | ||
20335 |
Dans ce cas, le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est le trésorier-payeur-général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction. |
|
20336 | ||
20337 |
Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat. |
|
20339 |
####### Article D1114-6 |
|
20340 | ||
20341 |
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes : |
|
20342 | ||
20343 |
1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ; |
|
20344 | ||
20345 |
2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ; |
|
20346 | ||
20347 |
3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens. |
|
20348 | ||
20349 |
Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique, relatives aux établissements publics dotés d'un comptable public sont applicables. |
|
20350 | ||
20351 |
Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget. |
|
20353 |
####### Article D1114-7 |
|
20354 | ||
20355 |
Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement. |
|
20356 | ||
20357 |
Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement. |
|
20361 |
####### Article R1114-8 |
|
20362 | ||
20363 |
La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1112-6 est présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le ministre qu'il désigne à cet effet. |
|
20364 | ||
20365 |
Elle comprend, outre le Premier ministre, président, trente-deux membres. |
|
20367 |
####### Article R1114-9 |
|
20368 | ||
20369 |
Les trente-deux membres sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et représentants de l'Etat. |
|
20370 | ||
20371 |
Ils sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Les élus sont proposés par les associations représentatives d'élus territoriaux. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. |
|
20372 | ||
20373 |
Les représentants des élus comprennent : |
|
20374 | ||
20375 |
1° Cinq membres représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse, dont un représentant des conseils régionaux d'outre-mer ; |
|
20376 | ||
20377 |
2° Cinq membres représentant les conseils généraux ; |
|
20378 | ||
20379 |
3° Cinq membres représentant les communes ; |
|
20380 | ||
20381 |
4° Un membre représentant les groupements de communes. |
|
20382 | ||
20383 |
Les seize représentants de l'Etat représentent différents ministres dont au moins un représentant des huit ministres suivants : |
|
20384 | ||
20385 |
1° Ministre de l'intérieur ; |
|
20386 | ||
20387 |
2° Ministre chargé des collectivités locales ; |
|
20388 | ||
20389 |
3° Ministre chargé de l'aménagement du territoire ; |
|
20390 | ||
20391 |
4° Ministre des affaires étrangères ; |
|
20392 | ||
20393 |
5° Ministre chargé des affaires européennes ; |
|
20394 | ||
20395 |
6° Ministre chargé de la coopération ; |
|
20396 | ||
20397 |
7° Ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; |
|
20398 | ||
20399 |
8° Ministre chargé de la francophonie. |
|
20401 |
####### Article R1114-10 |
|
20402 | ||
20403 |
Pour chaque membre titulaire, il est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. |
|
20405 |
####### Article R1114-11 |
|
20406 | ||
20407 |
Quatre personnalités qualifiées sont membres de la commission à titre consultatif. Elles sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée, deux sur proposition du ministre des affaires étrangères et deux sur celle du ministre de l'intérieur. |
|
20409 |
####### Article R1114-12 |
|
20410 | ||
20411 |
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont inscrites au budget du Premier ministre. Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement. |
|
20413 |
####### Article R1114-13 |
|
20414 | ||
20415 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements tiennent la commission informée de tout acte de coopération entrant dans le champ des articles L. 1112-1 à L. 1112-5, et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1522-1, conclu avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. La commission collecte et met à jour en tant que de besoin cette information. |
|
20416 | ||
20417 |
Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée. |
|
20418 | ||
20419 |
Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée. |
|
20421 |
####### Article R1114-14 |
|
20422 | ||
20423 |
Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires étrangères. |
|
20425 |
####### Article R1114-15 |
|
20426 | ||
20427 |
La commission adopte son règlement intérieur dans le délai de trois mois à compter de son installation. Ce règlement intérieur définit notamment les conditions dans lesquelles la commission peut entendre des personnalités non membres en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée et prévoit la constitution de groupes de travail. |
|
20285 |
####### Article R1112-18 |
|
20286 | ||
20287 |
La consultation des électeurs est organisée dans les conditions prévues par les articles R. 1112-1 à R. 1112-17 applicables au référendum local, sous réserve du remplacement des deux derniers alinéas de l'article R. 1112-2 par l'alinéa suivant : |
|
20288 | ||
20289 |
Le dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation. |
|
20299 |
####### Article D1115-1 |
|
20300 | ||
20301 |
Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public visés à l'article L. 1115-2, dont l'objet relève de la mise en oeuvre et de la gestion des actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales des Etats membres de l'Union européenne. |
|
20303 |
####### Article D1115-2 |
|
20304 | ||
20305 |
Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires. |
|
20306 | ||
20307 |
Cette convention précise notamment leurs droits et obligations ainsi que les règles de fonctionnement du groupement et de ses instances. |
|
20308 | ||
20309 |
Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. |
|
20311 |
####### Article D1115-3 |
|
20312 | ||
20313 |
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1115-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive. |
|
20314 | ||
20315 |
La publication fait notamment état : |
|
20316 | ||
20317 |
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ; |
|
20318 | ||
20319 |
2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ; |
|
20320 | ||
20321 |
3° De l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens de l'article L. 5621-1, l'adresse du siège social du groupement d'intérêt public doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ; |
|
20322 | ||
20323 |
4° De la durée du contrat ; |
|
20324 | ||
20325 |
5° De la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement. |
|
20326 | ||
20327 |
Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions. |
|
20329 |
####### Article D1115-4 |
|
20330 | ||
20331 |
Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public. |
|
20332 | ||
20333 |
Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter. |
|
20334 | ||
20335 |
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. |
|
20336 | ||
20337 |
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen. |
|
20339 |
####### Article D1115-5 |
|
20340 | ||
20341 |
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1115-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés. |
|
20342 | ||
20343 |
Dans ce cas, le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est le trésorier-payeur général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction. |
|
20344 | ||
20345 |
Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat. |
|
20347 |
####### Article D1115-6 |
|
20348 | ||
20349 |
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes : |
|
20350 | ||
20351 |
1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ; |
|
20352 | ||
20353 |
2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ; |
|
20354 | ||
20355 |
3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens. |
|
20356 | ||
20357 |
Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique, relatives aux établissements publics dotés d'un comptable public sont applicables. |
|
20358 | ||
20359 |
Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget. |
|
20361 |
####### Article D1115-7 |
|
20362 | ||
20363 |
Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement. |
|
20364 | ||
20365 |
Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement. |
|
20369 |
####### Article R1115-8 |
|
20370 | ||
20371 |
La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le ministre qu'il désigne à cet effet. |
|
20372 | ||
20373 |
Elle comprend, outre le Premier ministre, président, trente-deux membres. |
|
20375 |
####### Article R1115-9 |
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20376 | ||
20377 |
Les trente-deux membres sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et représentants de l'Etat. |
|
20378 | ||
20379 |
Ils sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Les élus sont proposés par les associations représentatives d'élus territoriaux. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. |
|
20380 | ||
20381 |
Les représentants des élus comprennent : |
|
20382 | ||
20383 |
1° Cinq membres représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse, dont un représentant des conseils régionaux d'outre-mer ; |
|
20384 | ||
20385 |
2° Cinq membres représentant les conseils généraux ; |
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20386 | ||
20387 |
3° Cinq membres représentant les communes ; |
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20388 | ||
20389 |
4° Un membre représentant les groupements de communes. |
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20390 | ||
20391 |
Les seize représentants de l'Etat représentent différents ministres dont au moins un représentant des huit ministres suivants : |
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20392 | ||
20393 |
1° Ministre de l'intérieur ; |
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20394 | ||
20395 |
2° Ministre chargé des collectivités locales ; |
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20396 | ||
20397 |
3° Ministre chargé de l'aménagement du territoire ; |
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20398 | ||
20399 |
4° Ministre des affaires étrangères ; |
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20400 | ||
20401 |
5° Ministre chargé des affaires européennes ; |
|
20402 | ||
20403 |
6° Ministre chargé de la coopération ; |
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20404 | ||
20405 |
7° Ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; |
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20406 | ||
20407 |
8° Ministre chargé de la francophonie. |
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20409 |
####### Article R1115-10 |
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20410 | ||
20411 |
Pour chaque membre titulaire, il est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. |
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20413 |
####### Article R1115-11 |
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20414 | ||
20415 |
Quatre personnalités qualifiées sont membres de la commission à titre consultatif. Elles sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée, deux sur proposition du ministre des affaires étrangères et deux sur celle du ministre de l'intérieur. |
|
20417 |
####### Article R1115-12 |
|
20418 | ||
20419 |
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont inscrites au budget du Premier ministre. Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement. |
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20421 |
####### Article R1115-13 |
|
20422 | ||
20423 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements tiennent la commission informée de tout acte de coopération entrant dans le champ des articles L. 1115-1 à L. 1115-5, et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1522-1, conclu avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. La commission collecte et met à jour en tant que de besoin cette information. |
|
20424 | ||
20425 |
Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée. |
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20426 | ||
20427 |
Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée. |
|
20429 |
####### Article R1115-14 |
|
20430 | ||
20431 |
Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires étrangères. |
|
20433 |
####### Article R1115-15 |
|
20434 | ||
20435 |
La commission adopte son règlement intérieur dans le délai de trois mois à compter de son installation. Ce règlement intérieur définit notamment les conditions dans lesquelles la commission peut entendre des personnalités non membres en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée et prévoit la constitution de groupes de travail. |
|
24346 | 24354 |
###### Article R1722-1 |
24347 | 24355 | |
24348 | 24356 |
Les articles R. 1114 1115 -8 à R. 1114 1115 -15 sont applicables à Mayotte. |
24596 | 24604 |
####### Article D2113-1 |
24597 | 24605 | |
24598 | 24606 |
Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité d'une fusion de communes en application de l'article L. 2113-2 sont convoqués par arrêté du préfet, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin. |
24599 | ||
24600 |
Dans le cas où la consultation est demandée par des conseils municipaux suivant les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2113-2, le préfet constate, au vu des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion, que les conditions requises par lesdites dispositions sont réunies. La consultation est organisée dans le cadre intercommunal défini par les délibérations des conseils municipaux s'associant à la demande de consultation des électeurs. |
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24602 |
####### Article D2113-2 |
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24603 | ||
24604 |
Pour l'application des dispositions de l'article D. 2113-1, les chiffres de population à prendre en considération sont ceux qui résultent des populations municipales des communes concernées, tels qu'ils ressortent du dernier recensement général de la population, éventuellement rectifié par un recensement complémentaire homologué conformément aux dispositions en vigueur. |
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24606 | 24608 |
####### Article D2113-3 |
24607 | 24609 | |
24608 | 24610 |
Dans le cas de la consultation prévue à l'article L. 2113-2, les électeurs ont à se prononcer par oui ou par non sur l'opportunité de la fusion de communes. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui oui " et l'autre la réponse " non non ". Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article D. 2113-1. |
24609 | ||
24610 |
Dans le cas où la consultation a été demandée par les conseils municipaux, l'envoi comprend également le texte des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion ainsi que l'avis du conseil général si celui-ci a été appelé à se prononcer sur ledit projet par application des dispositions en vigueur. |
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25356 |
####### Article R2142-1 |
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25357 | ||
25358 |
Lorsque des membres du conseil municipal présentent, dans les conditions prévues à l'article L. 2142-2, une demande de consultation des électeurs, le maire est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9. |
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25360 |
####### Article R2142-2 |
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25361 | ||
25362 |
La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par l'article L. 2142-3 concerne les opérations d'aménagement au sens du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé. |
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25363 | ||
25364 |
Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur. |
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25365 | ||
25366 |
La demande est adressée au maire de la commune. |
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25367 | ||
25368 |
La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie à l'article L. 2142-3 précité. |
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25370 |
####### Article R2142-3 |
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25371 | ||
25372 |
La demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus. |
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25373 | ||
25374 |
Le maire tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable, et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents. |
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25375 | ||
25376 |
Dès que la demande d'organisation d'une consultation est recevable, le maire l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9. |
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25380 |
####### Article R2142-4 |
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25381 | ||
25382 |
Le dossier d'information mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 2142-4 contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les conseillers municipaux, à l'occasion de cette délibération. |
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25384 |
####### Article R2142-5 |
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25385 | ||
25386 |
Les électeurs appelés à se prononcer sur l'objet de la consultation sont convoqués par arrêté du maire, publié trois semaines au moins avant la date du scrutin. |
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25387 | ||
25388 |
Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral. |
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25389 | ||
25390 |
Lorsque la consultation ne concerne que les électeurs d'une partie du territoire de la commune, l'arrêté de convocation du maire mentionne le périmètre de cette partie du territoire et détermine la liste des électeurs concernés, qui doivent remplir dans cette partie du territoire l'une des conditions pour être inscrits sur la liste électorale en vertu de l'article L. 11 du code électoral. |
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25392 |
####### Article R2142-6 |
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25393 | ||
25394 |
Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation. |
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25396 |
####### Article R2142-7 |
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25397 | ||
25398 |
Les électeurs ont à se prononcer par " oui " ou par " non " sur la question qui fait l'objet de la consultation. A cet effet, sont adressés à chaque électeur, avec l'arrêté de convocation et le texte de la question figurant dans la délibération du conseil municipal visée à l'article L. 2142-2, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ". |
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25399 | ||
25400 |
Le jour du scrutin, des bulletins sont placés dans chaque bureau de vote à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. |
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25402 |
####### Article R2142-8 |
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25403 | ||
25404 |
Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote, à l'exception des articles L. 69 et L. 70. |
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25405 | ||
25406 |
Les dispositions des articles L. 71 à L. 77 et des articles R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables. |
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25407 | ||
25408 |
Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42, R. 43, du troisième alinéa de l'article R. 44 et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 45 du code électoral. |
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25410 |
####### Article R2142-9 |
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25411 | ||
25412 |
Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. |
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25413 | ||
25414 |
Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. |
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25415 | ||
25416 |
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse. Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables. |
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25417 | ||
25418 |
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet. |
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25420 |
####### Article R2142-10 |
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25421 | ||
25422 |
Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal, dans les conditions prévues aux articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-12. |
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25423 | ||
25424 |
Ces résultats sont affichés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe. |
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25426 |
####### Article R2142-11 |
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25427 | ||
25428 |
Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par le conseil municipal sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de la commune. |
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37022 | 36938 |
######## Article R5211-42 |
37023 | 36939 | |
37024 |
La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par l'article L. 5211-49 concerne les opérations d'aménagement au sens du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé. |
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37025 | ||
37026 |
Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur. |
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37027 | ||
37028 | 36940 |
La demande est adressée au président de l'organe délibérant de l'établissement Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dans le cas prévu à l'article L. 5211-49. |
37029 | ||
37030 | 36940 |
La ou la moitié des membres de l'organe délibérant de cet établissement présentent une demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième de consultation des électeurs définie à l'article L. 5211-49. sur une affaire de la compétence de l'établissement, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant. |
36941 | ||
36942 |
Lorsqu'une demande d'organisation d'une consultation est présentée en termes concordants par les électeurs, le président peut l'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine séance de l'organe délibérant. |
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37032 | 36944 |
######## Article R5211-43 |
37033 | 36945 | |
37034 | 36946 |
La demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus. |
37035 | ||
37036 |
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable, et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents. |
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37037 | ||
37038 | 36946 |
Dès que la demande d'organisation d'une délibération décidant la consultation est recevable, et portant convocation des électeurs est transmise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9. aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage trois semaines au moins avant la date du scrutin. Le président procède à la publication dans deux journaux diffusés dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale quinze jours au moins avant la date du scrutin. |
37040 | 36948 |
######## Article R5211-44 |
37041 | 36949 | |
37042 | 36950 |
Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'organe délibérant de cet établissement présentent, dans le cas Le dossier prévu à l'article L. 5211- 49, une demande de 50 est mis à disposition du public dans les conditions définies à cet article quinze jours au moins avant le scrutin. |
36951 | ||
37042 | 36952 |
Ce dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation des électeurs sur une opération d'aménagement de la compétence de l'établissement public de coopération intercommunale, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9. a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation préalable. |
37044 | 36954 |
######## Article R5211-45 |
37045 | 36955 | |
37046 |
Le dossier d'information mis à la disposition du |
|
36956 |
Les articles R. 1112-3 à R. 1112-8 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. |
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36957 | ||
37046 | 36958 |
Pour leur application il y a lieu de lire : "établissement public dans les conditions prévues à l'article L. 5211-50 contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les membres de l'organe délibérant de coopération intercommunale" au lieu de : "collectivité territoriale ayant décidé un référendum" et : "président de l'établissement public de coopération intercommunale , à l'occasion de cette délibération. " au lieu de : "président de l'organe exécutif de la collectivité compétente". |
37048 | 36960 |
######## Article R5211-46 |
37049 | 36961 | |
37050 |
Lorsque la consultation |
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36962 |
Dès la fin du dépouillement du scrutin dans chaque commune les procès-verbaux, arrêtés et signés, sont portés par deux membres du bureau de vote au bureau de vote constitué en bureau centralisateur qui a été désigné par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce bureau centralisateur fait le recensement général des votes. |
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36963 | ||
36964 |
Les résultats de chaque commune et les pièces annexes ne peuvent être modifiés. |
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36965 | ||
37050 | 36966 |
Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire par le bureau centralisateur en présence des électeurs est décidée par un établissement . |
36967 | ||
37050 | 36968 |
Les résultats sont constatés publiquement par le président du bureau centralisateur. Ils sont affichés au siège de l'établissement public de coopération intercommunale sur une opération d'aménagement visée à l'article R. 5211-42, la convocation des électeurs signée du président est transmise et transmis pour affichage aux maires des communes membres de celui-ci. |
36969 | ||
37050 | 36970 |
Ils sont communiqués par le président de l'établissement pour affichage et publication trois semaines au moins avant la date du scrutin. public de coopération intercommunale aux membres de l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche séance de celui-ci. |
37052 | 36972 |
######## Article R5211-47 |
37053 | 36973 | |
37054 | 36974 |
Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 2142-5 et les articles R. 2142-6 à R. 2142-9 sont applicables aux établissements publics dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale . L'organisation matérielle de la consultation est assurée par les communes membres de l'établissement concerné. |
37055 | ||
37056 | 36974 |
Les résultats de la consultation organisée par un établissement public sont consignés dans un procès-verbal et communiqués par le président sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement aux membres de l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche séance de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-1. Ils sont affichés au siège de l'établissement et transmis pour affichage aux maires des communes membres. public. |
37058 |
######## Article R5211-48 |
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37059 | ||
37060 |
Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public. |