Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 décembre 2005 (version 0ea3f61)
La précédente version était la version consolidée au 4 décembre 2005.

20116 20116
######## Article R1112-3
20117 20117

                                                                                    
20118 20118
Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par l'article LO 1112-10 présentent une demande d'habilitation au président de l'organe exécutif de la collectivité qui a décidé le référendum au plus tard avant 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin.
20119 20119

                                                                                    
20120 20120
Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres.
20121 20121

                                                                                    
20122 20122
Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues à l'article LO 1112-10 joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement.
20123 20123

                                                                                    
20124 20124
Un arrêté du président de l'organe exécutif de la collectivité compétente, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher.
20125 20125

                                                                                    
20126 20126
Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.
 
S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
20127 20127

                                                                                    
20128 20128
Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.
   

                    
20191 20191
######## Article R1112-7
20192 20192

                                                                                    
20193 20193
Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse "
OUI
 OUI 
" et l'autre la réponse "
NON
 NON 
", sont fournis par la collectivité ayant décidé le référendum, en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité organisatrice. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le mardi précédant le scrutin.
20194 20194

                                                                                    
20195 20195
Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
20196 20196

                                                                                    
20197 20197
Le jour du scrutin, la collectivité territoriale ayant décidé le référendum peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.
   

                    
20275 20275
######## Article R1112-16
20276 20276

                                                                                    
20277 20277
Est puni d'une amende de 750 
Euros
euros
 par contravention le fait pour un imprimeur d'imprimer une affiche ayant un but ou un caractère de propagande qui comprend une combinaison de trois couleurs : bleu, blanc et rouge.
   

                    
20291
####### Article D1114-1
20292

                        
20293
Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public visés à l'article L. 1112-2, dont l'objet relève de la mise en oeuvre et de la gestion des actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales des Etats membres de l'Union européenne.
   

                    
20295
####### Article D1114-2
20296

                        
20297
Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires.
20298

                        
20299
Cette convention précise notamment leurs droits et obligations ainsi que les règles de fonctionnement du groupement et de ses instances.
20300

                        
20301
Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
   

                    
20303
####### Article D1114-3
20304

                        
20305
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1112-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive.
20306

                        
20307
La publication fait notamment état :
20308

                        
20309
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
20310

                        
20311
2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ;
20312

                        
20313
3° De l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens de l'article L. 5621-1, l'adresse du siège social du groupement d'intérêt public doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ;
20314

                        
20315
4° De la durée du contrat ;
20316

                        
20317
5° De la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
20318

                        
20319
Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
   

                    
20321
####### Article D1114-4
20322

                        
20323
Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public.
20324

                        
20325
Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter.
20326

                        
20327
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
20328

                        
20329
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
   

                    
20331
####### Article D1114-5
20332

                        
20333
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1112-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.
20334

                        
20335
Dans ce cas, le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est le trésorier-payeur-général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction.
20336

                        
20337
Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.
   

                    
20339
####### Article D1114-6
20340

                        
20341
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes :
20342

                        
20343
1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ;
20344

                        
20345
2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ;
20346

                        
20347
3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens.
20348

                        
20349
Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique, relatives aux établissements publics dotés d'un comptable public sont applicables.
20350

                        
20351
Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.
   

                    
20353
####### Article D1114-7
20354

                        
20355
Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
20356

                        
20357
Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.
   

                    
20361
####### Article R1114-8
20362

                        
20363
La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1112-6 est présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le ministre qu'il désigne à cet effet.
20364

                        
20365
Elle comprend, outre le Premier ministre, président, trente-deux membres.
   

                    
20367
####### Article R1114-9
20368

                        
20369
Les trente-deux membres sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et représentants de l'Etat.
20370

                        
20371
Ils sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Les élus sont proposés par les associations représentatives d'élus territoriaux. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif.
20372

                        
20373
Les représentants des élus comprennent :
20374

                        
20375
1° Cinq membres représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse, dont un représentant des conseils régionaux d'outre-mer ;
20376

                        
20377
2° Cinq membres représentant les conseils généraux ;
20378

                        
20379
3° Cinq membres représentant les communes ;
20380

                        
20381
4° Un membre représentant les groupements de communes.
20382

                        
20383
Les seize représentants de l'Etat représentent différents ministres dont au moins un représentant des huit ministres suivants :
20384

                        
20385
1° Ministre de l'intérieur ;
20386

                        
20387
2° Ministre chargé des collectivités locales ;
20388

                        
20389
3° Ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
20390

                        
20391
4° Ministre des affaires étrangères ;
20392

                        
20393
5° Ministre chargé des affaires européennes ;
20394

                        
20395
6° Ministre chargé de la coopération ;
20396

                        
20397
7° Ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
20398

                        
20399
8° Ministre chargé de la francophonie.
   

                    
20401
####### Article R1114-10
20402

                        
20403
Pour chaque membre titulaire, il est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
   

                    
20405
####### Article R1114-11
20406

                        
20407
Quatre personnalités qualifiées sont membres de la commission à titre consultatif. Elles sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée, deux sur proposition du ministre des affaires étrangères et deux sur celle du ministre de l'intérieur.
   

                    
20409
####### Article R1114-12
20410

                        
20411
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont inscrites au budget du Premier ministre. Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.
   

                    
20413
####### Article R1114-13
20414

                        
20415
Les collectivités territoriales et leurs groupements tiennent la commission informée de tout acte de coopération entrant dans le champ des articles L. 1112-1 à L. 1112-5, et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1522-1, conclu avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. La commission collecte et met à jour en tant que de besoin cette information.
20416

                        
20417
Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée.
20418

                        
20419
Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.
   

                    
20421
####### Article R1114-14
20422

                        
20423
Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires étrangères.
   

                    
20425
####### Article R1114-15
20426

                        
20427
La commission adopte son règlement intérieur dans le délai de trois mois à compter de son installation. Ce règlement intérieur définit notamment les conditions dans lesquelles la commission peut entendre des personnalités non membres en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée et prévoit la constitution de groupes de travail.
   

                    
20285
####### Article R1112-18
20286

                        
20287
La consultation des électeurs est organisée dans les conditions prévues par les articles R. 1112-1 à R. 1112-17 applicables au référendum local, sous réserve du remplacement des deux derniers alinéas de l'article R. 1112-2 par l'alinéa suivant :
20288

                        
20289
Le dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation.
   

                    
20299
####### Article D1115-1
20300

                        
20301
Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public visés à l'article L. 1115-2, dont l'objet relève de la mise en oeuvre et de la gestion des actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales des Etats membres de l'Union européenne.
   

                    
20303
####### Article D1115-2
20304

                        
20305
Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires.
20306

                        
20307
Cette convention précise notamment leurs droits et obligations ainsi que les règles de fonctionnement du groupement et de ses instances.
20308

                        
20309
Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
   

                    
20311
####### Article D1115-3
20312

                        
20313
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1115-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive.
20314

                        
20315
La publication fait notamment état :
20316

                        
20317
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
20318

                        
20319
2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ;
20320

                        
20321
3° De l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens de l'article L. 5621-1, l'adresse du siège social du groupement d'intérêt public doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ;
20322

                        
20323
4° De la durée du contrat ;
20324

                        
20325
5° De la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
20326

                        
20327
Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
   

                    
20329
####### Article D1115-4
20330

                        
20331
Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public.
20332

                        
20333
Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter.
20334

                        
20335
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
20336

                        
20337
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
   

                    
20339
####### Article D1115-5
20340

                        
20341
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1115-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.
20342

                        
20343
Dans ce cas, le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est le trésorier-payeur général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction.
20344

                        
20345
Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.
   

                    
20347
####### Article D1115-6
20348

                        
20349
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes :
20350

                        
20351
1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ;
20352

                        
20353
2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ;
20354

                        
20355
3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens.
20356

                        
20357
Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique, relatives aux établissements publics dotés d'un comptable public sont applicables.
20358

                        
20359
Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.
   

                    
20361
####### Article D1115-7
20362

                        
20363
Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
20364

                        
20365
Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.
   

                    
20369
####### Article R1115-8
20370

                        
20371
La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le ministre qu'il désigne à cet effet.
20372

                        
20373
Elle comprend, outre le Premier ministre, président, trente-deux membres.
   

                    
20375
####### Article R1115-9
20376

                        
20377
Les trente-deux membres sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et représentants de l'Etat.
20378

                        
20379
Ils sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Les élus sont proposés par les associations représentatives d'élus territoriaux. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif.
20380

                        
20381
Les représentants des élus comprennent :
20382

                        
20383
1° Cinq membres représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse, dont un représentant des conseils régionaux d'outre-mer ;
20384

                        
20385
2° Cinq membres représentant les conseils généraux ;
20386

                        
20387
3° Cinq membres représentant les communes ;
20388

                        
20389
4° Un membre représentant les groupements de communes.
20390

                        
20391
Les seize représentants de l'Etat représentent différents ministres dont au moins un représentant des huit ministres suivants :
20392

                        
20393
1° Ministre de l'intérieur ;
20394

                        
20395
2° Ministre chargé des collectivités locales ;
20396

                        
20397
3° Ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
20398

                        
20399
4° Ministre des affaires étrangères ;
20400

                        
20401
5° Ministre chargé des affaires européennes ;
20402

                        
20403
6° Ministre chargé de la coopération ;
20404

                        
20405
7° Ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
20406

                        
20407
8° Ministre chargé de la francophonie.
   

                    
20409
####### Article R1115-10
20410

                        
20411
Pour chaque membre titulaire, il est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
   

                    
20413
####### Article R1115-11
20414

                        
20415
Quatre personnalités qualifiées sont membres de la commission à titre consultatif. Elles sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée, deux sur proposition du ministre des affaires étrangères et deux sur celle du ministre de l'intérieur.
   

                    
20417
####### Article R1115-12
20418

                        
20419
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont inscrites au budget du Premier ministre. Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.
   

                    
20421
####### Article R1115-13
20422

                        
20423
Les collectivités territoriales et leurs groupements tiennent la commission informée de tout acte de coopération entrant dans le champ des articles L. 1115-1 à L. 1115-5, et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1522-1, conclu avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. La commission collecte et met à jour en tant que de besoin cette information.
20424

                        
20425
Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée.
20426

                        
20427
Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.
   

                    
20429
####### Article R1115-14
20430

                        
20431
Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires étrangères.
   

                    
20433
####### Article R1115-15
20434

                        
20435
La commission adopte son règlement intérieur dans le délai de trois mois à compter de son installation. Ce règlement intérieur définit notamment les conditions dans lesquelles la commission peut entendre des personnalités non membres en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée et prévoit la constitution de groupes de travail.
   

                    
24346 24354
###### Article R1722-1
24347 24355

                                                                                    
24348 24356
Les articles R. 
1114
1115
-8 à R. 
1114
1115
-15 sont applicables à Mayotte.
   

                    
24596 24604
####### Article D2113-1
24597 24605

                                                                                    
24598 24606
Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité d'une fusion de communes en application de l'article L. 2113-2 sont convoqués par arrêté du préfet, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin.
24599

                                                                                    
24600
Dans le cas où la consultation est demandée par des conseils municipaux suivant les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2113-2, le préfet constate, au vu des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion, que les conditions requises par lesdites dispositions sont réunies. La consultation est organisée dans le cadre intercommunal défini par les délibérations des conseils municipaux s'associant à la demande de consultation des électeurs.
   

                    
24602
####### Article D2113-2
24603

                        
24604
Pour l'application des dispositions de l'article D. 2113-1, les chiffres de population à prendre en considération sont ceux qui résultent des populations municipales des communes concernées, tels qu'ils ressortent du dernier recensement général de la population, éventuellement rectifié par un recensement complémentaire homologué conformément aux dispositions en vigueur.
   

                    
24606 24608
####### Article D2113-3
24607 24609

                                                                                    
24608 24610
Dans le cas de la consultation prévue à l'article L. 2113-2, les électeurs ont à se prononcer par oui ou par non sur l'opportunité de la fusion de communes. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse "
 oui 
oui
" et l'autre la réponse "
 non 
non
". Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article D. 2113-1.
24609

                                                                                    
24610
Dans le cas où la consultation a été demandée par les conseils municipaux, l'envoi comprend également le texte des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion ainsi que l'avis du conseil général si celui-ci a été appelé à se prononcer sur ledit projet par application des dispositions en vigueur.
   

                    
25356
####### Article R2142-1
25357

                        
25358
Lorsque des membres du conseil municipal présentent, dans les conditions prévues à l'article L. 2142-2, une demande de consultation des électeurs, le maire est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.
   

                    
25360
####### Article R2142-2
25361

                        
25362
La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par l'article L. 2142-3 concerne les opérations d'aménagement au sens du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé.
25363

                        
25364
Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur.
25365

                        
25366
La demande est adressée au maire de la commune.
25367

                        
25368
La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie à l'article L. 2142-3 précité.
   

                    
25370
####### Article R2142-3
25371

                        
25372
La demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.
25373

                        
25374
Le maire tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable, et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents.
25375

                        
25376
Dès que la demande d'organisation d'une consultation est recevable, le maire l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.
   

                    
25380
####### Article R2142-4
25381

                        
25382
Le dossier d'information mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 2142-4 contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les conseillers municipaux, à l'occasion de cette délibération.
   

                    
25384
####### Article R2142-5
25385

                        
25386
Les électeurs appelés à se prononcer sur l'objet de la consultation sont convoqués par arrêté du maire, publié trois semaines au moins avant la date du scrutin.
25387

                        
25388
Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.
25389

                        
25390
Lorsque la consultation ne concerne que les électeurs d'une partie du territoire de la commune, l'arrêté de convocation du maire mentionne le périmètre de cette partie du territoire et détermine la liste des électeurs concernés, qui doivent remplir dans cette partie du territoire l'une des conditions pour être inscrits sur la liste électorale en vertu de l'article L. 11 du code électoral.
   

                    
25392
####### Article R2142-6
25393

                        
25394
Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.
   

                    
25396
####### Article R2142-7
25397

                        
25398
Les électeurs ont à se prononcer par " oui " ou par " non " sur la question qui fait l'objet de la consultation. A cet effet, sont adressés à chaque électeur, avec l'arrêté de convocation et le texte de la question figurant dans la délibération du conseil municipal visée à l'article L. 2142-2, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ".
25399

                        
25400
Le jour du scrutin, des bulletins sont placés dans chaque bureau de vote à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
   

                    
25402
####### Article R2142-8
25403

                        
25404
Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote, à l'exception des articles L. 69 et L. 70.
25405

                        
25406
Les dispositions des articles L. 71 à L. 77 et des articles R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.
25407

                        
25408
Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42, R. 43, du troisième alinéa de l'article R. 44 et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 45 du code électoral.
   

                    
25410
####### Article R2142-9
25411

                        
25412
Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
25413

                        
25414
Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.
25415

                        
25416
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse. Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables.
25417

                        
25418
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.
   

                    
25420
####### Article R2142-10
25421

                        
25422
Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal, dans les conditions prévues aux articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-12.
25423

                        
25424
Ces résultats sont affichés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe.
   

                    
25426
####### Article R2142-11
25427

                        
25428
Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par le conseil municipal sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de la commune.
   

                    
37022 36938
######## Article R5211-42
37023 36939

                                                                                    
37024
La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par l'article L. 5211-49 concerne les opérations d'aménagement au sens du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé.
37025

                                                                                    
37026
Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur.
37027

                                                                                    
37028 36940
La demande est adressée au président de l'organe délibérant de l'établissement
Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement
 public de coopération intercommunale 
dans le cas prévu à l'article L. 5211-49.
37029

                                                                                    
37030 36940
La
ou la moitié des membres de l'organe délibérant de cet établissement présentent une
 demande 
résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième
de consultation
 des électeurs 
définie à l'article L. 5211-49.
sur une affaire de la compétence de l'établissement, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant.
36941

                                                                                    
36942
Lorsqu'une demande d'organisation d'une consultation est présentée en termes concordants par les électeurs, le président peut l'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine séance de l'organe délibérant.
   

                    
37032 36944
######## Article R5211-43
37033 36945

                                                                                    
37034 36946
La 
demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.
37035

                                                                                    
37036
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable, et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents.
37037

                                                                                    
37038 36946
Dès que la demande d'organisation d'une
délibération décidant la
 consultation 
est recevable,
et portant convocation des électeurs est transmise par
 le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.
aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage trois semaines au moins avant la date du scrutin. Le président procède à la publication dans deux journaux diffusés dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale quinze jours au moins avant la date du scrutin.
   

                    
37040 36948
######## Article R5211-44
37041 36949

                                                                                    
37042 36950
Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'organe délibérant de cet établissement présentent, dans le cas
Le dossier
 prévu à l'article L. 5211-
49, une demande de
50 est mis à disposition du public dans les conditions définies à cet article quinze jours au moins avant le scrutin.
36951

                                                                                    
37042 36952
Ce dossier comporte notamment la délibération par laquelle la
 consultation 
des électeurs sur une opération d'aménagement de la compétence de l'établissement public de coopération intercommunale, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.
a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation préalable.
   

                    
37044 36954
######## Article R5211-45
37045 36955

                                                                                    
37046
Le dossier d'information mis à la disposition du
36956
Les articles R. 1112-3 à R. 1112-8 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
36957

                                                                                    
37046 36958
Pour leur application il y a lieu de lire : "établissement
 public 
dans les conditions prévues à l'article L. 5211-50 contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les membres de l'organe délibérant
de coopération intercommunale" au lieu de : "collectivité territoriale ayant décidé un référendum" et : "président
 de l'établissement public de coopération intercommunale
, à l'occasion de cette délibération.
" au lieu de : "président de l'organe exécutif de la collectivité compétente".
   

                    
37048 36960
######## Article R5211-46
37049 36961

                                                                                    
37050
Lorsque la consultation
36962
Dès la fin du dépouillement du scrutin dans chaque commune les procès-verbaux, arrêtés et signés, sont portés par deux membres du bureau de vote au bureau de vote constitué en bureau centralisateur qui a été désigné par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce bureau centralisateur fait le recensement général des votes.
36963

                                                                                    
36964
Les résultats de chaque commune et les pièces annexes ne peuvent être modifiés.
36965

                                                                                    
37050 36966
Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire par le bureau centralisateur en présence
 des électeurs
 est décidée par un établissement
.
36967

                                                                                    
37050 36968
Les résultats sont constatés publiquement par le président du bureau centralisateur. Ils sont affichés au siège de l'établissement
 public de coopération intercommunale 
sur une opération d'aménagement visée à l'article R. 5211-42, la convocation des électeurs signée du président est transmise
et transmis pour affichage
 aux maires des communes membres de 
celui-ci.
36969

                                                                                    
37050 36970
Ils sont communiqués par le président de 
l'établissement 
pour affichage et publication trois semaines au moins avant la date du scrutin.
public de coopération intercommunale aux membres de l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche séance de celui-ci.
   

                    
37052 36972
######## Article R5211-47
37053 36973

                                                                                    
37054 36974
Les 
premier et deuxième alinéas de l'article R. 2142-5 et les articles R. 2142-6 à R. 2142-9 sont applicables aux établissements publics
dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public
 de coopération intercommunale
. L'organisation matérielle de la consultation est assurée par les communes membres de l'établissement concerné.
37055

                                                                                    
37056 36974
Les résultats de la consultation organisée par un établissement public sont consignés dans un procès-verbal et communiqués par le président
 sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget
 de l'établissement 
aux membres de l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche séance de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-1. Ils sont affichés au siège de l'établissement et transmis pour affichage aux maires des communes membres.
public.
   

                    
37058
######## Article R5211-48
37059

                        
37060
Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.