Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 4 décembre 2005 (version ce1158e)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 2005.

... ...
@@ -36399,19 +36399,19 @@ Le schéma d'aménagement régional comprend également le chapitre individualis
36399 36399
 
36400 36400
 Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional.
36401 36401
 
36402
-Afin d'associer l'Etat, le département, les communes et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :
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+Afin d'associer l'Etat, le département, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :
36403 36403
 
36404 36404
 1° Le préfet de région ou son représentant ;
36405 36405
 
36406 36406
 2° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
36407 36407
 
36408
-3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires et les maires des communes de plus de 15 000 habitants ;
36408
+3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires ; les maires des communes de plus de 15 000 habitants ; les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ;
36409 36409
 
36410
-4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, si elles en font la demande ;
36410
+4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat, si elles en font la demande ;
36411 36411
 
36412 36412
 5° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande.
36413 36413
 
36414
-En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
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+En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit. Les conseils municipaux des communes de plus de 15 000 habitants et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés au 3° désignent le suppléant du maire ou du président.
36415 36415
 
36416 36416
 ######### Article R4433-4
36417 36417
 
... ...
@@ -36479,6 +36479,8 @@ Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou lorsqu'u
36479 36479
 
36480 36480
 ######### Article R4433-15
36481 36481
 
36482
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 4433-7, la commission prévue à l'article R. 4433-3 est chargée de proposer au conseil régional un projet d'analyse du schéma d'aménagement régional.
36483
+
36482 36484
 Lorsque la révision du schéma d'aménagement régional approuvé est décidée par le conseil régional, elle a lieu dans les formes prévues aux articles R. 4433-3 à R. 4433-10 et à l'article R. 4433-12.
36483 36485
 
36484 36486
 ######### Article R4433-16