Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 août 2005 (version 88cb7f0)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 2005.

6367
###### Article L2313-1
6368

                        
6369
Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.
6370

                        
6371
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
6372

                        
6373
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe :
6374

                        
6375
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
6376

                        
6377
2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
6378

                        
6379
3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune ;
6380

                        
6381
4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;
6382

                        
6383
5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ;
6384

                        
6385
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
6386

                        
6387
7° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
6388

                        
6389
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ;
6390

                        
6391
9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l'établissement public résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
6392

                        
6393
Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
6394

                        
6395
Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée, et d'autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.
6396

                        
6397
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
6579
####### Article L2331-4
6580

                        
6581
Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
6582

                        
6583
1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
6584

                        
6585
2° Le produit des redevances de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévues à l'article L. 1331-14 du code de la santé publique ;
6586

                        
6587
3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;
6588

                        
6589
4° Le produit de la redevance d'exploitation des abattoirs publics prévue par l'article 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;
6590

                        
6591
5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;
6592

                        
6593
6° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ;
6594

                        
6595
7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;
6596

                        
6597
8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
6598

                        
6599
9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation ;
6600

                        
6601
10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;
6602

                        
6603
11° Le produit de la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond :
6604

                        
6605
12° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article L. 2331-8 ;
6606

                        
6607
13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
6608

                        
6609
14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues.