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@@ -4011,7 +4011,7 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e |
4011 | 4011 |
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4012 | 4012 |
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; |
4013 | 4013 |
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4014 |
-4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;. |
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4014 |
+4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; |
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4015 | 4015 |
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4016 | 4016 |
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; |
4017 | 4017 |
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@@ -4037,13 +4037,15 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e |
4037 | 4037 |
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4038 | 4038 |
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; |
4039 | 4039 |
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4040 |
-17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal. |
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4040 |
+17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; |
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4041 | 4041 |
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4042 |
-18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. |
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4042 |
+18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; |
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4043 | 4043 |
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4044 |
-19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux. |
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4044 |
+19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; |
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4045 | 4045 |
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4046 |
-20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal. |
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4046 |
+20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ; |
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4047 |
+ |
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4048 |
+21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme. |
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4047 | 4049 |
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4048 | 4050 |
######## Article L2122-23 |
4049 | 4051 |
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@@ -5073,10 +5075,6 @@ Le maire peut prescrire que les meules de grains, de paille et de fourrage, etc. |
5073 | 5075 |
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5074 | 5076 |
###### Section 4 : Autres polices |
5075 | 5077 |
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5076 |
-####### Article L2213-22 |
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5077 |
- |
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5078 |
-- Le maire assure la police des ports maritimes communaux, dans les conditions prévues au livre III du code des ports maritimes. Il peut établir des règlements particuliers compatibles avec le règlement général de police fixé par décret. |
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5079 |
- |
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5080 | 5078 |
####### Article L2213-23 |
5081 | 5079 |
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5082 | 5080 |
Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. |
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@@ -7235,9 +7233,11 @@ En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, pub |
7235 | 7233 |
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7236 | 7234 |
2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué. |
7237 | 7235 |
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7238 |
-Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. |
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7236 |
+(Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'appliquent au calcul de l'effectif mentionné au présent article) (1). |
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7239 | 7237 |
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7240 |
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicable s lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé. |
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7238 |
+Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. |
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7239 |
+ |
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7240 |
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé. |
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7241 | 7241 |
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7242 | 7242 |
####### Article L2333-64 |
7243 | 7243 |
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@@ -9457,9 +9457,11 @@ Les dispositions du livre VI de la première partie et celles du livre III de la |
9457 | 9457 |
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9458 | 9458 |
####### Article L2531-2 |
9459 | 9459 |
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9460 |
-- Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés. |
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9460 |
+Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés. |
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9461 | 9461 |
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9462 |
-Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100 respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. |
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9462 |
+(Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'appliquent au calcul de l'effectif mentionné au présent article) (1). |
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9463 |
+ |
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9464 |
+Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. |
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9463 | 9465 |
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9464 | 9466 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé. |
9465 | 9467 |
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@@ -12030,10 +12032,6 @@ Le président du conseil général gère le domaine du département.A ce titre, |
12030 | 12032 |
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12031 | 12033 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4. |
12032 | 12034 |
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12033 |
-###### Article L3221-6 |
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12034 |
- |
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12035 |
-- Le président du conseil général est chargé de la police des ports maritimes départementaux. Il veille à l'exécution des dispositions du livre III du code des ports maritimes et des règlements pris pour son application. Il peut établir des règlements particuliers qui doivent être compatibles avec le règlement général de police établi par l'autorité de l'Etat. |
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12036 |
- |
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12037 | 12035 |
###### Article L3221-7 |
12038 | 12036 |
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12039 | 12037 |
Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. |
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@@ -15882,7 +15880,7 @@ Sur le territoire de la Corse, par dérogation à l'article L. 110-3 du code de |
15882 | 15880 |
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15883 | 15881 |
Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer les ports maritimes de commerce et de pêche et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ports maritimes de commerce et de pêche qui, à la date de promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, relèvent de la compétence des départements. |
15884 | 15882 |
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15885 |
-Les biens, appartenant à l'Etat, des ports d'Ajaccio et de Bastia sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. L'Etat demeure compétent pour exercer la police des ports maritimes d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions prévues au livre III du code des ports maritimes. La collectivité territoriale met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police portuaire et de la sécurité. Une convention entre l'Etat et la collectivité territoriale organise les modalités de mise en oeuvre de ces transferts et prévoit notamment les mesures nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité. |
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15883 |
+Les biens, appartenant à l'Etat, des ports d'Ajaccio et de Bastia sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. La collectivité territoriale met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police portuaire et de la sécurité. Une convention entre l'Etat et la collectivité territoriale organise les modalités de mise en oeuvre de ces transferts et prévoit notamment les mesures nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité. |
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15886 | 15884 |
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15887 | 15885 |
Par dérogation à l'article L. 1311-1 du présent code, les dispositions des articles L. 34-1 à L. 34-7 du code du domaine de l'Etat sont applicables sur le domaine public des ports d'Ajaccio et de Bastia transféré à la collectivité territoriale de Corse. Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1 à L. 34-4 du même code sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil exécutif. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, après consultation du représentant de l'Etat, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa. |
15888 | 15886 |
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