Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juillet 2005 (version 76a6a43)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 2005.

1692 1692
####### Article L1424-67
1693 1693

                                                                                    
1694 1694
Les personnes employées par une association, créée avant la date de promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à l'établissement public peuvent, si elles sont recrutées par celui-ci, bénéficier des dispositions de l'article 
63
20
 de la loi n° 
99-586 du 12
2005-843 du 26
 juillet 
1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique.
   

                    
1861 1861
###### Article L1511-2
1862 1862

                                                                                    
1863 1863
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations
. Il peut déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics locaux
.
1864 1864

                                                                                    
1865 1865
Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d'une convention passée avec la région. Toutefois, en cas d'accord de la région, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auteur du projet d'aide ou de régime d'aides peut le mettre en oeuvre.
1866 1866

                                                                                    
1867 1867
Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du présent article et de l'article L. 1511-3 ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques.
   

                    
4324 4324
######## Article L2123-18-4
4325 4325

                                                                                    
4326 4326
Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque
 emploi
-service
 universel
 prévu par l'article L. 129-
2
5
 du code du travail
 (1)
 pour assurer la rémunération des salariés
 ou des associations ou entreprises agréées
 chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile 
ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile 
en application de l'article L. 129-1 du même code
 (1)
, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
4327 4327

                                                                                    
4328 4328
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2.
   

                    
11637 11637
####### Article L3123-19-1
11638 11638

                                                                                    
11639 11639
Lorsque les présidents des conseils généraux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque
 emploi
-service
 universel
 prévu par l'article L. 129-
2
5
 du code du travail
 (1)
 pour assurer la rémunération des salariés
 ou des associations ou entreprises agréées
 chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile 
ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile 
en application de l'article L. 129-1 du même code
 (1)
, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
11640 11640

                                                                                    
11641 11641
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 3123-19.
   

                    
14406 14406
####### Article L4135-19-1
14407 14407

                                                                                    
14408 14408
Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque
 emploi
-service
 universel
 prévu par l'article L. 129-
2
5
 du code du travail
 (1)
 pour assurer la rémunération des salariés
 ou des associations ou entreprises agréées
 chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile 
ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile 
en application de l'article L. 129-1 du même code
 (1)
, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
14409 14409

                                                                                    
14410 14410
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 4135-19.
   

                    
28623
###### Article R2251-2
28624

                        
28625
Les communes ou leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan communal ou intercommunal. Ces structures ne peuvent reverser les subventions à d'autres personnes morales et doivent rendre compte de leur utilisation dans le rapport mentionné à l'article L. 2251-3-1.
28626

                        
28627
Les subventions sont attribuées par les assemblées délibérantes de ces collectivités ou leurs groupements. Les conventions conclues, le cas échéant, avec les structures locales des organisations syndicales représentatives, en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application, sont jointes aux délibérations attribuant ces subventions lors de la transmission prévue aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2.
   

                    
32494
####### Article R3231
32495

                        
32496
Les départements peuvent attribuer une subvention de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan départemental. Ces structures ne peuvent reverser les subventions à d'autres personnes morales et doivent rendre compte de leur utilisation dans le rapport mentionné à l'article L. 3231-3-1.
32497

                        
32498
Les subventions sont attribuées par les assemblées délibérantes de ces collectivités. Les conventions conclues, le cas échéant, avec les structures locales des organisations syndicales représentatives, en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application, sont jointes aux délibérations attribuant ces subventions lors de la transmission prévue aux articles L. 3131-1 et L. 3131-2.
   

                    
34754
####### Article R4253-4
34755

                        
34756
Les régions peuvent attribuer une subvention de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan régional. Ces structures ne peuvent reverser les subventions à d'autres personnes morales et doivent rendre compte de leur utilisation dans le rapport mentionné à l'article L. 4253-5.
34757

                        
34758
Les subventions sont attribuées par les assemblées délibérantes de ces collectivités. Les conventions conclues, le cas échéant, avec les structures locales des organisations syndicales représentatives, en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application, sont jointes aux délibérations attribuant ces subventions lors de la transmission prévue aux articles L. 4141-1 et L. 4141-2.