Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 21 juillet 2005 (version 68b40b1)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2005.

1989 1989
###### Article L1523-2
1990 1990

                                                                                    
1991 1991
Lorsqu'une société d'économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre personne publique par une 
convention publique
concession
 d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de nullité :
1992 1992

                                                                                    
1993 1993
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
1994 1994

                                                                                    
1995 1995
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par 
la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant
le concédant
 ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation 
de la société
du concessionnaire
 ;
1996 1996

                                                                                    
1997 1997
3° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le montant de la participation financière 
de la collectivité territoriale, du groupement ou de la personne publique
du concédant
 dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par 
la personne contractante
le concédant
 dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 précité ;
1998 1998

                                                                                    
1999 1999
4° Les conditions dans lesquelles 
la personne publique contractante
le concédant
 peut consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie temporaire de l'opération ; celles-ci doivent être en rapport avec les besoins réels de l'opération mis en évidence par le compte rendu financier visé à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ; ces avances font l'objet d'une convention approuvée par l'organe délibérant 
de la personne publique contractante
du concédant
 et précisant leur montant, leur durée, l'échéancier de leur remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle ; le bilan de la mise en oeuvre de cette convention est présenté à 
l'assemblée délibérante
l'organe délibérant du concédant
 en annexe du compte rendu annuel à la collectivité ;
2000 2000

                                                                                    
2001 2001
5° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention, librement négociées entre les parties ;
2002 2002

                                                                                    
2003 2003
6° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du 
contrat
traité de concession
.
2004 2004

                                                                                    
2005 2005
La convention
Le traité de concession
 peut prévoir les conditions dans lesquelles d'autres collectivités territoriales apportent, le cas échéant, leur aide financière pour des actions et opérations d'aménagement public visées aux articles L. 300-1 à L. 300-5 du code de l'urbanisme. 
Une convention
Un accord
 spécifique est 
conclue
conclu
 entre 
l'organisme signataire de la convention publique d'aménagement
le concédant
 et la collectivité qui accorde la 
ou les subventions
subvention
.
2006 2006

                                                                                    
2007 2007
Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre.
   

                    
2009 2009
###### Article L1523-3
2010 2010

                                                                                    
2011 2011
Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une 
convention publique
concession
 d'aménagement prévue 
au deuxième alinéa de
à
 l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, 
la convention est établie
le traité de concession est établi
 conformément aux dispositions 
de l'article
des articles L. 300-4 à
 L. 300-5
-2
 du même code ; toutefois, lorsque la personne publique contractante ne participe pas au coût de l'opération, les deuxième, troisième et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas.
   

                    
2013 2013
###### Article L1523-4
2014 2014

                                                                                    
2015 2015
En cas de mise en liquidation judiciaire de la société, les 
conventions
concessions
 passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou les contrats de délégation de service public sont automatiquement résiliés et il est fait retour gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement des biens apportés par ces derniers et inclus dans le domaine de la convention ou de la concession.
2016 2016

                                                                                    
2017 2017
" 
A peine de nullité, la 
convention
concession
 ou le contrat de délégation de service public comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par la collectivité territoriale ou le groupement, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par la société et affectés au patrimoine de l'opération ou du service, sur lesquels ils exercent leur droit de retour ou de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des participations financières de la collectivité territoriale ou du groupement pour la partie non utilisée de celles-ci et des paiements correspondant à l'exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération.
 "